Directeur des poursuites criminelles et pénales c. A.P.

2009 QCCA 1224

COUR D’APPEL

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

GREFFE DE

 

QUÉBEC

N° :

200-10-002344-096

(SAS-Q-147725-0807)

(400-01-046296-075)

 

DATE :

17 JUIN 2009

 

 

CORAM :

LES HONORABLES

LOUIS ROCHETTE, J.C.A.

FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A.

NICOLE DUVAL HESLER, J.C.A.

 

 

DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES

APPELANT - Poursuivant

c.

 

A... P...

INTIMÉ - Accusé

et

CENTRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ÉNERGIE,

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC

MIS EN CAUSE

 

 

ARRÊT

 

 

[1]           LA COUR; - Statuant sur l'appel d'une décision rendue le 30 janvier 2009 par le Tribunal administratif du Québec, sections des affaires sociales, qui a maintenu la détention de l’intimé au CSSS de l’Énergie, tout en lui accordant des sorties de jour sans supervision d’un membre du personnel, à certaines conditions;

[2]           Après avoir étudié le dossier, entendu les parties et délibéré;

[3]           L’intimé a subi son procès devant un juge de la Cour supérieure sous une accusation de meurtre prémédité de ses parents, un crime d’un haut niveau de violence commis au mois de mars 2007.  Le juge a conclu, dans un jugement rendu le 4 juillet 2008, que l’intimé était bien l’auteur des gestes qui lui étaient reprochés mais l’a déclaré non-responsable de ceux-ci pour cause de troubles mentaux.  Il a ordonné son maintien en détention à l’établissement hospitalier où il était alors soigné, pour « qu’il se soumette à tous les traitements et médications que lui prescrivent ses médecins traitants ».

[4]           Ayant pris connaissance, le 5 janvier 2009, d’un avis d’audition du Tribunal administratif du Québec [TAQ], en sa qualité de Commission d’examen des troubles mentaux [Commission d’examen], annonçant une audition du cas de l’intimé le 20 janvier suivant, l’avocat de l’appelant a demandé une remise le 7 janvier 2009.  À la suite d’une vérification auprès de la psychiatre dont il désirait retenir les services pour l’assister et, éventuellement témoigner, il est apparu que celle-ci était, en effet, déjà engagée à la date pertinente.

[5]           Cette demande a été refusée laconiquement par le TAQ, le 13 janvier 2009.  Reformulée au jour de l’audition, le TAQ y a répondu ainsi dans sa décision écrite :

[5]  La présidente déléguée a refusé cette nouvelle demande de remise.  Les avis d'audience ont été transmis le 23 décembre 2008.  Maître Bouvette avait le temps nécessaire pour consulter un psychiatre et s'assurer de sa disponibilité.

[6]  Maître Bouvette a reçu le rapport de Dre Allard, le 13 janvier 2009.  Il disposait d'un délai suffisant pour en discuter avec un psychiatre afin de préparer l'audience.

[7]  Maître Bouvette avait aussi l'opportunité de présenter à la Commission une évaluation écrite du psychiatre de son choix.

[8]  La Commission rappelle que la procédure devant elle est de type inquisitoire et non contradictoire.  La Commission dispose de tous les pouvoirs pour s'assurer qu'elle détient tous les éléments nécessaires pour rendre sa décision.

[9]  La Commission doit aussi s'assurer que l'accusé puisse avoir une audience dans des délais raisonnables.  La demande de Dre Allard n'est pas une surprise puisque la Commission avait soulevé cette possibilité dans sa décision du 15 août 2008 et des motifs à son soutien.

[6]           À l’audience, la présidente du tribunal avait par ailleurs déclaré :

Par ailleurs, le Tribunal dispose de tous les pouvoirs d'enquête au besoin pour des compléments d'informations, etc.  Alors, d'autre part, le Tribunal est spécialisé dans le domaine de la santé mentale, dispose de toute l'expertise pour prendre les décisions et par ailleurs siège aussi un psychiatre dans notre équipe et sur le quorum.

[7]           Cette décision constitue une erreur de droit qui requiert l’intervention de la Cour, conformément à l’article 672.78 (1) C.cr.[1].

[8]           En effet, bien que le tribunal devant lequel une demande de remise est formulée exerce, en la décidant, un pouvoir discrétionnaire, toutes les circonstances de l’affaire doivent être soigneusement soupesées pour que la décision puisse être qualifiée de bien fondée en droit, comme le rappelait le juge Dalphond, pour la majorité, dans R. c. M.V. :

[11]  Such judicial discretion can however be reviewed on appeal if it has not been exercised judicially (R. v. Darville, supra; R. v. Ash, [1993] N.S.J. No. 395 (N.S.C.A.); R. v. C. G., supra).  The test for appellate review is whether the trial judge has given sufficient weight to all relevant considerations (Reza v. Canada, [1994] 2 S.C.R. 394).  Of course, if the judgment is based on reasons that are not well founded in law, a court of appeal may intervene.

[12]  On the elements to be considered by a judge when asked to grant an adjournment of a criminal trial due to the absence of a witness, the Supreme Court of Canada provided some guidelines in 1956 in R. v. Darville, supra. They can be summarized as follows :

(a)  That the absent witness is a material witness in the case;

(b)  That the party applying for an adjournment has been guilty of no laches or neglect in omitting to endeavour to procure the attendance of this witness; and

(c)  That there is a reasonable expectation that the witness can be procured at the future time to which it is sought to put off the trial.

[13]  Moreover, as pointed out by Cartwright, J. in his concurring opinion in Darville, a trial judge errs in law by refusing a request for an adjournment without having given the party seeking it an opportunity to demonstrate that the conditions described above are met.  I agree with this principle of law, which has been applied by numerous courts of appeal (see for examples: Regina v. A.T. (1991), 69 C.C.C. (3d) 107 (Alb. Q.B.); R. v. Ash, [1993] N.S.J. No. 395 (N.S.C.A.); R. v. Casey, [1987] N.S.J. No. 340 (N.S.C.A.); R. v. Fahey, [2003] B.C.J. No. 2331 (B.C.C.A.); R. v. MacDonald, [1998] N.J. No. 340 (Nfld. C.A.).  In other words, before concluding that a party has been negligent, the trial judge must give that party an opportunity to establish all the relevant facts.

[14]  Finally, I believe that it is proper for a trial judge when asked for a postponement to consider other relevant circumstances such as the gravity of the charges, the number of previous postponements and the consequences of a postponement for the accused.

[15]  Briefly stated, the decision whether or not to grant an adjournment must be made in the light of the realities of each case and must be consistent with the interests of justice[2].

[Notre soulignement]

[9]           Tel n’est pas le cas ici.

[10]        D’abord, aucun retard ni laxisme ne peut être reproché à l’avocat de l’appelant.  L’avis d’audition a été transmis à son bureau le 23 décembre 2008 en après-midi et dès qu’il en a pris connaissance, le 5 janvier 2009, il a tenté de retenir les services de la psychiatre qui l’avait assisté au procès criminel et était familière avec le dossier, ce qui s’est avéré impossible le 6 janvier.  Le lendemain, la demande de remise a été formulée.

[11]        Par ailleurs, le rapport de la psychiatre traitant l’intimé, qui est à l’origine de la décision du TAQ de convoquer de nouveau les parties en raison de la condition psychiatrique de l’intimé, n’a été envoyé à l’appelant que le 13 janvier, en fin d’après-midi, quelques jours avant l’audition.  Un si court délai diminuait, à l’évidence, les chances de l’appelant de pouvoir confier à un expert néophyte cette affaire complexe.

[12]        Ensuite, le paragraphe 11 de l'article 672.5 C.cr. confère des droits étendus aux parties à une audition :

(11)  Toute partie peut présenter des éléments de preuve, faire des observations, oralement ou par écrit, appeler des témoins et contre-interroger les témoins que les autres parties ont appelés et, si un rapport d’évaluation a été présenté par écrit au tribunal ou à la commission d’examen, peut après en avoir demandé l’autorisation en contre-interroger l’auteur.

[Notre soulignement]

[13]        En refusant la demande de remise, la décision attaquée heurte à plusieurs égards les droits de l’appelant qui a dû participer à l’audition sans le secours quasi-indispensable d’une experte en la matière.  Or, la Cour suprême rappelait sous la plume du juge Pigeon, pour la majorité, dans l'affaire R. c. Barrette dans laquelle le juge d'instance avait refusé à l'accusé, dont l’avocat était absent, une demande de remise :

Il est vrai que la décision sur une demande d'ajournement relève de la discrétion du juge.  Mais c'est une discrétion qu'il a le devoir d'exercer judicieusement de sorte que sa décision peut être revisée en appel si elle repose sur des motifs erronés en droit.  Ce pouvoir de révision est particulièrement rigoureux lorsque l'exercice de la discrétion a eu pour conséquence la privation d'un droit, que ce soit en matière civile ou en matière criminelle.  […][3]

[14]        Enfin, l’intransigeance du TAQ étonne dans le contexte de cette affaire :  l’intimé a commis des crimes extrêmement graves et il s’agissait de la première demande de remise de l’appelant qui ne peut être taxé d’aucun motif dilatoire.  Le TAQ semble s’être laissé guider par son rôle « inquisitoire et non contradictoire » et par le fait qu’il « dispose de toute l’expertise pour prendre les décisions et par ailleurs siège aussi un psychiatre dans notre équipe et sur le quorum ».

[15]        Ces affirmations sont erronées en droit.  L’appelant a un rôle à jouer dans le processus d’enquête confié au TAQ, peu importe la composition du tribunal tenant lieu de Commission d’examen.  L’appelant a le droit strict d’être entendu, au premier chef dans une affaire comme celle à l’étude.

[16]        Il semble que, de l’avis du médecin traitant de l’intimé, la remise de l’audition risquait de désavantager l’intimé.  L’intérêt de la justice commandait, ici, de considérer non seulement les inconvénients d’une remise du point de vue de l’intimé mais aussi de celui de l’appelant, à la lumière de toutes les circonstances.  L’avocat de l’appelant ajoute, au surplus, que cet avis du médecin traitant, formulé par écrit et daté du 8 janvier 2009, a été reçu par le TAQ le 12 janvier 2009, la veille de sa décision de refuser la remise, sans être communiqué à l’appelant qui n’en a appris l’existence que le 27 février 2009, à l’occasion de la présentation, devant une juge de la Cour, de sa requête pour obtention d’une ordonnance portant suspension de l’application de la décision du TAQ jusqu’au prononcé de la décision sur le fond du pourvoi.

[17]        L’intimé conteste l’appel de même que la demande spécifique de l’appelant de renvoyer l’affaire devant une autre formation du TAQ.

[18]        Il y a lieu d’accueillir l’appel, de casser la décision du Tribunal administratif du Québec et, conformément à l’article 672.78 (3) b) C.cr., de renvoyer l’affaire devant une autre formation du TAQ, comme le suggère l’appelant, pour une nouvelle audition complète du cas de l’intimé.

[19]        L’avocat du mis en cause, Centre de santé et de services sociaux de l’Énergie [CSSS], a, enfin, présenté une requête verbale pour l’émission d’une ordonnance qui transfèrerait l’intimé sous la responsabilité de l’Institut Philippe-Pinel, à la suggestion de son médecin traitant, formulée par écrit le 11 juin 2009, et qui expose le contexte factuel et médical suivant :

[…]

Cependant, la Poursuite a contesté la décision rendue par la Commission d'Examen (qui autorisait les sorties seul à monsieur) et porté la cause en appel.  Parallèlement à cela, il faut souligner que la situation de monsieur P... fut extrêmement médiatisée et qu'il fut régulièrement l'objet de commentaires dans les médias, de la part de la population en général et même d'employés de notre établissement.  Cela a entraîné un grand stress chez lui, même s'il tentait de le minimiser.  Graduellement, à partir de la mi-février, nous avons vu la condition psychiatrique de monsieur P... se détériorer.  Il était de plus en plus fermé.  Il refusait de participer aux activités.  Monsieur ne nous adressait plus la parole, était d'une humeur sombre.  Malgré de nombreuses rencontres où nous avons tenté de comprendre ce qui se passait, monsieur ne livrait plus le contenu de sa pensée et l'alliance thérapeutique s'effritait peu à peu.

Dans la soirée du 19 mars, monsieur P... a allumé un incendie dans un panier à linge de la salle de bain.  Cet incendie s'est produit sur l'heure du souper.  Certains patients ont été témoins des événements et c'est ainsi que monsieur P... fut amené et gardé au module sécuritaire jusqu'à temps qu'il soit mis en état d'arrestation le 23 mars 2009.  Monsieur a donc quitté notre établissement pour le centre de détention et depuis, il est resté détenu, que ce soit au centre de détention de Trois-Rivières ou lors de son évaluation psychiatrique qui s'est tenue à l'Institut Pinel.

J'ai eu accès au rapport du Dr Jacques Talbot qui a procédé à l'évaluation psychiatrique de monsieur P....  À ce que je comprends, monsieur P... a très peu collaboré au processus d'évaluation, il a refusé que le Dr Talbot ait accès à son dossier médical de notre établissement.  Je comprends aussi que pendant son séjour à l'Institut Pinel, monsieur P... a présenté des comportements inadéquats comme par exemple jeter sa nourriture sous la porte de sa chambre.  J'ai aussi pu apprendre par les médias que monsieur P..., lors de son retour au centre de détention, aurait été agressif envers les gardiens et que plusieurs personnes avaient été réquisitionnées pour le maîtriser.

Il est clair que monsieur P... doit demeurer détenu dans un établissement psychiatrique, d'autant plus qu'il y a une forte probabilité que les éléments psychotiques soient réapparus.  Monsieur P... demeure sous la responsabilité du C.S.S.S. de l'Énergie.  Cependant, en raison de la dangerosité qu'il représente, du fait qu'il n'y a plus aucune alliance thérapeutique entre nous et le patient, et également du fait que sa réadaptation sociale ne pourra pas se faire dans notre région, puisque sa situation est trop médiatisée, j'ai demandé à ce que monsieur P... soit transféré à l'Institut Philippe-Pinel de Montréal. Une demande officielle a été faite à la Commission d'examen des troubles mentaux, mais celle-ci ne se penchera sur cette demande de transfert que le 22 juillet prochain.  J'ai également communiqué avec madame Caroline Stemkowski qui est l'infirmière de liaison travaillant à l'Institut Philippe-Pinel.  Ceux-ci sont prêts à prendre en charge monsieur P... dès qu'un transfert aura été autorisé vers leur établissement.  Compte tenu des circonstances, il est donc urgent qu'une ordonnance de transfert à l'Institut Philippe-Pinel soit émise au nom d'A... P....

[20]        L’avocat du CSSS ajoute que les circonstances requièrent une décision rapide et ne permettent pas d’attendre que le TAQ se saisisse de cette demande, le 22 juillet prochain.

[21]        L’intimé conteste la demande de transfert.

[22]        Vu l’urgence, le pouvoir que confère à la Cour l’article 672.78 (3) c) du Code criminel et le bien-fondé de la requête, démontré prima facie, il y a lieu d’y faire droit.

[23]        POUR CES MOTIFS :

[24]        ACCUEILLE l’appel;

[25]        INFIRME la décision dont appel;

[26]        RENVOIE l’affaire au Tribunal administratif du Québec, en sa qualité de Commission d’examen des troubles mentaux, pour une nouvelle audition complète du cas de l’intimé devant une autre formation;

[27]        ORDONNE le transfert de l’intimé à l’Institut Philippe-Pinel pour qu’il y soit dorénavant détenu.

 

 

 

 

LOUIS ROCHETTE, J.C.A.

 

 

 

 

 

FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A.

 

 

 

 

 

NICOLE DUVAL HESLER, J.C.A.

 

Me Jean-François Bouvette

Procureur aux poursuites criminelles et pénales

Pour l'appelant

 

Monsieur A... P...

Personnellement

 

Me Louis-Charles Bal

GOULET, BAL

Pour le mis en cause Le Centre de santé et de services sociaux de l'énergie

 

Date d’audience :

16 juin 2009

 



[1]     La Commission d’examen est constituée en vertu de l’article 672.38 C.cr. et est chargée de rendre ou de réviser des décisions concernant les accusés qui font l’objet d’un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux.  Ces décisions peuvent être portées en appel devant la Cour comme le précisent les articles 672.72 ss. C.cr.

[2]     (2004), 189 C.C.C. (3d) 230 (C.A.).

[3]     [1977] 2 R.C.S. 121, 125.