COUR D’APPEL

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

GREFFE DE

 

QUÉBEC

N° :

200-10-001399-026

(605-36-000047-027)

 

DATE :

6 NOVEMBRE 2002

 

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L'HONORABLE

FRANCE THIBAULT J.C.A.

 

 

SCIERIE LANDRIENNE INC.

REQUÉRANTE

c.

 

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC

INTIMÉ

Et

L'HONORABLE NORMAND BONIN

Et

LA COUR DU QUÉBEC

Mis en cause

 

 

JUGEMENT

 

 

[1]           Je suis saisie, comme juge unique, d'une requête pour permission d'appeler d'un jugement de la Cour supérieure du district judiciaire d'Abitibi (l'hon. Yvan St-Julien, le 3 octobre 2002), qui rejette la requête en révision judiciaire d'une décision de la Cour du Québec et, le cas échéant, pour obtenir le sursis des procédures devant la Cour du Québec;

[2]           Le 11 juin 2002, un juge de la Cour du Québec fixait au 6, 7 et 8 novembre 2002, l'audition d'un procès relatif à quatre chefs d'accusation qui reprochent à la requérante d'avoir contrevenu à des dispositions de la Loi sur les forêts[1], suivant les prescriptions du Code de procédure pénale[2];

[3]           Le même jour, le juge d'instance fixe la tenue d'une conférence préparatoire pour le 10 septembre 2002, malgré l'opposition de la requérante.  Le 22 juillet 2002, le juge de la Cour du Québec fait parvenir aux avocats des parties une lettre qui leur précise l'objet de la conférence préparatoire: 1° la satisfaction ou non de la communication de la preuve, 2° l'existence de questions préliminaires telles une requête pour faire annuler les chefs d'accusation, une requête pour détails, pour procès séparés, etc., 3° la tenue de l'audience incluant le nombre de témoins, la durée prévue de leur témoignage, la possibilité de convenir d'admissions, la possibilité que des déclarations tiennent lieu du témoignage du déclarant, les points de droit soulevés et les autorités qui l'appuient.  Je précise que le texte de la lettre indique : «Bien que la défense ne soit pas tenue de divulguer son nombre de témoins, la gestion de l'audience en serait facilitée si elle y consent», 4° l'admissibilité de la preuve et la nécessité de tenir un voir-dire avec une référence au nombre de témoins et au même caveat pour l'obligation de la défense de divulguer le nombre de ses témoins, 5° les expertises, leur pertinence, la nécessité de tenir un voir-dire à leur égard;

[4]           Au jour fixé pour la conférence préparatoire, l'avocate de la requérante s'est opposée à la tenue de la conférence préparatoire pour deux motifs: le premier concerne l'absence de justification légale de la conférence préparatoire et le second réfère à la protection accordée par la Charte canadienne des droits et libertés[3] au droit de l'accusée à une défense pleine et entière;

[5]           Dans ce contexte, le juge d'instance a tenu la conférence préparatoire en présence des deux parties et il a noté les réponses données par le ministère public.  Il a expliqué ses motifs comme suit :

[…] considérant aussi que trois (3) jours d'audition ont été fixés pour quatre (4) causes impliquant une même partie, le tribunal prend acte du refus de la défense de collaborer à une conférence préparatoire et de l'acceptation par la poursuite de le faire.

Dans les circonstance, le tribunal obtiendra de la poursuite les réponses qui sont possibles à obtenir de la poursuite puisque d'aucune façon ça ne peut être préjudiciable à la défense et que la poursuite y consent.

Le tribunal prend acte de l'engagement de la défense à ce qu'il n'y ait aucune remise dans ces dossiers.

Le tribunal est d'avis qu'il est exact qu'il n'y a pas de disposition spécifique au Code de procédure pénale prévoyant la tenue d'une conférence préparatoire.  Cependant, en matière criminelle, l'article 625.1 le prévoit expressément et l'article 572 prévoit l'application de la partie 20 au procès sans jury.

Le Code de procédure pénale prévoit l'application du Code criminel en matière de preuve, mais ne le prévoit pas en matière de procédure.

Il est vrai que l'accusé n'est pas contraignable et qu'il n'a pas à dévoiler sa défense ni quoi que ce soit qui serait de nature à mettre en cause le principe interdisant l'auto-incrimination. 

Par ailleurs, le Code de déontologie des avocats prévoit expressément que l'avocat doit contribuer à la bonne administration de la justice.

Le tribunal est d'avis que cette disposition autorise la tenue d'une conférence préparatoire.  Cependant, le tribunal n'obligera pas l'avocat de la défense, l'avocate de la défense à y participer et s'assurera que les réponses fournies par la poursuite ne seront pas de nature à porter préjudice à la défense.

Le tribunal, par ailleurs, a avisé les parties que les trois (3) jours d'audition prévus devront s'appliquer pour le procès puisqu'il a été offert aux parties de présenter préalablement leurs requêtes préliminaires et qu'il y a refus de le faire et même d'informer le tribunal de l'existence de telles requêtes.[4]

[6]           À la fin de septembre 2002, soit avant les dates fixées pour le procès, la requérante a attaqué, par voie de révision judiciaire, la décision du juge d'instance de tenir une conférence préparatoire.  Elle invoque que celui-ci n'avait pas la compétence de tenir une telle conférence, faute d'autorisation légale.  Elle plaide aussi qu'il est à craindre que justice ne puisse être rendue parce que le juge laisse entendre qu'elle a refusé de collaborer à l'administration de la justice.  Sur ces bases, la requérante demande de renvoyer le dossier au juge coordonnateur de la Cour du Québec pour que celui-ci désigne un autre juge pour présider le procès;

[7]           Le juge de la Cour supérieure a rejeté la requête en révision judiciaire.  Tout en reconnaissant que le Code de procédure pénale ne prévoit pas la tenue de conférence préparatoire, le juge s'est dit d'avis qu'il n'est pas interdit d'innover lorsque l'objectif poursuivi est de nature à améliorer la gestion des instances et que les moyens pris ne briment pas les droits fondamentaux de l'accusée;

[8]           En ce qui concerne l'allégation de partialité, le juge de la Cour supérieure  convient que les termes utilisés par le premier juge ne sont peut-être pas appropriés, mais il n'y décèle pas l'existence d'une attitude partiale;

[9]           À mon avis, la requête ne rencontre pas les critères pour que la permission d'appeler requise soit donnée;

[10]        Aucune autorité législative n'est requise pour la tenue de conférence préparatoire de type administratif.  L'autorité pour tenir une telle conférence découle des pouvoirs généraux d'un juge qui lui permettent de prendre les mesures nécessaires pour assurer une gestion efficace de la justice.  Le Code de déontologie des avocats[5] cautionne d'ailleurs ce pouvoir en rappelant aux membres du Barreau leur obligation de contribuer à la saine administration de la justice;

[11]        La tenue d'une conférence de type administratif ne doit pas conduire à la violation des droits d'un accusé.  En conséquence, il ne sera pas tenu de dévoiler un renseignement qu'il veut taire et qui est de nature à le priver d'une protection que la loi lui accorde;

[12]        Il n'est pas nécessaire de décider si le contenu de la conférence préparatoire proposée à la requérante par le juge d'instance respecte les deux conditions précitées puisque cette dernière a choisi de ne pas y participer et que le premier juge a reconnu son droit de s'en soustraire;

[13]        Enfin, l'analyse des propos tenus par le juge d'instance convainc de l'absence totale de partialité. Certes, il a exercé une certaine pression sur l'avocate de la requérante au début de la conférence, mais il s'est vite ravisé et lui a permis de ne pas y participer;

[14]        Je suis d'avis qu'une personne sensée, raisonnable et bien renseignée n'aurait pas une crainte de partialité.

[15]        POUR CES MOTIFS :

[16]        REJETTE la requête, avec dépens.

 

 

 

 

 

FRANCE THIBAULT J.C.A.

 

Me Benoît Mailloux

FASKEN, MARTINEAU

Pour la requérante;

 

Me Germain Martin

SUBSTITUT DU PROCUREUR GÉNÉRAL.

 

Date d’audience :

Le 4 novembre 2002

 



[1]     L.R.Q., c. F-4.1.

[2]     L.R.Q., c. C-25.1.

[3]     1982, c.11 (R.U.) dans L.R.C. (1985), App. II, n° 44.

[4]     Aux pages 18 et 19 de son jugement.

[5]     R.R.Q., 1981, c. B-1, r.1, art. 2.05 et 2.06.