[1] En janvier 2009, Monsieur Nguiagain est condamné en Cour municipale pour avoir brûlé un feu rouge.
[2] Il en appelle en Cour supérieure qui rejette son recours, le 10 septembre 2009, dans les termes suivants :
[15] L’article 281[[1]] du Code de procédure pénale énonce clairement que l’audition de l’appel se fait à partir du dossier constitué conformément aux règles de pratique.
[16] L’article 25[[2]] des Règles de pratique de la Cour supérieure en matière pénale précise, quant à lui, les obligations du greffier du tribunal de première instance et de l’appelant relatives à la mise en état du dossier.
[17] Le paragraphe 25 c) des Règles de pratique stipule plus particulièrement qu’une fois informé par le greffier du tribunal de première instance que la transcription requise est complétée, l’appelant doit obligatoirement, et ce sans délai, acquitter les frais de cette transcription.
[18] En l’espèce, il est en preuve que l’appelant refuse, et ce depuis déjà plusieurs mois, de payer les frais de transcription, de telle sorte que le dossier n’est toujours pas en état.
[19] L’appelant persistait à contrevenir délibérément aux formalités prescrites par les règles de pratique de ce tribunal, celui-ci estime que la demande de rejet d’appel formulée par l’intimée est bien fondée en droit.
[3] Au départ, en Cour supérieure, une première décision est rendue, dans le cadre de l’article 281 du Code de procédure pénale qui :
ORDONNE le dépôt de la transcription des notes sténographiques d’ici le 20 avril 2009.
[4] Monsieur tente d’appeler de ce jugement, mais la permission lui en est refusée.
[5] Par la suite, il persiste à ne pas payer la transcription des notes.
[6] Et ce, malgré le rappel de son obligation de ce faire, en mai dernier, par un autre juge de la Cour supérieure, de façon on ne peut plus claire :
Le juge qui entendra la procédure le 2 septembre va sûrement s’assurer que les notes sténographiques ont été acquittées et que le dossier est en état. Probablement que je ferai le nécessaire pour être saisi du dossier et je vous dis immédiatement que si le dossier n’est pas en état et que la partie intimée présentait une demande de rejet, elle serait probablement accueillie.
[7] Le Juge s’est bien dirigé en droit en concluant que le refus réitéré de Monsieur devait être sanctionné par le rejet de son recours.
[8] En conséquence, cette affaire ne comporte pas de question de droit[3] dont l’intérêt justifierait un appel.
[9] POUR CES MOTIFS :
[10] REJETTE la requête en autorisation d’appel.
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PAUL VÉZINA, J.C.A. |
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M. Titus Nguiagain |
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Personnellement |
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Me François Dugré |
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Giasson et associés |
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Pour l’intimée |
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Date d’audience : |
16 novembre 2009 |
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[1] Code de procédure pénale, Art. 281 : « L'audition de l'appel se fait à partir du dossier constitué conformément aux règles de pratique.
Toutefois, sur demande d'une partie, l'appel peut être entendu sous forme d'une nouvelle instruction de la poursuite lorsqu'en raison de l'état du dossier ou pour toute autre raison, le juge estime préférable dans l'intérêt de la justice d'entendre l'appel sous cette forme. »
[2] Règles de pratique de la Cour supérieure en matière pénale, Art. 25 : « En application de l'article 281 du Code, à moins que l'appelant n'ait indiqué qu'il entend présenter une demande en vertu de l'article 282 du Code, le dossier est mis en état de la façon suivante :
a) le greffier du tribunal de première instance, sur ordonnance d'un juge, requiert la transcription complète ou partielle des dépositions et du jugement frappé d'appel prononcé à l'audience ;
b) dès que la transcription requise est complétée, le greffier du tribunal de première instance en avise le greffier par écrit ; il en informe aussi l'appelant et l'intimé ou leurs avocats par poste prioritaire ou par télécopieur ;
c) dès la réception de cet avis, l'appelant doit sans délai acquitter les frais de la transcription s'il en est ; aussitôt après, le greffier du tribunal de première instance doit en transmettre l'original au greffier et une copie aux parties ou à leurs avocats. »
[3] Code de procédure pénale, Art. 291 : « L'appelant ou l'intimé en Cour supérieure et, même s'ils n'étaient pas partie à l'instance, le procureur général ou le directeur des poursuites criminelles et pénales peuvent, s'ils démontrent un intérêt suffisant pour faire décider d'une question de droit seulement, interjeter appel devant la Cour d'appel, avec la permission d'un juge de cette cour, d'un jugement 1° rendu en appel par un juge de la Cour supérieure; 2° qui accueille ou rejette une demande d'habeas corpus ou de recours extraordinaire. »