COUR D’APPEL

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

GREFFE DE

 

QUÉBEC

N° :

200-10-000915-996

(610-36-000039-974)

(610-72-000015-920)

 

DATE :

22 JANVIER 2003

 

 

CORAM:

LES HONORABLES

THÉRÈSE ROUSSEAU-HOULE J.C.A.

FRANÇOIS PELLETIER J.C.A.

BENOÎT MORIN J.C.A.

 

 

THÉRÈSE GOULET

APPELANTE – (Intimée)

c.

 

PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC

INTIMÉ – (Poursuivant)

 

 

ARRÊT

 

 

[1]                La Cour, statuant sur le pourvoi de l'appelante contre un jugement prononcé, le 12 août 1999, par l'honorable André Trotier, de la Cour supérieure du district de Témiscamingue, qui l'a déclarée coupable d'avoir pêché avec des poissons-appâts vivants contrairement à l'article 15 du Règlement de pêche du Québec (1990) DORS-90-214;

[2]                Après étude du dossier, audition et délibéré;

[3]                Pour les motifs de la juge Rousseau-Houle auxquels souscrivent les juges Pelletier et Morin;

[4]                Rejette le pourvoi, sans frais.

 

 

 

 

THÉRÈSE ROUSSEAU-HOULE J.C.A.

 

 

 

 

 

FRANÇOIS PELLETIER J.C.A.

 

 

 

 

 

BENOÎT MORIN J.C.A.

 

Me Marc Ouimette

pour l'Appelante

 

Me Patrice Peltier-Rivest et Me Brigitte Buissières

pour l'Intimée

 

Date d’audience :

24, 25, 26 septembre 2002


 

 

 

N° :

200-10-000915-996

 

(610-36-000039-974)

 

(610-72-000015-920)

 

 

 

THÉRÈSE GOULET

 

APPELANTE – (Intimée)

 

c.

 

 

 

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC

 

INTIMÉ – (Intimé)

______________________________________________________________________

 

No :            200-10-000911-995

(610-36-000040-972)

(610-72-000026-927)

 

JIMMY CONSTANT

APPELANT – (Intimé)

c.

PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC

INTIMÉ – (Poursuivant)

______________________________________________________________________

 

 

MOTIFS DE LA JUGE ROUSSEAU-HOULE

 

 

 

 

 

[5]                Les présents pourvois constituent deux des neuf dossiers dont la Cour est saisie dans le cadre des poursuites intentées contre des Algonquins, des bandes de Kipawa, Wolf Lake, Timiscaming ou Winneway concernant des infractions à la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, L.R.Q., c. C-61.1 et la Loi sur les pêches, L.R.C. (1985), c. F-14 et amendements.

I.  LES FAITS

[6]                Les appelants Jimmy Constant et Thérèse Goulet sont des Algonquins, membres de la bande de Kipawa.  Ils ont admis avoir utilisé, respectivement les 2 janvier 1991 et 17 mars 1991, des poissons-appâts vivants, dans la zone 12, contrairement à l'article 15 du Règlement de pêche du Québec, (1990) DORS-90-214 (ci-après le Règlement):

Article 15

(1)      Sous réserve des paragraphes (2) à (4), il est interdit d'utiliser du poisson comme appât ou d'en avoir en sa possession à cette fin.

(2)      Il est permis d'utiliser comme appât ou d'en avoir en sa possession à cette fin:

a)  du poisson d'une espèce autre que celles mentionnées à l'annexe XXVIII dans les zones 21 et 25;

b)      du crapet, de la perchaude et toute autre espèce de poisson non mentionnée à l'annexe XXVIII dans la partie de la zone 7 située entre les routes 132 et 138;

c)      de la perchaude ou toute autre espèce de poisson non mentionnée à l'annexe XXVIII dans la zone 8;

d)      du poisson mort d'une espèce autre que celles mentionnées à l'annexe XXVIII:

[…]

(v)  dans la zone 12, sauf

(A)   les zones d'exploitation contrôlées de Dumoine, de Maganasipi et de Restigo,

(B)  la réserve faunique La Vérendrye, à moins que le poisson n'ait été obtenu auprès d'un concessionnaire reconnu par le ministère.

[7]                Ils ont tous deux été accusés d'avoir commis l'infraction prévue à l'article 78 de la Loi sur les Pêches:

78.  Sauf disposition contraire de la présente loi, quiconque contrevient à celle-ci ou à ses règlements commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité:

a)       par procédure sommaire, une amende maximale de cent mille dollars lors d'une première infraction ou, en cas de récidive, une amende maximale de cent mille dollars et un emprisonnement maximal d'un an, ou l'une de ces peines;

b)       par mise en accusation, une amende maximale de cinq cent mille dollars lors d'une première infraction ou, en cas de récidive, une amende maximale de cinq cent mille dollars et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l'une de ces peines.

[8]                Ils soutiennent en défense que le Règlement de pêche adopté en vertu de la Loi sur les Pêches leur est inopposable, car ils exerçaient leur droit ancestral de pêche à des fins de subsistance reconnu par le paragr. 35(1) de la Loi constitutionnelle de 1982.

[9]                En première instance, l'audition des témoins experts sur la preuve historique, anthropologique et archéologique relative à l'existence des droits ancestraux sur le territoire revendiqué par les Algonquins s'est poursuivie durant quelques années.  Alors que l'enquête était en cours, la Cour suprême rendait, le 3 octobre 1996, ses jugements dans les affaires R. c. Adams, [1996] 3 R.C.S. 101 et R. c. Côté, [1996] 3 R.C.S. 139 .

[10]           Ces arrêts eux-mêmes précédés, en août 1996, de l'arrêt R. c. Van der Peet, [1996] 2 R.C.S. 507 , changeaient la perspective du procès puisque la Cour suprême reconnaissait que les droits ancestraux ne sont pas limités aux droits qui découlent nécessairement d'un titre aborigène établi sur un territoire.  Lorsqu'un groupe autochtone démontre qu'une coutume, pratique ou tradition particulière pratiquée sur le territoire concerné faisait partie intégrante de sa culture distinctive, ce groupe aura alors prouvé qu'il a le droit ancestral de s'adonner à cette coutume, pratique ou tradition, même s'il n'a pas établi qu'il a occupé et utilisé suffisamment le territoire en question pour étayer la revendication du titre sur celui-ci (Adams, p. 117).

[11]           En l'espèce, les experts avaient tous admis que le territoire traditionnel de chasse et de pêche des Algonquins s'étendait le long du bassin hydrographique de la rivière des Outaouais, d'ailleurs baptisée par Champlain rivière des Algonquins.  Ce bassin qui intègre la région de la rivière et du lac Kipawa avait été traditionnellement occupé par les Algonquins à des fins de chasse, pêche, trappe et cueillette.

[12]           Dans l'arrêt Côté (p. 176-182), la Cour suprême a accepté le témoignage de l'historien Parent et celui des aînés de la communauté autochtone à l'effet que les terres ancestrales du peuple algonquin se trouvaient au cœur du bassin de la rivière Outaouais.  Les Algonquins, société organisée mais nomade, se déplaçaient fréquemment à l'intérieur de ces terres et ils comptaient principalement sur la pêche pour survivre avant l'hiver.

[13]           Comme le droit substantiel revendiqué par les appelants est le droit de pêcher à des fins alimentaires dans les lacs et rivières du bassin de la rivière Outaouais, le procureur général a décidé de ne pas continuer la preuve sur les droits ancestraux et de passer à l'étape de la justification.  L'ambiguïté réelle des admissions du procureur général tout comme les motifs d'appel invoqués en Cour supérieure et qui se limitent essentiellement à la justification de l'atteinte aux droits ancestraux ont certes pu inciter les appelants à conclure qu'ils n'avaient pas à prouver l'atteinte à leur droit ancestral.  Malgré la controverse, ils ont néanmoins accepté de faire cette preuve à partir des éléments déjà au dossier au moment des admissions, de sorte que tant le juge de la Cour du Québec que le juge de la Cour supérieure se sont prononcés sur le sujet.  Lors de l'audition en appel, ils se sont également déclarés prêts à plaider l'atteinte à leur droit ancestral de pêcher pour des fins alimentaires et leur preuve a été entendue.

II.  LE JUGEMENT DE LA COUR DU QUÉBEC

[14]           Le juge Coutu a conclu que l'interdiction de pêcher avec des poissons-appâts vivants prévue à l'article 15 du Règlement n'était pas justifiée au sens du paragr. 35(1) de la Loi constitutionnelle.

[15]           Il lui a paru clairement que la prohibition portait atteinte à l'un des moyens préférés des Algonquins d'exercer leur droit de pêche.  À la lumière des documents déposés par la poursuite et des témoignages des experts des deux parties, le juge Coutu a reconnu que l'interdiction de l'introduction d'espèces nouvelles dans les plans d'eau, sauf lorsque cela se fait sous le contrôle d'experts, est un objectif régulier qui peut avoir priorité sur les droits ancestraux puisqu'il concerne la conservation des espèces tant pour les autochtones que pour les non-autochtones.

[16]           Si l'objectif visé par le Règlement est indéniablement la conservation des espèces, la prohibition absolue proposée par le législateur n'est toutefois pas acceptable, selon le juge Coutu.  D'autres moyens de contrôle qui n'interviendraient pas avec le droit ancestral de pêche pourraient être adoptés après une consultation sérieuse avec les communautés autochtones.  À titre d'exemple, il cite la prohibition générale de transport de poissons-appâts par voie terrestre ou aérienne et la défense d'en faire le commerce.

[17]           Comme la preuve permettait de présumer que les poissons-appâts vivants utilisés par les appelants provenaient du même lac ou de la même rivière plutôt que d'un autre plan d'eau, de sorte qu'il n'y aurait eu aucune introduction d'espèces, il a conclu que la poursuite n'avait pas fait la preuve de la justification de l'article 15 du Règlement en regard des droits ancestraux des appelants.  Il a donc acquitté ces derniers.

III.  LE JUGEMENT DE LA COUR SUPÉRIEURE

[18]           Le juge Trotier a également été convaincu que la prohibition relative à l'usage et à la possession de poissons-appâts vivants portait atteinte aux droits garantis de pêche pour fins alimentaires des autochtones de la région de Kipawa.  Il a conclu cependant que la prohibition était justifiée au sens du paragr. 35(1) de la Loi constitutionnelle.

[19]           Selon le juge Trotier, le législateur n'est pas tenu de rechercher et d'adopter le moyen le moins envahissant dans l'absolu, en vue d'atteindre son objectif.  Dans le contexte environnemental plus particulièrement, les tribunaux doivent faire preuve d'une grande retenue lorsqu'ils examinent les moyens choisis par le législateur pour endiguer la pollution (Ontario c. Canadien Pacifique Ltée, [1995] 2 R.C.S. 1031 , paragr. 58).  Citant l'arrêt R. c. Gladstone, [1996] 2 R.C.S. 723 , paragr. 63, le juge Trotier rappelle que l'application de la doctrine relative à l'ordre de priorité en vertu du critère de justification établi dans l'arrêt R. c. Sparrow, [1990] 1 R.C.S. 1075 , ne peut être évaluée selon une norme précise, mais doit plutôt être appréciée en fonction de chaque cas pour déterminer si l'État a agi d'une manière indiquant qu'il a véritablement tenu compte de l'existence et de l'importance du droit ancestral en question.

[20]           Les moyens de contrôle proposés par le juge Coutu comportent, selon le juge Trotier, des embûches d'envergure.  Leur mise en application demeure, en effet, hautement spéculative en l'absence de mesures de contrôle que le gouvernement n'est pas en état de fournir.  Elles sont de plus nettement moins efficaces que la mesure adoptée.  Devant ce constat, le juge Trotier conclut que la méthode choisie par le législateur pour atteindre l'objectif valable de la conservation des écosystèmes est raisonnable.

[21]           Il accueille les appels et substitue aux acquittements prononcés en première instance des déclarations de culpabilité.

IV.  LES QUESTIONS EN LITIGE

L'interdiction de pêcher avec des poissons-appâts vivants prévue à l'article 15 du Règlement porte-t-elle atteinte au droit ancestral des Algonquins de pêcher à des fins alimentaires?

S'il y a atteinte, celle-ci est-elle justifiée?

V.  L'ANALYSE

L'atteinte au droit ancestral de pêcher à des fins alimentaires

[22]           L'analyse portant sur l'atteinte commence par un examen des caractéristiques ou des attributs du droit en question.  Il n'est pas contesté que l'activité qui est à l'origine des présents litiges est une expression du droit ancestral de pêcher à des fins alimentaires.  En effet, conformément aux principes établis dans les arrêts R. c. Van der Peet, [1996] 2 R.C.S. 507 , Delgamuukw c. Colombie-Britanique, [1997] 3 R.C.S.1010 et Mitchell c. M.R.N., [2001] 1 R.C.S. 911 , entre autres, les appelants ont prouvé que la pêche avec des poissons-appâts vivants fait partie intégrante de la culture distinctive autochtone au sens où elle doit avoir caractérisé leur culture traditionnelle.

[23]           Pour déterminer si l'article 15 du Règlement est, de par son objet ou de par ses effets, incompatible avec le droit ancestral, il convient de recourir aux lignes directrices formulées par le juge en chef Dickson et le juge La Forest dans l'arrêt R. c. Sparrow où la Cour analysait la restriction imposée à la longueur des filets de pêche utilisés par des autochtones de la réserve indienne des Musqueams:

Pour déterminer si les droits de pêche ont subi une atteinte constituant une violation à première vue du paragr. 35(1), on doit poser certaines questions.  Premièrement, la restriction est-elle déraisonnable?  Deuxièmement, le règlement est-il indûment rigoureux?  Troisièmement, le règlement refuse-t-il aux titulaires du droit le recours à leur moyen préféré de l'exercer?  C'est au particulier ou au groupe qui conteste la mesure législative qu'il incombe de prouver qu'il y a eu violation à première vue.  En ce qui concerne les faits du présent pourvoi, le règlement serait jugé constituer une atteinte à première vue si on concluait qu'il impose une restriction néfaste à l'exercice par les Musqueams de leur droit de pêcher à des fins de subsistance.  Nous tenons à souligner ici que la question en litige n'exige pas simplement qu'on examine si la prise autorisée de poissons a été réduite au-dessous de ce qui est requis pour subvenir aux besoins alimentaires et rituels raisonnables des Musqueams.  Le critère nécessite plutôt qu'on se demande si, de par son objet ou son effet, la restriction imposée quant à la longueur des filets porte atteinte inutilement aux intérêts protégés par le droit de pêche.  [Paragr. 70].

[Soulignements ajoutés].

[24]           S'appuyant sur cet arrêt, les appelants soutiennent que la restriction imposée quant à leur moyen traditionnel de pêcher porte atteinte à première vue à leur droit ancestral.

[25]           Dans l'arrêt Gladstone, paragr. 43, le juge en chef Lamer a cru utile de préciser que les trois questions posées dans Sparrow ne définissent pas le concept de l'atteinte à première vue à un droit ancestral, mais mettent en exergue certains facteurs qui indiquent qu'une telle atteinte a été commise.

[26]           Il y aura atteinte à première vue si les besoins alimentaires ne sont pas satisfaits mais également si l'exercice du droit de pêche devient ardu et pénible ou si les méthodes utilisées deviennent interdites.  Il ressort, en effet, des arrêts R. c. Badger, [1996] 1 R.C.S. 771 , R. c. Adams, précité, et R. c. Marshall, [1999] 3 R.C.S. 456 , entre autres, qu'on ne peut limiter l'ampleur des activités de chasse ou de pêche exercées par les autochtones ni les méthodes qu'ils utilisent à cette fin ou les périodes durant lesquelles ils s'y adonnent sans porter atteinte à première vue au droit ancestral de pêcher ou de chasser.

[27]           Les appelants n'allèguent pas que l'interdiction de pêcher avec des poissons-appâts vivants ferait en sorte qu'il serait plus difficile de prendre des poissons et que leurs besoins alimentaires ne seraient pas satisfaits.  Ils soutiennent que le règlement est indûment rigoureux et qu'il les empêche de recourir à l'un de leurs moyens préférés de pêcher.

[28]           Pour qu'une situation soit indûment rigoureuse, elle doit causer plus qu'un inconvénient (Voir La Reine c. Nikal, [1996] 1 R.C.S. 1013 , paragr. 100).  La collectivité autochtone en cause a établi que la pêche avec des appâts vivants constituait et constitue toujours un moyen usuel, simple et efficace de pêcher.  Elle a aussi établi que la pêche à la ligne avec des poissons-appâts vivants a toujours été, pour les Algonquins de la région, un des moyens préférés d'exercer leur droit ancestral.

[29]           Jimmy Constant était à l'époque le chef de bande de Eagle Village.  Il a témoigné qu'autrefois les membres de sa communauté utilisaient divers appâts vivants tels les vers de terre et les sangsues.  En hiver, des morceaux de lard salé, de perdrix ou de lapin pouvaient servir d'appâts.  Cependant les petits poissons vivants, ménés ou cyprins étaient et sont toujours les meilleurs appâts.

[30]           John Haymond, un ancien, a rappelé que les poissons-appâts vivants étaient traditionnellement utilisés pour pêcher à la ligne durant l'été.  Il s'agissait d'un moyen facile car les ménés étaient directement pris dans les lacs et rivières où l'on pêchait.

[31]           David Paul se souvient que son père et ses ancêtres utilisaient des appâts vivants soit des ménés, soit des grenouilles.

[32]           Même si les membres de la communauté utilisent et continuent d'utiliser également des filets, des collets et des harpons pour pêcher, la pêche à la ligne avec l'aide de poissons-appâts vivants demeure toujours un moyen usuel, simple et efficace de pêcher.

[33]           C'est donc avec raison que les premiers juges ont conclu que l'article 15 du Règlement portait atteinte aux droits ancestraux des appelants.

La justification de l'atteinte

[34]           Selon les enseignements de la Cour suprême, le critère de justification comporte deux volets.  Premièrement, l'État doit démontrer qu'il a agi en vertu d'un objectif législatif régulier et, deuxièmement, il doit établir que ses actions sont compatibles avec ses rapports spéciaux de fiduciaire avec les peuples autochtones (Voir Sparrow, p. 1113-1119, Gladstone, paragr. 54, Delgamuukw, paragr. 161-162).

[35]           Le but de l'article 15 du Règlement, comme l'ont reconnu les juges Coutu et Trotier, est la conservation de la ressource.  On tente d'empêcher l'introduction d'espèces exogènes dans un écosystème donné afin de préserver la biodiversité des lacs et rivières et l'habitat naturel des espèces.  Il s'agit d'un objectif impérieux et réel assurant à la fois la reconnaissance des droits ancestraux et la conciliation de l'existence des sociétés autochtones avec la communauté politique plus large à laquelle ces dernières appartiennent.

[36]           La justification de l'atteinte ne doit donc être examinée que sous son deuxième volet à savoir si l'atteinte est compatible avec les rapports spéciaux de fiduciaire qui existent entre l'État et les peuples autochtones.  (Guérin c. R., [1984] 2 R.C.S. 335 ).

[37]           Les exigences de ces rapports spéciaux sont fonction du contexte juridique et factuel de chaque cas.  Ainsi, dans l'arrêt Sparrow où il s'agissait du droit de pêcher à des fins alimentaires, la Cour suprême a interprété et appliqué l'obligation de fiduciaire en fonction de l'idée de priorité de la ressource en précisant que, dans l'établissement des priorités, à la suite de la mise en œuvre de mesures de conservation valides, il faut accorder la priorité absolue à la pêche par les Indiens à des fins de subsistance [p. 1116].

[38]           Dans les présents litiges, la question se pose différemment.  Il s'agit de déterminer si, en tentant d'obtenir l'objectif de conservation souhaité, on a porté le moins possible atteinte au droit ancestral et si les Algonquins ont été consultés au sujet des mesures de conservation mises en œuvre.

[39]           Pour décider si la disposition réglementaire porte le moins possible atteinte au droit ancestral de pêcher à des fins alimentaires, on peut à juste titre inférer, comme l'a affirmé le juge Cory, dans Nikal, paragr. 110, que le concept du caractère raisonnable fait partie intégrante du critère de justification établi dans l'arrêt Sparrow.  À cet égard, le chef en chef Lamer a fait remarquer, dans Gladstone, paragr. 63, que tout comme le principe de l'atteinte minimale fondé sur l'article premier de la Charte canadienne des droits et libertés, l'atteinte aux droits aborigènes doit être examinée dans le contexte de la situation qui se présente.  Dans la mesure où, compte tenu de toutes les circonstances, il est raisonnablement possible de considérer qu'on a porté atteinte le moins possible aux droits en cause, alors cette atteinte respecte le critère de justification.  Le simple fait qu'il pourrait y avoir d'autres solutions susceptibles d'être jugées moins attentatoires ne devrait pas être en soi une raison de conclure automatiquement que l'atteinte ne peut être justifiée.

[40]           Le concept du caractère raisonnable doit également entrer en jeu pour ce qui est des aspects qui concernent l'information et la consultation.  Le juge Cory écrit encore dans Nikal, paragr. 110, qu'on ne peut se contenter de faire abstraction de la nécessité de diffuser des renseignements ni de l'existence d'une demande de consultation.  Il reconnaît toutefois que des mesures de conservation strictes peuvent, dans une situation grave et urgente, être prises de manière expéditive.

[41]           La preuve testimoniale et documentaire présentée par le procureur général repose sur deux éléments:  1) les menaces qui pèsent sur les espèces de faune aquatique si l'utilisation des poissons-appâts vivants n'est pas prohibée dans certains bassins hydrographiques et, 2) les difficultés d'application de mesures moins prohibitives que celle imposée.

[42]           Il ressort de cette preuve[1] que l'utilisation de poissons-appâts vivants fait partie des techniques de pêche employées par les Québécois depuis fort longtemps.  Au fil des ans, une plus grande accessibilité au territoire jointe à une mobilité accrue des pêcheurs ont fait surgir un problème majeur:  celui du transport et de l'introduction de poissons-appâts vivants dans des plans d'eau où ces espèces étaient absentes.  Or, l'introduction d'une nouvelle espèce dans un écosystème peut affecter à divers degrés les éléments du système.  Les espèces de poissons n'étant pas réparties uniformément sur le territoire, l'introduction de nouvelles espèces dans un plan d'eau peut avoir plusieurs effets négatifs sur les espèces en place:  concurrence pour l'espace et la nourriture, prédation, dégradation d'habitats et transmission de maladies et parasites.  Les principales espèces impliquées dans la pêche aux poissons-appâts vivants (ménés, cyprins) sont particulièrement résistantes et donc très aptes à déplacer les espèces indigènes.

[43]           Selon une étude réalisée par le ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche en collaboration avec l'Université du Québec à Trois-Rivières, les effets de la compétition des poissons-appâts sur une population d'omble fontaine sont clairs.  Les espèces introduites dans les plans d'eau à omble fontaine ont une incidence très importante sur la capacité de récolte en omble fontaine.

[44]           Dans les lacs et rivières à population mixte tels que ceux où les appelants ont pêché, l'intrusion d'une nouvelle espèce constitue une compétition supplémentaire pour la nourriture présente dans le milieu et un risque accru d'introduction de parasites et d'organismes nuisibles.

[45]           Les conséquences sont importantes non seulement au plan environnemental, mais aussi au plan économique.  La diminution des rendements de pêche et la nécessité de restaurer des plans d'eau contaminés ont un impact socioéconomique important.

[46]           Jusqu'en 1990, le ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche ne croyait pas nécessaire d'interdire l'utilisation de poissons-appâts vivants dans la zone 12, soit le secteur du Témiscamingue, parce que cet usage était permis dans des zones contiguës elles-mêmes limitrophes à l'Ontario et aux États du Vermont et de New-York qui n'interdisaient pas, à cette époque, la vente et l'usage de poissons-appâts vivants.

[47]           La décision fut prise d'interdire un tel usage dans les zones 12, 13, et 14 (l'interdiction existant déjà dans la zone 16) couvrant les territoires du Témiscamingue et de l'Abitibi parce qu'on a réalisé que les poissons-appâts n'étaient pas toujours capturés ou achetés dans le même bassin versant que celui où ils étaient utilisés.

[48]           Le territoire visé par ces zones comprend trois grands bassins versants.  Il y a le bassin de la rivière des Outaouais, celui de la rivière Harricana et celui de la rivière Nottaway.  Chacun de ces bassins versants a ses caractéristiques propres au niveau des espèces de poissons qui s'y retrouvent.  C'est pour éviter au maximum les problèmes d'infestation et la dégradation des écosystèmes que la mesure a été adoptée.

[49]           À l'époque, d'autres mesures avaient été envisagées, dont celle préconisée par le juge Coutu, soit de permettre l'utilisation de poissons-appâts vivants s'ils proviennent du même plan d'eau.  Il n'y aurait alors pas de danger apparent d'introduire de nouvelles espèces et donc pas d'impact au niveau biologique.  Cette mesure n'avait pas été retenue pour deux raisons.  Le contrôle était très difficile puisqu'une fois le pêcheur rendu sur le plan d'eau, il n'est plus possible d'identifier la provenance des poissons-appâts utilisés.  La mesure exigeait, de plus, un inventaire exhaustif des espèces de poissons dans tous les plans d'eau.

[50]           Certaines espèces de poissons-appâts vivants sont, en outre, généralement prohibées.  Si certaines de ces espèces peuvent facilement être identifiées par les agents de conservation de la faune, d'autres ne peuvent l'être que par des spécialistes.  Or, selon le témoignage du biologiste Alain Fort, les vendeurs de poissons-appâts vivants conservent souvent dans leur vivier des espèces interdites.

[51]           Le ministère a choisi la solution qui permettait d'atteindre le plus efficacement l'objectif de conservation de la ressource et qui traduisait sa volonté d'interdire graduellement toute utilisation de poissons-appâts vivants.

[52]           On aurait pu s'attendre, comme l'ont écrit le juge en chef Dickson et le juge La Forest dans Sparrow, «à ce que les peuples autochtones, traditionnellement sensibilisés à la conservation et ayant toujours vécu dans des rapports d'interdépendance avec les ressources naturelles, soient au moins informés relativement à la conception d'un régime approprié de réglementation de la pêche».

[53]           Le groupe algonquin concerné a été quelque peu informé, mais il n'a pas été consulté.  Le Règlement a cependant été adopté avant l'arrêt Sparrow.  La notion de consultation en matière autochtone était tout à fait nouvelle et les éléments considérés par la jurisprudence comme faisant partie intégrante du processus de consultation n'étaient pas connus.

[54]           Si les Algonquins avaient pu proposer d'autres moyens de contrôle dans le cadre d'un processus de consultation plutôt que dans le cadre du procès, la solution n'aurait vraisemblablement pas pu être différente.  La zone où sont situés le lac et la rivière Kipawa devait faire l'objet de mesures particulières de protection afin de ne pas altérer l'équilibre et la composition faunique de ces plans d'eau.

[55]           La prohibition prévue à l'article 15 du Règlement paraît donc compatible avec la relation de fiduciaire qui existe entre l'État et les Algonquins.

[56]           Le procureur général n'ayant pas porté en appel la peine imposée aux appelants, soit l'absolution inconditionnelle (730 C.cr.), il n'y a pas lieu d'intervenir à cet égard.

[57]           Pour ces motifs, je propose de rejeter les pourvois, mais sans frais.

 

 

 

THÉRÈSE ROUSSEAU-HOULE J.C.A.

 

 



[1] Preuve documentaire:  Les poissons-appâts vivants:  problèmes et conséquences.  Ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche, Québec, 1980; Les poissons-appâts:  un danger pour le patrimoine faunique et la pêche sportive; Ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche, Québec, 1990; Les poissons-appâts du Québec:  interdiction totale ou partielle, Ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche, Québec 1992; Problématique de la conservation et la mise en valeur d'espèces de poissons d'eau douce.  – Les poissons appâts, Ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche, Québec, 1987.  E.J. CROSSMAN, Introduced Freswater Fishes:  A Review of the North American Perspective with Emphasis on Canada, Can J. Fish Aquat. Set., Vol. 48, 1991, p. 46-57.  M. LITVAK and M. E. MANDRAK, Ecology of Freshwater Baitfish Use in Canada and the United States, Fisheries, Vol. 18, no 12, p. 50-57, Preuve testimoniale:  Les biologistes Alain Fort, Daniel Nadeau et Claude Lemire.