C A N A D A

Province de Québec

Greffe de Montréal

 

 

No:   500‑10‑000230‑860

 

 

     (505‑27‑010854‑85)

 

Cour d'appel

 

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Le 15 octobre 1987

 

 

 

CORAM :   MM. les juges Jacques, Vallerand et LeBel

 

 

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Lemoyne (Ville de)

 

 

c.

 

 

Labelle

 

 

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   La Cour est saisie du pourvoi de l'appelante, Ville de Lemoyne, contre  un  jugement  de  la Cour supérieure, juridiction criminelle, prononcé à Montréal, le 27  juin  1986,  par l'honorable juge Jean-Guy Boilard. Celui-ci faisait alors droit à un appel de l'intimé contre un jugement rendu par l'honorable juge Gérard Laganière, de la Cour des sessions de la paix, à Montréal, le 6 mars 1986, qui l'avait déclaré coupable d'une infraction aux articles 14.8.2 et 14.12 du règlement 79-279 de la  Ville de Lemoyne.  La plainte reprochait à l'intimé l'infraction suivante:

 

 "a) Le ou vers le 29 juin 1985, fait usage ou permis que soit fait usage d'un appareil propre à produire ou reproduire des sons, de façon à causer un bruit excessif ou insolite, et à nuire au bien-être, au confort et au repos des personnes du voisinage, commettant ainsi une infraction prévue aux articles 14.8.2 et 14.12 du règlement 79-279 de la Ville de Lemoyne."

 

  La Cour supérieure a rejeté la plainte, faute de preuve du règlement municipal en litige.

 

 En Cour supérieure, après la clôture de la preuve de la Ville sur les circonstances de l'infraction, le procureur de l'intimé, François Labelle, avait présenté une objection au dépôt d'une copie du règlement municipal.  La Cour supérieure avait alors accueilli cette objection. En effet, la Loi sur les poursuites sommaires (L.R.Q. ch. B-15) s'applique aux plaintes sanctionnant la violation des règlements de municipalités régies par la Loi sur les cités et villes.  L'article 44 de la Loi sur les poursuites sommaires renvoie à la Loi sur la preuve du Canada (S.R.C. 19,20, Ch. E-10).  D'après l'article 28 de cette dernière loi, la preuve d'un règlement se fait par la production de l'original, sauf si un préavis d'au moins sept (7) jours de l'intention d'en déposer un exemplaire au procès a été donné à l'accusé.  L'original du règlement n'étant pas disponible, la Cour supérieure, après avoir refusé la production d'une copie du règlement, a rejeté la plainte. Elle a considéré qu'un arrêt de notre Cour, rendu à l'occasion de l'étude d'un problème analogue mais en vertu de la Charte de la Ville de Montréal Ville c. Viebig, 1982, C.A. 10, ne s'appliquait pas aux plaintes portées par des municipalités Régies par la Loi des cités et villes.

 

 La comparaison des textes législatifs appliqués dans l'affaire Viebig et de ceux qu'on retrouve à la Loi des cités et villes ne justifie pas la décision du juge de la Cour supérieure. Dans l'affaire Viebig, l'article 459 de la Charte de la Ville de Montréal prévoyait que ces règlements étaient réputés être des lois publiques dans les limites de la ville et que les cours devaient les appliquer:

 

  "Les règlements du conseil sont censés être des lois publiques dans la ville et ils doivent être judiciairement observés et appliqués par tous les juges et toutes les cours sans qu'il soit nécessaire de les plaider spécialement.

 

  "L'article 1103 de la Charte de la Ville de Montréal affirmait la prééminence de ses dispositions sur celles de la Loi sur les poursuites sommaires:

 

  "Dans toute poursuite de caractère pénal intentée devant la Cour municipale ou devant un juge municipal, les dispositions de la  Loi  des  poursuites  sommaires  s'appliquent,  sauf incompatibilité avec quelque disposition de la présente charte et sauf les cas régis par les dispositions spéciales à la Cour municipale ou aux juges municipaux, en ce qui concerne la procédure, les jugements, sentences et ordres de la Cour et des juges et leur exécution."

 

  Sur la base de ces textes, notre Cour avait alors conclu que les tribunaux devaient prendre connaissance judiciaire  du règlement de la Ville de Montréal en litige. Les dispositions spéciales de cette charte prévalaient sur les règles générales prévues à la Loi sur les poursuites sommaires et par renvoi à la Loi sur la preuve du Canada.

 

  La Loi des cités et villes établit des règles similaires qui dérogent à la Loi sur les poursuites sommaires et obligent les tribunaux à prendre connaissance judiciaire des règlements municipaux dans le cadre des poursuites destinées à leur application.  En effet, l'article 367 de la Loi des cités et villes exprime de le même principe que l'article 459 de la Charte de la Ville de Montréal.  Il considère les règlements municipaux comme des lois publiques dans les limites de la municipalité  et  dispense  la  poursuite  de les plaider spécialement:

 

 "Les règlements du conseil, lorsqu'ils sont promulgués, sont considérés comme des lois publiques dans les limites de la municipalité et en dehors, dans les limites de la juridiction du conseil. Il n'est pas nécessaire de les plaider spécialement."

 

 Dans la présente cause, l'intimé avait commis des infractions dans les limites de la municipalité.  Le règlement, alors, s'applique dans le territoire de celle-ci.  Le tribunal, même siégeant en dehors de ses territoires, assure son application à l'intérieur de celui-ci.

 

  Par ailleurs, l'article 636 de la Loi des cités et villes prévoit que des dispositions spéciales de la Loi des cités et villes prévalent sur celles des poursuites sommaires. Celles-ci s'appliquent certes aux poursuites prises en applications de la Loi des cités et villes et des règlements municipaux, mais toujours sous réserve des dispositions spécifiques de la Loi des cités et villes:

 

  "Art. 636 - Dans les poursuites intentées devant la Cour municipale ou devant le juge municipal, autres que les actions civiles, les dispositions de la partie I de la Loi sur les poursuites sommaires (chapitre P-15) s'appliquent à la Cour et au  juge municipal, quant au mode de procédure dans ces poursuites jusqu'à la condamnation ou jugement  final,  à l'exécution de cette condamnation, de ce jugement ou ordre, et généralement à toutes règles imposées aux juges pour ces objets, en autant qu'elles ne sont pas  incompatibles  avec  les dispositions  de la présente loi et qu'il n'y a pas de dispositions spéciales dans l'espèce.

 

 Il n'est pas nécessaire, toutefois, dans ces procédures, de prendre les dépositions de témoins par écrit.

 

  Les diverses formules contenues à la Loi sur les poursuites sommaires (chapitre P-15) peuvent être changées suivant qu'il est nécessaire pour les rendre applicables à la cour." (m.a. p.ll)

 

 La connaissance d'office des règlements municipaux doit donc prévaloir sur le mode de preuve qu'imposerait autrement la Loi sur les poursuites sommaires et la Loi sur la preuve du Canada. En conséquence, l'objection présentée par l'intimé à la preuve du règlement municipal aurait dû être rejetée et la production d'une copie de celui-ci autorisée.

 

 L'appelante a également démontré l'existence d'une violation du règlement.  Un constable municipal a témoigné que l'intimé, à bord  d'une  camionnette  stationnée  derrière  des  blocs appartements, utilisait son système de son de façon à faire un bruit excessif et de nature à nuire au repos des habitants du voisinage.  Cette preuve suffit.  L'appelante n'a pas insisté pour obtenir des dépens contre l'intimé.

 

 Pour ces motifs:

 

 La Cour, séance tenante, Accueille le pourvoi de l'appelante, casse le jugement de la Cour supérieure prononcé à Montréa) le 26 juin 1986, annule l'acquittement de l'intimé, rétablit le jugement prononcé par l'honorable juge Gérard Laganière, de la Cour de sessions de la paix, à Montréal, le 6 mars 1986, reconnaissant la culpabilité de l'intimé à la plainte portée contre lui et lui imposant une amende.

 

 

 Le tout sans frais. J.C.A

 

 

INSTANCE-ANTÉRIEURE

 

 

(M. le juge Jean-Guy Boilard, C.S. Longueuil 505-27-010854-85,

 

 

1986-06-27)