Référence : Solski (Tuteur de) c. Québec (Procureur général),
Date : 20050331
[2005] 1 R.C.S. 201, 2005 CSC 14
Appelante
c.
Intimé et
Procureur général du Canada, Fédération nationale des conseillères et conseillers scolaires francophones, Commission nationale des parents francophones, Commissaire aux langues officielles du Canada, Association franco ontarienne des conseils scolaires catholiques, Association des conseillers(ères) des écoles publiques de l’Ontario, Fédération des communautés francophones et acadiennes du Canada et Fédération des associations de juristes d’expression française de common law inc.
Intervenants
Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Major, Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps et Fish
Motifs de jugement : La Cour (par. 1 à 61)
Solski (Tuteur de) c. Québec (Procureur général), [2005] 1 R.C.S. 201, 2005 CSC 14
c.
et
Procureur général du Canada, Fédération nationale des conseillères et conseillers scolaires francophones, Commission nationale des parents francophones, Commissaire aux langues officielles du Canada, Association franco ontarienne des conseils scolaires catholiques, Association des conseillers(ères) des écoles publiques de l’Ontario, Fédération des communautés francophones et acadiennes du Canada et Fédération des associations de juristes d’expression française de common law inc. Intervenants
Répertorié : Solski (Tuteur de) c. Québec (Procureur général)
Référence neutre : 2005 CSC 14.
No du greffe : 29297.
2004 : 22 mars; 2005 : 31 mars.
Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Major, Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps et Fish.
en appel de la cour d’appel du québec
Droit constitutionnel — Charte des droits — Droits à l’instruction dans la langue de la minorité — Enfants des requérants déclarés non admissibles à fréquenter l’école publique de langue anglaise au Québec pour le motif qu’ils n’ont pas reçu la « majeure partie » de leur enseignement en anglais comme l’exige l’art. 73(2) de la Charte de la langue française — Le critère de la « majeure partie » énoncé à l’art. 73(2) est il incompatible avec l’art. 23(2) de la Charte canadienne des droits et libertés?
Droit scolaire — Langue d’enseignement — Enseignement en anglais au Québec — Enfants des requérants déclarés non admissibles à fréquenter l’école publique de langue anglaise au Québec pour le motif qu’ils n’ont pas reçu la « majeure partie » de leur enseignement en anglais comme l’exige l’art. 73(2) de la Charte de la langue française
— Constitutionnalité du critère de la « majeure partie » énoncé à l’art. 73(2) — Charte canadienne des droits et libertés, art. 23(2).
S, C et L ont demandé des certificats d’admissibilité autorisant leurs enfants à fréquenter l’école publique de langue anglaise au Québec. La personne désignée par le ministre de l’Éducation a refusé leurs demandes pour le motif que les enfants n’avaient pas reçu la « majeure partie » de leur enseignement en anglais comme l’exige le par. 73(2) de la Charte de la langue française. Le comité de révision sur la langue d’enseignement et le Tribunal administratif du Québec ont confirmé cette décision en ce qui concerne S et
L. Pendant le recours devant le Tribunal administratif, S a demandé à la Cour supérieure de rendre un jugement déclaratoire. La cour a déclaré que le par. 73(2) était incompatible avec le par. 23(2) de la Charte canadienne des droits et libertés dans la mesure où il limitait la catégorie de personnes admissibles à l’enseignement dans la langue de la minorité. Le procureur général du Québec a appelé de cette décision. S a décidé de ne pas contester l’appel, et la Cour d’appel a autorisé l’intervention de C et L. La Cour d’appel a annulé la décision de la Cour supérieure, concluant que le critère de la « majeure partie » énoncé au par. 73(2) était conforme à la Constitution.
Arrêt : Le pourvoi est accueilli en partie. Les enfants de C et L étaient admissibles à l’enseignement en anglais au Québec. Interprété correctement, le par. 73(2) de la Charte de la langue française est conforme à la Constitution.
Les droits à l’instruction dans la langue de la minorité consacrés à l’art. 23 de la Charte canadienne ont une portée nationale et un caractère réparateur. Ils doivent recevoir une interprétation téléologique large et compatible avec le maintien et l’épanouissement des deux communautés linguistiques officielles. L’application de l’art. 23 est contextuelle et doit tenir compte des disparités qui existent entre la situation de la communauté linguistique minoritaire du Québec et celle des communautés linguistiques minoritaires des territoires et des autres provinces. Au Québec, le gouvernement provincial appelé à légiférer en matière d’éducation doit disposer de la latitude suffisante pour assurer la protection de la langue française tout en respectant les objectifs de l’art. 23. [20-21] [34]
Le paragraphe 23(2) de la Charte canadienne a pour objet précis de garantir le droit à la continuité de l’instruction dans la langue de la minorité, de préserver l’unité familiale et de favoriser la liberté de circulation et d’établissement. Pour respecter le par. 23(2), le critère de la « majeure partie » qu’établit le par. 73(2) de la Charte de la langue française doit comporter une évaluation qualitative plutôt que strictement quantitative du cheminement scolaire de l’enfant. Le cheminement scolaire antérieur et actuel est le meilleur indice d’engagement authentique à cheminer dans la langue d’enseignement de la minorité. L’évaluation qualitative permet de déterminer si l’enfant a reçu une partie importante — sans qu’il s’agisse nécessairement de la plus grande partie — de son instruction, considérée globalement, dans la langue de la minorité. Cette évaluation est à la fois subjective, en ce sens qu’il est nécessaire d’examiner l’ensemble de la situation de l’enfant, et objective, en ce sens que le ministre, le Tribunal administratif du Québec et les tribunaux judiciaires doivent déterminer si, compte tenu de la situation personnelle et du cheminement scolaire de l’enfant, l’admission de celui ci cadre avec l’objet général du par. 23(2). Même si rien dans le libellé du par. 23(2) n’assujettit à des limites strictes la nature de l’instruction, il serait contraire à l’objet de la disposition d’assimiler les programmes d’immersion à l’enseignement dans la langue de la minorité. [28] [30] [50]
Pour procéder à une évaluation téléologique du critère d’admissibilité prévu au par. 23(2), il faut donc prendre en considération l’ensemble de la situation de l’enfant, y compris le temps passé dans chaque programme, l’étape des études à laquelle le choix de la langue d’instruction a été fait, les programmes qui sont offerts ou qui l’étaient et l’existence ou non de problèmes d’apprentissage ou d’autres difficultés. La pertinence de chaque facteur varie selon les faits de chaque cas et la situation et le cheminement scolaire de l’enfant en question peuvent également faire intervenir d’autres facteurs. [33] [38]
L’objet du par. 23(2) entre en jeu lorsque les faits révèlent un engagement à cheminer dans la langue d’enseignement de la minorité. Dans la majorité des cas, l’enfant qui est légalement inscrit à un programme d’enseignement reconnu et qui le suit régulièrement est en mesure de poursuivre ses études dans la même langue. Cette conclusion est compatible avec le libellé du par. 23(2) et avec les objectifs de protection et d’épanouissement de la communauté linguistique minoritaire, ainsi qu’avec le fait qu’un enfant régulièrement inscrit à une école de la minorité linguistique a droit à un cheminement scolaire uniforme et ne devrait pas être déraciné et envoyé dans une école de la majorité linguistique — ce qui ne serait ni dans l’intérêt de la communauté linguistique minoritaire ni dans celui de l’enfant. Néanmoins, il est justifié de procéder à une évaluation qualitative de la situation pour déterminer s’il existe une preuve d’engagement authentique à cheminer dans la langue d’enseignement de la minorité, chaque province exerçant son pouvoir discrétionnaire en fonction de sa situation particulière, de son obligation de respecter les objectifs de l’art. 23 et de ses politiques d’enseignement. [42] [47]
On a soulevé la question de la prise en compte de la fréquentation des écoles privées non subventionnées et de l’enseignement en anglais reçu conformément à un certificat de séjour temporaire. Il faut considérer que, pour appliquer le par. 73(2) de la Charte de la langue française, le Québec acceptait de prendre en compte l’enseignement reçu dans ces circonstances avant l’adoption du projet de loi 104 (L.Q. 2002, ch. 28), qui prévoit que, dorénavant, ce facteur ne sera plus considéré. La Cour n’examine pas la question de la constitutionnalité du projet de loi 104 puisqu’elle ne lui a pas été soumise. [51]
En l’espèce, l’évaluation qualitative du cheminement scolaire des enfants de C et L indique qu’il ont droit à l’enseignement en anglais au Québec, conformément au par. 73(2). Le fait de donner une interprétation atténuante du par. 73(2) — qui consiste à définir le critère de la « majeure partie » comme ayant le sens de « partie importante » — permet au Québec d’atteindre ses objectifs législatifs tout en garantissant qu’aucune personne admissible en vertu du par. 23(2) ne sera empêchée de fréquenter une école de la minorité linguistique si elle choisit de le faire. [52] [59-60]
Arrêts mentionnés : Renvoi relatif à la sécession du Québec, [1998] 2 R.C.S. 217; Mahe c. Alberta, [1990] 1 R.C.S. 342; Ford c. Québec (Procureur général) , [1988] 2 R.C.S. 712
; Doucet Boudreau c. Nouvelle Écosse (Ministre de l’Éducation) , [2003] 3 R.C.S. 3, 2003 CSC 62; Arsenault Cameron c. Île du Prince Édouard, [2000] 1 R.C.S. 3, 2000 CSC 1; Lavigne c. Canada (Commissariat aux langues officielles), [2002] 2 R.C.S. 773, 2002 CSC 53; Procureur général du Québec c. Quebec Association of Protestant School Boards, [1984] 2 R.C.S. 66; Renvoi relatif à la Loi sur les écoles publiques (Man.), art. 79(3), (4) et (7), [1993] 1 R.C.S. 839; Okwuobi c. Commission scolaire Lester-B.-Pearson, [2005] 1 R.C.S. 257, 2005 CSC 16; Adler c. Ontario, [1996] 3 R.C.S. 609; R. c. Beaulac, [1999] 1 R.C.S. 768; Affaires sociales — 288, [1999] T.A.Q. 269; S.A. c. Comité de révision sur la langue d’enseignement, [2001] T.A.Q. 935; J.B. c. Comité de révision sur la langue d’enseignement, [2002] T.A.Q. 15; Clark c. Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, [1988] 2 R.C.S. 680; Derrickson c. Derrickson, [1986] 1 R.C.S. 285;
R. c. Sharpe, [2001] 1 R.C.S. 45
, 2001 CSC 2.
Charte canadienne des droits et libertés, art. 1, 15, 16 à 23, 23, 27. Charte de la langue française, L.R.Q., ch. C 11, art. 72, 73, 75, 85. Loi constitutionnelle de 1867, art. 133. Loi constitutionnelle de 1982, art. 59.
Loi modifiant la Charte de la langue française, L.Q. 2002, ch. 28, art. 3. Loi pour promouvoir la langue française au Québec, L.Q. 1969, ch. 9. Loi sur les langues officielles, L.R.C. 1985, ch. 31 (4e suppl.). Loi sur les langues officielles du Nouveau Brunswick, S.N.B. 1969, ch. 14.
Règlement sur l’exemption de l’application du premier alinéa de l’article 72 de la Charte de la langue française qui peut être accordée aux enfants séjournant au Québec de façon temporaire, (1997) 129 G.O. II, 2630.
Bastarache, Michel. « Introduction », dans Michel Bastarache, dir., Les droits linguistiques au Canada, 2e éd. Traduit de l’anglais par Hugues Sirgent. Cowansville : Yvon Blais, 2004, 1.
Braën, André. « Les droits scolaires des minorités de langue officielle au Canada et l’interprétation judiciaire » (1988), 19 R.G.D. 311.
Canada. Chambre des communes. Débats de la Chambre des communes, vol. III, 1re sess., 32e lég., 6 octobre 1980, p. 3286.
Foucher, Pierre. « Les droits linguistiques en matière scolaire », dans Michel Bastarache, dir., Les droits linguistiques au Canada. Montréal : Yvon Blais, 1986, 269.
Foucher, Pierre. « Les droits scolaires des minorités linguistiques », dans Gérald
A. Beaudoin et Errol P. Mendes, dir., Charte canadienne des droits et libertés, 3e éd. Montréal : Wilson & Lafleur, 1996, 941.
Hogg, Peter W. Constitutional Law of Canada, 4th ed. Scarborough, Ont. : Carswell, 1997.
Proulx, Jean Pierre. « Les normes périjuridiques dans l’idéologie québécoise et canadienne en matière de langue d’enseignement » (1988), 19 R.G.D. 209.
Ryan, Claude. « L’impact de la Charte canadienne des droits et libertés sur les droits linguistiques au Québec », [2003] R. du B. (numéro spécial) 543.
Sullivan, Ruth. Sullivan and Driedger on the Construction of Statutes, 4th ed. Markham, Ont. : Butterworths, 2002.
POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec (les juges Gendreau, Mailhot et Forget), [2002] R.J.Q. 1285, [2002] J.Q. no 1127 (QL), qui a annulé une décision de la juge Grenier, [2001] R.J.Q. 218, [2000] J.Q. no 5789 (QL). Pourvoi accueilli en partie.
Brent D. Tyler et Walter C. Elmore, pour l’appelante.
Benoît Belleau, Dominique A. Jobin et Carole Soucy, pour l’intimé.
Claude Joyal et Marc Tremblay, pour l’intervenant le procureur général du Canada.
Colin K. Irving et Douglas Mitchell, pour l’intervenante la Commissaire aux langues officielles du Canada.
Michel Doucet et Christian E. Michaud, pour les intervenantes la Fédération nationale des conseillères et conseillers scolaires francophones et la Commission nationale des parents francophones.
Michelle Vaillancourt, Margot Blight et Mark C. Power, pour les intervenantes
l’Association franco ontarienne des conseils scolaires catholiques et l’Association des conseillers(ères) des écoles publiques de l’Ontario.
Ronald F. Caza et Joël M. Dubois, pour les intervenantes la Fédération des communautés francophones et acadiennes du Canada et la Fédération des associations de juristes d’expression française de common law inc.
Le jugement suivant a été rendu par
1. La Cour — Il s’agit en l’espèce de déterminer si la tentative du législateur québécois de définir les catégories de titulaires de droits établies à l’art. 23 de la Charte canadienne des droits et libertés au moyen du critère de la « majeure partie » énoncé à l’art. 73 de la Charte de la langue française du Québec, L.R.Q., ch. C 11 (« CLF »), constitue une restriction inconstitutionnelle des droits en question. Nous estimons que non; l’adjectif « majeure » doit cependant recevoir un sens « qualitatif » plutôt que « quantitatif ». Par conséquent, nous sommes d’avis d’accueillir en partie le pourvoi.
I. Aperçu
du Nouveau Brunswick, S.N.B. 1969, ch. 14 (voir M. Bastarache, « Introduction », dans
M. Bastarache, dir., Les droits linguistiques au Canada (2e éd. 2004), 1, p. 24 26). Ces ensembles législatifs encadrent des situations qui mettent en jeu non seulement des droits individuels, mais aussi la vie des communautés linguistiques et la perception que celles ci ont de leur avenir.
au contexte qui a conduit à la reconnaissance de ces droits ou aux préoccupations auxquelles leurs modalités d’application actuelles sont censées répondre.
Le principe du fédéralisme facilite la poursuite d’objectifs collectifs par des minorités culturelles ou linguistiques qui constituent la majorité dans une province donnée. C’est le cas au Québec, où la majorité de la population est francophone et qui possède une culture distincte. Ce n’est pas le simple fruit du hasard. La réalité sociale et démographique du Québec explique son existence comme entité politique et a constitué, en fait, une des raisons essentielles de la création d’une structure fédérale pour l’union canadienne en 1867. Tant pour le Canada Est que pour le Canada Ouest, l’expérience de l’Acte d’Union, 1840
(R. U.), 3 4 Vict., ch. 35, avait été insatisfaisante. La structure fédérale adoptée à l’époque de la Confédération a permis aux Canadiens de langue française de former la majorité numérique de la population de la province du Québec, et d’exercer ainsi les pouvoirs provinciaux considérables que conférait la Loi constitutionnelle de 1867 de façon à promouvoir leur langue et leur culture. Elle garantissait également une certaine représentation au Parlement fédéral lui même.
7. Rattaché au principe plus large de la protection des droits des minorités que notre Cour a reconnu comme l’un des principes fondamentaux de la Constitution canadienne dans le Renvoi relatif à la sécession du Québec, l’art. 23 reflète une volonté commune de protéger les minorités linguistiques francophones ou anglophones au Canada et de favoriser leur épanouissement. En effet, toute garantie générale de droits linguistiques témoigne d’un respect et d’un intérêt fondamental pour les cultures qu’expriment les langues protégées (Mahe, p. 362). Ainsi, la reconnaissance de droits à l’éducation dans la langue d’une minorité contribue à la préservation de la langue et de la culture minoritaire, ainsi que de la minorité elle même (Doucet Boudreau, par. 26). Dans cet esprit, notre Cour s’est montrée sensible aux inquiétudes et à la dynamique linguistique du Québec, où se trouve concentrée
la majorité des membres de la minorité francophone du Canada (voir, par exemple : Procureur général du Québec c. Quebec Association of Protestant School Boards, [1984] 2 R.C.S. 66, p. 82; Ford, p. 777 778; Renvoi relatif à la Loi sur les écoles publiques (Man.), art. 79(3), (4) et (7), [1993] 1 R.C.S. 839, p. 851).
8. Lors du rapatriement de la Constitution canadienne, l’adoption de l’art. 23 de la Charte canadienne confirmait l’intention du constituant de garantir à toutes les minorités linguistiques au Canada des droits scolaires en principe identiques (Arsenault Cameron, par. 26). Cependant, ce principe connaît une atténuation importante dans le cas du Québec. En effet, l’art. 59 de la Loi constitutionnelle de 1982 prévoit que l’al. 23(1)a) ne s’applique pas au Québec. Il ne peut entrer en vigueur qu’avec l’autorisation de l’Assemblée nationale ou du gouvernement du Québec. Jusqu’à présent, cette autorisation n’a pas été accordée. Dans cette mesure, l’art. 59 limite les catégories de titulaires de droits au Québec à celles décrites à l’al. 23(1)b) et au par. 23(2) (Quebec Association of Protestant School Boards, p. 82). Par cette définition de catégories de titulaires de droits, en principe uniformes dans l’ensemble du Canada, mais restreintes au Québec par l’effet de l’art. 59, le constituant a aussi écarté la solution du libre choix de la langue d’enseignement au Québec (P. Foucher, « Les droits linguistiques en matière scolaire », dans M. Bastarache, dir., Les droits linguistiques au Canada (1986), 269, p. 277; J. P. Proulx, « Les normes périjuridiques dans l’idéologie québécoise et canadienne en matière de langue d’enseignement » (1988), 19 R.G.D. 209,
p. 219; A. Braën, « Les droits scolaires des minorités de langue officielle au Canada et
l’interprétation judiciaire » (1988), 19 R.G.D. 311, p. 317 et 319).
la minorité doivent respecter les exigences de l’art. 23 de la Charte canadienne. Comme
la Cour l’a indiqué dans l’arrêt Arsenault Cameron, par. 40, « [b]ien que le ministre soit
responsable de l’élaboration de la politique applicable en matière d’enseignement, son
pouvoir discrétionnaire est assujetti à la Charte.»
11. Nous sommes d’avis que le par. 73(2) CLF peut être interprété d’une manière conforme au
par. 23(2) de la Charte.
III. Les dispositions législatives et constitutionnelles pertinentes
12. Charte de la langue française, L.R.Q., ch. C 11
72. L’enseignement se donne en français dans les classes maternelles, dans les écoles primaires et secondaires sous réserve des exceptions prévues au présent chapitre.
Cette disposition vaut pour les organismes scolaires au sens de l’Annexe et pour les établissements d’enseignement privés agréés aux fins de subventions en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E 9.1) en ce qui concerne les services éducatifs qui font l’objet d’un agrément.
Le présent article n’empêche pas l’enseignement en anglais afin d’en favoriser l’apprentissage, selon les modalités et aux conditions prescrites dans le Régime pédagogique établi par le gouvernement en vertu de l’article 447 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I 13.3).
73. Peuvent recevoir l’enseignement en anglais, à la demande de l’un de leurs parents :
1º les enfants dont le père ou la mère est citoyen canadien et a reçu un
enseignement primaire en anglais au Canada, pourvu que cet enseignement
constitue la majeure partie de l’enseignement primaire reçu au Canada;
2º les enfants dont le père ou la mère est citoyen canadien et qui ont reçu ou reçoivent un enseignement primaire ou secondaire en anglais au Canada, de même que leurs frères et sœurs, pourvu que cet enseignement constitue la majeure partie de l’enseignement primaire ou secondaire reçu au Canada;
3º les enfants dont le père et la mère ne sont pas citoyens canadiens mais dont l’un d’eux a reçu un enseignement primaire en anglais au Québec, pourvu que cet enseignement constitue la majeure partie de l’enseignement primaire reçu au Québec;
4º les enfants qui, lors de leur dernière année de scolarité au Québec avant
le 26 août 1977, recevaient l’enseignement en anglais dans une classe maternelle
publique ou à l’école primaire ou secondaire, de même que leurs frères et sœurs;
5º les enfants dont le père ou la mère résidait au Québec le 26 août 1977, et avait reçu un enseignement primaire en anglais hors du Québec, pourvu que cet enseignement constitue la majeure partie de l’enseignement primaire reçu hors du Québec.
Il n’est toutefois pas tenu compte de l’enseignement en anglais reçu au Québec dans un établissement d’enseignement privé non agréé aux fins de subventions par l’enfant pour qui la demande est faite ou par l’un de ses frères et sœurs. Il en est de même de l’enseignement en anglais reçu au Québec dans un tel établissement, après le 1er octobre 2002, par le père ou la mère de l’enfant.
Il n’est pas tenu compte non plus de l’enseignement en anglais reçu en application d’une autorisation particulière accordée en vertu des articles 81, 85 ou
85.1.
75. Le ministre de l’Éducation peut conférer à des personnes qu’il désigne le
pouvoir de vérifier l’admissibilité des enfants à l’enseignement en anglais en
vertu de l’un ou l’autre des articles 73, 81, 85 et 86.1 et de statuer à ce sujet.
Charte canadienne des droits et libertés
23. (1) Les citoyens canadiens :
a) dont la première langue apprise et encore comprise est celle de la minorité francophone ou anglophone de la province où ils résident,
b) qui ont reçu leur instruction, au niveau primaire, en français ou en anglais au Canada et qui résident dans une province où la langue dans laquelle ils ont reçu cette instruction est celle de la minorité francophone ou anglophone de la province,
ont, dans l’un ou l’autre cas, le droit d’y faire instruire leurs enfants, aux niveaux primaire et secondaire, dans cette langue.
a) s’exerce partout dans la province où le nombre des enfants des citoyens qui ont ce droit est suffisant pour justifier à leur endroit la prestation, sur les fonds publics, de l’instruction dans la langue de la minorité;
b) comprend, lorsque le nombre de ces enfants le justifie, le droit de les
faire instruire dans des établissements d’enseignement de la minorité
linguistique financés sur les fonds publics.
Loi constitutionnelle de 1982
59. (1) L’alinéa 23(1)a) entre en vigueur pour le Québec à la date fixée par proclamation de la Reine ou du gouverneur général sous le grand sceau du Canada.
(2) La proclamation visée au paragraphe (1) ne peut être prise qu’après autorisation de l’assemblée législative ou du gouvernement du Québec.
...
IV. Les faits
V. Historique des procédures judiciaires
VI. Analyse
Sans doute est ce un régime général que le constituant a voulu instaurer au sujet de la langue de l’enseignement par l’art. 23 de la Charte et non pas un régime particulier pour le Québec. Mais, vu l’époque où il a légiféré, et vu surtout la rédaction de l’art. 23 de la Charte lorsqu’on la compare à celle des art. 72 et 73 de la Loi 101, il saute aux yeux que le jeu combiné de ces deux derniers articles est apparu au constituant comme un archétype des régimes à réformer ou que du moins il fallait affecter et qu’il lui a inspiré en grande partie le remède prescrit pour tout le Canada par l’art. 23 de la Charte.
En raison du caractère national de l’art. 23, la Cour a interprété les droits qu’il confère de façon uniforme pour toutes les provinces : Quebec Association of Protestant School Boards; Mahe; Renvoi relatif à la Loi sur les écoles publiques (Man.); Arsenault Cameron; Doucet Boudreau. Cependant, le contexte historique et social propre à chaque province n’est pas pour autant dépourvu de pertinence; il faut en tenir compte dans l’examen des approches adoptées par les provinces pour appliquer ces droits et dans les cas où une justification au sens de l’article premier de la Charte canadienne est nécessaire : Ford, p. 777 781.
peuvent exercer partout au Canada.
À cette fin, il importe d’énoncer brièvement l’interprétation que le ministre et le TAQ ont donnée du critère de la « majeure partie » établi au par. 73(2), de même que celle adoptée par l’intimé le procureur général du Québec.
A. Article 73 : le critère de la « majeure partie »
25. Le paragraphe 73(2) CLF énonce les conditions d’admissibilité d’un enfant à l’enseignement en anglais au Québec. En voici le texte :
73. Peuvent recevoir l’enseignement en anglais, à la demande de l’un de leurs parents : ... 2º les enfants dont le père ou la mère est citoyen canadien et qui ont reçu ou reçoivent un enseignement primaire ou secondaire en anglais au Canada, de
même que leurs frères et sœurs, pourvu que cet enseignement constitue la majeure partie de l’enseignement primaire ou secondaire reçu au Canada;
Le ministre interprète le critère de la « majeure partie » de façon disjonctive et strictement mathématique. Il tient compte de la fréquentation de l’école primaire ou de l’école secondaire par un enfant, mais non des deux à la fois (dossier de l’appelant, vol. III, p. 400 435). De plus, il décide de l’admissibilité uniquement en fonction du nombre de mois passés à étudier dans chaque langue, sans tenir compte d’autres facteurs comme l’existence de programmes linguistiques ou de problèmes d’apprentissage ou d’autres difficultés, dont il sera question plus loin. Le TAQ a adopté cette interprétation : Affaires sociales — 288, [1999] T.A.Q. 269; S.A. c. Comité de révision sur la langue d’enseignement, [2001]
T.A.Q. 935; J.B. c. Comité de révision sur la langue d’enseignement, [2002] T.A.Q. 15.
23. ...
(2) Les citoyens canadiens dont un enfant a reçu ou reçoit son instruction, au niveau primaire ou secondaire, en français ou en anglais au Canada ont le droit de faire instruire tous leurs enfants, aux niveaux primaire et secondaire, dans la langue de cette instruction.
Comme nous l’avons vu, le par. 23(2) doit recevoir une interprétation téléologique; cette interprétation doit refléter sa nature réparatrice et être compatible avec l’intention d’adopter un ensemble uniforme de droits minimums qui, dans les faits, limitent la compétence provinciale en matière d’éducation.
30. Le paragraphe 23(2) a pour objet précis de garantir le droit à la continuité de l’instruction dans la langue de la minorité, de préserver l’unité familiale et de favoriser la liberté de circulation et d’établissement. Les rédacteurs voulaient qu’un enfant qui a étudié ou qui étudie dans une langue officielle puisse terminer ses études dans cette langue, là où elle est minoritaire. Voici ce qu’a expliqué le ministre de la Justice de l’époque, l’honorable Jean Chrétien :
L’opinion de ce gouvernement, monsieur le président, est à l’effet que de tels droits doivent être protégés par la Constitution, parce qu’ils sont essentiels à la nature même du Canada. Si l’on enlève le droit à l’instruction dans la langue de la minorité, l’on met sérieusement en danger le droit d’avoir un emploi n’importe où au Canada. Les Canadiens de langue anglaise qui viennent s’installer au Québec veulent avoir le droit d’envoyer leurs enfants dans une école où la langue d’instruction est l’anglais. . .
De même, les Canadiens de langue française ne veulent pas s’installer dans d’autres régions du Canada à moins qu’ils ne puissent envoyer leurs enfants dans une école où l’instruction est offerte dans leur langue. La seule façon de remédier à cette situation est de garantir ces droits dans la Constitution. D’ailleurs, sans une garantie des droits à l’instruction dans la langue de la minorité, il ne peut y avoir entière liberté de circulation et d’établissement.
(Débats de la Chambre des communes, vol. III, 1re sess., 32e lég., 6 octobre 1980,
p. 3286)
L’intitulé de cette disposition, « Continuité d’emploi de la langue d’instruction », s’harmonise avec cette interprétation. De plus, lorsqu’un enfant a reçu ou reçoit son instruction dans la langue de la minorité, ses frères et sœurs ont également droit à l’instruction dans la langue de la minorité. Dans l’article intitulé « Les droits scolaires des minorités linguistiques », qui figure dans l’ouvrage de G. A. Beaudoin et E. P. Mendes, dir., Charte canadienne des droits et libertés (3e éd. 1996), 941, p. 953, P. Foucher confirme que l’unicité de la famille est un aspect fondamental de cette disposition.
cheminement scolaire de l’enfant est utile. Toutefois, ces critères doivent s’harmoniser avec l’objet de l’art. 23. Il ressort de cet objet que l’art. 23 garantit à la fois un droit social et collectif et un droit civil et individuel. En fait, il faut souligner là encore que, pour être admissibles sous le régime de l’art. 23, les enfants n’ont pas à posséder une connaissance pratique de la langue de la minorité ni à appartenir à un groupe culturel identifié à cette langue. Cet article est une disposition réparatrice. Dans des arrêts antérieurs, notre Cour a tenu à préciser que l’art. 23 doit être interprété de manière à faciliter la réintégration, dans la communauté culturelle que l’école de la minorité est censée protéger et contribuer à épanouir, des enfants qui ont été isolés de cette communauté. Le paragraphe 23(2), en particulier, favorise la liberté de circulation et d’établissement ainsi que la continuité de l’instruction dans la langue de la minorité, même si le changement de lieu de résidence n’est pas une condition d’exercice du droit garanti. Comme nous l’avons vu, l’art. 23 est également censé s’appliquer à des membres de communautés culturelles qui ne sont ni francophones ni anglophones. Pour procéder à une évaluation téléologique du critère d’admissibilité prévu au par. 23(2), il faut donc prendre en considération l’ensemble de la situation de l’enfant, y compris le temps passé dans chaque programme, l’étape des études à laquelle le choix de la langue d’instruction a été fait, les programmes qui sont offerts ou qui l’étaient et l’existence ou non de problèmes d’apprentissage ou d’autres difficultés. De cette façon, il est possible de déterminer si le cheminement scolaire global d’un enfant satisfait aux exigences du par. 23(2).
34. L’application de l’art. 23 est contextuelle. Elle doit tenir compte des disparités
très réelles qui existent entre la situation de la communauté linguistique minoritaire du Québec et celle des communautés linguistiques minoritaires des territoires et des autres provinces. Le gouvernement provincial appelé à légiférer en matière d’éducation doit disposer de la latitude suffisante pour assurer la protection de la langue française tout en respectant les objectifs de l’art. 23. Comme l’a souligné le juge en chef Lamer dans le Renvoi relatif à la Loi sur les écoles publiques (Man.), p. 851, « il peut bien être nécessaire d'adopter des méthodes d'interprétation différentes dans divers ressorts qui tiennent compte de la dynamique linguistique particulière à chaque province ».
(2) Les facteurs à considérer
a) Combien de temps a été passé dans chaque programme?
d’enseignement dans la langue de la minorité pour que son cheminement scolaire satisfasse aux exigences de ce paragraphe. Il n’exige pas non plus que l’enfant ait passé plus de temps dans le programme d’enseignement de la minorité que dans celui de la majorité. Ce facteur ne doit donc pas être appliqué d’une manière strictement mathématique, ni considéré isolément. Il faut plutôt considérer le temps passé dans chaque programme conjointement avec les autres facteurs analysés plus loin, et ce, au regard toujours de l’objet du par. 23(2).
b) À quelle étape des études le choix de la langue d’instruction a t il été fait?
42. L’étape des études à laquelle le choix de la langue d’instruction a été fait est un autre facteur qui peut se révéler utile pour décider si le cheminement scolaire d’un enfant satisfait aux exigences du par. 23(2). Il peut également s’avérer important de se demander quelle a été la première langue d’enseignement. Dans certains cas, la première langue choisie est un meilleur indice de l’intention d’adopter de façon permanente une langue de préférence à l’autre; dans d’autres cas, elle ne l’est pas. Les raisons d’un changement peuvent être révélatrices. S’il est fait au moment d’entrer à l’école secondaire, le choix de la langue de la minorité peut témoigner d’un engagement plus ferme et plus éclairé envers cette langue que s’il avait été fait dès les premières années du primaire, et ce, en raison des exigences scolaires plus strictes que comporte l’enseignement secondaire, ainsi que de son incidence sur les possibilités qui s’ouvriront en matière d’études postsecondaires. Comme nous l’avons vu, lorsque les faits révèlent un engagement à cheminer dans la langue d’enseignement de la minorité, l’objet du par. 23(2) — qui est de garantir le droit à la continuité de l’instruction dans la langue de la minorité, de préserver l’unité familiale et de favoriser la liberté de circulation et d’établissement — entre en jeu.
c) Quels programmes sont offerts ou l’étaient?
circonstances, il serait bon et conforme à l’objet du par. 23(2) que les frères et sœurs de cet enfant reçoivent leur instruction dans la langue de la minorité. Tout cela pour souligner que l’application de l’art. 23 doit tenir compte des disparités très réelles qui existent entre la situation de la communauté linguistique minoritaire du Québec et les communautés linguistiques minoritaires des territoires et des autres provinces. Par conséquent, bien qu’il soit possible que certains cheminements scolaires ne rendent pas admissibles à l’enseignement dans la langue de la minorité suivant une définition qualitative du critère de la « majeure partie » énoncé à l’art. 73 CLF, cela ne signifie pas qu’ils ne pourraient pas y donner ouverture dans le cadre d’autres régimes législatifs provinciaux d’enseignement dans la langue de la minorité, chaque régime tenant nécessairement compte du contexte historique et social particulier de la province qui l’adopte.
d) Existe t il des problèmes d’apprentissage ou d’autres difficultés?
a été reçue dans le cadre d’un programme d’immersion ou dans une école de la minorité linguistique. Par exemple, Shanning Casimir a reçu la moitié de son instruction en anglais et la moitié en français dans le cadre d’un programme d’immersion en français. On a décidé qu’elle n’avait pas reçu la « majeure partie » de son instruction en anglais. Cette décision ne tient pas compte des différences importantes qui existent entre les programmes d’immersion et les programmes d’enseignement dans la langue de la minorité. À l’extérieur du Québec, les programmes d’immersion sont conçus pour donner une formation dans la langue seconde aux enfants qui fréquentent les écoles destinées à ceux et celles qui adoptent la langue de la majorité. Ces programmes sont offerts dans un environnement où il existe une majorité linguistique et où la langue de la majorité est parlée en dehors des classes et pendant les activités parascolaires. Ils sont offerts dans des écoles de la majorité linguistique faisant partie du système scolaire de cette majorité. Il leur manque donc l’élément culturel essentiel à l’instruction dans la langue de la minorité, qui a été analysé dans l’arrêt Mahe. Dans cet arrêt, la Cour a insisté sur le besoin de la minorité de s’identifier avec les écoles lorsqu’elle a jugé que l’art. 23 garantit un droit de gestion aux représentants de la minorité. Par conséquent, même si rien dans le libellé du par. 23(2) n’assujettit à des limites strictes la nature de l’instruction, il serait contraire à l’objet de la disposition d’assimiler les programmes d’immersion à l’enseignement dans la langue de la minorité. À notre avis, reconnaître que les programmes d’immersion constituent un aspect de l’enseignement dans la langue de la minorité ne tient pas compte du fait que Shanning Casimir recevait, en fait, un enseignement pour anglophones et qu’elle avait des liens plus étroits avec la communauté anglophone qu’avec la communauté francophone. Par conséquent, en vertu des par. 23(2) de la Charte canadienne et 73(2) CLF, elle avait donc le droit de poursuivre ses études dans la langue de la minorité au Québec.
l’interprétation quantitative que l’on donne actuellement de l’art. 73 CLF ne soit pas la norme requise par le par. 23(2) de la Charte canadienne, cette interprétation est néanmoins justifiable au sens de l’article premier. Il estime que la situation linguistique unique du Québec au sein du Canada — la communauté linguistique provinciale majoritaire est, en même temps, la communauté linguistique nationale minoritaire — peut justifier le critère de la « majeure partie » selon l’interprétation qu’il donne de ce critère. Nous ne jugeons pas nécessaire d’examiner cette possibilité. Le fait de donner une interprétation atténuante de l’art. 73 permet au Québec d’atteindre ses objectifs législatifs tout en garantissant qu’aucune personne admissible en vertu de l’art. 23 de la Charte canadienne ne sera empêchée de fréquenter une école de la minorité linguistique si elle choisit de le faire. Nous allons néanmoins examiner brièvement les principales préoccupations du procureur général du Québec, pour démontrer que l’interprétation qualitative y répond adéquatement.
soumise, nous ne l’examinerons pas en l’espèce.
VII. Dispositif
57. Nous allons maintenant nous demander si les enfants Solski, Casimir et Lacroix
remplissent les conditions requises pour recevoir leur instruction dans la langue de la minorité.
VIII. Conclusion
62. Pour les motifs qui précèdent, nous sommes d’avis d’accueillir en partie le pourvoi. Nous concluons que les enfants Casimir et Lacroix étaient admissibles à l’enseignement en anglais. Interprété correctement, le par. 73(2) de la Charte de la langue française est conforme à la Constitution. L’appelante a droit à ses dépens relativement à toutes les procédures auxquelles elle a participé.
Pourvoi accueilli en partie, avec dépens.
Procureur de l’appelante : Brent D. Tyler, Montréal.
Procureurs de l’intimé : Bernard, Roy & Associés, Montréal; Ministère de la Justice, Montréal.
Procureur de l’intervenant le procureur général du Canada : Ministère de la Justice du Canada, Montréal.
Procureurs de l’intervenante la Commissaire aux langues officielles du Canada : Irving Mitchell & Associates, Montréal.
Procureurs des intervenantes la Fédération nationale des conseillères et conseillers scolaires francophones et la Commission nationale des parents francophones : Patterson Palmer, Moncton.
Procureurs des intervenantes l’Association franco ontarienne des conseils scolaires catholiques et l’Association des conseillers(ères) des écoles publiques de l’Ontario : Heenan Blaikie, Toronto.
Procureurs des intervenantes la Fédération des communautés francophones et acadiennes du Canada et la Fédération des associations de juristes d’expression française de common law inc. : Heenan Blaikie, Ottawa.