[1] LA COUR; - Statuant sur l'appel d'un jugement rendu le 29 avril 2003 par la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, district de Gaspé (l'honorable Sarto Cloutier), qui a acquitté l'intimée en raison du défaut du substitut du Procureur général d'être présent devant le tribunal.
[2] Après avoir étudié le dossier et délibéré, les parties ayant renoncé à l'audition orale;
[3] Le 17 janvier 2002, l'intimée signe un engagement formel à enregistrer des plaidoyers de culpabilité aux infractions qui lui sont reprochées, soit d'avoir fait des déclarations fausses ou trompeuses dans différentes déclarations de revenus ainsi que d'avoir tenté d'éluder l'observation de la Loi sur le régime de rentes du Québec (L.R.Q., c. R-9), de la Loi sur la régie de l'assurance maladie du Québec (L.R.Q., c. R-5) et de la Loi sur les impôts (L.R.Q., c. I-3).
[4] Cet engagement est entériné par l'appelant le 28 juin 2002.
[5] Le 7 octobre 2002, l'intimée change son plaidoyer de culpabilité en plaidoyer de non-culpabilité.
[6] Les dossiers sont donc soumis au processus judiciaire dans le district de Gaspé. Le 18 février 2003, ils sont inscrits au rôle statutaire du palais de justice de Percé pour audition pro forma le 29 avril 2003.
[7] Il existe une entente de service entre l'appelant et les substituts du Procureur général en vertu de laquelle ces derniers sont mandatés pour le représenter lorsqu'il lui est impossible de se déplacer dans un district judiciaire donné où des dossiers le concernant figurent sur le rôle d'audience.
[8] Le 28 avril 2003, l'appelant transmet ses instructions au substitut du Procureur général, Me Richard Hotton, par télécopieur au palais de justice de Percé et lui demande de le représenter pour cette audition fixée pro forma afin de demander une remise au début juin 2003 pour fixer une date de procès avec assignation de témoins. Malheureusement, Me Hotton n'a pas eu connaissance de ces instructions.
[9] Lors de l'audition, Me Richard Hotton explique au juge qu'il s'agit de cinq dossiers du sous-ministre du Revenu du Québec. Il précise qu'il reçoit normalement des instructions pour représenter l'appelant, mais que tel n'a pas été le cas en l'espèce. Comme aucun représentant de l'appelant n'est présent, le juge suspend les dossiers en question.
[10] Plus tard, lors de la reprise de l'audition, Me Hotton explique au juge qu'il n'a pas eu le temps de s'informer au sujet des dossiers concernant l'intimée.
[11] Aussitôt, le juge conclut:
Vous noterez la présence … vous noterez la présence de Madame [l'intimée].
Défaut du poursuivant. Absence de preuve.
Accusée acquittée.
[12] Une requête pour permission d'appeler est déposée le 14 mai 2003 et accueillie par le juge Rochette le 22 mai 2003.
[13] Le cadre juridique de l'appel d'un jugement rendu en première instance sur une poursuite pénale intentée en vertu de l'article 62 de la Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q., c. M-31), comme c'est le cas en l'espèce, procède non pas devant la Cour supérieure, mais devant la Cour d'appel en vertu de l'article 74 de la même loi :
74. Il y a appel d'un jugement rendu en première instance sur une poursuite pénale intentée en vertu d'une loi fiscale.
Dans le cas d'une poursuite intentée en vertu de l'article 85 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) ou en vertu de l'un des articles 62, 62.0.1 et 62.1, l'appel d'un jugement rendu en première instance doit être interjeté par requête pour permission d'en appeler devant un des juges de la Cour d'appel, à l'endroit où les appels du district dans lequel le jugement a été rendu sont portés. Il doit être interjeté dans les 30 jours de la date du jugement ou de la condamnation et il est soumis à la Cour d'appel composée de trois juges à sa prochaine séance.
(Soulignements ajoutés.)
[14]
Le juge Delisle, dans l'arrêt Descôteaux c. Québec
(Sous-ministre du Revenu), [2002] R.D.F.Q. 12 (C.A.)
, a rappelé que
puisqu'il s'agit d'un appel sur dossier, il est régi, en faisant les
adaptations nécessaires, par le premier alinéa de l'article 286 du Code de
procédure pénale qui se lit comme suit:
Le juge accueille l'appel sur dossier s'il est convaincu par l'appelant que le jugement rendu en première instance est déraisonnable eu égard à la preuve, qu'une erreur de droit a été commise ou que justice n'a pas été rendue.
[15] En l'espèce, nous sommes d'avis que le premier juge a commis une erreur justifiant notre intervention en refusant d'accorder à Me Richard Hotton un ajournement et en acquittant l'intimée en raison de l'absence du représentant de l'appelant.
[16] Le rejet des poursuites était, en l'espèce, prématuré. Les dossiers étaient inscrits pour une audition pro forma. Or, l'article 190 du Code de procédure pénale donne au juge le pouvoir discrétionnaire d'ajourner une audition ou de rejeter la poursuite lorsque le poursuivant ne se présente pas pour l'instruction, soit cette étape du procès au cours de laquelle les parties font devant le tribunal la preuve de leurs prétentions[1].
[17] Même si nous retenions que le juge a pu être induit en erreur sur les étapes du procès et qu'il ait cru que les causes devaient être instruites ce jour-là, nous serions néanmoins d'avis qu'il a mal exercé son pouvoir discrétionnaire d'ajourner l'instruction et de rejeter les poursuites.
[18] Le juge Pigeon rappelait dans l'arrêt Barrette c. La Reine, [1977] 2 R.C.S. 121, que le pouvoir de révision de la discrétion du juge est particulièrement rigoureux lorsque l'exercice de la discrétion a eu pour conséquence la privation d'un droit, que ce soit en matière civile ou en matière criminelle.
[19] Dans l'affaire R. c. Helmka, [1993] B.C.J. No 3044, le procureur de la Couronne s'était présenté en retard à l'audition. Le juge a refusé de l'entendre et a acquitté l'accusé puisque aucune preuve n'avait été présentée. En appel de cette décision, le juge Esson de la Cour suprême de la Colombie-Britannique conclut:
In my view, to dismiss for want of prosecution on a first appearance without a factual basis for concluding that the Crown did not intend to proceed is to fail to exercise the discretion judicially. To justify such a result, there must be more than some minor tardiness or lack of courtesy on the part of Crown counsel.
[20] Dans l'affaire R. c. Martin, [1989] P.E.I.J. No. 48, le procureur de la Couronne s'était également présenté en retard. Le premier juge avait acquitté l'accusé en raison de l'absence de preuve. Le juge Carruthers de la Cour suprême de l'Île du Prince Édouard, pour conclure que la décision du premier juge était mal fondée, renvoie aux principes énoncés par le Conseil privé dans Sharp c. Wakefield, [1891] A.C. 173:
An extensive power is confided to the justices in their capacity as justices to be exercised judicially; and "discretion" means when it is said that something is to be done within the discretion of the authorities that that something is to be done according to the rules of reason and justice, not according to private opinion: Rooke's Case (1); according to law, and not humour. It is to be, not arbitrary, vague, and fanciful, but legal and regular.
[21] En l'espèce, le refus du juge d'accorder une remise et sa décision d'acquitter l'intimée sont basés sur des motifs purement administratifs sans égard au droit fondamental de l'appelant de présenter les faits pertinents de la poursuite pénale[2]. À la suite du changement de plaidoyer, l'appelant était à tout le moins en droit de présenter la preuve qu'il avait recueillie contre l'intimée afin d'établir hors de tout doute raisonnable la commission des infractions qui lui étaient reprochées.
[22] POUR CES MOTIFS:
[23] ACCUEILLE le pourvoi;
[24] CASSE la décision d'acquittement rendue par le juge Cloutier le 29 avril 2003 dans les dossiers 110-61-008201-039, 110-61-008202-037, 110-61-008203-035, 110-61-008204-033 et 110-61-008205-030
[25] RETOURNE ces dossiers à la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, siégeant dans et pour le district de Gaspé pour audition de ces dossiers sur le fond.
[26] LE TOUT avec dépens.
[1] Hubert Reid, Dictionnaire de droit québécois et canadien, 2e éd., Wilson & Lafleur, Montréal, à la p. 301.
[2]
Voir l'arrêt récent de notre Cour: La Reine c. Vaillancourt,
C.A. 500-08-000203-036
, 13 septembre 2004, juges Morin Dalphond et
Hilton.