COUR MUNICIPALE
COMMUNE DE LA VILLE DE JOLIETTE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

JOLIETTE

 

 

 

N° :

09-00077-6

 

 802946891

 

DATE :

 21 mai 2009

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

JUGE ROBERT BEAUSÉJOUR J.C.M.

 

 

 

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MUNICIPALITÉ DE ST-CHARLES-BORROMÉE

Partie poursuivante

c.

CHARLES-ANDRÉ GÉNÉREUX

Partie défenderesse

 

 

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JUGEMENT SUR OFFRE

DE PLAIDER COUPABLE À UNE AUTRE INFRACTION

ACCEPTÉE PAR LE PROCUREUR DE LA POURSUITE

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L’infraction reprochée

 

[1]           On reproche au défendeur d’avoir commis le 24 décembre 2008 à 03 :12 heures une action susceptible de mettre en péril la sécurité des personnes ou de la propriété près de l’intersection des rues Visitation et Boucher en la municipalité de St-Charles-Borromée, commettant ainsi une infraction à l’article 327 du Code de sécurité routière.

Mise en situation

 

[2]           L’article 327 du Code de la sécurité routière en vertu duquel l’accusation a été portée se lit comme suit :

« 327. Vitesse prohibée — Toute vitesse ou toute action susceptible de mettre en péril la vie ou la sécurité des personnes ou la propriété est prohibée.  

Application — En outre des chemins publics, le présent article s'applique sur les chemins soumis à l'administration du ministère des Ressources naturelles et de la Faune ou entretenus par celui-ci, sur les chemins privés ouverts à la circulation publique des véhicules routiers ainsi que sur les terrains de centres commerciaux et autres terrains où le public est autorisé à circuler. »

1990, c. 83, art. 139;         1998, c. 40, art. 92;            2003, c. 8, art. 6(10°);       2006, c. 3, art. 35

[3]           À l’appel du dossier pour effectuer le procès, le procureur de la défense a offert de plaider coupable à une infraction en vertu de l’article 330 du Code de la sécurité routière, article qui se lit comme suit :

« 330. Vitesse réduite — Le conducteur d'un véhicule routier doit réduire la vitesse de son véhicule lorsque les conditions de visibilité sont rendues insuffisantes à cause de l'obscurité, du brouillard, de la pluie ou d'autres précipitations ou lorsque la chaussée est glissante ou n'est pas entièrement dégagée. »

[4]           Le procureur de la défense prétend qu’il s’agit d’une infraction moindre et incluse à l’article 327 du Code de sécurité routière.

[5]           Il allègue qu’il a une bonne et valable défense à faire valoir à l’encontre de l’infraction à l’article 327 mais qu’il accepte de plaider coupable à l’article 330 car la preuve de la poursuite révèle cette infraction.

[6]           Le procureur de la poursuite, pour justifier son acceptation à l’offre de la défense, explique les faits du dossier de la manière suivante :

·         les évènements surviennent en pleine nuit à l’intersection des rues Visitation et Boucher alors que la chaussée est enneigée et qu’il y a une légère chute de neige.

·         Alors que le véhicule tourne le coin de rue à cet endroit et qu’il y a dérapage dudit véhicule, le policier déduit que le conducteur a actionné le frein à main

[7]           Il indique que sa preuve est muette sur la présence de d’autres personnes ou véhicules, stationnés ou non.

[8]           De par les faits donnés au Tribunal, il mentionne qu’il y a preuve d’une autre infraction qu’il qualifie lui aussi de moindre et incluse à l’article 327 c’est-à-dire la preuve d’une infraction à l’article 330.

[9]           Il rajoute que cette infraction à l’article 330 est dans le même chapitre que l’article 327 et qu’en l’absence d’une preuve de susceptibilité de mettre en danger la sécurité de biens ou de personnes, il pense qu’il s’agit plutôt de la commission d’une infraction à l’article 330, moindre et incluse à l’article 327.

[10]        Il indique que les points de démérite de l’article 330 sont de deux points au lieu de 4 pour l’article 327 et que l’amende de 60.00 $ de l’article 330 est moindre que celle de 300.00 $ pour l’article 327, ce qui démontre que l’article 330 est moindre et inclus.

[11]        Enfin, compte tenu de l’état de son dossier, il indique au Tribunal avoir initié cette offre de règlement à la défense, de son propre chef, croyant sincèrement qu’il s’agit là de l’infraction qui aurait dû être reproché au défendeur et non une infraction à l’article 327 du Code de sécurité routière.

[12]        À la fin des représentations de la poursuite qui ont été faites au Tribunal, le procureur de la défense indique au Tribunal qu’il est en parfait accord avec les représentations de la poursuite.

 

Le point en litige

 

[13]        Cette offre de plaider coupable à l’article 330 du Code de sécurité routière suppose, dans le courant actuel de la jurisprudence, trois (3) possibilités dont deux (2) n’ont pas été discutées par les procureurs :

·         Si l’infraction de l’article 330 est moindre et incluse à l’article 327, l’offre de la défense doit être acceptée et le défendeur condamné en conséquence.

·         Si l’infraction de l’article 330 n’est pas moindre et incluse à l’article 327, le constat original peut-il être amendé ? Dans l’affirmative, le plaidoyer de culpabilité pourrait être reçu par le Tribunal et le défendeur être condamné sur le constat tel qu’amendé.

Si l’infraction de l’article 330 n’est pas moindre et incluse à l’article 327 et qu’un amendement n’est pas possible, le Tribunal peut-il quand même accepter l’offre de la défense comme le suggère l’Honorable juge Gilles-R. Pelletier j.c.m. dans son jugement rendu le 11 décembre 2008 dans l’arrêt Ville de Montréal c. Michel Gagné, C.M. Montréal no 744-524-432, rapporté à EYB 2008-151711. Dans l’affirmative, l’offre du défendeur devra être acceptée par le Tribunal et monsieur Charles-André Généreux condamné en conséquence. Dans la négative, le procès devra avoir lieu sur le constat original à moins que le procureur de la poursuite ne prenne une autre décision.

 

Le concept d’infraction moindre et incluse et son analyse dans le présent dossier

 

[14]        Notre système de justice pénale est régi par le code de procédure pénale lequel énonce à son article 221 ce qui suit :

« 221. Infraction incluse — Le juge qui acquitte le défendeur d'une infraction peut cependant le déclarer coupable d'une infraction de moindre gravité établie par la preuve et qui est incluse dans l'infraction pour laquelle le défendeur a été acquitté. »

[15]        Le code de procédure pénale est muet sur une définition d’infraction moindre et incluse et/ou sur ses modalités d’application.

[16]        Ce concept existe aussi en droit criminel et à défaut de modalités d’application dans le Code de procédure pénale, le Tribunal croit adéquat de pouvoir se référer à la jurisprudence applicable au droit criminel sur ce point en y faisant toutes les adaptations nécessaires.

[17]        Le Tribunal doit cependant, dans son analyse sur l’infraction moindre et incluse, avoir à l’esprit le grand principe que, dans toute accusation portée contre le défendeur, ce dernier ne doit pas être induit en erreur sur la nature de l’accusation et subir ainsi un préjudice, ayant été privé d’une défense pleine et entière. C’est ce que la jurisprudence a appelé le principe de l’équité procédurale.

[18]        L’article 152 du Code de procédure pénale est très clair à ce sujet :

« 152. Détails suffisants — Chaque chef d'accusation doit contenir suffisamment de détails sur l'infraction et les circonstances de sa perpétration pour que le défendeur sache ce dont il est accusé et puisse s'assurer d'une défense pleine et entière. »

[19]        La Cour d’appel du Québec dans l’arrêt Valentino Morielli c. La Reine, 17-01-2000, C.A. Montréal no 500-10-001861-951, par l’intermédiaire de l’Honorable juge Robert Pidgeon, en regard avec une infraction de nature criminelle, a édicté le premier principe d’une infraction moindre et incluse :

[31] … D'une part, l'infraction dont l'appelant a été trouvé coupable n'est pas une infraction moindre et incluse à celle décrite dans le premier chef et, d'autre part, un acquittement quant à une infraction générale n'a pas pour effet d'empêcher une condamnation quant à une infraction incluse. [Traité de droit pénal canadien Harper, Rainville, Turgeon, Les Éditions Yvon Blais inc, 4e ed. p. 213; Guillemette c. La Reine [1986] 1 R.C.S. 356]

[20]        L’Honorable juge Proulx de la Cour d’Appel du Québec dans l’arrêt R. c. Colburne, 15 avril 1991, rapporté à 1991 R.J.P. 1205,  donne certaines explications sur l’infraction moindre et incluse prévue au Code criminel, explications qui sont comme suit :

« L'article 662 C. Cr. stipule qu'un acte d'accusation est divisible et qu'une condamnation peut être prononcée sur une autre infraction que celle qui est imputée dans les trois hypothèses suivantes:

(1) si cette autre infraction est décrite ou comprise dans la disposition qui crée l'infraction imputée:

 - c'est le cas de l'infraction de conduite d'un véhicule à moteur en état de facultés affaiblies, que notre Cour a considérée incluse dans celle d'en avoir eu

la garde ou le contrôle (l'arrêt de notre Cour Drolet c. La Reine(1989), R.J.Q. p. 295, confirmé en Cour Suprême du Canada le 9 octobre 1990, (1990), 2 R.C.S. 1107).

(2) si cette autre infraction est incluse en vertu d'une disposition spécifique de la loi (par exemple les cas prévus aux paragraphes 2 à 6 de l'article 662 C.Cr.);

(3) si cette autre infraction est comprise ou incluse dans l'acte d'accusation tel que rédigé.

Devant le silence du législateur, la jurisprudence a précisé les critères qui doivent nous guider afin de déterminer quand une autre infraction est comprise ou incluse dans l'acte d'accusation tel que rédigé, (troisième hypothèse) ou encore quand l'on doit considérer que l'infraction incluse est décrite dans l'infraction imputée (première hypothèse).

Au départ, il convient d'observer que de façon sous-jacente à ces trois hypothèses où une infraction incluse peut faire l'objet d'une condamnation, intervient le principe de l'équité procédurale exigeant ici que l'accusé soit informé par la teneur de l'acte d'accusation des infractions incluses ou comprises auxquelles il doit faire face et qu'il soit en mesure ainsi de les identifier.

Pour opposer à un accusé une infraction incluse dans la troisième hypothèse, l'acte d'accusation doit être suffisamment détaillé.

L'autre élément (certes le plus fondamental) à considérer est le suivant: l'infraction originale telle que spécifiée doit nécessairement comporter ou inclure une autre infraction pour qu'une  condamnation  puisse  être  basée sur cette autre infraction.

 

 Si l'infraction incluse n'était pas nécessairement comprise dans celle qui est alléguée dans l'acte d'accusation, l'accusé ignorerait donc jusqu'à la fin du procès le contenu exact de ce qui lui est reproché: d'où l'application du principe de l'équité procédurale.

 

Certains ont adopté un autre test afin de déceler l'infraction incluse: si l'infraction alléguée peut se commettre sans la perpétration de l'infraction prouvée, alors cette dernière infraction n'est pas incluse.

 

Voir : P.J. Gloin, "Included offences" 4 Cr.L.Q. 160, cité dans R. c. Carey (1972) 10 C.C.C. (2d) 330, p. 334, et approuvé dans l'arrêt Simpson (no 2) précité.

 

 

 J'ajouterai, pour ma part, que sera incluse l'infraction dont les éléments essentiels sont partie de l'infraction imputée.

 

 C'est donc, dans cette troisième hypothèse, la spécificité de l'acte d'accusation qui délimite le cadre de la recherche de l'infraction incluse.

De là, on peut conclure qu'une infraction pourrait ne pas être incluse suivant la première hypothèse (parce que non décrite dans la disposition législative qui crée l'infraction originale) mais le devenir, suivant la troisième hypothèse, en raison des détails ajoutés à l'accusation. »

 

(Je souligne)

[21]        Plus récemment, dans l’arrêt La Reine c. G.R. rapporté à [2005] 2 R.C.S. 371, SOQUIJ no AZ-50324581, l’Honorable juge Binnie de la Cour Suprême du Canada, parlant au nom de la majorité, rappelle ces règles en les précisant de la manière suivante :

« [11] Une fonction importante d’un acte d’accusation est de notifier formellement à l’accusé le risque qu’il court sur le plan juridique. Il est, bien sûr, tout aussi important que, lorsque le ministère public est en mesure d’établir l’existence d’une partie seulement des faits décrits dans l’acte d’accusation ou énoncés dans la définition légale de l’infraction et qu’une telle preuve partielle établit l’existence des éléments constitutifs d’une infraction moindre et incluse, il y ait non pas acquittement mais plutôt déclaration de culpabilité à l’égard de l’infraction incluse. Comme l’a écrit le professeur Glanville Williams, [TRADUCTION] « une infraction incluse est une infraction constituée de fragments de l’infraction reprochée » (« Included Offences » (1991), 55 J. Crim. L. 234, p. 234). Tout autre résultat engendrerait un gaspillage des ressources consacrées au procès. 

[25] Une infraction est « incluse » si ses éléments constitutifs sont compris dans l’infraction imputée (telle qu’elle est décrite dans la disposition qui la crée ou telle qu’elle est portée dans le chef d’accusation) ou si le Code criminel la qualifie expressément d’infraction comprise ou incluse. Le critère est strict : l’infraction doit « nécessairement » être comprise, comme l’affirmait le juge Martland dans l’arrêt Lafrance c. La Reine, [1975] 2 R.C.S. 201, p. 214 :

 

. . . l’infraction créée par l’art. 281 [balade dans une voiture volée] n’est pas nécessairement comprise dans l’infraction de vol [. . .] et n’est pas comprise dans le chef d’accusation porté en la présente espèce. [Je souligne.]

 

Ce qui n’est pas « nécessairement compris » est exclu. Voir également Fergusson c. La Reine, [1962] R.C.S. 229, p. 233; Barton c. Le Roi, [1929] R.C.S. 42, p. 42-48.

 

[26]  L’interprétation stricte de l’art. 662 est liée à l’exigence de notification raisonnable du risque couru sur le plan juridique, comme le juge Sheppard l’a souligné dans l’arrêt R. c. Manuel (1960), 128 C.C.C. 383 (C.A.C.-B.) :

 

[TRADUCTION] De plus, pour constituer une infraction incluse, l’inclusion doit être une composante si claire et essentielle de l’infraction imputée que l’accusé qui lit le chef d’accusation sera, dans tous les cas, raisonnablement informé qu’il devra se défendre non seulement contre l’infraction reprochée, mais également contre les infractions précises qui seront incluses. Une telle inclusion claire doit ressortir de la « disposition qui [. . .] crée » l’infraction ou de l’infraction « portée dans le chef d’accusation »; [le par. 662(1)] permet de tenir compte de l’une ou l’autre de ces situations, mais non de l’exposé initial de l’avocat ni de la preuve. [Je souligne; p. 385.]

 

[27]  Le juge Martin de la Cour d’appel de l’Ontario a également insisté sur l’importance d’expliquer clairement à l’accusé l’ampleur exacte du risque qu’il court sur le plan juridique :

 

[TRADUCTION] L’infraction imputée, telle qu’elle est décrite dans la disposition qui la crée ou telle qu’elle est portée dans le chef d’accusation, doit contenir les éléments essentiels de l’infraction qualifiée d’incluse.

 

. . .

 

. . . l’infraction imputée, telle qu’elle est décrite dans la disposition qui la crée ou telle qu’elle est portée dans le chef d’accusation, doit être suffisante pour informer l’accusé des infractions incluses contre lesquelles il devra se défendre. [Je souligne.]

 

(R. c. Simpson (No. 2) (1981), 58 C.C.C. (2d) 122 (C.A. Ont.), p. 133, autorisation de pourvoi refusée, [1981] 1 R.C.S. xiii; voir aussi R. c. Harmer and Miller (1976), 33 C.C.C. (2d) 17 (C.A. Ont.), p. 19.)

 

[28] Les principes énoncés par le juge Martin dans les motifs de jugement encyclopédiques qu’il a rédigés dans l’affaire Simpson ont, depuis lors, été adoptés et appliqués partout au Canada, y compris par la Cour d’appel du Québec dans les arrêts R. c. Drolet (1988), 14 M.V.R. (2d) 50, conf. par [1990] 2 R.C.S. 1107, R. c. Allard (1990), 36 Q.A.C. 137, et R. c. Colburne, [1991] R.J.Q. 1199. Voir aussi R. c. Morehouse (1982), 65 C.C.C. (2d) 231 (C.A.N.-B.), autorisation de pourvoi refusée, [1982] 1 R.C.S. xi; R. c. Angevine (1984), 61 N.S.R. (2d) 263 (C.A.); Plank; R. c. Taylor (1991), 66 C.C.C. (3d) 262 (C.A.N.-É.); R. c. Webber (1995), 102 C.C.C. (3d) 248 (C.A.C.-B.); R. c. Rowley (1999), 140 C.C.C. (3d) 361 (C.A. Ont.); R. c. Beyo (2000), 144 C.C.C. (3d) 15 (C.A. Ont.), autorisation de pourvoi refusée, [2000] 2 R.C.S. vi. »

 

[29] … La loi écrite traite maintenant de cette question et l’art. 662 autorise les déclarations de culpabilité d’infractions « incluses » dans le cas seulement de trois catégories d’infractions :

 

a)      les infractions incluses par la loi comme, par exemple, celles qui sont mentionnées aux par. 662(2) à (6), et les tentatives de commettre une infraction, dont fait état l’art. 660;

 

b)      les infractions incluses dans la loi qui crée l’infraction imputée comme, par exemple, les voies de fait simples dans une accusation d’agression sexuelle;

 

c)      les infractions qui deviennent incluses par l’ajout de mots appropriés dans la description de l’accusation principale.

 

 

[30]  En ce qui concerne la nécessité d’une notification raisonnable, les infractions «incluses » relevant de la première catégorie peuvent être dégagées du Code criminel lui-même; …

 

[31]  En ce qui a trait à la deuxième catégorie, on peut dire que [TRADUCTION] « [s]i l’infraction imputée peut être commise intégralement sans que soit commise une autre infraction, cette autre infraction n’est pas incluse » (je souligne) (P. J. Gloin, « Included Offences » (1961-62), 4 Crim. L.Q. 160, p. 160). … le juge Martin, et la Cour d’appel du Québec dans l’arrêt Colburne, p. 1206, où le juge Proulx a ajouté ce qui suit:

 

J’ajouterai, pour ma part, que sera incluse l’infraction dont les éléments essentiels sont partie de l’infraction imputée. [En italique dans l’original.]

 

[32] C’est la troisième catégorie de cas qui est la plus susceptible de causer des difficultés. Elle exige que les mots descriptifs de faits dans le chef d’accusation lui-même informent l’accusé que, s’ils sont prouvés, ces faits pris avec les éléments de l’accusation révéleront la perpétration d’une infraction « incluse » (Allard). Par exemple, dans l’affaire Tousignant c. La Reine (1960), 130 C.C.C. 285 (B.R. Qué. (en appel)), l’acte d’accusation reprochait à l’accusé d’avoir tenté de tuer la victime [TRADUCTION] « en la frappant à la tête avec un instrument contondant » (italiques ajoutés; p. 291). Les mots en italique n’étaient pas essentiels à l’accusation de tentative de meurtre, mais leur inclusion a, de toute façon, permis de prononcer une déclaration de culpabilité à l’égard de l’infraction moindre et (ainsi) incluse consistant à causer des lésions corporelles dans l’intention de blesser ou à commettre des voies de fait : voir Simpson, p. 139. De même, dans l’arrêt R. c. Kay, [1958] O.J. No. 467 (QL) (C.A.), l’acte d’accusation faisait état d’un homicide involontaire coupable [TRADUCTION] « résultant d’un coup ou de coups ». L’ajout de ces mots descriptifs dans l’acte d’accusation faisait état de l’allégation de voies de fait, et la déclaration de culpabilité de l’accusé relativement à l’infraction incluse de voies de fait causant des lésions corporelles a été maintenue en appel.

[33] Les mots ajoutés doivent, bien sûr, avoir trait à l’infraction imputée. Comme l’a écrit le juge Evans, dans l’arrêt Harmer and Miller :

 

[TRADUCTION] . . . l’accusation doit être libellée de façon à notifier raisonnablement à l’accusé l’infraction ou les infractions que comprendrait l’infraction principale qui lui est reprochée. De plus, l’infraction doit être incluse à juste titre dans le chef d’accusation. [p. 19] »

 

[22]        Appliquant ces principes au cas qui est soumis, le Tribunal ne croit pas que l’article 330 (vitesse réduite) du Code de sécurité routière est moindre et inclus à l’article 327 (action susceptible de mettre en danger) de la même loi.

[23]        En effet, il n’y a aucune disposition dans le Code de sécurité routière qui en fait, de manière expresse, une infraction moindre et incluse à l’article 327 du même code.

[24]        En ce qui a trait à la deuxième catégorie d’infraction moindre et incluse, il est possible d’être trouvé coupable d’une infraction à l’article 327 sans, par le fait même, être obligatoirement trouvé coupable d’une infraction à l’article 330.

[25]        Ainsi vu l’arrêt R. c. G.R. précité, ce ne serait pas moindre et inclus.

[26]        Enfin, pour que l’article 330 du Code de sécurité routière puisse être considéré comme moindre et inclus dans la troisième catégorie, il aurait fallu que la description de l’infraction puisse être suffisamment décrite pour y inclure des éléments de faits touchant à l’article 330 C.S.R. tel que par l’ajout des mots « en ne réduisant pas sa vitesse à cause des conditions atmosphériques qui prévalaient. »

[27]        La description de l’infraction ne fait que relater le texte même de l’article 327 C.S.R. sans autre mention.

[28]        Même si cela est permis par l’article 152 C.P.C., le poursuivant, en se limitant ainsi, se prive de la possibilité que le défendeur puisse être reconnu coupable d’une infraction moindre et incluse de la troisième catégorie.

[29]        L’article 330 du Code de sécurité routière (vitesse réduite à cause des conditions climatériques) est certes une infraction moindre de l’article 327 C.S.R. (mettre en péril la sécurité des gens et de la propriété) à cause du montant de l’amende et du nombre de points d’inaptitudes applicables à l’infraction qui sont inférieurs à ceux applicables à l’article 327 mais il n’est pas une infraction incluse à l’article 327 pour les motifs ci avant exposés.

 

L’amendement du constat d’infraction

 

[30]        Les articles pertinents du Code de procédure pénale concernant les amendements sont les articles 179, 180 et 209 lesquels se lisent comme suit :

« 179. Modification d'un chef d'accusation — Sur demande du poursuivant, le juge permet, aux conditions qu'il détermine et s'il est convaincu qu'il n'en résultera aucune injustice, que le poursuivant modifie un chef d'accusation pour y préciser un détail ou pour y corriger une irrégularité, notamment pour y inclure expressément un élément essentiel de l'infraction. Cependant, le juge ne peut permettre de substituer un défendeur à un autre ou une infraction à une autre.

180. Modification d'un constat — Sur demande d'une partie, le juge doit, aux conditions qu'il détermine, permettre de modifier un constat d'infraction pour y préciser un détail ou y corriger une irrégularité qui ne vise pas le chef d'accusation.

209. Modification du chef d'accusation — Sur demande du poursuivant, le juge permet, aux conditions qu'il détermine et s'il est convaincu qu'il n'en résultera aucune injustice, que le poursuivant modifie le chef d'accusation pour le rendre conforme à la preuve présentée s'il y a divergence entre le chef et la preuve. Toutefois, le juge ne peut permettre de substituer un défendeur à un autre ou une infraction à une autre. »

[31]        Le 10 mars 1995, la Cour d’Appel du Québec, dans l’arrêt Commission de la santé et de la sécurité du Travail c. Les Revêtements Nor-Lag ltée écrivait ce qui suit :

« À l'audition devant le Tribunal du travail, pour reprendre l'expression du juge de la Cour supérieure, la poursuite "était en difficulté" et un acquittement sur le premier chef "était prévisible". La poursuite a alors sollicité et obtenu la permission de modifier le premier chef d'accusation pour qu'il se lise comme suit:

La Cour supérieure a estimé avec raison que:

 

(...) le Juge a substitué une nouvelle infraction à celle à laquelle l'Appelante faisait face dans le premier chef. Il  n'y a rien de commun entre un procès portant sur l'absence d'un certain type de boulons et un autre procès qui porte sur le défaut de surveiller le déplacement d'une plate-forme.

 

Le procès était en effet engagé sur une accusation très spécifique mettant en cause le matériel fourni par l'intimée à ses employés. La modification avait pour effet de transformer complètement l'accusation pour diriger le débat sur les méthodes de travail de l'intimée. Si le Code de procédure pénale2 doit être interprété de façon souple, il faut tout de même donner un sens à la dernière phrase de ses articles 179 et 209 :

 

 

La Cour supérieure a donc eu raison de casser le jugement du Tribunal du travail sur la question de l'amendement.

[32]        Dans l’arrêt Ville de Chambly c. Jacques St-Jean, [2001] J.Q. 1077, C.M. Chambly no 00-137292, l’Honorable Gilles R. Pelletier j.c.m. concernant l’article 180 C.P.P., a écrit ce qui suit :

« (28)  Quelles sont les règles applicables en droit qui permettraient de modifier le constat?  Les articles 179, 180 et 209 du Code de procédure pénale se lisent comme suit:

(29)  Bien que, suivant le texte de l’article 180, "le juge doit permettre de modifier le constat", il ressort de l’esprit de ces articles que l’amendement ne doit viser que la précision d’un détail, la correction d’une irrégularité.  L’amendement ne doit pas permettre ni de substituer un défendeur à un autre, ni une infraction à une autre.

 

(30)  En fait, ces articles participent de la volonté à la fois législative et judiciaire d’éviter, dans toute la mesure du possible, que le processus judiciaire ne soit interrompu prématurément en cours d’instance, avant que le tribunal ne puisse se prononcer sur le fond du litige.  La procédure doit demeurer la servante du droit et il appartient aux tribunaux de s’assurer qu’elle n’en devienne jamais la maîtresse.

Hamel -c- Brunelle [1977] 1 R.C.S. 147 »

(34) Mais l’article 180 du Code de procédure pénale susmentionné ne s’applique visiblement pas à l’affaire sous étude, puisqu’il vise à "préciser un détail ou... corriger une irrégularité".

 

(35)  La modification requise par la poursuite s’inscrit plutôt dans le cadre des articles 179 et 209 du même code.  La modification demandée ne doit toutefois pas substituer une infraction à une autre (soulignements ajoutés).

 

(36)  Dans l’esprit du tribunal, l’identité d’infraction dont parlent les articles 179 et 209 du Code de procédure pénale participe d’une double nature, à savoir une identité législative d’une part et une identité factuelle d’autre part.  C’est deux identités doivent se retrouver pour que l’on puisse conclure que l’amendement ne vise pas à substituer une infraction à une autre. »

[33]        Dans le cas sous étude permettre un amendement ferait en sorte de substituer une infraction à une autre et le Code de procédure pénale du Québec ne le permet pas.

 

L’application de l’arrêt Ville de Montréal c. Michel Gagné, C.M. Montréal no 744-524-432, rapporté à EYB 2008-151711

 

[34]        Dans cet arrêt, l’Honorable juge Gilles R. Pelletier de la Cour municipale de Montréal a permis le 11 décembre 2008 que le défendeur puisse enregistrer un plaidoyer de culpabilité à l’accusation de ne pas avoir respecté la signalisation routière (article 310 C.S.R.) alors que le constat d’infraction lui reprochait, à titre de conducteur d’un véhicule routier, d’avoir franchi une ligne de démarcation continue simple (article 326.1 C.S.R.).

[35]        Il a ainsi acquitté le défendeur de l’article 326.1 C.S.R. et l’a condamné sous l’article 310 C.S.R.

[36]        Pour arriver à cette conclusion, l’Honorable juge Gilles R. Pelletier commence par vérifier la question des infractions moindres et incluses et il arrive à la conclusion suivante :

« [9] Une infraction peut être incluse ou comprise dans une autre de trois façons. Elle peut être décrite dans la disposition législative qui interdit le comportement reproché, la loi peut mentionner spécifiquement que l’infraction est incluse, ou encore, le chef d’accusation, tel que rédigé, l’inclut (Morielli c. La Reine [2000] R.J.Q. 364 à la p. 370 (CAQ)).

[10] Dans l’affaire sous étude, les deux premières possibilités sont à écarter. Reste la troisième. La question qui se pose est alors de savoir si, pour enfreindre les dispositions de l’article 326.1 C.s.r., un conducteur doit nécessairement faire défaut de respecter la signalisation.

[11] À première vue, il semble que la réponse à cette question soit oui. Mais alors, pour quelle raison le législateur aurait-il ajouté au texte de l’article 310 tous ceux des articles 359, 361, 368 et 369 pour ne nommer que ceux-là? La disposition qui oblige le conducteur à respecter la signalisation suffisait pourtant. Or, le législateur n’est pas présumé parler pour ne rien dire.

[12] Le Tribunal en conclut donc que l’article 310 prévoit toutes ces situations autres que celles déjà prévues ailleurs par le législateur, et s’y applique. Il s’agit d’une infraction autre, et qui n’est donc pas incluse. »

[37]        Par la suite, il examine la question de l’amendement du constat d’infraction et il arrive à la même conclusion que le présent Tribunal à l’effet qu’il ne peut y trouver application et ce, de la manière suivante :

« [17] Ainsi, aussi étendu que soit le pouvoir d’amender prévu à ce code, il ne permet donc pas de remplacer une infraction par une autre. Et si l’infraction est moindre et incluse, l’amendement comme on l’a vu, est inutile. »

[38]        Enfin, par application de l’article 60 du Code de procédure pénale, il accepte d’introduire l’article 606 par. 4 du Code criminel et son raisonnement se fait comme suit :

« [20] Qu’en est-il du droit criminel? Quelles règles la Common Law ou le législateur fédéral prévoient-ils en semblable matière? Ces règles, s’il en est, peuvent-elles être introduites dans notre droit pénal?

[25] Il est utile de reproduire ici l’article 60 du C.p.p. Premier article d’une section intitulée « Moyens de défense et règles générales de preuve », cet article prévoit :

60. [Règles applicables en matière pénale]  Les moyens de défense ainsi que les justifications et excuses reconnus en matière pénale ou, compte tenu des adaptations nécessaires, en matière criminelle s’appliquent sous réserve des règles prévues dans le présent code ou dans une autre loi.

[26] Cet article permet-il d’introduire dans notre droit pénal provincial les dispositions de l’article 606 (4) C. cr. ? Une analyse rigoriste et plus sémantique de l’article 60 C.p.p. suggère que non. Le Tribunal croit néanmoins que oui. Le Tribunal estime qu’il convient ici d’aller au-delà du sens strict des mots. Les considérations additionnelles analysées plus avant amènent également le Tribunal à conclure de la sorte.

[27] D’une part, si le législateur provincial avait voulu éviter en droit pénal provincial l’application de cette disposition, il l’aurait dit expressément. Il avait du reste l’occasion de le faire; adopté à la fin des années 1980, le code de procédure pénale est promulgué plus de 10 ans après la disposition législative fédérale. On pouvait aisément s’en écarter.

[28] D’autre part, même en l’absence de cette disposition particulière, le Tribunal est encore d’avis que la solution demeurerait la même. Il convient à cet égard de se rappeler que la source historique commune du droit pénal provincial et du droit criminel est la common law anglaise. 

[39] Concernant l’application des dispositions de cet article 606 (4) C. cr. en droit pénal provincial, on ne saurait reprocher au législateur québécois d’avoir péché par excès de clarté. Son silence doit néanmoins constituer acceptation tacite, selon les règles d’interprétation en vigueur.

[40] Le professeur Pierre-André Côté rappelle, dans la 3e édition de son traité « Interprétation des lois », que l’on doit supposer qu’il existe entre les divers textes législatifs adoptés par une même autorité la même harmonie que celle que l’on trouve entre les divers éléments d’une même loi (à la page 433). Le Tribunal ne voit pas en quoi ce postulat devrait différer ici, même si les deux textes ne procèdent pas de la même autorité législative.

[44] Le Tribunal est ainsi d’avis que les dispositions de l’article 606 (4) s’appliquent en droit pénal provincial. »

[39]        Le Tribunal, avec tout le respect qu’il a pour son collègue de la cour municipale de Montréal, ne partage pas son opinion et considère que ce dernier fait dire au texte de l’article 60 C.p.p. beaucoup plus que ce que le législateur a voulu.

[40]        L’article 60 C.p.p. indique que les moyens de défense et les justifications et/ou d’excuses du droit criminel s’appliquent en droit pénal en y faisant les adaptations nécessaires.

[41]        L’article 606 (4) C. cr. n’est pas un moyen de défense et/ou une justification et/ou une excuse d’avoir fait l’acte que l’on reproche. C’est un plaidoyer.

[42]        Toute personne poursuivie en droit pénal ou en droit criminel se doit d’indiquer à la cour ses intentions face à l’acte qu’on lui reproche.

[43]        Il peut alors soit plaider coupable à l’infraction ou encore vouloir démontrer qu’il n’est pas coupable de l’infraction.

[44]        En voulant démontrer qu’il n’est pas coupable de l’infraction reprochée, il présentera alors au Tribunal ses moyens de défense ou ses justifications ou excuses permettant un acquittement.

[45]        Le choix de plaider coupable ou non à l’infraction est une étape de la procédure et non un moyen de défense.

[46]        Lorsque l’Honorable juge Pelletier indique, par la suite, qu’il convient d’aller au-delà du sens strict des mots, il se trompe.

[47]        On ne peut ajouter au sens voulu par le législateur. Si ce dernier avait voulu appliquer tous les principes du droit criminel au droit pénal, il l’aurait indiqué.

[48]        En restreignant l’application aux seuls moyens de défense et/ou justifications et/ou excuses du Code criminel d’avoir fait l’acte reproché, comme il l’a fait à l’article 60 C.p.p., il a exprimé très clairement sa volonté et on ne peut aller au-delà de ce choix.

[49]        L’Honorable juge Pelletier indique aussi que le silence du législateur sur l’article 606 (4) C. cr. constitue une acceptation tacite selon les règles d’interprétation en vigueur, citant le professeur Pierre-André Côté.

[50]        Il commet une autre erreur et interprète de façon erronée les règles d’interprétation en cause.

[51]        Le législateur n’a pas été silencieux dans le Code de procédure pénale. Il a clairement indiqué que les moyens de défense et/ou justifications ou excuses du droit criminel s’appliquent.

[52]        De plus, à l’article 61 du Code de procédure pénale, il mentionne aussi que les règles de preuve en matière criminelle et les dispositions du même code relatives aux dépositions des témoins à distance s’appliquent, compte tenu des ressources mises à la disposition du Tribunal, à l’instruction des poursuites intentées conformément audit code.

[53]        Par règle de preuve, on doit entendre la manière de faire la preuve devant le Tribunal des actes reprochés.

[54]        Le type de plaidoyer prévu au code criminel n’est pas une règle de preuve mais bien une étape dans le processus judiciaire.

[55]        Au code criminel, il y a quatre (4) manières de donner ses intentions face à l’acte reproché :

·         Le défendeur plaide coupable à l’accusation telle que mentionnée;

·         Le défendeur plaide coupable à une infraction moindre et incluse avec l’accord de la poursuite;

·         Le défendeur plaide coupable à une autre accusation que celle qu’on lui reproche avec l’accord de la poursuite;

·         Le défendeur plaide non coupable à l’accusation;

[56]        Le Code de procédure pénale ne prévoit que trois (3) manières de donner ses intentions face à l’acte reproché :

·         Le défendeur plaide coupable à l’accusation telle que mentionnée;

·         Le défendeur plaide coupable à une infraction moindre et incluse avec l’accord de la poursuite;

·         Le défendeur plaide non coupable à l’accusation;

[57]        En spécifiant ces règles d’application du code criminel dans les procédures régies par le Code de procédure pénale, le législateur a clairement indiqué ses intentions.

[58]        Par son silence en ce qui concerne l’article 606 (4) C. cr. il n’a pas permis la possibilité pour le défendeur de plaider coupable à une autre accusation que celle qui a été portée.

[59]        En permettant cette possibilité de plaider coupable à une autre accusation que celle se trouvant devant le Tribunal et ce, sans mention expresse au Code de procédure pénale, on permet donc à un juge et aux parties de substituer une infraction à une autre ce qui est expressément interdit par les articles 179 et 209 C.p.p., ou encore de faire indirectement ce que la loi ne permet pas de faire expressément.

 

Conclusion

 

[60]        Ainsi le Tribunal refuse l’offre de la défense de plaider coupable à l’article 330 C.s.r., aux motifs que ladite infraction n’est pas moindre et incluse de l’article 327 C.s.r., infraction reprochée, qu’aucun amendement ne peut être accordé vu qu’il y aura substitution d’une infraction à une autre interdit par les articles 179 et 209 C.s.r. et vu que l’article 606 (4) C. cr. ne peut pas trouver application en droit pénal québécois.

 

 

(s) Robert Beauséjour__________

Robert Beauséjour j.c.m.

 

Me Pierre-Édouard ASSELIN

Procureur de la partie poursuivante

 

Me Michel FERLAND

Procureur de la partie défenderesse

 

Date d’audience :

26 février 2009