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CANADA
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COUR MUNICIPALE Ville de Longueuil |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE LONGUEUIL
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N°: 99-05907
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Ce 10e jour du mois de février 2000 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE JUGE RICHARD ALARY
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LA VILLE DE LONGUEUIL
Poursuivante
c.
MARYSE MERCIER
Défenderesse
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JUGEMENT
INTRODUCTION
Depuis un certain temps déjà, il existe ici, c'est-à-dire à la Cour municipale de Longueuil, une pratique basée sur l'article 189 du Code de procédure pénale du Québec à l'effet que :
189. [Jugement par défaut] Lorsque le défendeur ne se présente pas pour l'instruction après avoir été régulièrement convoqué, mais que le poursuivant est présent, le juge peut, sur preuve de cette convocation, soit ajourner l'instruction, soit permettre, à la demande du poursuivant, que la poursuite soit instruite et que jugement soit rendu par défaut.
Ainsi, il arrive souvent, lors d'une séance régulière de cette Cour, qu'une personne, bien que dûment convoquée, ne se présente pas à l'heure fixée de sorte que le Tribunal, après avoir constaté défaut, transfère ce dossier à un juge de paix pour qu'il rende jugement par défaut. Même si rien ne semble indiquer dans cet article que le juge saisi du dossier puisse le transférer à un juge de paix autorisé par son acte de nomination à rendre des jugements par défaut, il n'en demeure pas moins que cette façon de procéder existe depuis quelques années déjà. Voilà en ce qui concerne cette introduction!
COMMENTAIRES ET DISCUSSION
Qu'en est-il donc de cette affaire de Maryse Mercier?
La défenderesse Mercier est accusée en vertu d'un règlement municipal (93-3751-46) qui stipule, entre autres, qu'il est interdit de stationner un véhicule dans une rue dans le but de le vendre ou de l'échanger. L'infraction en question fut constatée le 15 juillet 1999 vers 13h3O par le préposé à la réglementation Charron.
Un plaidoyer de non-culpabilité daté du 28 juillet 1999 est envoyé par une dénommée Louise Thomas résidant au 625 de la rue Frontenac, app. 301, ici à Longueuil, son code postal étant le J4J 2E8, et son numéro de téléphone 677-0629.
Par ailleurs, l'avis d'audition est posté à la défenderesse Maryse Mercier à son adresse de Drummondville, le 26 août 1999.
Le 27 octobre 1999, lorsque cette cause apparaît sur le rôle de cour, le soussigné s'est interrogé sur la pertinence de cet avis d'audition qui a été transmis directement au propriétaire et non à la personne qui avait signé et retourné le plaidoyer de non-culpabilité. Les prétentions du procureur de la poursuite sont à l'effet que la seule obligation légale qu'il a est d'envoyer un avis d'audition au propriétaire dûment enregistré, puisqu'il s'agit d'une infraction que seul le propriétaire dûment enregistré peut être trouvé coupable. En effet, l'article 592 du Code de la sécurité routière prévoit que :
592. Véhicule en possession d'un tiers. Le propriétaire dont le nom est inscrit dans le registre de la Société tenu en vertu de l'article 10 d'un véhicule routier peut être déclaré coupable de toute infraction au présent code ou à un règlement municipal relatif à la circulation et au stationnement, commise avec ce véhicule, à moins qu'il ne prouve que, lors de l'infraction, ce véhicule était, sans son consentement, en la possession d'un tiers.
À cet article, le Tribunal se permet de reprendre également l'article 595 de ce Code qui se lit comme suit :
595. Preuve de propriété. La production d'un document qui contient un renseignement transmis électroniquement et attesté par la Société, lequel comporte la mention du fait que le défendeur est propriétaire du véhicule dont le numéro d'immatriculation est indiqué sur le constat d'infraction, constitue, en l'absence de toute preuve contraire, une preuve de cette propriété dans une poursuite pénale pour la sanction d'une infraction à une disposition du présent code.
Incidemment, il est à noter que la formule de réponse prévoit en petits caractères que, pour une infraction de stationnement, seul le propriétaire du véhicule peut agir à titre de défendeur.
Les textes de loi semblent donc être clairs. Alors, pourquoi cette interrogation de la part du soussigné? Il s'agit tout simplement d'une question de justice, voir de justice élémentaire.
En effet, si l'on reprend les faits non contestés de cette affaire, la personne qui se croit la véritable défenderesse est la dénommée Thomas... et non le propriétaire dûment enregistré du véhicule automobile, c'est-à-dire la défenderesse Maryse Mercier. Cette question de justice élémentaire peut être facilement réglée par le Greffe de la Cour municipale de Longueuil qui n'a qu'à envoyer un avis d'audition à la défenderesse, comme c'est le cas en l'espèce ici, avec copie conforme à celui ou celle qui a véritablement signé le plaidoyer de non-culpabilité. D'ailleurs, cette façon de procéder existe déjà indirectement, bien entendu. En effet, il arrive que des défendeurs soient assignés en tenant compte de l'adresse apparaissant au constat d'infraction, alors que sur leur plaidoyer de culpabilité apparaît une adresse totalement différente. Les juges siégeant refusent alors de retourner ce dossier au juge de paix pour que jugement soit rendu par défaut, à moins qu'un nouvel avis de présentation ne soit envoyé à l'adresse apparaissant au plaidoyer de non-culpabilité.
Incidemment, il serait bon de noter que toute cour municipale se doit de mettre en application une mesure, somme toute, élémentaire de justice, c'est-à-dire celle de s'assurer que le défendeur qui a signé le formulaire-réponse reçoive une copie de l'avis d'audition.
Sinon, la Loi doit alors s'appliquer dans toute sa rigueur et la signification d'un acte de procédures devra se faire par courrier recommandé, certifié ou prioritaire: tel que le prévoit l'article 20 du Code de procédure pénale du Québec.
CONCLUSION
Force est donc de constater que la signification par courrier ordinaire à Maryse Mercier n'a pas été faite selon les règles de l'art et, par conséquent, même le juge de paix n'aurait pas juridiction pour rendre jugement par défaut.
En l'espèce, rien n'empêche le Greffe d'envoyer un nouvel avis de présentation à la défenderesse Maryse Mercier avec copie au défendeur.
Point n'ait besoin d'insister davantage à l'effet que le Tribunal étant très conscient de la légalité de tout cet aspect-là accepterait tout de même qu'il en soit ainsi, comme il en fut toujours le cas par le passé.
RICHARD ALARY
Juge municipal
c.c. Me DANIEL GAUTHIER
Procureur de la poursuite