J.F. 0648

 
 COUR SUPÉRIEURE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

 SAINT-FRANÇOIS

 

N° :  450

-05-003218-993

 

 

 

DATE :

11 février 2002

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

L’HONORABLE

 PIERRE C. FOURNIER

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CORPORATION MUNICIPALE D’ASCOT CORNER, municipalité légalement constituée, ayant son hôtel de ville au 5655, route 112, à Ascot Corner, province de Québec, J0B 1A0, district de Saint-François,

 

Requérante

 

c.

 

ANDRÉ MATHIEU, domicilié et résidant au 377, chemin Boucher, à Ascot Corner, province de Québec, J0B 1A0, district de Saint-François,

                                                                           

Intimé

 

 

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JUGEMENT INTÉRIMAIRE

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[1]        Le 20 décembre 1973, André Mathieu a acheté un immeuble de 41 201 pi. ca. avec bâtisses dessus construites (prix 11 500$).

[2]        Peu après cet achat il commence à démolir des granges et à couper chez les voisins des arbres tombés.

[3]        Avec le bois de grange il fait du bois d’allumage.  Avec le bois des arbres il fait du bois de chauffage.

[4]        Il entrepose tout ce bois sur le susdit immeuble depuis cette époque jusqu’à ce jour et il vend tout ce bois à des particuliers à un rythme plutôt lent (environ 15 cordes par année).

[5]        En avril 2000, il y avait environ 200 cordes de bois sur cet immeuble.

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[6]        Le 20 décembre 1997, un incendie a causé une perte totale de la bâtisse principale de cet immeuble.

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[7]        Cet immeuble est situé dans une zone agricole (A-2).

[8]        En terme de réglementation municipale, il y aurait eu prétendument ce qui suit :

8.1       1948, règlement no. 84, contenant un article 17 qui se lit comme suit :

«Personne ne peut établir une cour à bois, ou un entrepôt de bois à construction, dépôt de charbon, écurie de louage ou de vente, abattoir, ou un entreposage de ferraille dans les limites de la municipalité sans avoir au préalable obtenu un permis du Conseil.»

8.2       4 décembre 1972, règlement no 129 contenant un article 18 qui se lit comme suit :

«Cour à bois : - Écuries :  Personne ne pourra établir une cour à bois, un entrepôt de bois de construction, dépôt de charbon, écurie de louage ou de vente de chevaux, abattoir, cour d’entreposage de rebuts (junk yard) dans les limites du village sans un permis à cet effet de la part du Conseil, lesquels sont déclarés nuisances publiques.

 De toute façon, aucun des commerces susmentionnés ne pourra être établi à moins de 500 pieds de toutes maisons d’habitation.»

 

8.3       juillet 1993 :   règlement de zonage (numéro 328) où les usages sont pour le groupe agricole A incluant agriculture limitée et agriculture (2 sous-groupes)

 

8.4       1er février 1999 :  règlement no 422 qui modifie le règlement numéro 328.

 

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[9]        Le 4 juin 1999, la Municipalité introduit une requête pour l’obtention d’une ordonnance selon l’article 227 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q. chap. A-10.1).

[10]      Les conclusions de cette requête sont comme suit :

«…

ORDONNER de démolir les résidus du bâtiment principal et le remplissage des fondations et sus sur le lot 27-G-1 Partie, du rang V du cadastre officiel de Stoke et ce, dans les dix (10) jours du jugement à intervenir;

ORDONNER à l’intimé de procéder à l’enlèvement du bois de chauffage entreposé en contravention des règlements municipaux et ce, dans les dix (10) jours du jugement à intervenir;

ORDONNER à l ‘intimé de procéder à l’enlèvement des amas de matériaux et des divers rebus sis sur sa propriété, à savoir le lot 27-G-1 Partie, du rang V du cadastre officiel de Stoke et ce, dans les dix jours du jugement à intervenir;

À DÉFAUT PAR L’INTIMÉ D’AGIR DANS LES DÉLAIS :

AUTORISER la requérante à effectuer tous les travaux de nettoyage du lot 27-G-1 Partie, du rang V du cadastre officiel de Stoke et de transporter hors du site, les divers matériaux et d’en disposer conformément à la loi et ce, aux frais de l’intimé, André Mathieu, advenant le défaut par celui-ci de se conformer à la présente dans les trente (30) jours du jugement à intervenir;

 

AUTORISER la requérante à effectuer les travaux de démolition et de remplissage des fondations relativement aux résidus du bâtiment principal sis sur le lot 27-G-1 Partie, du rang V du cadastre officiel de Stoke, conformément à la loi et ce, aux frais de l’intimé, monsieur André Mathieu, advenant le défaut par celui-ci de se conformer à la présente dans les trente (30) jours du jugement à intervenir;

DÉCRÉTER que les frais encourus sont assimilables à une taxe sur l’immeuble pouvant être recouvrée de la même façon en conformité avec la loi;

ORDONNER l’exécution provisoire nonobstant appel;

RENDRE toute autre ordonnance jugée appropriée dans les circonstances;

LE TOUT avec dépens.»

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[11]      L’article 227 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme se lit comme suit :

«La Cour supérieure peut, sur requête du procureur général, de la municipalité régionale de comté, de la municipalité ou de tout intéressé, ordonner la cessation :

1° d’une  utilisation du sol ou d’une construction incompatible avec un règlement de zonage, un règlement de lotissement, un règlement de construction, un règlement prévu à l’article 116 ou à l’article 145.21 ou un règlement ou une résolution de contrôle intérimaire ou incompatible avec un plan approuvé conformément à l’article 145.19 ou avec une entente visée à l’article 145.21;

2° d’une intervention faite à l’encontre de l’article 150.

Elle peut également ordonner, aux frais du propriétaire, l’exécution des travaux requis pour rendre l’utilisation du sol ou la construction conforme à la résolution, au règlement ou au plan visé au paragraphe 1° du premier alinéa ou pour rendre conforme aux objectifs du schéma d’aménagement applicable ou aux dispositions du règlement de contrôle intérimaire applicable l’intervention à l’égard de laquelle s’applique l’article 150 ou, s’il n’existe pas d’autre remède utile, la démolition de la construction ou la remise en état du terrain.»

[12]      La requérante est une municipalité régie par le Code municipal.

[13]      Dans Droit municipal, principes généraux et contentieux[1], il est souligné ce qui suit :

« La connaissance des règlements

Une fois le règlement publié, il est considéré comme une loi publique sur le territoire de la municipalité et il n’est pas nécessaire de le plaider spécialement (Lafond c. Cité de Longueuil, [1952] C.S. 73).  C’est la portée de l’article 367 de la Loi sur les cités et villes qui fait référence à l’article 39 de la Loi d’interprétation (L.R.Q., c. I-16), selon lequel toute personne est tenue de prendre connaissance des lois publiques.  Selon la jurisprudence la connaissance d’office des règlements des villes a priorité sur le mode de preuve imposé par le Code de procédure pénale (L.R.Q., c. C-25, art. 61) et par la Loi sur la preuve au Canada (Ville de Québec c. Villeneuve, J.E. 95-1587 (C.S.)).  Les tribunaux ont donc une connaissance judiciaire des règlements municipaux, adoptés par les villes, dans le cadre des poursuites destinées à leur application (Ville de Lemoyne c. Labelle, J.E. 87-1241 (C.A.);  Ville de Gatineau c. Raymond, J.E. 96-1012 (C.A.);  Cité de St-Jean c. Gervais, (1921) 30 B.R. 497).  Bref, les villes n’ont pas à produire une copie de leur règlement devant le tribunal pour que celui-ci en ait connaissance mais, en pratique, il est plus prudent de le faire.

 En ce qui concerne les municipalité régies par le Code municipal, les règlements doivent être allégués et plaidés devant les tribunaux puisque le Code ne contient pas d’article correspondant à l’article 367 L.C.V.  La Cour d’appel s’exprimait ainsi dans Garner c. Corp. municipale de Morin-Heights, J.E. 89-1314 (C.A.) :

“L’intimée est régie par le Code municipal.  Il n’est pas évident que nous puissions prendre connaissance judiciairement des règlements de l’intimée.  Le code municipal ne contient aucune disposition le permettant comme on le retrouve à la Loi des cités et villes et dans la Charte de la Ville de Montréal.“

 L’article 2807 du nouveau Code civil du Québec qui prévoit que “le tribunal doit prendre connaissance d’office du droit en vigueur au Québec“ n’a pas modifié l’état du droit en ce qui concerne les municipalités rurales.  Dans Ville de Mercier c. Frotin, J.E. 96-198 (C.W.), le juge écrit : “Puisque la juridiction des municipalités est limitée à leur territoire, leurs règlements ne font pas partie du “droit“ en vigueur au Québec (p. 6 du jugement)….»

 

[14]   En principe, un règlement entre en vigueur le jour de sa publication effective.

 

[15]   Les photocopies des règlements (voir supra (8.1 à 8.4) produites au dossier n’indiquent en aucune façon si ces règlements ont été publiés.

 

[16]  Le Tribunal doit savoir si effectivement les règlements numéros 84 et 129 ont été dûment publiés selon la Loi et ont été ainsi en vigueur.

 

[17]  Le sort d’une partie de la présente cause peut dépendre du fait de la publication ou de la non-publication effective de ces règlements.

 

[18]  Dans ces circonstances, le Tribunal raye le délibéré pour que cette preuve concernant la publication ou la non publication soit faite.

 

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:

 

[19]  RAYE le délibéré;

 

[20]  ORDONNE que la susdite preuve de publication ou de non publication soit faite devant le Tribunal en chambre de Pratique le 25 février 2002.

 

 

 

 

 

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(S) PIERRE C. FOURNIER, j.c.s.

 

 

Me Yannick Crack

(Vaillancourt, Guertin)

Procureur de la requérante

 

 

Me Richard Bourque

Procureur de l’intimé

 

 

 

 

 

Date d’audience :

25 avril 2000

 



[1]           Les auteurs sont Jean HÉTU, Yvon DUPLESSIS avec la collaboration de Dennius Pakenham, par publié par Hébert Denault, Montréal, 1998 (page 639).