COUR D’APPEL

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

GREFFE DE

 

QUÉBEC

N° :

200-10-001542-039

(200-36-001033-026)

(200-61-059331-015)

 

DATE :

 19 OCTOBRE 2004

 

 

CORAM:

LES HONORABLES

FRANCE THIBAULT J.C.A.

FRANÇOIS PELLETIER J.C.A.

PIERRETTE RAYLE J.C.A.

 

 

PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC

APPELANT – poursuivant

c.

 

PREMIÈRE ÉLECTRONIQUE PLUS INC. (F.A.S. INSTANT COMPTANT)

INTIMÉE – défenderesse

 

 

ARRÊT

 

 

[1]           LA COUR; -Statuant sur l’appel d’un jugement en date du 22 août 2003 par lequel la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Jacques J. Lévesque) cassait le verdict de culpabilité et acquittait l’intimée sous chacun des cinq chefs d’accusations d’avoir « illégalement omis d’utiliser un contrat conforme aux exigences de l’article 115 de la Loi sur la protection du consommateur (L.R.Q., c. P‑40.1), notamment en omettant de reproduire les mentions prévues à l’annexe 3 de cette Loi et la mention obligatoire prescrite par l’article 33 du Règlement d’application de la Loi sur la protection du consommateur (L.R.Q., c. P-40.1, r. 1), commettant ainsi une infraction à l’article 277 a) de cette Loi »;

[2]           Après avoir étudié le dossier, entendu les parties et délibéré;

[3]           Pour les motifs de la juge Pierrette Rayle, auxquels souscrivent les juges France Thibault et François Pelletier;

[4]           ACCUEILLE l’appel;

[5]           CASSE le jugement de la Cour supérieure rendu le 22 août 2003;

[6]           RÉTABLIT la déclaration de culpabilité de l’intimée prononcée par le juge de la Cour du Québec le 8 novembre 2002.

 

 

 

 

FRANCE THIBAULT J.C.A.

 

 

 

 

 

FRANÇOIS PELLETIER J.C.A.

 

 

 

 

 

PIERRETTE RAYLE J.C.A.

 

Me Karen Bédard

Pour l’appelant

 

Me Bertrand Forget

Me Frédéric Lapierre

Forget, Tremblay

Pour l’intimée

 

Date d’audience :

16 septembre 2004


 

 

MOTIFS DE LA JUGE RAYLE

 

 

[7]           Le 8 novembre 2002, un juge de la Cour du Québec a déclaré l’intimée coupable d’avoir à cinq occasions « illégalement omis d’utiliser un contrat conforme aux exigences de l’article 115 de la Loi sur la protection du consommateur (L.R.Q., c. P‑40.1), notamment en omettant de reproduire les mentions prévues à l’annexe 3 de cette Loi et la mention obligatoire prescrite par l’article 33 du Règlement d’application de la Loi sur la protection du consommateur (L.R.Q., c. P-40.1, r. 1), commettant ainsi une infraction à l’article 277 a) de cette Loi ».

[8]           Le 22 août 2003, un juge de la Cour supérieure cassait le verdict de culpabilité et acquittait l’intimée sous chacun des cinq chefs.

[9]           Le 19 septembre 2003, le juge Gendreau autorisait l’appel du jugement de la Cour supérieure sur des questions de droit. Celles que soulève l’appelant ont trait au fardeau de preuve du poursuivant notamment quant à la qualité de consommateur de la personne physique partie au contrat et quant à la finalité de la transaction.

[10]        L’intimée ayant été acquittée, elle ne pouvait que comparaître en appel. Sa déclaration pour inscription en appel incident fut donc rejetée par une autre formation de notre Cour[1] qui a toutefois autorisé l’intimée à plaider dans son mémoire les moyens de droit qu’elle avait déjà soulevés devant le juge de première instance.

[11]        Le pourvoi et les mémoires des parties posent donc deux questions :

a)            pour prouver hors de tout doute raisonnable la qualité de consommateur des cocontractants de l’intimée, l’appelant devait-il également prouver que ces personnes n’agissaient pas pour « un commerçant qui se procure un bien ou un service pour les fins de son commerce » (article 1 e) de la Loi)?

b)            l’intimée bénéficie-t-elle de l’exemption de l’application de la Loi contenue à l’article 21 du Règlement au motif que le prêt sur gage est, depuis l’entrée en vigueur du Code civil du Québec, assimilé à un prêt garanti par hypothèque?

[12]        Le juge de la Cour du Québec a conclu que l’appelant n’avait pas à prouver des éléments négatifs ou la non-application d’un moyen de défense et que l’appelant s’était déchargé de son fardeau. Il a rejeté le moyen de droit soulevé par l’intimée et conclu que l’article 21 du Règlement ne visait que les seuls contrats garantis par une hypothèque immobilière, soit le seul type d’hypothèque qui existait lorsque les dispositions de la Loi sont entrées en vigueur au cours des années 1971 et 1972.

[13]        Le juge de la Cour supérieure a été du même avis que le juge d’instance quant à l’interprétation et la portée de l’article 21 du Règlement. Toutefois, il a décidé que le fardeau de l’appelant est double, et, qu’en l’absence d’une preuve de la finalité non commerciale de la transaction, l’intimée doit bénéficier du doute raisonnable et être acquittée.

[14]        En tout respect, je suis d’avis que le juge de la Cour supérieure siégeant en appel n’aurait pas dû intervenir et que la déclaration de culpabilité aurait dû être maintenue.

La preuve de la qualité de consommateur

 

[15]        L’article 2 définit le champ d’application de la Loi comme suit :

2.  La présente loi s'applique à tout contrat conclu entre un consommateur et un commerçant dans le cours des activités de son commerce et ayant pour objet un bien ou un service.

[16]        Depuis la modification législative entrée en vigueur le 30 avril 1980, la notion de consommateur est définie comme suit :

1.    Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :

e) « consommateur » : une personne physique, sauf un commerçant qui se procure un bien ou un service pour les fins de son commerce;

[17]        Le poursuivant devait faire la preuve, hors de tout doute raisonnable, des éléments constitutifs de l’infraction, soit : l’existence, entre un commerçant et un consommateur, d’un contrat de prêt d’argent qui n’est pas conforme aux exigences de l’article 115 de la Loi.

[18]        La preuve de l’appelant était constituée des témoignages de l’enquêteur de l’Office de la protection du consommateur et du policier qui ont tous deux procédé à l’inspection des locaux de l’intimée, du dépôt du contrat litigieux et du certificat émanant de l’Inspecteur général des institutions financières.

[19]        Les personnes physiques qui ont emprunté de l’intimée n’ont pas témoigné. La preuve du poursuivant quant à la qualité de consommateur peut sembler sommaire mais le contenu des contrats est éloquent : les objets mis en gage sont des biens personnels (four à micro-ondes, instrument de musique, téléphone, baladeur) et la contrepartie du gage varie entre 10 $ et 100 $. Enfin, la durée (renouvelable) du prêt est de 30 jours.

[20]        L’intimée n’a fait entendre aucun témoin en défense. Elle prétend qu’elle doit bénéficier du doute en l’absence d’une preuve que les personnes physiques ayant contracté avec elle ne sont pas des entreprises individuelles ou n’ont pas agi pour une personne morale.

[21]        Voici comment le juge de la Cour du Québec s’exprime sur cette question :

 [26] Le poursuivant devait-il démontrer hors de tout doute raisonnable que ces personnes physiques ne représentaient pas une personne morale?

[27] Le Code de procédure pénale répond en partie à cette interrogation. Art. 64 C.p.p. :

Le poursuivant n’est pas tenu d’alléguer dans le constat d’infraction que le défendeur ne bénéficie à l’égard d’une infraction d’aucune exception, exemption, excuse ou justification prévue par la loi.

Il incombe au défendeur d’établir qu’il bénéficie d’une exception, d’une exemption, d’une excuse ou d’une justification prévue par la loi.

[28] Le tribunal rappelle que la partie défenderesse n’a présenté aucune défense. Elle n’a pas établi sous cet aspect qu’elle bénéficiait d’une exception, exemption, excuse ou d’une justification prévue par la Loi.

[29] Par ailleurs, sur les documents non contestés, déposés par le poursuivant, nous pouvons lire la signature des Lefrançois, Tardif, St-Laurent, St-Arnaud, Labrecque.

[30] À leur face même, ces signatures sont celles de personnes physiques agissant pour elles-mêmes. Le tribunal doit en venir à la conclusion que ces signatures sont « Prima facie » celles de personnes physiques agissant pour elles-mêmes, se référant à une décision de la Cour d’appel du Québec qui s’interrogeait sur le fardeau de la preuve qui repose sur le poursuivant en matière criminelle et pénale :

L’accusé a choisi de ne pas contre-interroger ce témoin (le policier) et de ne présenter aucune preuve, aucune défense.

La question de droit que l’appelant veut soumettre à la Cour d’appel est que le premier juge et le juge de la Cour supérieure sur procès de novo n’ont pas tenu compte du doute raisonnable à la suite de cette preuve qu’il qualifie d’incomplète et d’insuffisante, la Couronne n’ayant pas contré la possibilité d’interférences extérieures qui auraient pu fausser le résultat de l’appareil.

Il ne s’agit pas là d’une question qui devrait être soumise à la Cour d’appel.

En droit criminel, il est constant que de la part de la Couronne, une preuve prima facie, qui est crue et non contrée, suffit, et que la Couronne n’est pas tenue de couvrir à l’avance dans sa preuve les défenses possibles de l’accusé.

(…)

Les mêmes principes s’appliquent en droit pénal. (Méthot c. Québec (P.G.), C.A. Québec, 200-10-000006-879, 6 février 1987, j. Bernier, p. 2).

[31] Sur cet aspect, le tribunal considère que la preuve prima facie de la qualité des consommateurs a été faite et non contrée.

[32] Le tribunal conclut sous cet aspect que la preuve prima facie non contrée est hors de tout doute raisonnable. Ces signatures réfèrent à des personnes physiques agissant pour elles-mêmes, des consommateurs.

[22]        Chaque cas en est un d’espèce. Ici, les indices factuels révélés par le contenu du contrat justifiaient le juge de la Cour du Québec de conclure comme il l’a fait. Je peux concevoir qu’en d’autres circonstances la teneur du contrat ne suffirait peut-être pas à convaincre le juge des faits que le poursuivant s’est déchargé de son fardeau. Toutefois, en l’absence d’une preuve susceptible de soulever un doute raisonnable, l’inférence que le premier juge a tirée des faits était tout à fait justifiée et le juge de la Cour supérieure n’aurait pas dû intervenir.

 

La notion d’hypothèque et l’exception de l’article 21 du Règlement

 

[23]        L’article 21 du Règlement prévoit :

Est exempté de l’application des articles 12, 14 et 15 de la Loi, du chapitre II du titre I de la Loi, des sections II et III du chapitre III du titre I et du titre II de cette Loi, le contrat où un crédit consenti à un consommateur est ou doit être garanti par une hypothèque de premier rang.

[24]        Évidemment, lorsque cet article est entré en vigueur, le 30 avril 1980, le Code civil du Bas-Canada définissait l’hypothèque comme étant un droit réel portant sur un immeuble (article 2016 C.c.B.-C).

[25]        Depuis l’entrée en vigueur du Code civil du Québec, la notion d’hypothèque s’applique aux sûretés mobilières et le prêt sur gage est devenu un prêt garanti par hypothèque mobilière avec dépossession (article 2665 C.c.Q.).

[26]        L’intimée prétend que par l’adoption du Code civil du Québec le législateur a soustrait de l’application de certaines parties de la Loi tous les contrats de prêt d’argent garantis par hypothèque. Ainsi, et sans qu’aucune disposition expresse ne le prévoie, le législateur aurait mis fin à la protection qu’il accordait jusque-là à ces personnes particulièrement vulnérables que sont les consommateurs contraints de recourir au prêt sur gage. Je ne peux pas me rallier.

[27]        Le professeur Pierre-André Côté[2] rappelle qu’on n'interprète pas un texte qui est clair. Or, au moment de l’adoption de l’article 21 du Règlement, la seule exception que le législateur a créée concerne le prêt garanti par une hypothèque immobilière.

[28]        Il suffit d’invoquer la présomption de stabilité du droit pour faire échec à la prétention de l’intimée. Je cite le professeur Côté[3] :

L’auteur des textes législatifs est réputé être informé des règles et principes des règles et principes du droit existant et on lui impute l’intention de ne pas vouloir y déroger sans nécessité : c’est une règle bien établie que le législateur n’est pas censé vouloir produire des changements d’importance dans le droit au-delà de ces modifications qu’il édicte expressément ou par implication nécessaire.

[29]        Le juge Jacques Lévesque de la Cour supérieure exprime bien la raison pour laquelle l’intimée ne peut pas bénéficier de l’exemption prévue à l’article 21 du Règlement :

En somme, on peut raisonnablement prétendre que le législateur n’entend pas produire des changements majeurs dans le droit sans l’énoncer clairement. À cet égard, en l’espèce, le fait que le législateur n’ait pas cru bon, dans toute la panoplie de lois modifiées pour tenir compte du « nouveau » vocabulaire utilisé par le Code civil en matière de sûretés, d’inclure les dispositions de la Loi sur la protection du consommateur où apparaît la notion d’hypothèque, nous amène à conclure que la portée de l’exception prévue à l’article 21 du Règlement doit demeurer la même que celle qui était prévue à l’origine.

 

 

 

* * *

[30]        Pour ces motifs je propose d’accueillir l’appel, de casser le jugement de la Cour supérieure rendu le 22 août 2003 et de rétablir la déclaration de culpabilité de l’intimée prononcée par le juge de la Cour du Québec le 8 novembre 2002.

 

 

 

PIERRETTE RAYLE J.C.A.

 



[1]     Au motif de l’inexistence du droit d’appel incident en pareilles circonstances, articles 279 et 312 du Code de procédure pénale, L.R.Q., C-25.1).

[2]     Pierre-André CÔTÉ, Interprétation des lois, 3e éd., Montréal, Les Éditions Thémis, 1999.

[3]     Précitée, p. 636.