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Autorité
des marchés financiers c. D.P.
JM1135 Défense
d’aliénation mentale et incapacité de juger les conséquences de ses actes. |
2011 QCCQ 250 |
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COUR DU QUÉBEC |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
MONTRÉAL |
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LOCALITÉ DE |
MONTRÉAL |
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« Chambre criminelle et pénale » |
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N° : |
500-61-255499-098 |
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DATE : |
Le 24 janvier 2011 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
CLAUDE MILLETTE, J.C.Q. |
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AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS |
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Poursuivante |
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c. |
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D... P... |
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Défendeur |
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JUGEMENT |
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[1] Monsieur D... P... fait l’objet de 89 chefs d’accusation portés en vertu de la loi sur les valeurs mobilières relativement à 3 incidents ou groupes d’incident.
[2] Les chefs d’accusation 1 à 81 exclusivement reprochent à M. P... d’avoir commis une infraction prévue en vertu à l’article 197 (1) de la loi sur les valeurs mobilières; tous ces chefs d’accusation sont identiques et ne diffèrent que par le nom de la personne victime de cette infraction alléguée. Le chef d’accusation no.1, à titre d’exemple, se lit comme suit :
1. À
Montréal et ses environs, dans le district judiciaire de Montréal, le ou vers
le 30 juin 2005, a aidé, par acte ou omission, les conseillers en valeurs
Planiges inc., a fournir des informations fausses ou trompeuses à propos d’une
opération sur des titres, en mentionnant, dans un relevé de titres composant le
portefeuille de Michel Asselin, que la valeur du titre «administratif» au 30
juin 2005, était de 24 178,74$, alors que ce n’était pas le cas, commettant
ainsi l’infraction prévue à l’article 197 (1) de la loi sur les valeurs
mobilières, c. V-1.1 (la «Loi»), avec référence à l’article 208 de la Loi et se
rendant ainsi passible de la peine prévue aux articles 204 et 208.1 de la Loi.
[3] Les chefs d’accusation 82 et 83 concernent des infractions commises relativement à la vente d’actions ordinaires d’une entreprise portant le nom Corporation de gestion et de recherche ZENITH et se lisent comme suit :
82.
À Montréal et ses environs, dans le district judiciaire de Montréal, le ou vers
le 2 mars 1999, a aidé, par acte ou omission, Corporation de gestion et de
recherche ZENITH, à procéder au placement d’une forme d’investissement
assujettie à l’application de la Loi sur les valeurs mobilières, L.R.Q., c.
V-1.1 (la «Loi»), en vertu de l’article 1 de la Loi, sans avoir un prospectus
visé par la Commission des valeurs mobilières du Québec, à savoir 1 250 actions
ordinaires de catégorie A de Corporation de gestion et de recherche ZENITH,
auprès de Anthony Halfacre, pour une somme de 50 000,00$, le tout en
contravention à l’article 11 de la Loi, commettant ainsi l’infraction prévue à
l’article 202 de la Loi avec référence à l’article 208 de la Loi et se rendant
ainsi passible de la peine prévue à l’article 204 de la Loi.
83.
À Montréal et ses environs, dans le district judiciaire de Montréal, le ou vers
le 2 mars 1999, a exercé l’activité de courtier en valeurs au sens de l’article
5 de la Loi sur les valeurs mobilières, L.R.Q., c. V-1.1 (la «Loi»), sans être
inscrit à ce titre auprès de la Commission des valeurs mobilières du Québec, en
effectuant le placement d’une forme d’investissement soumise à l’application de
la Loi en vertu de l’article 1 de la Loi, à savoir 1 250 actions ordinaires de
catégorie A de Corporation de gestion et de recherche ZENITH, auprès de Anthony
Halfacre, pour une somme de 50 000,00$, le tout en contravention à l’article
148 de la Loi, commettant ainsi l’infraction prévue à l’article 202 de la Loi
et se rendant ainsi passible de la peine prévue à l’article 202 de la Loi.
[4] Enfin, les chefs 84 à 89 inclusivement concernent des manquements à un engagement souscrit par monsieur P... auprès de l’Autorité des marchés financiers et se lisent comme suit :
84. À Montréal et ses environs, dans le district judiciaire
de Montréal, le ou vers le 29 mars 2005, a aidé, par acte ou omission,
Corporation de gestion et de recherche ZENITH, à manquer à un engagement
souscrit auprès des marchés financiers le 11 mars 2005, soit en l’aidant à
facturer à Fonds de croissance ZENITH à valeur stable des frais de recherche
financière pour un montant de 38 648,40 $ et en aidant Corporation de gestion
et de recherche ZENITH à retirer des fonds appartenant à Fonds de croissance
ZENITH à valeur stable pour payer ces frais de recherche financière, commettant
ainsi l’infraction prévue à l’article 195 (2) de la Loi sur les valeurs
mobilières, L.R.Q., c. V-1.1 (la «Loi»), avec référence à l’article 208 de la
Loi et se rendant ainsi passible de la peine prévue à l’article 202 de la Loi.
85. À Montréal et ses environs, dans le district
judiciaire de Montréal, le ou vers le 26 avril 2005, a aidé, par acte ou
omission, Corporation de gestion et de recherche ZENITH, à manquer à un
engagement souscrit auprès des marchés financiers le 11 mars 2005, soit en
l’aidant à facturer à Fonds de croissance ZENITH à valeur stable des frais de
recherche financière pour un montant de 5 176,13 $ et en aidant Corporation de
gestion et de recherche ZENITH à retirer des fonds appartenant à Fonds de
croissance ZENITH à valeur stable pour payer ces frais de recherche financière,
commettant ainsi l’infraction prévue à l’article 195 (2) de la Loi sur les
valeurs mobilières, L.R.Q., c. V-1.1 (la «Loi»), avec référence à l’article 208
de la Loi et se rendant ainsi passible de la peine prévue à l’article 202 de la
Loi.
86. À Montréal et ses environs, dans le district
judiciaire de Montréal, le ou vers le 3 mai 2005, a aidé, par acte ou omission,
Corporation de gestion et de recherche ZENITH, à manquer à un engagement
souscrit auprès des marchés financiers le 11 mars 2005, soit en l’aidant à
facturer à Fonds de croissance ZENITH à valeur stable des frais de recherche
financière pour un montant de 7 591,65 $ et en aidant Corporation de gestion et
de recherche ZENITH à retirer des fonds appartenant à Fonds de croissance
ZENITH à valeur stable pour payer ces frais de recherche financière, commettant
ainsi l’infraction prévue à l’article 195 (2) de la Loi sur les valeurs
mobilières, L.R.Q., c. V-1.1 (la «Loi»), avec référence à l’article 208 de la
Loi et se rendant ainsi passible de la peine prévue à l’article 202 de la Loi.
87. À Montréal et ses environs, dans le district
judiciaire de Montréal, le ou vers le 10 mai 2005, a aidé, par acte ou
omission, Corporation de gestion et de recherche ZENITH, à manquer à un
engagement souscrit auprès des marchés financiers le 11 mars 2005, soit en
l’aidant à facturer à Fonds de croissance ZENITH à valeur stable des frais de
recherche financière pour un montant de 50 035,88 $ et en aidant Corporation de
gestion et de recherche ZENITH à retirer des fonds appartenant à Fonds de
croissance ZENITH à valeur stable pour payer ces frais de recherche financière,
commettant ainsi l’infraction prévue à l’article 195 (2) de la Loi sur les
valeurs mobilières, L.R.Q., c. V-1.1 (la «Loi»), avec référence à l’article 208
de la Loi et se rendant ainsi passible de la peine prévue à l’article 202 de la
Loi.
88. À Montréal et ses environs, dans le district
judiciaire de Montréal, le ou vers le 17 mai 2005, a aidé, par acte ou
omission, Corporation de gestion et de recherche ZENITH, à manquer à un
engagement souscrit auprès des marchés financiers le 11 mars 2005, soit en
l’aidant à facturer à Fonds de croissance ZENITH à valeur stable des frais de
recherche financière pour un montant de 12 422,70 $ et en aidant Corporation de
gestion et de recherche ZENITH à retirer des fonds appartenant à Fonds de
croissance ZENITH à valeur stable pour payer ces frais de recherche financière,
commettant ainsi l’infraction prévue à l’article 195 (2) de la Loi sur les
valeurs mobilières, L.R.Q., c. V-1.1 (la «Loi»), avec référence à l’article 208
de la Loi et se rendant ainsi passible de la peine prévue à l’article 202 de la
Loi.
89. À
Montréal et ses environs, dans le district judiciaire de Montréal, le ou vers
le 25 mai 2005, a aidé, par acte ou omission, Corporation de gestion et de
recherche ZENITH, à manquer à un engagement souscrit auprès des marchés
financiers le 11 mars 2005, soit en l’aidant à facturer à Fonds de croissance ZENITH
à valeur stable des frais de recherche financière pour un montant de 65 046,64
$ et en aidant Corporation de gestion et de recherche ZENITH à retirer des
fonds appartenant à Fonds de croissance ZENITH à valeur stable pour payer ces
frais de recherche financière, commettant ainsi l’infraction prévue à l’article
195 (2) de la Loi sur les valeurs mobilières, L.R.Q., c. V-1.1 (la «Loi»), avec
référence à l’article 208 de la Loi et se rendant ainsi passible de la peine
prévue à l’article 202 de la Loi.
LA PREUVE DE LA POURSUIVANTE
Les faits relatifs aux chefs
d’accusation 1 à 81
[5] Aux dates mentionnées dans les différents chefs d’accusation, le défendeur D... P... était président d’une société portant le nom de « Les conseillers en valeurs Planiges inc. ». Cette société avait été constituée le 8 octobre 1982 en vertu de la loi sur les sociétés par actions et son siège social était situé à Montréal. La raison d’être de cette société était de fournir des services de gestion de portefeuille d’investissement.
[6] À compter de 1987, Planiges a agi à titre de conseiller en valeur auprès d’un grand nombre d’investisseurs dont les noms apparaissent aux chefs d’accusation 1 à 81 inclusivement. Planiges fournissait des conseils en matière de placements à ses clients et gérait leur portefeuille d’investissement. D’autre part, depuis 1994, Fiducie Desjardins agissait à titre de gardien des valeurs appartenant à ses clients.
[7] Entre 1991 et 1995, les clients de Planiges ont vu la valeur de leur portefeuille diminuer substantiellement tant et si bien qu’en 1996, suivant la recommandation de monsieur P..., les clients transférèrent l’encaisse détenue en leur nom par Fiducie Desjardins dans un compte détenu par Planiges à la Banque Royale du Canada, et ce, afin d’économiser les frais payés à Fiducie Desjardins. Dix millions de dollars furent ainsi transférés dans le compte à la Banque Royale détenu par Planiges et furent désignés par la mention Fonds administratif dans les états de compte trimestriel qui étaient envoyés aux clients.
[8] Cependant, à compter de l’année 2000, la valeur attribuée à Fonds administratif dans les rapports trimestriels était fausse. Des 10 millions de dollars transférés au compte de Planiges à la Banque Royale, 7 millions de dollars furent remboursés aux clients qui avaient demandé à Planiges la remise des sommes transférées. Des 3 millions de dollars restants, le défendeur D... P..., aurait utilisé une somme variant entre 700 000$ et 1 000 000.$ pour effectuer des transactions sur des contrats à terme ou sur des options. Cette somme aurait été subséquemment complètement perdue. De plus, une somme variant entre 2 000 000.$ et 2 300 000.$ aurait été utilisée pour financer les opérations de Planiges.
[9] Depuis l’année 2000, Fonds administratif n’a plus aucune valeur et le compte de Planiges à la Banque Royale est à toutes fins pratiques vide, ainsi qu’il appert des relevés de compte de la Banque Royale du Canada produits sous la pièce P-8. Les derniers états de compte trimestriels, au 30 juin 2005, envoyés aux 171 clients parmi lesquels se retrouvent les investisseurs mentionnés aux chefs 1 à 81, font état d’une valeur totale de 2 066 806.39$. En réalité, à cette date, le solde du compte à la Banque Royale de Planiges était de 11.35$.
Les faits relatifs aux chefs d’accusation
82 et 83.
[10] Le 30 septembre 1998, le défendeur D... P... incorpora en vertu de la Loi sur les sociétés par actions (L.R.C. 1985 chapitre C-44) une société appelée Corporation de gestion et de recherche ZENITH. Le 2 mars 1999, cette société vendit à un certain Anthony Halfacre des actions ordinaires de catégorie A pour une somme de 50 000.$.
[11] La preuve, selon les admissions soumises par les parties, révèle que Corporation de gestion et de recherche ZENITH n’avait pas le statut d’émetteur assujetti et n’avait pas déposé de prospectus ni bénéficié d’une dispense d’effectuer un dépôt de prospectus émis par la Commission des valeurs mobilières du Québec ou l’Autorité des marchés financiers. De plus, le défendeur D... P..., selon la preuve, n’a jamais été inscrit à titre de courtier en valeur au sens de l’article 5 de la Loi des valeurs mobilières.
Les faits relatifs aux chefs
d’accusation 84 à 89.
[12] Le 11 mars 2005, monsieur D... P..., tant personnellement que pour la corporation de gestion et de recherche ZENITH et Les conseillers en valeurs Planiges inc., signait un engagement auprès le l’Autorité des marchés financiers. Les termes de cet engagement étaient les suivants :
D... P...,
Corporation de gestion et de recherche ZENITH, Les conseillers en valeurs Planiges
inc. et Fonds de croissance ZENITH à valeur stable s’engagent envers l’Autorité
des marchés financiers à ne pas retirer de fonds appartenant à Fonds de
croissance ZENITH à valeur stable pour payer des frais de recherche financière;
Corporation de
gestion et de recherche ZENITH s’engagent envers l’Autorité des marchés
financiers à ne pas facturer et imputer à Fonds de croissance ZENITH à valeur
stable des frais de recherche financière;
Les conseillers en
valeurs Planiges inc. s’engagent envers l’Autorité des marchés financiers à ne
pas facturer à Corporation de gestion et de recherche ZENITH, et/ou à Fonds de
croissance ZENITH à valeur stable des frais de recherche financière;
Corporation de
gestion et de recherche ZENITH s’engagent envers l’Autorité des marchés
financiers à arrêter immédiatement le placement des parts de Fonds de
croissance ZENITH à valeur stable;
Fonds de croissance
ZENITH à valeur stable s’engage envers l’Autorité des marchés financiers à
arrêter immédiatement le placement des parts.
[13] À cette époque, Corporation de gestion et de recherche ZENITH agissait à titre de fiduciaire et de gérant de Fonds de croissance ZENITH à valeur stable, un organisme de placement collectif constitué le 13 janvier 2000 par acte de fiducie. À titre de gérant, du Fonds ZENITH, Corporation de gestion et de recherche ZENITH, administrait et gérait l’ensemble des activités de ce Fonds. Malgré l’engagement relaté plus haut, Corporation de gestion et de recherche ZENITH a facturé des montants totalisant 178 921.40$ au Fonds ZENITH à titre d’honoraire professionnel pour consultation et réorganisation du Fonds. Ces montants furent payés à Corporation de gestion et de recherche ZENITH par Fonds ZENITH, tel qu’il appert de l’exhibit P-21, sur ordre et avec l’approbation du défendeur D... P... qui était gestionnaire du Fonds ZENITH.
LA PREUVE DE LA DÉFENSE
[14] Monsieur D... P... a témoigné pour sa défense et deux psychiatres, soit les docteurs Léon Maurice Larouche et Jean Robert Turcotte, ont aussi été entendus. Monsieur P... a expliqué qu’en 1982, il a fondé un bureau d’assurance qui est devenu, en 1987, Les conseillers en valeur Planiges inc. Pendant plusieurs années il a investi pour des clients, par l’intermédiaire de son entreprise, des sommes qui atteignirent un sommet de 40 millions de dollars. Cependant, par la suite, les investissements des clients perdirent presque complètement leur valeur initiale à cause des aléas du marché. Ces difficultés conduisirent finalement à diverses manœuvres auxquelles se livra monsieur P..., selon son témoignage même, et qui sont relatées plus haut. Ces agissements donnèrent naissance aux accusations donc monsieur P... fait l’objet dans le présent dossier.
[15] Monsieur P... a également fait l’historique de sa vie personnelle qui est marquée par une grave maladie. Il appert en effet de son témoignage et des témoignages des deux médecins psychiatres que monsieur P... souffre d’une maladie bipolaire. Il a dû consulter à plusieurs reprises des psychiatres et se soumettre à une médication très importante. Monsieur P... a expliqué que sa maladie lui a fait poser de nombreux gestes irréfléchis, tant dans sa vie professionnelle que personnelle. Ainsi, il a relaté avoir distribué, à une occasion, $5 000. à $6 000. à des gens sur la rue dans le but « d’aider les pauvres »; son psychiatre l’avait d’ailleurs, selon ses dires, menacé de le faire interdire s’il recommençait ce stratagème. Sur le plan professionnel, il a expliqué que les diverses obligations que lui imposait la loi, tout comme l’engagement signé à l’endroit de l’Autorité des marchés financiers en date du 11 mars 2005, n’étaient pas, pour reprendre son expression, « dans son radar ». La seule chose qui l’obnubilait littéralement était de récupérer les actifs de ses clients.
[16] Le docteur Léon Maurice Larouche, psychiatre, est le médecin traitant du défendeur depuis septembre 2003. Le docteur Larouche a clairement expliqué que monsieur P... souffrait d’une maladie bipolaire et a relaté l’avoir soumis à diverses médications depuis qu’il est son patient. Le docteur Larouche a notamment fait état des idées suicidaires qui avaient parfois traversé l’esprit du défendeur et a expliqué qu’à cause de cette maladie, notamment au début des consultations, le jugement de monsieur P... était déficient. Le docteur Larouche a d’autre part expliqué qu’un malade qui souffre de cette maladie est conscient de son environnement, mais que cette maladie peut colorer la perception des événements; son jugement est altéré et perturbé.
[17] Le docteur Jean Robert Turcotte, médecin psychiatre, a été entendu à titre d’expert. Le docteur Turcotte a expliqué ce qu’était la maladie bipolaire, marqué d’épisode de dépression et alternativement, d’épisode de manie. À partir des notes des différents médecins et psychologues qui sont intervenus au dossier, produites sous la cote P-26, le docteur Turcotte a expliqué que monsieur P... éprouvait un sentiment de culpabilité relativement à ce qu’il était advenu des placements de ses clients et qu’il avait, pour cette raison, des idées suicidaires. Le défendeur avait le sentiment d’avoir provoqué quelque chose par son incompétence.
[18] En 2004, monsieur P..., selon le docteur Turcotte, présentait un état marqué d’éléments dépressifs. Pendant les années 2003, 2005 et 2006, monsieur P... était en phase dépressive. Cette phase dépressive fut marquée de courts épisodes de manie. À quelques reprises, il frôla la psychose, selon le docteur Turcotte, mais ce ne furent pas des symptômes de longue durée. Une amélioration commença à se manifester à la fin de 2005. Le diagnostic final du docteur Turcotte en est un de maladie bipolaire.
[19] Au sujet des manœuvres auxquelles se livra monsieur P... et qui lui sont reprochées dans les différents chefs d’accusations, le docteur Turcotte a déclaré que le jugement de ce dernier était faussé parce qu’il agissait ainsi pour sauver les investisseurs. Selon le docteur Turcotte, monsieur P... était conscient qu’il faisait quelque chose de « pas correct », mais la finalité de ses agissements, soit récupérer les fonds de ses clients, justifiait son attitude. Le docteur Turcotte a comparé l’état d’esprit de monsieur P... à celui d’un joueur qui sait que les gestes, auxquels il se livre en jouant, ne sont pas rationnels, mais qui croit néanmoins fermement pouvoir gagner. Le défendeur estimait ne pas pouvoir se dénoncer immédiatement parce qu’il avait tout perdu et qu'il espérait et, même, avait la ferme conviction qu'il pourrait redresser la situation. Il connaissait la nature des gestes qu’il posait, mais il agissait ainsi parce qu’il y avait, à la fin, une rédemption, une réparation à l’endroit de ses clients.
L’ANALYSE
[20] Le défendeur a présenté une défense de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux. L'utilisation de ce moyen de défense lui est permis par l'article 60 du Code de procédure pénale qui se lit comme suit:
Les moyens de défense ainsi que les justifications et
excuses reconnus en matière pénale ou, compte tenu des adaptations nécessaires,
en matière criminelle s'appliquent sous réserve des règles prévues dans le
présent code ou dans une autre loi.
[21] Ceci étant, la preuve fournie au soutien de ce moyen de défense doit rencontrer les exigences de l'article 16 du Code criminel qui stipule:
16. (1) La
responsabilité criminelle d’une personne n’est pas engagée à l’égard d’un acte ou
d’une omission de sa part survenu alors qu’elle était atteinte de troubles
mentaux qui la rendaient incapable de juger de la nature et de la qualité de
l’acte ou de l’omission, ou de savoir que l’acte ou l’omission était mauvais.
Présomption
(2) Chacun est présumé ne pas avoir été atteint de troubles mentaux de nature à ne pas engager sa responsabilité criminelle sous le régime du paragraphe (1); cette présomption peut toutefois être renversée, la preuve des troubles mentaux se faisant par prépondérance des probabilités.
Charge de
la preuve
(3) La
partie qui entend démontrer que l’accusé était affecté de troubles mentaux de
nature à ne pas engager sa responsabilité criminelle a la charge de le prouver.
[22] Selon les prétentions du procureur du défendeur, M. P... était atteint de troubles mentaux qui le rendaient incapable de juger de la nature et de la qualité de ses actes à cause de sa maladie bipolaire. Dans l'arrêt Cooper c. La Reine (1980 1R.C.S. 1149), le juge Dickson, rendant jugement pour la majorité, énonça ce qu'impliquait ce critère:
Avec égards, j'accepte l'opinion
qu'en employant le mot "juger", la première partie du critère
introduit une exigence qui s'ajoute à la simple connaissance de la qualité
matérielle de l'acte. L'exigence, propre au Canada, est celle de la perception,
une capacité de percevoir les conséquences, les répercussions et les résultats
d'un acte matériel. Un accusé peut être conscient de l'aspect matériel de son
acte (c.-à-d., la strangulation) sans nécessairement pouvoir juger que, par sa
nature et sa qualité, cet acte [page1163] entraînera la mort d'un être humain.
(par 23)
[23] Ce principe fut repris notamment par les arrêts Kjeldsen c. La Reine (1981 2 R.C.S. 617), R. c. Abbey (1982 1 R.C.S. 24) et R. c. Landry (1991 1 R.C.S. 99) où le juge Lamer conclut ainsi:
Conformément aux arrêts Cooper c. La Reine, [page109] précité, Kjeldsen c. La Reine, [1981] 2 R.C.S. 617, et R. c. Abbey, [1982] 2 R.C.S. 24, la première partie du critère du par. 16(2) protège l'accusé qui, en raison d'une maladie mentale, était incapable de juger les conséquences matérielles de son acte.
(p. 108-109)
[24] Dans le présent cas, il est indéniable que M. P..., de son aveu même, était conscient de l'aspect matériel de ses actes en ce sens que, durant les années 2003 à 2006, il savait qu'il utilisait des sommes variant entre 700 000$ et 1 000 000$ appartenant à ses clients pour effectuer des transactions sur des contrats à terme ou sur des options. Il était également conscient d'utiliser entre 2 000 000.$ et 2 300 000.$ de leurs fonds pour financer les opérations de Planiges et de leur envoyer de faux rapports trimestriels. Enfin, il a consciemment contrevenu à l'engagement signé le 11 mars 2005 à l'égard de l'Autorité des marchés financiers. Cependant, même s'il connaissait la qualité matérielle de ses gestes, pouvait-il en percevoir les conséquences?
[25] Le docteur Larouche, le médecin traitant de M. P..., a affirmé que le jugement de son patient était "déficitaire". Il a donné en exemple les épisodes de conduite automobile à très haute vitesse relatés par M. P.... Selon le docteur Larouche, M. P... savait que ces agissements étaient dangereux, mais s'y livrait quand même, convaincu de sa capacité de le faire et donc de l'absence de conséquences.
[26] Quant au docteur Turcotte qui a témoigné à titre de psychiatre expert, il a affirmé que le jugement du défendeur était perturbé et altéré par sa maladie bipolaire. Il a donné l'exemple du joueur compulsif qui est conscient du caractère irrationnel de sa conduite, mais est néanmoins convaincu de son succès.
[27] Il est indubitable que la conduite du défendeur était affectée par sa maladie bipolaire. Son obsession était de permettre à ses clients de recouvrer leurs actifs même si les pertes qu'ils avaient encourues ne lui étaient nullement imputables. Il était manifestement certain de rétablir complètement la situation par ses manœuvres financières illégales, et la finalité de ses agissements ne posait aucun doute dans son esprit. L'exemple de l'épisode au cours duquel M. P... distribua une somme d'argent faramineuse à des gens sur la rue dans le but "d'aider les pauvres", sans se soucier de sa propre capacité financière, est particulièrement révélateur.
[28] La défense a donc établi par prépondérance des probabilités que le défendeur était incapable de juger les conséquences matérielles de ses actes lorsqu'il a posé, en 2005, les gestes qui lui sont reprochés aux chefs d'accusation 1 à 81 inclusivement et 84 à 89 inclusivement. Toutefois, les deux psychiatres n'ont fait état de l'étendue réelle de la maladie de M. P... et de ses implications que pour les années 2003 à 2006. Aucune preuve ne permet donc de conclure de façon prépondérante que sa maladie bipolaire a amené le défendeur à vendre des actions de Corporation de gestion et de recherche Zénith à M. Anthony Halfacre en 1999 sans prospectus et sans être inscrit comme courtiers en valeur auprès de la Commission des valeurs mobilières du Québec, comme la Poursuivante le lui reproche aux chefs d'accusation 82 et 83.
CONCLUSION
[29] Il a conséquemment été prouvé hors de tout doute raisonnable que D... P... a commis les infractions qui lui sont reprochées aux chefs d'accusation 1 à 81 et 84 à 89. Il en est cependant déclaré non responsable pour cause de troubles mentaux.
[30] Il est déclaré coupable des infractions décrites aux chefs 82 et 83.
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__________________________________ JUGE CLAUDE MILLETTE, J.C.Q. |
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Me Juan Manzano |
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Procureur de la Poursuivante |
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Me Francis Leborgne |
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Procureur du défendeur |
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