COUR MUNICIPALE DE CHAMBLY
QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL CAUSE NO : 00RZ-000025 DATE : Le 05 décembre 2001
SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GILLES R. PELLETIER, J.C.M.
c.
MARCHÉ AUX PUCES CARIGNAN (1997) INC.
Défenderesse
3. POSITION DE LA POURSUIVANTE
4. POSITION DE LA DÉFENDERESSE
7. La défenderesse ne s’est pas fait entendre, n’étant ni présente ni représentée, et ce ni en soirée du 29 août, ni le 12 septembre 2001, date à laquelle le tribunal a reporté pour la forme l’audition des représentations des parties sur la question de la perte de compétence. Le nom du procureur qui apparaît à la fin du présent jugement est celui qui apparaissait au rôle de la Cour du 29 août 2001.
5. LE DROIT
8. Les articles pertinents du Code de procédure pénale énoncent :
Article 190. « [Ajournement ou rejet] Lorsque le poursuivant ne se présente pas pour l’instruction après avoir été régulièrement convoqué, mais que le défendeur est présent, le juge peut, sur preuve de cette convocation, soit ajourner l’instruction, soit rejeter la poursuite. »
Article 191. «[Absence des parties] Lorsque ni le défendeur ni le poursuivant ne se présentent pour l’instruction après avoir été régulièrement convoqués, le juge peut, sur preuve de cette convocation, soit instruire la poursuite en l’absence des parties si la preuve est au dossier et rendre jugement par défaut, soit ajourner l’instruction. »
Article 194. « [Audience publique] La poursuite est instruite publiquement, à moins que le juge qui l’instruit n’ordonne le huis clos dans l’intérêt de la morale ou de l’ordre public. »
Article 195. – (Premier alinéa) – « [Jugement] Le juge qui instruit la poursuite doit rendre jugement quant à elle ; s’il est empêché en raison d’une maladie ou pour un autre motif sérieux de compléter l’instruction ou de rendre jugement, l’instruction doit être reprise par un autre juge de même compétence. »
6. DISCUSSION
9. Bien évidemment, les articles susmentionnés s’appliquent à l’une ou l’autre des situations énoncées. Aucun de ces articles ne saurait s’appliquer lorsque la cause n’est pas appelée ou, comme en l’espèce, lorsque la séance au cours de laquelle la cause devait être appelée est reportée sans que le président du tribunal n’ait exercé sa compétence.
10.De toute évidence, si la séance avait été appelée tel que prévu initialement et que ni les parties ni leurs procureurs ne s’étaient présentés, le tribunal aurait pu soit rendre jugement par défaut si la preuve avait été au dossier, soit ajourner l’instruction. L’annulation de la séance n’a pas permis au tribunal d’exercer sa compétence.
14. Dans une affaire présentant une certaine analogie avec les présentes, la Cour municipale de la Municipalité Régionale de Comté de Bellechasse avait à fixer une date de procès. Au cours de l’audience, il s’avère que les procureurs ne connaissent pas la disponibilité de tous leurs témoins. Ils ne peuvent choisir, parmi toutes les dates proposées par le tribunal, celle qui convient à tous. À la suggestion du tribunal, les avocats s’entendent pour communiquer à la greffière, le lendemain, laquelle des dates proposées est convenable. Le juge demande à la greffière de laisser le procès-verbal en blanc pour qu’il soit complété le lendemain.
15.Appelée à se prononcer dans le cadre d’une requête en évocation1, la Cour supérieure, tout en reprochant au procureur de la poursuite de ne pas avoir protégé l’intégrité du système judiciaire n’en conclut pas moins :
« (30) … le juge … aurait dû, le 12 juin 2001, fixer à la Cour une date d’audition ou encore remettre pro forma pour fixer date. Le fait de ne pas l’avoir fait, même si c’était pour accommoder les avocats et dans le souci de saine administration de la Justice, a fait perdre compétence à la Cour municipale. »
1. Gestion J.M.J. Québec inc. c. Cour municipale de la M.R.C. de Bellechasse,
[2001] J.Q. no. 4377
, décision du 24 septembre 2001 rendue par la juge Louise Moreau
16.Dans l’affaire sous étude, il est tout aussi évident que pour éviter de perdre compétence sur l’infraction et sur la défenderesse, une décision judiciaire devait être rendue le 29 octobre 2001 à l’occasion de la séance prévue pour 14h00. Or, aucune décision n’a été rendue. En fait il n’y a pas eu de séance de la Cour.
17. Les séances subséquentes au 29 août n’ont été fixées, que sous réserve de la perte de compétence, et de manière pro forma, pour permettre aux parties de présenter leurs arguments eu égard à la perte de compétence du tribunal. Elles n’ont pas eu pour effet de redonner au tribunal une compétence perdue.
18.Évidemment, la perte de compétence sur l’infraction n’empêchera pas la poursuivante soit de déposer un nouveau constat pour la même infraction, si celle-ci n’est pas prescrite, soit de déposer un nouveau constat pour une nouvelle infraction, s’il s’agit d’une infraction continue. La compétence perdue peut encore être regagnée par la manifestation de la volonté de la défenderesse de redonner compétence au tribunal.
19. L’absence de la défenderesse et celle de son représentant depuis le 29 août 2001 ne peuvent permettre au tribunal de regagner une compétence perdue.
1. DISPOSITIF 20.Pour ces motifs, le tribunal déclare que la Cour municipale de Chambly a perdu compétence sur le constat ; le tribunal se dessaisit du dossier pour ce motif.
21. Le tout sans frais.
Gilles R. Pelletier, j.c.m.