C A N A D A C O U R M U N I CI P A L E D E L A
PROVINCE DE QUÉBEC V I L L E D E R I M O U S K I
DISTRICT DE RIMOUSKI _______________________________
No : 08-00242-5
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN BLOUIN, J.C.M.
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DATE : 16 décembre 2008
VILLE DE RIMOUSKI,
Poursuivante
c.
HYDRO-QUÉBEC,
Défenderesse
J U G E M E N T
St-Pierre & Gagné
(Me Julie Gagné)
procureurs de la poursuivante
Me Jean Charrette
(représenté par Me Pierre Gagnon)
procureurs de la défenderesse
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L’INFRACTION REPROCHÉE :
[1] La défenderesse est poursuivie parce que son véhicule routier aurait été stationné la nuit, le 13 janvier 2008, à 4 h 37, sur un chemin public de la Ville de Rimouski, en contravention à l’article 28 du Règlement 52-2002 sur le stationnement.
PREUVE DE LA POURSUITE :
[2] Conformément aux dispositions du Code de procédure pénale du Québec, la procureure de la poursuivante a déposé en preuve le constat d’infraction signé par deux policiers de la Sûreté du Québec et une lettre du 7 mars 2008 de la Société de l’assurance automobile du Québec quant à la propriété du véhicule routier.
[3] Cette preuve démontre que, le 13 janvier 2008, à 4 h 37, le camion léger de marque Ford F-150, propriété de la défenderesse, était stationné en bordure de la rue face au [...] à Rimouski. Le règlement susdit prohibe tel stationnement entre 23 et 6 heures, du 1er novembre au 15 avril.
PREUVE DE LA DÉFENSE :
[4] La défense a produit deux témoins : Gaétan Langlais, le propriétai-re de la résidence située au [...], et Mario Tremblay, son supérieur immédiat chez la défenderesse.
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[5] Gaétan Langlais est monteur de lignes chez la défenderesse depuis 20 ans. Périodiquement, il assume pendant une semaine complète la responsabilité de premier intervenant « urgence dépannage ».
[6] Pour assumer cette responsabilité, il est en possession 24 heures par jour d’un camion léger identifié, à quatre roues motrices, spécialement équipé pour répondre aux situations d’urgence. Il ne peut pas utiliser ce camion pour des fins personnelles.
[7] Gaétan Langlais a l’obligation de donner suite à tout appel (pompiers, polices, etc.) dans les cinq minutes, autant de jour que de nuit, et de se rendre directement sur les lieux de l’urgence. Des accidents de la route, des incendies et diverses pannes nécessitent son intervention. Dès son arrivée sur les lieux, il pourra faire une première intervention, comme par exemple enlever le courant électrique, et il appellera un deuxième intervenant.
[8] Le 13 janvier 2008, Gaétan Langlais est de garde comme premier intervenant « urgence dépannage ». Le stationnement de sa résidence est occupé par son automobile personnelle et par celle de chacun de ses deux fils. Il n’y a pas de place dans le stationnement pour le camion Ford F-150 de la défenderesse. C’est pourquoi il le stationne en bordure de la rue, devant sa résidence.
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LE DROIT :
[9] La défenderesse ne conteste pas les éléments essentiels de l’infraction reprochée. Elle invoque l’immunité de la Couronne et réfère au jugement Ville de Dorion c. Hydro-Québec1 du 18 septembre 1992.
[10] Dans notre droit, la règle de l’immunité de la Couronne tient la Couronne à l’abri de toute poursuite judiciaire. Elle découle du vieil adage voulant que « the King can do no wrong ». Elle se perpétue au Québec par l’article 42 de la Loi d’interprétation2 :
« Nulle loi n’a d’effet sur les droits de l’État, à moins qu’ils n’y soient expressément compris ».
[11] Pour disposer du présent litige, le Tribunal doit répondre à deux questions : premièrement, la défenderesse est-elle admissible à bénéficier de l’immunité de la Couronne et, deuxièmement, si la réponse est positive à la première question, dans les circonstances mises en preuve, bénéficie-t-elle de cette immunité.
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1 Ville de Dorion c. Hydro-Québec, AZ-92021596, (CS) 18 septembre 1992
2 Loi d interprétation, L.R.Q., c. I-16
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Admissible à l’immunité
[12] L’immunité de la Couronne s’applique aussi à ses mandataires, comme l’a décidé la Cour suprême du Canada3 en 1959. Or, la défenderesse est mandataire de l’État, comme en fait foi l’article 3.1.1 de la Loi sur Hydro-Québec4 :
« La Société (Hydro-Québec) est, pour les fins de la présente loi, un mandataire de l’État et l’a toujours été depuis le 14 avril 1944. »
[13] Ainsi, parce qu’elle est mandataire de l’État, la défenderesse est admissible à bénéficier de l’immunité de la Couronne, contrairement à des entreprises comme Telus, Bell Canada ou Vidéotron qui sont des entreprises privées.
[14] Le principe de l’immunité de la défenderesse est bien établi par la jurisprudence et la doctrine et n’est d’ailleurs pas contesté par la poursuivante. Cependant, celle-ci conteste que la défenderesse puisse jouir ici de cette immunité, parce qu’elle n’agissait pas dans le cadre de sa mission.
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3 Canadian Broadcasting Corporation c. Attorney General for Ontario
(1959) R.C.S. 188
4 Loi sur Hydro-Québec, L.R.Q., c. H-5
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Bénéficiaire de l’immunité
[15] L’immunité de la Couronne a longtemps été considérée comme absolue. Cependant, depuis quelques décennies, les tribunaux ont encadré cette immunité du mandataire de la Couronne et exigent que ce mandataire agisse légitimement dans l’exercice de ses pouvoirs pour bénéficier de l’immunité. Voici comment la Cour suprême du Canada5 exprimait cette exigence en 1983 dans un litige concernant la Société Radio-Canada, un mandataire de l’État fédéral (les dispositions relatives à l’immunité de la Couronne fédérale sont essentiellement les mêmes que celles relatives à l’immunité de la Couronne provinciale) :
« La situation de l’appelante n’est certes pas meilleure que celle d’un ministre de Sa Majesté. Il est difficile de croire qu’après les grands combats constitutionnels que nous-mêmes et nos ancêtres avons livrés pour mettre fin au concept de la monarchie absolue, nous devions encore affronter l’immunité absolue invoquée comme moyen de défense par l’administration du monarque. Pour reprendre les propos du juge Martland dans l’arrêt Conseil des Ports Nationaux, précité, (TRADUCTION) « Ce n’est que lorsque (la Société) exerce légitimement les pouvoirs que la Loi lui accorde qu’(elle) est censée être un mandataire de l’État » (p. 72). Lorsqu’elle agit ainsi et qu’elle jouit, de ce fait, du statut de mandataire de l’État, les immunités de l’État passent au mandataire à son avantage. Cependant, lorsque la Société n’agit pas « pour tous les objets de la présente loi » ou dans le cadre des « pouvoirs que lui confère la présente loi », le statut et les avantages du mandataire de l’État disparaissent. »
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5 Société Radio-Canada & als c. R. (1983) 1 R.C.S. 339
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[16] La Loi sur Hydro-Québec prévoit essentiellement que la défenderesse a pour objets de produire de l’électricité et d’assurer l’approvisionnement des québécois en électricité, ce qui inclut tous les services nécessaires pour en assurer la sécurité et la fiabilité (art. 22). Elle a les pouvoirs requis pour ce faire (art. 29) et particulièrement les pouvoirs de construire les installations utiles et de les réparer (art. 30).
[17] Il semble n’y avoir aucun précédent répertorié où on aurait traité de l’immunité de la Couronne par rapport au Code de la sécurité routière ou à un règlement sur le stationnement. Toutefois, il est reconnu que, quand on parle d’immunité relative à des lois, cela s’applique non seulement aux lois proprement dites, mais aussi aux règlements. Il n’y a aucune raison pour laquelle l’immunité de la Couronne ne vaudrait pas en matière de stationnement et on n’a d’ailleurs soulevé devant le Tribunal aucune réserve à ce sujet.
[18] Le 13 janvier 2008, Gaétan Langlais exerçait-il légitimement pour la défenderesse des pouvoirs conférés à celle-ci par la Loi sur Hydro-Québec? Si oui, la défenderesse doit bénéficier de l’immunité et être acquittée.
[19] Si on reprochait à la défenderesse un stationnement illégal alors que son préposé, utilisateur du véhicule, est en train de procéder à une réparation du réseau d’électricité, puisqu’on est dans l’exercice des pouvoirs susdits, la défenderesse devrait bénéficier de l’immunité. Si le même reproche était fait à la défenderesse alors que son préposé est en
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train de faire son épicerie, puisqu’on n’est pas dans l’exercice des pouvoirs susdits, la défenderesse ne pourrait évidemment pas bénéficier de l’immunité.
[20] Ici, la réponse à la question exposée au paragraphe 18 ci-avant est moins évidente. Cependant, l’analyse du jugement de l’affaire Ville de Dorion c. Hydro-Québec6 est intéressante même si le contexte est bien différent.
[21] Dans cette affaire, la Ville de Dorion reprochait à Hydro-Québec, locataire d’un terrain situé dans une zone commerciale, d’en avoir fait un usage illégal en y entreposant des équipements et accessoires électriques. On lui reprochait de contrevenir ainsi au règlement de zonage interdisant l’entreposage extérieur. Autant en première instance qu’en appel, il a été décidé qu’Hydro-Québec agissait ainsi dans l’exercice des pouvoirs conférés par la Loi sur Hydro-Québec et devait bénéficier de l’immunité. Le Tribunal est d’accord avec cette décision et avec le cheminement juridique qui y a été suivi.
[22] Ici, la défenderesse présente une preuve non contredite et crédible exposée ci-avant aux paragraphes 4 à 8. Le camion en possession de Gaétan Langlais fait partie de la mission élargie de la défenderesse qui doit fournir l’électricité tout en protégeant le mieux possible les citoyens.
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6 Ville de Dorion c. Hydro-Québec, précité, note 1
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[23] Cette preuve démontre que, le 13 janvier 2008, Gaétan Langlais exerçait légitimement pour la défenderesse des pouvoirs conférés à celle-ci par la Loi sur Hydro-Québec. Aussi, aucune loi ni aucun règlement n’excluant la règle de l’immunité réclamée par la défenderesse, on doit présumer de la volonté du législateur de ne pas l’assujettir au Règlement 52-2002 sur le stationnement.
[24] En conséquence, la défenderesse bénéficie de l’immunité de la Couronne relativement à l’infraction reprochée.
POUR CES MOTIFS, LA COUR :
[25] ACQUITTE la défenderesse.
JEAN BLOUIN, j.c.m.
Date d’audience : 7 novembre 2008