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COUR MUNICIPALE |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
JOLIETTE |
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N° : |
09-00813-8 |
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803004163 |
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DATE : |
25 juin 2009 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
JUGE ROBERT BEAUSÉJOUR J.C.M. |
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VILLE DE JOLIETTE |
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Partie poursuivante |
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c. |
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LAURENT-FRANCIS BURGE |
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Partie défenderesse |
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JUGEMENT SUR DEMANDE D’AMENDEMENT |
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L’infraction reprochée |
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[1] On reproche au défendeur, étant conducteur d’un véhicule routier faisant face à un feu rouge à l’intersection des rues Bernard et Visitation à St-Charles-Borromée, de ne pas avoir, le 28 janvier 2009 à 12 :14 heures, immobilisé son véhicule avant la ligne d’arrêt, commettant ainsi une infraction à l’article 359 du Code de sécurité routière.
Demande d’amendement
[2] Le procureur de la poursuite fait une demande pour amender le constat d’infraction, émis par un agent de la Sûreté du Québec, afin que le nom du poursuivant soit changé.
[3] En effet, sur le constat d’infraction, il est fait mention que le poursuivant est la Ville de Joliette alors qu’en réalité, il aurait fallu y lire que le poursuivant est la municipalité de St-Charles-Borromée.
[4] Il est à noter que la municipalité de St-Charles-Borromée est une des municipalités assujettie à la juridiction de la Cour municipale commune de Joliette et qu’elle est desservie, tout comme la Ville de Joliette, par la Sûreté du Québec.
Le droit applicable
[5] La demande d’amendement d’un constat d’infraction est régie par les articles 179, 180 et 209 du Code de procédure pénale, articles qui se lisent comme suit :
« 179. Modification d'un chef d'accusation — Sur demande du poursuivant, le juge permet, aux conditions qu'il détermine et s'il est convaincu qu'il n'en résultera aucune injustice, que le poursuivant modifie un chef d'accusation pour y préciser un détail ou pour y corriger une irrégularité, notamment pour y inclure expressément un élément essentiel de l'infraction. Cependant, le juge ne peut permettre de substituer un défendeur à un autre ou une infraction à une autre.
180. Modification d'un constat — Sur demande d'une partie, le juge doit, aux conditions qu'il détermine, permettre de modifier un constat d'infraction pour y préciser un détail ou y corriger une irrégularité qui ne vise pas le chef d'accusation.
209. Modification du chef d'accusation — Sur demande du poursuivant, le juge permet, aux conditions qu'il détermine et s'il est convaincu qu'il n'en résultera aucune injustice, que le poursuivant modifie le chef d'accusation pour le rendre conforme à la preuve présentée s'il y a divergence entre le chef et la preuve. Toutefois, le juge ne peut permettre de substituer un défendeur à un autre ou une infraction à une autre. »
[6] Le législateur, par l’article 184 du Code de Procédure pénale, a aussi permis qu’un constat d’infraction puisse être modifié dans certaines autres circonstances à la condition toutefois que le Tribunal arrive à la conclusion qu’il n’y aura aucune injustice, qu’il n’y aura pas substitution d’une infraction à une autre ou changement de défendeur.
[7] Ledit article 184 et l’article 185 se lisent comme suit :
« 184. Rejet d'un chef d'accusation — À la demande du défendeur, le juge ordonne le rejet d'un chef d'accusation s'il est convaincu que :
1° le défendeur a déjà été acquitté ou déclaré coupable de l'infraction décrite au constat d'infraction ou a été en péril d'être déclaré coupable pour cette infraction;
2° l'infraction est prescrite;
3° le défendeur bénéficie d'une immunité de poursuite;
4° la personne mentionnée sur le constat d'infraction comme étant autorisée à délivrer le constat au nom du poursuivant n'était pas autorisée par celui-ci;
5° le poursuivant n'a pas autorité pour intenter la poursuite;
6° un chef d'accusation, auquel ne s'applique pas l'exception prévue à l'article 155, comporte plus d'une infraction;
7° le chef d'accusation ne correspond à aucune infraction créée par une loi en vigueur au moment où se sont produits les faits décrits dans ce chef;
8° la disposition qui crée l'infraction est soit inapplicable constitutionnellement, soit invalide ou inopérante, y compris en regard de la Charte canadienne des droits et libertés (Partie I de l'annexe B de la Loi sur le Canada, chapitre 11 du recueil des lois du Parlement du Royaume-Uni pour l'année 1982) ou de la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C-12).
Modification du constat — Toutefois, lorsqu'une modification au constat d'infraction peut corriger le vice dont l'existence a été établie, le juge, plutôt que d'ordonner le rejet, permet, aux conditions qu'il détermine et s'il est convaincu qu'il n'en résultera aucune injustice, que le poursuivant apporte cette modification. Cependant, le juge ne peut permettre de substituer un défendeur à un autre ou une infraction à une autre.
185. Nouvelle poursuite — Le rejet d'un chef d'accusation pour les motifs visés aux paragraphes 4° et 5° du premier alinéa de l'article 184 n'empêche pas le poursuivant qui a l'autorité pour poursuivre d'intenter une nouvelle poursuite pour la même infraction, pourvu que celle-ci ne soit pas prescrite. »
[8] De cette dernière possibilité, le Tribunal arrive cependant à la conclusion que la modification du constat d’infraction ne sera pas permis si, au moment de la demande de modification, l’infraction est prescrite.
Analyse
[9] Comme on peut le constater les articles 179 et 209 du Code de procédure pénale concernent la modification du chef d’accusation mentionné au constat d’infraction à la condition toutefois qu’après l’amendement, il n’y ait pas substitution d’un défendeur à un autre ou d’une infraction à une autre.
[10] Ces modifications peuvent préciser un détail, corriger une irrégularité et notamment y inclure expressément un élément essentiel de l'infraction qui avait été omis.
[11] Les articles 179 et 209 C.p.p. démontrent bien l’esprit du législateur de permettre le plus possible les amendements même ceux touchant un élément essentiel de l’infraction à la condition toutefois que le principe de la défense pleine et entière soit sauvegarder.
[12] C’est pourquoi, le Tribunal, en acceptant l’amendement, a la possibilité d’émettre certaines conditions afin que les principes de justice naturelle puissent être respectés.
[13] Ces articles 179 et 209 C.p.p. ne donc peuvent pas servir de base à la modification du constat d’infraction pour le changement du nom du poursuivant ou encore pour en ajouter un lorsqu’il a été malencontreusement omis.
[14] Cependant, l’article 180 du même code prévoit expressément que l’on peut modifier un constat d’infraction pour y préciser un détail ou y corriger une irrégularité qui ne vise pas le chef d'accusation.
[15] Cet article vient donc compléter l’article 179 pour toutes les autres mentions que l’on retrouve dans ledit constat d’infraction, incluant le nom du poursuivant.
[16] Le législateur n’a prévu qu’une seule exigence : la demande de l’une des parties.
[17] Cette affirmation est d’autant plus exacte que l’article 184 du même code prévoit expressément que le Tribunal a le pouvoir, s’il est convaincu qu’aucune injustice n’en résultera, de modifier, aux conditions qu’il détermine, le constat d’infraction au lieu de le rejeter si ce dernier contient un ou plusieurs des huit (8) vices mentionnés audit article et plus particulièrement celui que l’on retrouve au cinquième rang (5e) rang et qui se lit comme suit :
· le poursuivant n'a pas autorité pour intenter la poursuite;
[18] Toutefois, il ne doit pas y avoir substitution d’un défendeur à un autre et d’une infraction à une autre.
[19]
La Cour d’Appel du Québec, par l’intermédiaire de l’Honorable juge
Rothman parlant au nom de ses collègues Proulx et Deschamps, a permis le 13
février 1995 un tel amendement dans l’arrêt Ville de Farnham c. Charron,
AZ-95011258, J.E. 95-460.![]()
[20] Dans cette affaire, le constat d’infraction avait été émis par le Procureur Général du Québec mais, dans l’avis d’appel, le poursuivant avait été identifié comme étant la Ville de Farnham.
[21] L’Honorable juge Rothman a donc permis que le nom du poursuivant soit changé sur l’avis d’appel et plus particulièrement, il s’explique de la manière suivante :
“Under Art. 285 and Art. 184 of the Code of Penal Procedure, the Superior Court judge hearing the appeal had very broad power to permit the amendment of the misdescription of the respondent in the notice of appeal and to correct any irregularity in that regard if he considered it in the interest of justice to do so. Under Art. 29, the Superior Court judge had the power to declare that the notice of appeal was validly served, notwithstanding the irregularity in service, if he was satisfied that the party for whom it was intended had examined it. Had these irregularities been raised before the Superior Court, it could have permitted these procedural irregularities to be remedied, and I have little doubt that it would have done so.
Under Art. 312 of the Code, our Court has similarly broad power, in the interest of justice, to order the correction of procedural irregularities.
I do not wish to suggest that any misdescriptions and procedural irregularities in appeal proceedings, however serious, should be tolerated. Some go to jurisdiction and vitiate the right of appeal itself (eg. F.H. Hayhurst Co. Limited v. Langlois [1984] C.A. 74).
But where the procedural irregularities are not jurisdictional in nature, where they could have been remedied by amendment, where the irregularities have not been raised when they could have been raised, where the parties have argued the merits of their dispute in the appeal, and where no prejudice has been demonstrated to have been caused by the irregularities, I do not believe the interest of justice would be served by deciding this appeal on the basis of these procedural irregularities.”
[22] Ainsi une mauvaise description du nom du poursuivant peut être corrigée en autant qu’il n’y ait aucune injustice, le législateur ayant permis au juge qui officie dans le dossier de faire cette correction aux conditions qu’il juge appropriées.
Conclusion
[23] Compte tenu que la prescription n’est pas acquise, le Tribunal permet, sans frais contre le défendeur, de changer le nom du poursuivant afin de remplacer « Ville de Joliette » par « Municipalité de St-Charles-Borromée » aux conditions suivantes :
o Le constat d’infraction ainsi amendé devra être resignifié au défendeur suivant la loi;
o Un nouveau délai de 30 jours devra être donné au défendeur pour contester ou non le constat d’infraction ainsi amendé;
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(s) Robert Beauséjour____________ Robert Beauséjour j.c.m. |
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Me Pierre-Édouard ASSELIN |
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Procureur de la partie poursuivante |
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Date d’audience : |
2 avril 2009 |
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