COUR D'APPEL
PROVINCE DE QUÉBEC
GREFFE DE MONTRÉAL
No: 500‑10‑000141‑919
(500‑36‑000800‑907)
Le 20 septembre 1991.
CORAM: LES HONORABLES MAILHOT
TOURIGNY
ROUSSEAU-HOULE, JJ.C.A.
BAR SALON CHEZ LÉO INC,
APPELANTE -défenderesse
c.
LE SOUS-MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC,
INTIMÉ-poursuivant
LA COUR, statuant séance tenante sur le pourvoi contre un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal, rendu le 3 avril 1991 par l'Honorable Kevin Downs, accueillant l'appel d'un jugement rendu, le 12 novembre 1990, par le juge Gilles Pigeon de la Cour du Québec, déclarant l'appelante coupable de l'infraction reprochée et référant le dossier au juge de paix pour fixation de la sentence.
Le juge de la Cour du Québec avait décidé, une fois la preuve complétée de part et d'autre, d'ordonner l'arrêt des procédures, parce que l'appelante était privée du droit à la défense pleine et entière. Il tirait cette conclusion du fait du décès du principal, voire même, au moment du procès, unique actionnaire de la compagnie, le reste de la preuve étant constitué uniquement d'admissions et de documents produits par les parties.
La preuve de l'infraction a été faite, dit le juge de la Cour du Québec, hors de tout doute raisonnable.
Devant la Cour supérieure, la même preuve est soumise. Le juge en tire cependant des conclusions de droit différentes. Ne trouvant rien dans la preuve qui soutienne la prétention de l'intimée, quant à une violation de ses droits fondamentaux, il en arrive à la conclusion, comme le premier juge, que tous les éléments de l'infraction ont été prouvés.
Il retient les prétentions de l'intimée qu'il n'y a pas de base factuelle qui fonderait une violation d'un droit fondamental et conclut, doctrine et jurisprudence à l'appui, que les conditions requises pour ordonner l'arrêt des procédures ne se retrouvent pas dans la présente affaire.
Il s'exprime comme suit: (p. 8)
Comme je l'ai déjà souligné, la preuve ne révèle pas que Langevin est le seul témoin qui puisse fournir les explications du défaut de l'intimée. Il est donc difficile de conclure sous cet aspect que l'intimée est privée d'une défense pleine et entière.
Puis: (p. 12)
En l'espèce, l'intimée n'a nullement fait la preuve de procédures oppressives ou vexatoires de la part de la poursuite, non plus de l'un de ces cas manifestes pouvant justifier un tel remède. L'intimée a certes fait la preuve du décès d'un témoin important, mais avec respect, il n'a pas démontré avoir été privé d'une défense pleine et entière pouvant, dans les circonstances, justifier un arrêt des procédures.
Devant nous, l'appelante plaide principalement que le juge de la Cour supérieure a substitué son appréciation des faits à celle du premier juge.
Cette prétention n'est pas fondée. Le juge de la Cour supérieure a tiré des conclusions de droit différentes des mêmes faits, ce que permettent les dispositions de la Loi (Code de Procédure pénale, article 286).
L'appelante nous demande subsidiairement de retourner le dossier devant le juge de paix pour qu'elle puisse présenter une défense. Les parties ayant, devant le juge de paix, déclaré leur preuve close, rien ne justifie pareille demande. C'est à bon droit que le juge a décidé qu'il n'y a aucun contexte factuel qui puisse donner prise à l'allégation de violation de droits fondamentaux et, dans ces circonstances, qu'il a trouvé l'appelante coupable.
L'appel ne peut donc réussir.
POUR CES MOTIFS:
REJETTE l'appel, sans frais.
LOUISE MAILHOT, J.C.A.
CHRISTINE TOURIGNY, J.C.A.
THÉRÈSE ROUSSEAU-HOULE, J.C.A.
Date d'audition: le 20 septembre 1991.
Me Denis Sauvé, procureur de l'appelante;
Me Michel Dansereau (OUELLETTE, DESRUISSEAUX) procureur de l'intimé.