|
||||||
COUR MUNICIPALE |
||||||
|
||||||
CANADA |
||||||
PROVINCE DE QUÉBEC |
||||||
DISTRICT DE |
JOLIETTE |
|||||
|
||||||
No : |
07-01159-9 |
|||||
|
|
|||||
|
||||||
DATE : |
8 SEPTEMBRE 2008 |
|||||
______________________________________________________________________ |
||||||
|
||||||
SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
MICHEL LALANDE J.C.M. |
||||
______________________________________________________________________ |
||||||
|
||||||
|
||||||
MUNICIPALITÉ DE SAINT-MICHEL-DES-SAINTS |
||||||
Plaignante |
||||||
c. |
||||||
JACQUES GOUPIL |
||||||
Défendeur |
||||||
|
||||||
______________________________________________________________________ |
||||||
|
||||||
JUGEMENT SUR MOTION DE NON LIEU ET DEMANDE D’AMENDEMENT |
||||||
______________________________________________________________________ |
||||||
|
||||||
[1] Le constat d’infraction signifié au défendeur en l’instance est libellé comme suit :
« Le 14 mai 2007, à votre propriété, plus précisément au [...], nous avons constaté la présence de travaux dans la bande de protection riveraine d’un cours d’eau, ce qui contrevient aux usages permis dans la rive (article 6.6.2 e) du règlement de zonage # 320-1992) se rendant ainsi passible de la peine édictée à l’article 4.2 du règlement de régie interne et relatif à l’article 116 de la loi sur l’aménagement et l’urbanisme no 319-1992 de la municipalité de Saint-Michel-Des-Saints et leurs amendements, à savoir d’une amende minimum de $100.00 et maximum de $300.00, avec en sus les frais. »
PREUVE DE LA POURSUIVANTE
[2] La poursuivante n’a fait entendre qu’un seul témoin, Monsieur Francis Lacelle, inspecteur pour la municipalité de Saint-Michel-Des-Saints.
[3] Monsieur Lacelle dépose sous la côte P-2 divers documents relatifs à l’infraction reprochée, à la réglementation municipale ainsi qu’à la propriété de l’immeuble en cause.
[4] On y apprend que la propriété concernée, située en bordure d’un lac, est la propriété du défendeur.
[5] Monsieur Lacelle mentionne ensuite qu’au mois de juin 2006, un constat d’infraction similaire avait été émis, pour la même propriété en raison de travaux d’aménagement faits dans la bande de protection riveraine du lac.
[6] En contre interrogatoire, il sera précisé qu’à l’époque, l’immeuble était la propriété d’une compagnie numérique qui a acquittée l’amende réclamée.
[7] Le 14 mai 2007, dans le cadre d’une inspection de routine, Monsieur Lacelle est retourné sur les lieux et a constaté que des travaux additionnels à ceux visés par le constat de 2006 avaient été réalisés.
[8] Entre autre, une descente gravelée a été aménagée jusqu’en bordure du lac.
[9] Il mentionne que des travaux de nivellement, excavation et remblayage ont eu cours dans la bande de protection riveraine de 10 mètres.
[10] Devant ces nouveaux travaux. Monsieur Lacelle dresse donc un constat d’infraction à l’intention du défendeur, propriétaire des lieux au moment de sa visite.
LA MOTION DE NON LIEU
[11] À l’issue de la clôture de la preuve de la poursuivante, le procureur du défendeur demande le rejet du constat d’infraction au motif que l’infraction reprochée n’existe pas, le règlement municipal la créant n’étant pas en vigueur au moment où les actes constitutifs de cette « infraction » auraient été posés.
[12] En effet, le constat reproche une infraction à l’article 6.6.2 e) du règlement de zonage # 320-1992 de la plaignante.
[13] Or, tel qu’il appert des documents produits en liasse sous la côte P-2 par la poursuivante, cet article 6.6.2 e) a été introduit au règlement # 320-1992 par le règlement # 503-2007, adopté par le Conseil municipal le 18 juin 2007.
[14] De plus, le certificat de conformité du règlement #503-2007 n’a été délivré par la M.R.C. Matawinie, en vertu de l’article 137.3 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, que le 11 juillet 2007.
[15] Par conséquent, le règlement # 503-2007 n’étant entré en vigueur que le 11 juillet 2007, l’infraction reprochée au défendeur n’existait pas le 14 mai 2007.
[16] Le procureur du défendeur demande donc au tribunal de prononcer un non lieu.
LA DEMANDE D’AMENDEMENT
[17] Devant l’argumentation du procureur du défendeur, celui de la poursuivante demande donc l’autorisation d’amender le constat.
[18] Il soumet au tribunal que l’infraction, telle que libellée au constat est existante mais n’est pas celle décrite à l’article 6.6.2 e) du règlement de zonage.
[19] En effet, tel qu’il appert des documents produits en liasse sous la côte P-2, l’infraction reprochée au défendeur, telle que libellée au constat, est celle de l’article 6.6.1) du règlement de zonage 320-1992, tel qu’il se lisait avant l’entrée en vigueur du règlement # 503-2007, et qui a remplacé tout l’article 6.6.
[20] Pour le procureur de la poursuivante, il s’agit d’une erreur cléricale dans la rédaction du constat qui ne change rien à la substance de l’infraction reprochée.
[21] Il ajoute également que la référence, dans le constat, à la disposition qui crée l’infraction n’est pas essentielle et qu’en conséquence le tribunal devrait permettre de modifier le libellé du constat de façon a y lire, dans la parenthèse de la 4ième ligne, juste après le descriptif de l’infraction, les chiffres 6.6 (1) au lieu de 6.6.2 e).
[22] Le procureur du défendeur rétorque que l’amendement n’est pas possible étant donné que la poursuivante a déclarée sa preuve close.
ANALYSE ET DISCUSSION
[23] Je me prononcerai en premier lieu sur la demande de rejet du constat par le procureur du défendeur.
[24] En fait, cette demande s’appuie sur l’article 184 (7) du Code de procédure pénale qui permet au défendeur de demander le rejet d’un chef d’accusation lorsque ce dernier « ne correspond à aucune infraction créée par une loi en vigueur au moment où se sont produits les faits décrits dans ce chef ».
[25] Pour le procureur du défendeur, l’infraction décrite dans le constat n’était pas créée par une loi en vigueur au moment de la survenance des faits reprochés au défendeur, puisque cette loi n’est entrée en vigueur que subséquemment.
[26] Je crois que cette façon d’interpréter l’article 184 (7) du Code de procédure pénale est incorrecte.
[27] Cette disposition ne signifie pas que la loi à laquelle on réfère dans le constat d’infraction et qui crée l’infraction reprochée doive être en vigueur au moment de la survenance des faits mais plutôt que le descriptif de l’infraction, dans le constat, ne corresponde à aucune infraction connue en droit à ce même moment.
[28] Or, l’infraction reprochée au défendeur existait au moment de la survenance des faits pertinents en vertu de l’article 6.6.1 du règlement 320-1992.
[29] Le seul vice que l’on puisse reprocher au constat concerne plutôt le renvoi à la disposition législative créant l’infraction reprochée.
[30] Bien avant l’adoption du Code de procédure pénale nos tribunaux ont jugés que le renvoi à la disposition législative créant l’infraction était superflu et qu’une erreur dans ce renvoi n’était pas fatale dans la mesure où la description de l’infraction était suffisamment précise pour que le défendeur soit raisonnablement informé de ce qui lui était reproché. (« Lapointe c. Carterchem inc. », C.A.M. 500-10-000289-833, 15 mai 1984)
[31] Le législateur a codifié cette ligne de pensée dans l’article 151 du Code de procédure pénale qui énonce :
« Une infraction peut être décrite dans les termes mêmes de la disposition législative qui la crée ou dans des termes analogues; sa description peut être complétée par un renvoi à cette disposition. Cependant, lorsque le renvoi ne concorde pas avec la description, celle-ci détermine la nature de l’infraction »
(Mes soulignés)
[32] Il n’y a donc pas lieu de rejeter le chef d’accusation en raison de cette erreur.
[33] La demande d’amendement du procureur de la poursuivante s’appuie sur l’article 209 du Code de procédure pénale qui stipule ce qui suit :
« Sur demande du poursuivant, le juge permet, aux conditions qu’il détermine et s’il est convaincu qu’il n’en résultera aucune injustice, que le poursuivant modifie le chef d’accusation pour le rendre conforme à la preuve présentée s’il y a divergence entre le chef et la preuve. Toutefois, le juge ne peut permettre de substituer un défendeur à un autre ou une infraction à une autre. »
[34] En effet, comme les extraits pertinents de la législation sur laquelle repose l’infraction reprochée au défendeur ont été déposés sous la côte P-2, le procureur de la poursuivante soumet qu’il est du ressort du tribunal de permettre l’amendement au libellé du constat afin que la référence dans ce dernier à la disposition législative constitutive de l’infraction reprochée soit conforme à la preuve faite.
[35] Puisqu’il n’est pas ici question de substituer une infraction à une autre mais uniquement de corriger le renvoi à la disposition législative qui crée l’infraction, et puisqu’il ne résulte de cette modification aucun préjudice pour le défendeur, le descriptif de l’infraction reprochée étant suffisamment précis pour que le défendeur comprenne ce qui lui est reproché, la demande d’amendement doit être accordée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
REJETTE la demande de non lieu;
ACCORDE la requête pour amender le libellé du chef d’accusation de façon à ce que le renvoi dans la 4ième ligne si lise comme suit : « article 6.6.1 ».
|
__________________________________ Michel Lalande j.c.m. |
|
|
||
Pour la poursuivante |
||
Me Robert Déziel |
||
|
||
|
||
Pour le défendeur |
||
Me Roger P. Simard |
||
|
||
|
||
Date d’audience : |
9 juin 2008 |
|