|
Québec
(Sous-ministre du Revenu) c. Girard-Lessard |
2011 QCCQ 1690 |
||||||
|
COUR DU QUÉBEC |
|||||||
|
- |
|||||||
|
CANADA |
|||||||
|
PROVINCE
DE QUÉBEC |
|||||||
|
DISTRICT
DE |
QUÉBEC |
||||||
|
|
|
||||||
|
« Chambre criminelle et pénale » |
|||||||
|
N° : |
200-61-135665-105 |
||||||
|
|
|
||||||
|
|
|||||||
|
DATE : |
24
février 2011 |
||||||
|
______________________________________________________________________ |
|||||||
|
|
|||||||
|
SOUS LA
PRÉSIDENCE DE |
MADAME
RÉNA ÉMOND, JUGE DE PAIX MAGISTRAT |
|
|||||
|
|
|||||||
|
______________________________________________________________________ |
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
Sous-ministre
du revenu du Québec |
|||||||
|
Poursuivant |
|||||||
|
c. |
|||||||
|
Louise Girard-Lessard |
|||||||
|
Défenderesse |
|||||||
|
|
|||||||
|
______________________________________________________________________ |
|||||||
|
|
|||||||
|
DÉCISION
SUR UNE REQUÊTE EN VERTU DES ARTICLES 8 ET 24(2) DE LA CHARTE CANADIENNE DES
DROITS ET LIBERTÉS ET JUGEMENT |
|||||||
|
______________________________________________________________________ |
|||||||
|
|
|||||||
MISE EN SITUATION
[1]
Le
poursuivant reproche à la défenderesse d’avoir contrevenu à l'article 9.2 de la
Loi concernant l'impôt sur le tabac[1]
le 18 janvier 2009, en ayant en sa possession du tabac destiné à être consommé
par cette personne ou par toute autre personne à ses frais et dont le paquet
n'est pas identifié conformément à l'article 13.1 de cette loi, commettant une
infraction à son article 14.3.
[2]
La
défenderesse conteste la légalité d'une saisie de cigarettes pratiquée cette
même date et présente une requête en exclusion de la preuve en vertu de la Charte
canadienne des droits et libertés[2]. Dans ce contexte, une partie du
témoignage du policier saisissant est entendu dans le cadre d'un
voir-dire. À cette étape, la défenderesse
ainsi que C... G... témoignent.
[3]
Les
parties admettent par écrit le nombre de cigarettes saisies et leur défaut
d'identification conformément à la loi. Ces admissions, présentées au Tribunal
afin d'éviter que le poursuivant n'établisse par témoins certains points
particuliers faisant suite à la saisie, sont tributaires de l'admissibilité en
preuve des cigarettes saisies.
[4]
Aucune
preuve n'est présentée en défense.
[5]
Le
poursuivant suggère au Tribunal d'analyser, en premier lieu, la preuve soumise
sans égard à la saisie. Advenant un
verdict de culpabilité, il ne serait ainsi plus requis de se prononcer
concernant la requête en exclusion de la preuve. Par contre, la présentation de cette requête
par la défenderesse est conséquente au choix du poursuivant de tenter de mettre
en preuve les cigarettes saisies. Partant, le Tribunal se prononcera d'abord
sur les questions qui y sont associées, soit la légalité de la saisie et
l'admissibilité de la preuve obtenue.
QUESTIONS EN LITIGE
[6]
Le
Tribunal doit décider si la saisie pratiquée viole les droits constitutionnels
de la défenderesse et, le cas échéant, si la preuve obtenue est tout de même
admissible.
[7]
Le
Tribunal déterminera également si le poursuivant a le fardeau de démontrer que
le tabac n'a pas été apporté légalement au Québec.
[8]
Finalement,
le Tribunal décidera si le poursuivant démontre hors de tout doute raisonnable
l'infraction reprochée en regard des faits établis en preuve principale, sans
égard à la preuve matérielle recueillie.
LES FAITS PERTINENTS
[9]
Le 18
janvier 2009, Yannick Proteau, policier à la Ville de Québec, se rend
chez un plaignant concernant la disparition de sa conjointe, C... G.... Le plaignant l'informe qu'ils sont en
instance de divorce, qu'elle a un comportement suicidaire et qu'elle a quitté à
bord d'un véhicule contenant un tuyau de sécheuse.
[10]
Estimant
l'urgence d'agir, le policier se met à la recherche de C... G.... Il la rejoint sur son cellulaire, mais la
conversation coupe court. Il prend aussi contact avec sa mère, la défenderesse,
qui lui apprend que sa fille se dirige chez elle. Le domicile de la défenderesse étant soumis à
la compétence territoriale de la Sûreté du Québec, des membres de ce corps
policier y sont dépêchés.
[11]
Le
policier Jean-Sébastien Crépeau, en poste depuis un peu plus d'un mois,
arrive ainsi chez la défenderesse vers 17 h 15 et remarque le véhicule de C...
G.... Rejoint par l'agente Éloïse
Cossette, le policier Crépeau se présente à la porte d'entrée en sa compagnie.
À travers une fenêtre donnant sur la salle à manger, il voit la défenderesse,
sa fille et, sur la table de la cuisine, deux sacs transparents contenant des
cigarettes.
[12]
La
défenderesse répond à la porte et les fait entrer. Une fois à l'intérieur, le
policier Crépeau reste debout près de la porte, à moins d'un mètre de la table.
Il ne se souvient pas si sa collègue s'est assise à la table. Ils discutent
durant cinq à six minutes pour vérifier si l'état physique et psychologique de
madame G... nécessite une assistance particulière. Madame G..., sans avoir de
pensées suicidaires, confirme qu'elle vit des problèmes conjugaux.
[13]
Pendant
ce temps, les deux sacs de cigarettes de style Ziploc se trouvent toujours sur
la table de la cuisine, parmi les restes d'un repas. Les cigarettes sont à
embouts bruns et ne comportent aucune inscription mentionnant que les frais
exigés par la loi sont acquittés. Le policier Crépeau déduit que le premier
sac, complètement plein, en contient 200, et que le second, presque vide, n'en
contient qu'une quinzaine. Il voit sur ce dernier sac une étiquette dont
l'inscription, en anglais, mentionne les dangers du tabac. Ces cigarettes et
leurs contenants correspondent en tous points aux cigarettes de contrebande
dont il a été question lors de sa formation récente à l'École nationale de
police. Elles sont d'ailleurs identiques à d'autres cigarettes qu'il a saisies
moins d'une semaine auparavant lors d'une autre intervention.
[14]
En
contre-interrogatoire, le policier Crépeau confirme qu'il est sorti à
l'extérieur de la résidence en compagnie de l'agente Cossette et de C... G...
afin d'inspecter son véhicule et vérifier l'information relative à la présence
d'un tuyau. L'examen du véhicule se fait en quelques minutes et aucun tuyau ne
s'y trouve. Le policier Crépeau ne se rappelle pas quand, dans la séquence des
événements, cette inspection a eu lieu. Il convient cependant que logiquement,
elle est effectuée avant que l'agente Cossette sorte une deuxième fois à
l'extérieur afin de téléphoner aux policiers de la Ville de Québec.
[15]
Cet
appel téléphonique a pour but d'obtenir des détails au sujet des propos
suicidaires tenus par madame G.... À cette occasion, le policier Crépeau
rejoint l'agente Cossette sur le balcon devant la porte d'entrée, fermée, afin
d'assurer la confidentialité de la conversation. Il conserve une position lui
permettant de garder un œil à l'intérieur de la résidence par la fenêtre qui
donne sur la cuisine. Le policier Crépeau aperçoit alors la défenderesse
prendre les sacs de cigarettes se trouvant sur la table et se dépêcher à les
cacher dans une armoire de la cuisine, sous l'évier. Il se rappelle cet évier
sur le mur du fond de la cuisine, mais le place aussi sur le mur de gauche,
celui de la fenêtre. L'agente Cossette met ensuite fin à son entretien
téléphonique et le policier Crépeau converse brièvement avec elle, faisant le
point sur la situation.
[16]
En
contre-interrogatoire, il révèle qu'il demande alors à sa collègue si elle a vu
les cigarettes, ce à quoi elle répond positivement. Il l'avise qu'il les
saisira, étant donné que les cigarettes sont bien en vue et qu'il se trouve
légalement sur les lieux. En raison de
sa formation, dans ces circonstances, il sait qu'il n'est pas nécessaire
d'invoquer le caractère urgent de la situation.
S'il évoque ce motif sur le procès-verbal de saisie, c'est que les
objets pouvaient être facilement détruits.
Il ignore si la Loi sur le ministère du revenu[3]
lui donne certains pouvoirs de saisie.
[17]
Donnant
priorité à l'état de C... G... et comme leur intervention à ce sujet n'est pas
terminée, ils entrent de nouveau dans la résidence pour discuter et s'assurer
que son état ne nécessite aucune intervention.
Il est alors convenu que C... G... passera la nuit chez sa mère et
qu'elle se rendra voir son médecin le lendemain.
[18]
Cette
conversation dure environ cinq minutes. À la toute fin, sans en avoir fait
allusion auparavant, le policier Crépeau demande à la défenderesse de lui
remettre les cigarettes qui se trouvaient sur la table. La défenderesse ouvre l'armoire et lui remet
d'abord le paquet presque vide et, après insistance, celui qui est complet. Le
policier Crépeau ne constate rien de plus au sujet de ces cigarettes, si ce
n'est qu'il lit plus facilement les autocollants apposés sur les sacs, et les
saisit.
[19]
Accompagné
de sa collègue, le policier Crépeau se rend dans l'auto-patrouille. Il complète le procès-verbal de saisie et
place le moment de l'intervention à 17 h 50.
L'agente Cossette remet le document à la défenderesse et les policiers
quittent.
[20]
Dans le
cadre du voir-dire, la défenderesse Louise Girard-Lessard raconte que sa
fille se présente à sa résidence peinée, en raison de problèmes conjugaux. Les policiers Crépeau et Cossette arrivent
ensuite chez elle. Cette dernière s'assoit à table et mène l'entretien alors
que le policier Crépeau reste debout, près de la table. Sa fille convient de
ses difficultés conjugales, mais confirme qu'elle n'est pas suicidaire.
Accompagnés de C... G..., les policiers sortent ensuite pour vérifier son
véhicule.
[21]
À leur
retour dans la maison, les policiers s'entretiennent de nouveau avec C... G...
et semblent comprendre qu'elle n'a pas l'intention de mettre fin à ses jours.
La défenderesse se souvient que les policiers prennent même la peine de
rassurer ceux de la Ville de Québec par téléphone, devant elle. La défenderesse
affirme qu'il est alors convenu que sa fille passera la nuit chez elle, qu'elle
est en sécurité. L'intervention policière terminée, les deux agents décident de
partir.
[22]
Par la
fenêtre, la défenderesse aperçoit cependant les policiers assis dans
l'auto-patrouille, penchés, semblant affairés à rédiger quelque chose. Le policier Crépeau est au volant alors que
la policière Cossette se trouve du côté passager. La défenderesse continue de parler avec sa
fille et débarrasse la table, rangeant aussi les deux sacs Ziploc contenant des
cigarettes dans une armoire sur le mur du fond de la cuisine, sous l'évier.
[23]
Environ
cinq minutes plus tard, le policier Crépeau entre et demande où sont les
cigarettes qui étaient sur la table auparavant.
La défenderesse les lui remet.
Elle affirme qu'il n'est revenu que pour cette raison, car il n'a plus
été question de sa fille. Ce policier
est ressorti et sa collègue est rentrée pour lui remettre le procès-verbal de
saisie.
[24]
Lors du
voir-dire, C... G... explique que le 18 janvier 2009, elle se rend chez
sa mère en fin d'après-midi, bouleversée en raison de problèmes conjugaux. Deux
policiers à sa recherche se présentent et discutent avec elle durant 30 à 45
minutes. Elle convient que l'état dans lequel elle se trouvait peut fragiliser
son appréciation du temps.
[25]
C...
G... permet à la policière d'examiner son véhicule et l'accompagne à
l'extérieur. Après l'inspection, elles
entrent à l'intérieur de la maison et discutent de nouveau en compagnie de la
défenderesse, le policier Crépeau étant debout, près de la table. La
conversation prend fin et les policiers quittent. C... G... explique qu'à ce moment, elle
s'est engagée à passer la nuit chez sa mère. Elle croit leur intervention
terminée puisque n'étant pas en danger, aucun des deux policiers n'est resté
avec elle.
[26]
C...
G... aide la défenderesse à débarrasser la table, encombrée, quand les deux
policiers reviennent. Le policier Crépeau s'adresse à la défenderesse pour lui
demander les cigarettes qui étaient sur la table. C... G... ne souvenait pas
que des cigarettes s'y trouvaient. Elle
affirme qu'il n'a pas alors été question d'elle ni de sa situation. Elle
mentionne qu'il est possible que les policiers soient par la suite revenus
porter un document.
[27]
Madame
G... confirme que l'évier se trouve sur le mur du fond de la cuisine.
LES PRÉTENTIONS DES PARTIES
L'exclusion de la preuve
[28]
Selon
la défenderesse, la preuve prépondérante établit que les cigarettes ont été
saisies une fois l'intervention concernant C... G... achevée. Ce faisant, elle
soutient que la saisie sans mandat des cigarettes dans la résidence privée est
illégale.
[29]
Si le
témoignage du policier Crépeau révèle qu'il comprend bien la doctrine de
l'objet bien en vue, la défenderesse estime qu'elle ne pouvait justifier la
saisie pratiquée. De plus, bien que la
notion d'urgence ne soit pas dans ce cas pertinente, son procès-verbal de
saisie en fait mention, ce qui laisse croire qu'il tente de justifier son
action. La défenderesse soutient que
l'article 40.1.0.1 de la Loi sur le ministère du Revenu, permettant une
saisie sans mandat en cas d'urgence, ne s'applique pas en l'espèce.
[30]
À la
lumière des critères récemment élaborés par la Cour suprême, compte tenu
notamment qu'il s'agit d'une infraction de moindre gravité, la défenderesse
plaide que l'utilisation des éléments de preuve recueillis déconsidèrerait
l'administration de la justice. Elle
demande au Tribunal de les exclure et de l'acquitter.
[31]
Pour sa
part, le poursuivant convient que si la saisie a été effectuée une fois
l'intervention à l'égard de C... G... terminée, la requête est justifiée. Il allègue que les éléments de preuve
recueillis à la suite de la saisie ne devraient pas pour autant être écartés,
les circonstances de la présente affaire ne répondant pas aux critères
d'exclusion nouvellement élaborés par la Cour suprême. Notamment, l'exclusion
d'éléments matériels fiables aurait ici pour effet de faire diminuer la
confiance du public envers l'administration de la justice. Le poursuivant fait
ainsi valoir que la requête présentée devrait être rejetée.
[32]
Le
poursuivant suggère enfin que les faits constatés par les policiers
préalablement à la saisie, alors qu'ils sont légalement présents sur les lieux,
permettent une déclaration de culpabilité. Peu importe l'issue de la requête,
il estime avoir démontré hors de tout doute raisonnable les éléments essentiels
de l'infraction reprochée.
Le fardeau incombant à la poursuite
[33]
Dans un
autre ordre d'idée et s'appuyant sur l'article 9.2 de la Loi concernant
l'impôt sur le tabac, la défenderesse estime que le poursuivant a le
fardeau d'établir que le tabac n'a pas été apporté légalement au Québec. Or, aucune preuve n'établit ici ce fait.
[34]
En
conséquence, la défenderesse devrait être acquittée de l'infraction
reprochée.
[35]
Sur ce
point, le poursuivant soutient que l'article 9.2 de la Loi concernant
l'impôt sur le tabac, référant à son article 9 et au principe
d'autocotisation, n'ajoute aucun fardeau supplémentaire sur les épaules de la
poursuite.
L’ANALYSE
A.
Quant à la requête en exclusion de la preuve
[36]
Il
convient de déterminer si la saisie sans mandat des cigarettes est légale. Présumée abusive, le poursuivant a le fardeau
de démontrer par prépondérance de preuve qu'elle ne contrevient pas à l'article
8 de la Charte. Sans
consentement, la validité d'une telle fouille repose sur l'existence d'une
autorisation jurisprudentielle ou légale.
[37]
Le
policier Crépeau dit avoir saisi les cigarettes sous l'égide de la doctrine de
l'objet bien en vue. Cette doctrine
permet effectivement à un policier se trouvant légalement à un endroit pour
l'accomplissement de ses fonctions de saisir sans mandat un objet bien en vue
qu'il croit, pour des motifs raisonnables, être de nature à prouver une
infraction. Par contre, la saisie d'un
tel objet n'est autorisée que si le policier peut le détecter par le seul usage
de ses sens et qu'il est découvert sans être examiné[4].
[38]
En
premier lieu, la légitimité de la présence du policier Crépeau au domicile de
la défenderesse est litigieuse. À ce
sujet, son récit est confronté, et diamétralement opposé, à celui narré en
défense. Aussi, malgré quelques
divergences sans conséquence et compréhensibles vu les circonstances, la
défenderesse et sa fille offrent une version vraisemblable, concordante, claire
et catégorique de ce point précis :
le policier Crépeau n'est revenu dans la résidence que pour demander les
cigarettes, une fois l'intervention relative à l'état suicidaire de C... G...
terminée.
[39]
Le
policier affirme plutôt que la saisie a lieu à la fin d'une discussion portant
sur l'état de C... G..., tenue à l'intérieur de la résidence. Par contre, ses réponses fournies en
contre-interrogatoire démontrent qu'en plus d'avoir omis l'existence d'une
conversation avec sa collègue au sujet des cigarettes lors de son récit, il n'a
pas mentionné une de ses sorties à l'extérieur ni ne peut la situer de mémoire
dans l'ordre des événements. Ce policier, intervenant dans le cadre de ses
fonctions, ne semble pas avoir témoigné d'emblée franchement, d'une version des
faits fidèle et probante. Il n'identifie pas non plus clairement l'endroit où
se trouve l'évier de cette cuisine, sous lequel les sacs de cigarettes sont
rangés.
[40]
L'ensemble
de la preuve présentée n'est donc pas prépondérant quant à la présence légale
du policier Crépeau dans la résidence de la défenderesse au moment de la
saisie.
[41]
De
plus, même tenant pour acquis que le policier Crépeau se trouve légalement au
domicile de la défenderesse au moment où il réclame les sacs de cigarettes, le
Tribunal n’adhère pas à la thèse voulant que cette saisie réponde à la doctrine
de l'objet bien en vue. En effet, les
sacs contenant les cigarettes se trouvaient maintenant rangés dans une armoire
sous l'évier de la cuisine et n'étaient plus immédiatement apparents. À ce moment, ils n'ont donc pas été
découverts par inadvertance par le policier Crépeau.
[42]
Le
policier Crépeau, ayant rédigé un rapport de saisie sans mandat en vertu du Code
de procédure pénale, ne pouvait s'en investir pour procéder à la saisie
sans mandat. En effet, pour toutes fins
relatives à l'application d'une loi fiscale, selon l'article 40.1.0.1 de la Loi
sur le Ministère du revenu et l'article 96 du Code de procédure pénale,
en l'absence de consentement, une perquisition ne peut s’effectuer sans
mandat qu’en cas d’urgence. Or, dans une demeure, le second alinéa de cet
article 96 restreint la perquisition sans mandat en cas d'urgence que s'il
existe des motifs raisonnables de croire que la santé ou la sécurité d'une
personne est en danger. En l'espèce,
comme l'a mentionné le policier Crépeau, l'urgence de la situation alléguée au
procès-verbal de saisie sans mandat a plutôt trait au risque que
la preuve soit détruite.
[43] Dans les circonstances, en l'absence de consentement de la défenderesse, l'urgence de la situation n'était pas de nature à permettre une saisie sans mandat dans la demeure de la défenderesse. La preuve prépondérante est à l'effet qu'il était nécessaire pour le policier Crépeau d'obtenir un mandat de perquisition en vertu de la Loi sur le Ministère du revenu avant de perquisitionner la demeure de la défenderesse. Le Tribunal conclut que la saisie des cigarettes, n’étant pas justifiée, porte atteinte à ses droits constitutionnels.
[44] Il y a donc lieu d'examiner si la preuve recueillie en violation des droits garantis par la Charte peut tout de même être admise si elle ne déconsidère pas l’administration de la justice au sens de son paragraphe 24(2). À ce chapitre, les critères élaborés par l'arrêt R. c. Grant[5] doivent être étudiés.
Ø La
gravité de la conduite attentatoire de l’État
[45] Le Tribunal considère que le policier Crépeau n'a pas agi de mauvaise foi ni de façon abusive. Il a certes enfreint les droits et libertés de la défenderesse, mais son erreur, sans être justifiable, est atténuée.
[46] En effet, à peine quelques minutes seulement avant la saisie, le policier Crépeau se trouvait légalement sur les lieux et les cigarettes étaient bien en vue. À ce moment, le policier Crépeau avait évidemment tous les motifs raisonnables de croire que se trouvaient chez la défenderesse des cigarettes dites de contrebande. Les déductions inférées par ce policier quant à l'illégalité présumée de ces cigarettes procèdent d'une observation attentive, révélant des détails fiables, concluants et corroborés par des enseignements précis récemment reçus à ce sujet ainsi qu'une expérience de saisie contemporaine.
[47]
Ayant une incidence sur la liberté et la vie privée des justiciables, tout
policier doit connaître les restrictions des pouvoirs de saisie dans une
résidence. Cependant, certaines situations de faits emportent des
considérations et distinctions juridiques ténues et, comme en l'espèce,
obligent d'accorder la priorité à une intervention relative à la sécurité
d'une personne. Certes, le policier a
erronément justifié son intervention mais a sincèrement expliqué, de même que
noté, les raisons pour lesquelles il a conclu qu'aucune autorisation judiciaire
n'était nécessaire. Au surplus,
l'urgence de la situation et la nécessité de prévenir la destruction de la
preuve auraient pu, dans un contexte semblable en matière criminelle, justifier
une saisie sans mandat.
[48] Aussi, la gravité de la conduite attentatoire du policier Crépeau dans la résidence de la défenderesse est atténuée par la légitimité de sa présence préalable, son intervention fort motivée, concomitante et de courte durée. Bien que légalement injustifiée, son action ne démontre pas une conduite exagérée, méprisante ou délibérée.
[49] Le Tribunal est d'avis qu'en regard de ce premier critère, l’utilisation des éléments de preuve recueillis n’aurait pas pour effet de déconsidérer l'administration de la justice.
Ø L’incidence
de la violation sur les droits garantis par la Charte
[50]
L’expectative en matière de vie privée est, pour
toute personne se trouvant à l’intérieur de sa résidence, sacrée. Dans
sa demeure, la défenderesse devait raisonnablement s’attendre au respect de sa
vie privée. Objectivement, la
violation est ici sérieuse, causée par le fait que le policier Crépeau soit
intervenu sans droit dans sa résidence.
[51]
Par
contre, il ressort de la preuve que la défenderesse connaissait l'arrivée de
policiers chez elle. Elle leur a tout de
même permis d'entrer alors que se trouvaient sur sa table de cuisine, bien
visibles, des cigarettes dont les droits ne semblaient pas, à première vue,
avoir été acquittés selon la loi. Dans
ce contexte, la défenderesse n'ayant
pas participé à leur découverte, l'incidence de la violation de ses
droits est plutôt relative.
[52]
Il
faut donc noter que la doctrine des objets bien en vue trouvait
application dès l'arrivée des policiers chez la défenderesse. La saisie sans mandat a été pratiquée après
l'intervention concernant la sécurité de C... G..., mais presque immédiatement
à sa suite, en raison du civisme du policier Crépeau. Est-il fondé de lui reprocher? Le Tribunal ne le croit pas.
[53] Si la défenderesse peut alléguer une violation de ses droits garantis par l’article 8 de la Charte, ceux-ci n'ont cependant pas été enfreints lors d'une fouille de sa personne ni même de sa résidence. C'est à la demande du policier Crépeau qu'elle lui a remis les sacs de cigarettes se trouvant rangés dans l'armoire de la cuisine. Puisque la défenderesse n'a pas été mobilisée contre elle-même, les éléments de preuve recueillis constituent une preuve matérielle existante et indépendante des violations des droits garantis par la Charte.
[54]
Ainsi,
le fait que des motifs préexistants et contemporains à la violation aient pu
légalement permettre l'obtention de la preuve a pour effet de diminuer
grandement l'incidence de cette violation[6].
Sans banaliser la violation, le procès ne se rendrait toutefois pas ici
inéquitable par l'utilisation de la preuve obtenue.
Ø L’intérêt de la société à voir l’affaire jugée au fond
[55] Ce troisième critère exige une prise en compte de la fiabilité de la preuve, de son importance, de la gravité de l'infraction et des répercussions à long terme de la décision en regard de pratiques policières inacceptables.
[56] L'élément de preuve recueilli est visiblement très fiable et son utilité est manifeste. Il est fort pertinent afin de trancher facilement la question de savoir si les droits relatifs à ces cigarettes ont ou non été acquittés selon les prescriptions de la loi.
[57] Selon l'arrêt Grant, l'exclusion d'éléments de preuve pertinents et fiables risque de compromettre la fonction de recherche de la vérité du système de justice et de rendre le procès inéquitable aux yeux du public, ce qui déconsidèrerait l'administration de la justice[7].
[58] L'exclusion de cette preuve pourrait avoir pour conséquence l'acquittement de la défenderesse, ce qui empêcherait la découverte de la vérité.
[59] La gravité objective de l'infraction en cause comporte l'imposition d'une amende allant de 300 $ à 25 000 $. Il s'agit d'une infraction relative au bien-être public, protégeant incidemment une valeur fondamentale commune, la santé des personnes. On peut penser que la Loi concernant l'impôt sur le tabac vise principalement un équilibre économique et social faisant en sorte que l'impôt prélevé sur la vente de tabac au Québec puisse servir à défrayer les soins que requièrent ultimement celles et ceux qui fument. Bien plus, cet impôt se veut un incitatif pécuniaire à ne pas faire usage du tabac, dont une industrie souterraine notoire annule l'effet escompté et prive l'état de sommes d'argent considérables. Cette infraction en est une dont l'enjeu doit être considéré comme un fléau.
[60] Compte tenu de ce qui précède et du fait que le Tribunal n'endosse pas une pratique policière inacceptable, mais une évaluation erronée des faits dans des circonstances bien particulières, il est dans l'intérêt du public que cette preuve fiable et pertinente soit utilisée dans le cadre du procès.
Ø Mise
en balance de l’ensemble de ces facteurs.
[61]
Tous les facteurs précédemment appréciés
militent en faveur de l’utilisation de la preuve. Le
caractère raisonnable des motifs acquis par le policier Crépeau peu avant la
saisie démontre que son intervention n'est pas motivée par une raison oblique
ou abusive. Bien qu'il ait enfreint le
droit à la vie privée de la défenderesse, cette dernière a elle-même laissé à
la vue les éléments de preuve matériels incriminants, qui, de toute évidence,
auraient pu être légalement saisis.
[62] Somme toute, les conditions distinctives qui ont permis la découverte des éléments de preuve et leur saisie par le policier ne sont pas de nature à déconsidérer l’administration de la justice. L'utilisation de cette preuve est donc permise.
B. Quant
à la preuve que le tabac n'a pas été apporté légalement au Québec
[63]
L'article
9.2 de la Loi concernant l'impôt sur le tabac prévoit qu'une personne
qui réside ordinairement au Québec ou qui y fait affaires, ne peut avoir en sa
possession du tabac dont le paquet n'est pas identifié conformément à l'article
13.1, sauf si ce tabac a été apporté légalement au Québec.
[64]
Pour sa
part, le Code de procédure pénale n'oblige pas le poursuivant d'alléguer
dans le constat d'infraction que la défenderesse bénéficie de cette exemption
prévue par la loi. Qui plus est, ce code
prescrit qu'il incombe à la défenderesse d'établir qu'elle bénéficie d'une
telle exemption, soit que le tabac possédé a été apporté légalement au Québec.
[65]
Le
Tribunal ne peut donc pas souscrire à l'argument de la défenderesse. En l'espèce, la défenderesse omet d'établir
qu'elle bénéficie de cette exemption.
C. Quant
à l'ensemble de la preuve
[66] Le Tribunal ayant décidé que la preuve des cigarettes saisies est admissible, il peut considérer que leur identification n'est pas conforme à la loi.
[67] Le fait que la défenderesse possède ces cigarettes se trouve par ailleurs établi hors de tout doute raisonnable par le témoignage en preuve principale du policier Crépeau. Le Tribunal tire cette conclusion des éléments factuels suivants, qui en confirme son contrôle et sa connaissance:
·
Le policier Crépeau se présente à l'adresse du
domicile de la défenderesse, qui ouvre la porte et le fait entrer.
·
Il n'existe aucun élément pouvant laisser croire
qu'elles peuvent appartenir à une autre personne que la défenderesse demeurant
à cette adresse.
·
Les deux sacs de cigarettes se trouvent sur la
table de la cuisine de son domicile, bien en vue.
·
Les deux sacs contiennent une telle quantité de
cigarettes qu'il n'est pas logique ni réaliste que madame G... les ait
apportées, dans le cadre de sa visite chez sa mère, pour sa consommation
personnelle.
·
Le policier Crépeau voit la défenderesse ranger
les cigarettes dans une armoire, sous l'évier de la cuisine.
[68]
Ce faisant, ces éléments n'étant pas niés ni
contrés par une preuve en défense, l'ensemble de la preuve établit hors de tout
doute raisonnable tous les éléments essentiels de l'infraction reprochée.
[69]
Malgré
cette conclusion, s'il advenait que l'élément de preuve matérielle avait dû
être exclu, il demeure tout de même nécessaire de procéder à l’examen de la
preuve admissible restante. Sans égard à
la saisie, le fait que la défenderesse est en possession d'un peu plus
de 200 cigarettes dont les paquets ne
sont pas identifiés conformément à l'article 13.1 de la Loi concernant
l'impôt sur le tabac se trouve également établi hors de tout
raisonnable par le témoignage en preuve principale du policier Crépeau. Le Tribunal tire cette conclusion des
éléments factuels suivants:
·
Le policier
Crépeau remarque deux sacs de cigarettes de style Ziploc sur la table de la
cuisine, à moins d'un mètre de l'endroit où il se tient debout.
·
Il
déduit que le premier, complètement plein, en contient 200, et que le second,
presque vide, n'en contient qu'une quinzaine.
·
Il voit
sur ce dernier sac une étiquette dont l'inscription, en anglais, mentionne les
dangers du tabac.
·
Ces
cigarettes, leur contenant et le nombre contenu correspondent en tous points
aux cigarettes dites de contrebande dont il a été question lors de sa formation
récente à l'École nationale de police concernant ces cigarettes.
·
Elles sont aussi identiques à d'autres
cigarettes qu'il a saisies moins d'une semaine auparavant lors d'une
intervention policière.
[70]
Ce faisant, ces éléments n'étant pas niés ni
contrés par une preuve en défense, l'ensemble de la preuve établit hors de
doute raisonnable que la défenderesse a eu
en sa possession, le 18 janvier 2009, du tabac destiné à être consommé par elle
ou par toute autre personne à ses frais et dont le paquet n'est pas identifié
conformément à l'article 13.1 de la Loi concernant l'impôt sur le tabac,
contrairement à l'article 9.2 de cette loi.
CONCLUSIONS
Pour ces motifs, le
tribunal:
REJETTE la requête en exclusion de la preuve et permet la production du tabac
saisi.
DÉCLARE la défenderesse coupable de l'infraction reprochée.
CONDAMNE la défenderesse à payer l'amende minimale au montant 300 $ et les
frais dans un délai de 3 mois.
ORDONNE la confiscation et la destruction des cigarettes saisies
|
|
||
|
|
__________________________________ RÉNA ÉMOND, J.P.M. |
|
|
|
||
|
Me
Olivier Moreau Sous-ministre
du revenu du Québec 3800
rue Marly, Québec G1X 4A5 |
||
|
Procureur du poursuivant |
||
|
|
||
|
|
||
|
Me Jacques Larochelle |
||
|
Casier no. 139 |
||
|
Procureur
de la défenderesse |
||
|
|
||
|
Date d’audience : |
6 décembre 2010 |
|
|
|
||
[1] L.R.Q., c. I-2.
[2] Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982 [annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (1982, R-U, c. 11)].
[3] L.R.Q., c. M-31.
[4] R. c. Law, [2002] 1 R.C.S. 227.
[5] J.E. 2009-1379 (C.S.C.).
[6] R. c. Belnavis, [1997] 3 R.C.S. 341.
[7] Précité, note 5, par 81.