COUR D'APPEL
PROVINCE DE QUÉBEC
GREFFE DE MONTRÉAL
No: 500‑10‑000011‑922
(500‑01‑004266‑919)
Le 3 mai 1996
CORAM: LES HONORABLES GENDREAU
BAUDOUIN
FISH, JJ. C.A.
T... M...
APPELANT accusé
c.
SA MAJESTÉ LA REINE
INTIMÉE poursuivante
La COUR, statuant sur l'appel du jugement de l'honorable Louis A. Legault, de la Cour du Québec (chambre criminelle), rendu le 13 décembre 1991 qui a rejeté la requête de l'appelant en vue du retrait de son plaidoyer de culpabilité.
Après étude du dossier, audition et délibéré;
L'appelant fut accusé d'agressions sexuelles, de contacts sexuels et d'incitation à des contacts sexuels (art. 271(1)a), 151 et 152 C.cr.) sur sa fille. Il a nié sa culpabilité et a donc subi une enquête préliminaire qui se solda par son renvoi à procès, le 19 novembre 1991. À cette date, la substitut a d'abord fait entendre la victime, et son témoignage se termina à la fin de la journée. À la reprise des débats, le lendemain, l'avocat de l'appelant a informé la Cour que son client souhaitait modifier son plaidoyer. Le juge l'interrogea pour s'assurer de la validité de son admission de culpabilité; il lui expliqua qu'il avait l'obligation de s'assurer que sa décision était éclairée, non équivoque et faite en pleine connaissance des conséquences en découlant. Devant certaines réponses ambiguës, le juge ajourna et pria l'accusé et son avocat de se consulter.
Au retour, l'avocat fit quelques représentations et expliqua à la Cour qu'il avait bien expliqué à son client la nature de l'accusation et le débat s'est clos après que le juge ait à nouveau interrogé l'accusé. Le juge reçut le plaidoyer de culpabilité.
Comme l'accusé était en attente de sa sentence à la suite de sa déclaration de culpabilité à une accusation d'agression sexuelle sur son autre fille, la substitut réclama que le juge ne prononce pas immédiatement la peine pour que l'on puisse rassembler les éléments de preuve, plus spécialement des rapports de spécialistes qui devaient servir dans l'autre dossier. L'affaire fut donc reportée au 28 novembre puis, à cause de l'engorgement du rôle, au 10 décembre. À cette date, l'avocat fit entendre son client, l'appelant, sur la sentence. En substance, T... M... expliqua qu'il avait l'impression d'avoir respecté les enseignements et les pratiques sexuels de ce qu'il a appelé les «Himalayan Buddhist» et que les actes reprochés furent souvent commis alors qu'il était en état d'ébriété. À plusieurs occasions, il a reconnu que ses relations avec sa fille étaient «very harmful» et exprima des regrets.
Le témoignage clos, la substitut fit ses représentations au terme desquelles l'appelant présenta une requête pour être autorisé à retirer son plaidoyer. Le juge rejeta la demande. Il a d'abord expliqué généralement le contexte de l'affaire. Puis, il a affirmé sa conviction que monsieur M... avait compris la nature des infractions reprochées, admis avoir posé des gestes qui constituaient des agressions sexuelles, et reconnu sa culpabilité sans équivoque et en pleine connaissance des conséquences en découlant. C'est de ce jugement dont il est fait appel.
La lecture du dossier montre que le juge a bien exercé sa discrétion judiciaire. En effet, dès que M. M... a manifesté son intention de modifier son plaidoyer de culpabilité, il a mené une enquête, même si l'accusé bénéficiait des services d'un avocat compétent. Or, la preuve qui en a découlé était suffisante pour fonder la conclusion du juge que l'aveu de culpabilité affirmé par l'accusé était éclairé, volontaire et sans équivoque. Il a donc correctement évalué le dossier et on ne nous a pas démontré qu'il fallait intervenir.
POUR CES MOTIFS,
l'appel est REJETÉ.
PAUL-ARTHUR GENDREAU
JEAN-LOUIS BAUDOUIN
MORRIS J. FISH
JJ. C.A.
Me Paul Skolnik,
pour l'appelant
Me Michel F. Denis,
pour l'intimée
Date de l'audition: 1er mai 1996