|
Simard c. Galipeau
JL 3728 |
2011 QCCQ
5228 |
|||||||||
|
COUR DU QUÉBEC |
||||||||||
|
(Division administrative et d'appel) |
||||||||||
|
Canada |
||||||||||
|
PROVINCE DE QUÉBEC |
||||||||||
|
DISTRICT DE |
MONTRÉAL |
|||||||||
|
LOCALITÉ DE |
MONTRÉAL |
|||||||||
|
« Chambre civile » |
||||||||||
|
N° : |
500-80-015504-104 |
|||||||||
|
|
||||||||||
|
DATE : |
Le 26 mai 2011 |
|||||||||
|
______________________________________________________________________ |
||||||||||
|
|
||||||||||
|
SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
SYLVIE LACHAPELLE, J.C.Q. |
||||||||
|
______________________________________________________________________ |
||||||||||
|
|
||||||||||
|
ME CLAUDE SIMARD, es-qualité de Commissaire à la déontologie policière |
||||||||||
|
|
||||||||||
|
APPELANT |
||||||||||
|
|
||||||||||
|
c. |
||||||||||
|
|
||||||||||
|
PATRICK GALIPEAU, matricule […], membre du Service de police de Ville |
||||||||||
|
de Montréal |
||||||||||
|
|
||||||||||
|
INTIMÉ |
||||||||||
|
______________________________________________________________________ |
||||||||||
|
|
||||||||||
|
JUGEMENT SUR UN APPEL D'UNE DÉCISION DU
COMITÉ |
||||||||||
|
DE DÉONTOLOGIE POLICIÈRE |
||||||||||
|
(Art. 240 et suivants de la Loi sur la
police, L.R.Q., c. P-13.1) |
||||||||||
|
______________________________________________________________________ |
||||||||||
|
|
||||||||||
[1] Me Claude Simard, en sa qualité de Commissaire à la déontologie policière appelle de la décision du Comité de déontologie policière (« le Comité ») du 11 décembre 2009.
[2] Le Comité présidé par Me Mario Bilodeau conclut que l'intimé Patrick Galipeau (« Galipeau ») n'a pas commis d'acte dérogatoire au Code de déontologie policière du Québec[1] (« le Code ») relativement aux chefs 1 et 2 de la citation C-2008-3495-3 qui se lisent comme suit :
« Le Commissaire à la déontologie policière cite devant le Comité
de déontologie policière, l'agent Patrick Galipeau, matricule […], membre du
Service de police de la Ville de Montréal :
1. Lequel, à Montréal, le ou vers le 18 août 2007, alors qu'il était dans l'exercice de ses fonctions et agissant en fonction supérieure, a abusé de son autorité lors de la pose de menottes à monsieur Kemrol Joseph, sans motif valable, commettant ainsi un acte dérogatoire prévu à l'article 6 du Code de déontologie des policiers du Québec (R.R.Q., c. 0-8.1, r. 1) ;
2. Lequel, à Montréal, le ou vers le 18 août 2007, alors qu'il était dans l'exercice de ses fonctions et agissant en fonction supérieure, n'a pas respecté l'autorité de la loi et des tribunaux lors de la fouille de monsieur Kemrol Joseph, commettant ainsi un acte dérogatoire prévu à l'article 7 du Code de déontologie des policiers du Québec (R.R.Q., c. 0-8.1, r. 1). »
[3] L'appel ne vise que le chef 2 de la citation.
Les faits
[4] Monsieur Kemrol Joseph (« Joseph ») commet une infraction en contrevenant à l'article 448 du Code de la sécurité routière[2] (« CSR »). Galipeau veut lui remettre un constat d'infraction, mais Joseph refuse de s'identifier.
[5] Galipeau procède à l'arrestation de ce dernier en vertu de l'article 74 du Code de procédure pénale[3] (« CPP »), le menotte et le fouille pour chercher son portefeuille dans lequel il trouve des cartes d'identité lui permettant de dresser le constat d'infraction.
[6] Galipeau remet le constat d'infraction à Joseph et le libère.
[7] Les parties ont admis lors de l'audience que Joseph a contrevenu à l'article 448 du CSR et que l'émission d'un constat était justifiée.
[8] Le Commissaire soutient que le droit d'arrêter le plaignant en vertu de l'article 74 CPP n'autorise pas la fouille du portefeuille pour identifier un contrevenant. L'intimé Galipeau plaide le contraire.
[9] L'article 74 du CPP se lit comme suit :
Article
74
« L'agent de la paix
peut arrêter sans mandat la personne informée de l'infraction alléguée contre
elle qui, lorsqu'il l'exige, ne lui déclare pas ou refuse de lui déclarer ses
nom et adresse ou qui ne lui fournit pas les renseignements permettant d'en
confirmer l'exactitude.
La personne ainsi arrêtée doit être mise en liberté par celui qui le
détient dès qu'elle a déclaré ses nom et adresse ou dès qu'il y a
confirmation de leur exactitude. »
[10] Ainsi, concernant le deuxième chef d'accusation, le Comité se limite à déterminer si la fouille de Joseph aux fins d'identification suite à une arrestation en vertu de l'article 74 CPP, constitue pour Galipeau une dérogation à l'article 7 du Code qui enjoint au policier de respecter l'autorité de la loi et des tribunaux.
[11] En fait, le Comité admet en prémisse dans sa décision que, s'il conclut que Galipeau n'avait pas le pouvoir de fouiller Joseph, ceci constituerait une dérogation à l'article 7 du Code.
[12] Pour motiver sa décision, le Comité s'est d'abord référé aux commentaires du CPP annoté[4] pour faire ressortir la philosophie qui sous-tend la rédaction de l'article 74 CPP.
[13] Ensuite, le Comité retient plus particulièrement les principes énoncés dans Cloutier c. Langlois[5] indiquant que cet arrêt de la Cour suprême demeure l'enseignement le plus complet sur la fouille.
[14] Ainsi, le Comité retient de Cloutier qu'une fouille est légale comme accessoire à une arrestation qui doit l'être également.
[15] Pour le Comité, le refus de Joseph de s'identifier permet l'arrestation de ce dernier conformément au premier paragraphe de l'article 74 CPP et permet également la fouille aux fins d'identification parce que cette fouille est accessoire à l'arrestation.
[16] Enfin, le Comité conclut que la recherche de l'identité du contrevenant constitue un objectif valable dans la poursuite d'une saine administration de la justice pénale, puisque le policier peut remettre le constat d'infraction et libérer le contrevenant.
[17] Pour conclure ainsi, le Comité évalue qu'amener un suspect dans un centre de détention sans au moins tenter de l'identifier par des papiers en sa possession serait discutable.
[18] Le Comité souligne que dans un tel cas, les gardiens du centre de détention fouilleraient un détenu, lui enlèveraient ses effets personnels, dont son portefeuille et tenteraient de l'identifier puisqu'ils ont aussi le même devoir de remise en liberté en vertu du deuxième paragraphe de l'article 74 CPP.
Les questions en litige
[19] Les questions soulevées par les parties sont les suivantes.
[20] Le Comité a-t-il rendu une décision déraisonnable en faits et en droit, révisable en appel, concernant le chef 2 de la citation C-2008-3495-3 :
- en basant sa décision sur les principes de la common law, malgré les dispositions spécifiques du CPP portant sur l'identification d'une personne arrêtée et les conséquences de son défaut de s'identifier ;
- en concluant en l'absence de manquements au Code de la part de l'intimé lors de la fouille du portefeuille du plaignant qu'il venait d'arrêter, et dont il cherchait l'identité ;
[21] Ainsi, le Tribunal doit décider si Galipeau pouvait fouiller Joseph aux fins d'identification lors de l'arrestation de ce dernier. Sinon, Galipeau a-t-il agi en contravention de l'article 7 du Code ?
La norme de contrôle
[22] Tel que rappelé dans la décision Stante[6], la plupart des appels portés devant la Cour du Québec en matière de déontologie policière soulèvent des questions mixtes de faits et de droit puisque le Comité décide à partir d'une situation factuelle si l'action ou l'inaction policière contrevient au Code.
[23] C'est d'ailleurs la position adoptée dans les arrêts Rioux c. Murphy[7] et Desjardins c. Comité de déontologie policière[8].
[24] Il s'agit effectivement de déterminer si le fait de fouiller un contrevenant pour trouver des pièces d'identité enfreint le CPP [9] et le Code.
[25] Considérant donc qu'il s'agit d'une question mixte de faits et de droit, et compte tenu de cette jurisprudence, il n'est pas nécessaire de procéder à une analyse pour arrêter la bonne norme. C'est la norme de la décision raisonnable qui s'applique.
[26] Incidemment, les procureurs des parties sont également du même avis, ayant reconnu lors de l'audience l'application de la norme de la décision raisonnable.
[27] Nous tenons également à préciser que nos tribunaux ont reconnu à plus d'une reprise le caractère spécialisé du Comité et ceci n'est pas mis en doute. Le présent Tribunal doit donc faire preuve de déférence.
[28] En fait, le rôle du Tribunal aux fins de cet appel consiste à examiner si la décision du Comité est raisonnable au sens de l'arrêt Dunsmuir[10] de la Cour suprême qui décrit également l'approche que doit avoir le Tribunal d'appel à l'égard d'un tribunal administratif par exemple, le Comité :
[46] « En quoi consiste cette nouvelle norme de la raisonnabilité ? Bien que la raisonnabilité figure parmi les notions juridiques les plus usitées, elle est l'une des plus complexes. La question de ce qui est raisonnable, de la raisonnabilité ou de la rationalité nous interpelle dans tous les domaines du droit. Mais qu'est qu'une décision raisonnable ? Comment la cour de révision reconnaît-elle une décision déraisonnable dans le contexte du droit administratif, et plus particulièrement dans celui du contrôle judiciaire ?
[47] La norme déférente du caractère raisonnable procède du principe à l'origine des deux normes antérieures de raisonnabilité : certaines questions soumises aux tribunaux administratifs n'appellent pas une seule solution précise, mais peuvent plutôt donner lieu à un certain nombre de conclusions raisonnables. Il est loisible au Tribunal administratif d'opter pour l'une ou l'autre des différentes solutions rationnelles acceptables. La cour de révision se demande dès lors si la décision et sa justification possèdent les attributs de la raisonnabilité. Le caractère raisonnable tient principalement à la justification de la décision, à la transparence et à l'intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu'à l'appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit. »
[29] Toujours dans Dunsmuir, la Cour suprême conclut que :
[72] « Même si la retenue s'impose en l'espèce, nous ne pouvons conclure que, considérée dans son ensemble, la décision relative à la question préjudicielle était raisonnable. En effet, le raisonnement de l'arbitre était foncièrement défectueux; il s'appuyait et débouchait sur une interprétation de la loi qui ne faisait pas partie des lectures acceptables. »
[30] Quel est donc le rôle du présent juge lors de l'application de la norme de la décision raisonnable ?
[31] Lorsque la norme de contrôle du caractère raisonnable trouve application, le rôle du juge doit strictement se limiter à vérifier si la décision du décideur administratif possédait les attributs de la raisonnabilité, en d'autres termes, s'interroger à savoir si les motifs avancés pouvaient raisonnablement conduire à la décision prononcée[11].
[32] La jurisprudence est claire à l'effet que le juge ne doit pas se saisir de la question et en disposer à la place du décideur administratif qui l'a rendue. Il doit plutôt se demander si la décision rendue est raisonnable compte tenu du contexte et de toutes les circonstances propres à l'affaire.
[33] Le juge doit par ailleurs analyser le cheminement suivi par le décideur administratif. L'examen porte non pas sur le résultat auquel en est arrivé le décideur administratif, mais plutôt sur la façon dont il est arrivé à ce résultat. C'est le processus décisionnel qui est en cause et la conclusion qui en résulte, le tout analysé sous l'angle de la raisonnabilité[12].
[34] En 2009, dans l'affaire Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Khosa[13], le juge Binnie ajoutait :
[59] « La raisonnabilité constitue une norme unique qui s'adapte au contexte. L'arrêt Dunsmuir avait notamment pour objectif de libérer les cours saisis d'une demande de contrôle judiciaire de ce que l'on est venu à considérer comme une complexité et un formalisme excessif. Lorsque la norme de la raisonnabilité s'applique, elle commande la déférence. Les cours de révision ne peuvent substituer la solution qu'elle juge elle-même appropriée à celle qui a été retenue, mais doive plutôt déterminer si celle-ci fait partie des issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit (Dunsmuir, par. 47). Il peut exister plus d'une issue raisonnable. Néanmoins, si le processus et l'issue en cause cadrent bien avec les principes de justification, de transparence et d'intelligibilité, la cour de révision ne peut y substituer l'issue qui serait à son avis préférable. »
[35] Enfin, l'auteur Lamy[14], basé sur une revue de la jurisprudence énumère un certain nombre de questions que le juge doit se poser lorsqu'il applique la norme de la décision raisonnable lesquelles sont ainsi regroupées :
a) la décision et sa justification possèdent-elles les attributs de la raisonnabilité ?
b) le processus décisionnel ayant mené à cette décision est-il transparent et intelligible ?
c) la décision rendue fait-elle partie des issues possibles acceptables ?
L'analyse
[36] L'intimé a procédé à l'arrestation de Joseph en vertu de l'article 74 CPP parce que ce dernier refusait de s'identifier.
[37] Le Commissaire allègue que Galipeau ne pouvait fouiller Joseph aux fins d'identification puisque l'article 74 du CPP prévoit plutôt qu'un contrevenant qui refuse de s'identifier doit être maintenu en détention.
[38] Le Commissaire soutient qu'il s'agit de la seule alternative que la loi prévoit et pour étayer son argument, il réfère à l'article 90 du CPP qui prévoit la conséquence pour un contrevenant qui persiste à ne pas vouloir s'identifier.
Article
90
« Le juge devant qui comparaît une personne arrêtée en vertu de l'article 74 peut ordonner à cette personne de déclarer ses nom et adresse ou de fournir des renseignements permettant d'en confirmer l'exactitude.
Si la personne arrêtée se conforme à l'ordre donné, le juge permet qu'un constat d'infraction soit signifié sur-le-champ à cette personne; si elle ne se conforme pas à l'ordre donné, il peut la déclarer coupable d'outrage au tribunal. »
[39] Dans un tel cas, le contrevenant sera amené devant un juge qui peut alors le condamner pour outrage au tribunal s'il ne se conforme pas à l'ordre du juge de déclarer ses nom et adresse.
[40] Ni l'article 74 CPP ni aucun autre article du CPP d'ailleurs ne prévoit un droit de fouille d'un contrevenant aux fins d'identification.
[41] Devant l'absence de dispositions à cet effet dans le CPP, le Comité se tourne vers d'autres sources pour décider que la fouille de Joseph aux fins d'identification est légale.
[42] Aux paragraphes 26, 27, 29 et 36 de la décision, le Comité réfère aux commentaires d'auteurs formulés dans le Code de procédure pénale annoté dans le but de rechercher la volonté du législateur.
[43] Au paragraphe 36 de la décision, le Comité indique partager l'opinion des commentateurs du CPP qui se prononcent ainsi :
« L'arrestation n'est pas liée à la nature ou à la gravité de l'infraction, mais au comportement du contrevenant après son interpellation lors de la constatation d'une infraction. De fait, des mesures prévoient l'élargissement du contrevenant dès que le problème de son identification est résolu soit par l'agent de la paix (2e paragraphe de l'article 74 CPP), soit par un juge devant qui il doit comparaître dans les 24 heures (articles 89 et 92 CPP)[15]. »
[44] Par ailleurs, le Comité se base essentiellement sur l'arrêt Cloutier c. Langlois[16] et reproduit d'ailleurs les extraits du jugement rédigé par madame la juge L'Heureux-Dubé pour étayer sa décision :
« Jaugeant l'intérêt public dans l'application efficace et sécuritaire de la loi à la lumière de l'intérêt public d'assurer le respect de la liberté et de la dignité des individus, j'estime que la fouille sommaire accessoire à une arrestation légale concilie ces deux impératifs en ce que l'intrusion minimale que représente la fouille est nécessaire pour assurer une saine administration de la justice criminelle. Je suis d'accord avec l'opinion de la Cour d'appel de l'Ontario telle qu'exprimée dans Brezack, Morrison et Miller, précités, à l'effet que la présence de motifs raisonnables et probables n'est pas un préalable à l'existence du pouvoir de fouille par les policiers. L'exercice de ce pouvoir n'est toutefois pas sans limites et je formulerais à cet égard les trois propositions suivantes qui se dégagent de la jurisprudence et de ma considération des intérêts sous-jacents :
1. Ce pouvoir n'impose pas de devoir. Les policiers jouissent d'une discrétion dans l'exercice de la fouille. Dans les cas où ils sont satisfaits que l'application de la loi peut s'effectuer d'une façon efficace et sécuritaire sans l'intervention d'une fouille, les policiers peuvent juger opportun de ne pas procéder à la fouille. Ils doivent être en mesure d'apprécier les circonstances de chaque cas afin de déterminer si la fouille répond aux objectifs sous-jacents.
2. La fouille doit viser un objectif valable dans la poursuite des fins de la justice criminelle, telle la découverte d'un objet pouvant menacer la sécurité des policiers, du prévenu ou du public, faciliter l'évasion ou constituer une preuve contre le prévenu. Le but de la fouille ne doit pas être étranger aux fins d'une saine administration de la justice, ce qui serait le cas, par exemple, si la fouille avait pour but d'intimider le prévenu, de le ridiculiser ou d'exercer une contrainte pour lui soutirer des aveux.
3. La fouille ne doit pas être effectuée de façon abusive et, en particulier, l'usage de contrainte physique ou psychologique ne doit pas être hors de proportion avec les objectifs poursuivis et les autres circonstances de l'espèce. »
Une fouille qui ne répondrait pas à ces objectifs pourrait être tenu pour abusive et non justifiée en vertu de la common law.
(soulignements du Comité)
[45] Ainsi, le Comité retient de Cloutier que la fouille de Joseph est légale parce que :
1. elle est accessoire à une arrestation qui est légale ;
2. la recherche de l'identité de Joseph constitue sans aucun doute un objectif valable d'une saine administration de la justice pénale ;
[46] La légalité de l'arrestation n'est pas contestée. Il est par ailleurs intéressant d'analyser le cheminement suivi par le Comité pour conclure que la fouille pour recherche d'identité constitue un objectif valable d'une saine administration de la justice pénale.
[47] Le Comité est d'avis que « chercher l'identification d'un individu dans son portefeuille » au cours de cette fouille correspond à ce que madame la juge L'Heureux-Dubé qualifie « d'intrusion minimale que représente la fouille pour assurer une saine administration de la justice criminelle. »
[48] Par ailleurs, le Comité ajoute que ces deux derniers mots « justice criminelle » peuvent très bien être remplacés par les mots « justice pénale » pour ensuite appliquer au présent cas les principes dégagés par la Cour suprême.
[49] Pour le Comité, la recherche de l'identité du contrevenant constitue un objectif valable dans la poursuite des objectifs d'une saine administration de la justice pénale puisqu'on évite ainsi d'amener ce dernier dans un centre de détention où il serait de toute façon fouillé et ses effets personnels, dont son portefeuille, lui seraient retirés.
[50] Est-ce que le Comité a raison de recourir aux commentaires du législateur et aux principes de la common law en matière de fouille plutôt qu'aux dispositions du CPP pertinentes ?
[51] Les règles d'interprétation des lois exigent d'examiner le texte de loi concerné selon le sens usuel des mots, puis d'examiner le sens de la portée des autres dispositions qui s'y relient, afin de discerner la volonté du législateur.
[52] C'est seulement si le texte de loi demeure ambigu qu'il y a lieu d'étudier les commentaires explicatifs au soutien des projets de loi ou encore les principes de la common law.
[53] Pour le Tribunal, l'article 74 CPP est clair : à défaut de s'identifier, la personne sera détenue.
[54] L'article 74 CPP ne prévoit pas qu'à défaut de s'identifier, la personne sera fouillée.
[55] Qui plus est, l'article 90 CPP prévoit qu'un contrevenant qui refuse de s'identifier sera amené devant un juge qui peut alors le condamner pour outrage au tribunal, le cas échéant.
[56] Incidemment, les commentateurs du CPP annoté n'indiquent pas non plus qu'un policier a le pouvoir de fouiller un contrevenant qui refuse de s'identifier. Concernant l'article 74 CPP, ils se prononcent ainsi :
« Si le contrevenant refuse de s'identifier au moment même où il a été interpellé relativement à la perpétration d'une infraction, il apparaît illusoire de le laisser en plan afin d'obtenir un mandat d'arrestation, ou, incongru de le « retenir » afin d'obtenir un mandat pour « l'arrêter ». Compte tenu de l'économie du système d'application de la loi mis en œuvre par le Code, l'adoption d'un motif spécifique d'arrestation relié à l'identification du contrevenant a été accueillie favorablement par le Barreau en Commission parlementaire[17].
[57] Force est donc de constater qu'en adoptant l'article 74 CPP, le législateur a voulu prévoir « un motif spécifique d'arrestation relié à l'identification du contrevenant. »
[58] Les commentaires du législateur confirment en fait la lecture que nous faisons de l'article 74 CPP jumelé à celle de l'article 90 CPP.
[59] Ainsi, pour le Tribunal, il n'y a pas lieu d'écarter le texte de loi pour préférer les principes de la common law.
[60] Qui plus est, dans Cloutier, madame la juge L'Heureux-Dubé énonce les critères applicables en matière de fouille par palpation préventive en justice criminelle.
[61] Le présent Tribunal retient de l'enseignement de la Cour suprême qu'une fouille par palpation est justifiée dans un but bien précis de prévention ou de sécurité :
« La fouille doit viser un objectif valable dans la poursuite des fins de la justice criminelle, telle la découverte d'un objet pouvant menacer la sécurité des policiers, du prévenu ou du public, faciliter l'évasion, constituer une preuve contre le prévenu[18]. »
[62] Après l'arrêt Cloutier, la Cour suprême a réitéré, on ne peut plus clairement dans l'arrêt Mann[19], que même les motifs de sécurité devaient être objectivement valables et non pas découlés d'une procédure routinière :
[43] « Lorsqu'un policier a des motifs raisonnables de croire que sa sécurité est menacée, il peut soumettre le détenu à une fouille par palpation préventive. La fouille doit être fondée sur des faits objectivement discernables afin d'éviter une « recherche à l'aveuglette » motivée par des facteurs discriminatoires et non pertinents. »
[63]
L'intimé plaide que des jugements postérieurs à Cloutier
et Mann ont établi que les principes élaborés par la Cour suprême ne
s'appliquaient pas uniquement aux fouilles faites aux motifs de sécurité ou
pour recherche de preuve, mais également aux fouilles aux fins d'identification
et que de telles fouilles ont été déclarées valides par les tribunaux.
[64]
Dans R. c. Nunnery[20], la
Cour supérieure de l'Ontario s'est prononcée ainsi :
« The appellant argued that these judgments of
the Supreme Court limit the valid objectives of a search incident to arrest to
searches for weapons and for evidence, and so preclude a search for
identification. I do not read these judgments as limiting the valid objectives
of a search incident to arrest in this way. In my view, the decisions leave
open the possibility of other valid objectives related to the proper
administrative of justice being identified. I have no doubt that a search for
identification where the person under arrest does not identify himself or
herself, or even to confirm an identification that has been given, is related
to the objectives of the proper administration of justice, and amounts to a
valid objective for a search incident to arrest, whether or not it is properly
classified as a search for evidence. »
[65]
Dans R. c. Nunnery, le policier a
effectué une fouille sur un contrevenant intoxiqué à l'alcool lequel ne pouvait
s'identifier. Cette fouille fut faite
dans le but de chercher une arme ainsi que des papiers permettant d'identifier
le contrevenant. Lors de cette fouille,
un sac de cocaïne fut trouvé et le contrevenant fut accusé de possession de
cocaïne.
[66] Le juge retient de la preuve que la fouille est légale parce que l'arrestation était légale, mais aussi il identifie que la policière avait trois objectifs pour effectuer cette fouille : elle cherchait une arme, des pièces d'identité et voulait vérifier si le contrevenant intoxiqué était blessé.
[67]
Dans R. c. Caprara[21], il
s'agit d'un cas où le policier
a découvert de la drogue dans le véhicule du contrevenant. Ce dernier venait d'être intercepté et parce
qu'il refusait de s'identifier, il fut arrêté pour ce motif et ensuite le
véhicule fut fouillé pour chercher des papiers d'identité. Voici ce que le juge conclut :
« 7. On the facts of this case, the police had
no right to search for drugs as an incident of the appellant's arrest because
the appellant had not been arrested for a drug or drug related offence; he had
been arrested for failing to identify himself and for attempting to obstruct
justice by providing the police with a false name. Accordingly, any search for
evidence incident to his arrest had to be restricted to evidence of
identification; it could not spill over into a search for drugs. To the extent
that the trial judge held otherwise, we respectfully disagree with her
analysis.
8. That said, we consider the error to be
harmless. Taking the case for the appellant at its highest, it
is apparent to us that the trial judge was prepared to find that the police
probably had two purposes for searching the car, one relating to the identity
of the appellant, the
other to the possible discovery of drugs. That finding, of course, is fatal to
the appellant. So long
as one of the purposes for searching the vehicle was proper as an incident of
his arrest, the search itself was lawful. »
[68] Dans ces décisions, les juges ont analysé la preuve pour conclure que les fouilles aux fins d'identification sont légales parce qu'accessoire à une arrestation légale, mais aussi parce que les policiers ont démontré que ces fouilles visaient des objectifs valables, soit de prévention, de sécurité ou encore pour trouver un élément de preuve, précisant que ces objectifs s'inscrivent dans le cadre d'une saine administration de la justice.
[69] Pour le Tribunal, ces décisions ne font en fait que préciser que les principes élaborés par la Cour suprême en matière de fouille préventive s'appliquent aussi aux fouilles aux fins d'identification qui, pour être déclarées légales, doivent aussi viser un ou des objectifs valables.
[70] Ceci ne change en rien notre position que les principes élaborés en matière de fouille préventive par la Cour suprême ne peuvent être appliqués en justice pénale en présence de dispositions législatives.
[71]
Finalement, l'intimé réfère à une décision du
Comité de déontologie policière[22]
rendue le 14 février 2008 sous la présidence de Me Mario Bilodeau qui
déclare légale la fouille personnelle du suspect, suite à une arrestation en
vertu de l'article 74 CPP. Ce
dernier se prononce comme suit :
[99] « Le Comité considère que les policiers pouvaient mettre en état d'arrestation sans mandat M. Topey pour refus d'« identification » en vertu de l'article 74 du Code de procédure pénale du Québec. Dès lors, la pose des menottes, la détention et la « fouille » personnelle du suspect comme celle de son sac étaient autorisées. En outre, la preuve prépondérante n'a pas démontré que ces actions aient été exécutées de manière excessive, mais, au contraire, dans le respect des critères de la jurisprudence. »
[72] Le Tribunal note bien que le Comité dans cette dernière décision affirme que le policier a le pouvoir de fouiller un contrevenant aux fins d'identification, mais que par ailleurs, il n'indique pas en vertu de quelles dispositions et de quels principes le policier détiendrait ce pouvoir.
[73] Le Tribunal n'est pas lié par cette décision antérieure du Comité et ne peut non plus s'en inspirer parce qu'elle n'apporte en fait aucun éclairage additionnel.
[74] Dans l'arrêt Mann[23], le Tribunal enjoint à vérifier si le policier a agi suivant une disposition législative régissant la situation ou s'il s'agit d'appliquer la common law :
[24] « … En pareil cas,
le Tribunal se demande d'abord si la conduite du policier à l'origine de l'atteinte
entre dans le cadre général d'un devoir imposé à ce dernier par une loi ou par
la common law. »
[75] La Cour suprême rappelle que tout législateur peut toujours encadrer une situation dans les limites de ses pouvoirs constitutionnels. Et ce n'est qu'en l'absence de toute législation que la common law s'appliquera :
[18] « Certes, le Parlement est libre d'édicter une loi établissant la démarche qu'il juge la meilleure à cet égard, pourvu qu'il se conforme aux exigences primordiales de la Constitution. De même, il est possible que le Parlement veuille instaurer, par voie législative, des pratiques et procédures propres à établir un juste équilibre entre le respect des libertés individuelles et l'intérêt de la société à assurer la sécurité des policiers. Dans l'intervalle, cependant, l'emploi non réglementé des détentions aux fins d'enquête en matière de maintien de l'ordre, le statut juridique incertain de ce type de détention et le risque d'abus que comporte intrinsèquement l'exercice difficilement observable de tels pouvoirs discrétionnaires constituent autant de raisons urgentes pour lesquelles la Cour doit exercer son rôle de gardien de la common law. »
[76] Lorsque le Comité conclut que la fouille est légale parce que la recherche de l'identité du contrevenant constitue sans aucun doute un objectif valable dans la poursuite des objectifs d'une saine administration de la justice pénale, l'analyse du Comité est défectueuse.
[77] En fait, pour conclure ainsi, le Comité écarte les dispositions législatives du CPP en vigueur étant d'avis que la fouille aux fins d'identification est beaucoup moins exorbitante que d'amener le contrevenant dans un centre de détention tel que le prévoit l'article 90 CPP.
[78] Or, le Comité n'a pas à déterminer si la fouille aux fins d'identification est louable, mais bien si le policier a le pouvoir de faire cette fouille.
[79] En conclusion, pour le Tribunal, la décision du Comité n'appartient pas aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard du droit, puisque cette décision a pour effet d'ajouter un pouvoir de fouille aux dispositions claires et pertinentes du CPP lesquelles n'en prévoient pas.
[80] Maintenant, pour répondre à la question si en contrevenant aux dispositions des articles 74 et 90 du CPP le policier Galipeau contrevient à l'article 7 du Code, le Tribunal réfère à la décision du Comité qui conclut que le fait de ne pas respecter les dispositions du CPP entraîne une dérogation à l'article 7 du Code.
[81] Au demeurant, l'intimé n'a soulevé aucun argument subsidiaire amenant le Tribunal à conclure que la fouille de Joseph par Galipeau dans le contexte particulier de ce dossier ne constitue pas nécessairement une dérogation à l'article 7 du Code.
[82] Ainsi, puisque le Tribunal conclut que Galipeau n'avait pas le pouvoir de fouiller Joseph aux fins d'identification, le Tribunal conclut également qu'il en résulte une dérogation à l'article 7 du Code.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
ACCUEILLE l'appel ;
INFIRME la décision rendue par le Comité de déontologie policière le 11 décembre 2009 concernant le chef 2 de la citation C-2008-3495-3 à l'égard de l'intimé, Patrick Galipeau, matricule […], membre du Service de police de Ville de Montréal ;
DÉCLARE que l'intimé a commis l'acte dérogatoire inscrit au deuxième chef de la citation C-2008-3495-3 ;
RETOURNE le dossier au Comité de déontologie policière afin que les parties soient convoquées à une audience sur sanction conformément à l'article 251 sur la Loi de la police ;
LE
TOUT SANS FRAIS.
|
|
||
|
|
__________________________________ SYLVIE LACHAPELLE, J.C.Q. |
|
|
|
||
|
|
||
|
Procureure de l'appelant : |
||
|
|
||
|
Me Christiane Mathieu |
||
|
Commissaire à la déontologie policière |
||
|
CLOUTIER, MATHIEU |
||
|
454, Place Jacques-Cartier |
||
|
5e étage |
||
|
Montréal
(Québec) H2Y 3B3 |
||
|
|
||
|
|
||
|
Procureur de l'intimé : |
||
|
|
||
|
Me Pierre E. Dupras |
||
|
TRUDEL NADEAU |
||
|
300,
Léo-Pariseau |
||
|
Bureau 2500 |
||
|
Montréal
(Québec) H2X 4B7 |
||
|
|
||
|
|
||
|
Date d’audience : |
Le 19 octobre 2010 |
|
[1] Décret 920-90, 27/06/90, (1990) G.O. II 2531, aussi cité R.R.Q., c.-0-8.1, r.1 ;
[2] L.R.Q., c. C-24.2 ;
[3] L.R.Q., c. C-25.1 ;
[4] Létourneau-Robert, Code de procédure pénale du Québec annoté, 6e éd.; Wilson & Lafleur, 2004 ;
[5] Cloutier c. Langlois, [1990], 1 R.C.S. 158 ;
[6] Giovanni Stante c. Sylvain Fouquette, [2010], QCCQ 1035 (Can LII) ;
[7] Rioux c. Murphy, [2010], QCCA 1078 ;
[8] Desjardins c. Comité de déontologie policière, [2009], QCCA 470 ;
[9] Idem, note 3 ;
[10] Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, [2008], 1 R.C.S. 190 ; Association des courtiers et agents immobiliers du Québec c. Proprio-Direct inc., [2008], 2 R.C.S. 195, par. 18 et 19 ; Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Khosa, [2009], 1 R.C.S. 339, par. 54 ;
[11] Collection de droit 2010-2011, volume 7, droit public et administratif, chap. 2 : la nature et la portée du contrôle judiciaire, p. 220, Cowansville, Les Éd. Yvon Blais inc. (« La cour se contentera de vérifier si la démarche suivie par le décideur et la conclusion à laquelle il parvient sont raisonnables. La décision initiale sera confirmée sur ce point même si la cour aurait pu interpréter différemment la règle de droit en cause. ») ;
[12] Beauvillier c. Tribunal administratif du Québec, (Section du territoire de l'environnement), 2008 QCCQ 6636, J.E. 2008-1644, SOQUIJ AZ-50505743, EYB 2008-141692. Voir également Chamberlain c. Surrey School District, [2002] 4 RCS 710, par. 15, J.E. 2003-88, SOQUIJ AZ-50156256, REJB 2002‑36357 ;
[13] Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Khosa, (2009) CSC 12, CanL11, J.E. 2009-481, SOQUIJ AZ‑50542515, EYB 2009-155418 ;
[14] Denis Lamy, L'appel à la Cour du Québec d'une décision de la Régie du logement, Wilson & Lafleur, pp. 453 à 457 ;
[15] Idem, note 4 précité, pp. 149 et 150 ;
[16] 1990, 1 R.C.S. 158 ;
[17] Idem, note 3 ;
[18] Supra, p. 32 ;
[19] R. c. Mann,
[2004] 3 R.C.S., p. 59 ;
[20] [2006], Carswell, Ontario 6395, paragraphes 26 à 30;
[21] [2006], Carswell, Ontario 3389 ;
[22] Commissaire à la déontologie policière c. Campo, C.D.P. 2008-02-14, Soquij AZ-50474146, p. 17 ;
[23] Idem, note 18 ;