COUR D'APPEL
PROVINCE DE QUÉBEC
GREFFE DE QUÉBEC
No: 200‑10‑000839‑998
(150‑36‑000008‑984)
(150-61-000354-964)
(150-61-000355-964)
(150-61-000356-969)
(150-61-000356-967)
Le 20 mai 1999
CORAM: L'HONORABLE ROBERT PIDGEON, J.C.A.
siégeant comme juge unique
LA PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC,
APPELANTE - poursuivante
c.
ANDRÉ ALLARD,
YVON SIMARD,
INTIMÉS - intimés
JUGEMENT RECTIFICATIF
Par inadvertance une erreur matérielle s'est glissée lors de la rédaction du jugement du 15 avril 1999.
À la deuxième ligne du premier paragraphe de la page 2 du jugement, on aurait dû lire après permission d'appeler le mot «du jugement» au lieu de «la condamnation».
En outre, au troisième paragraphe de la page 2, la référence à l'article 248 concernait le Code de procédure pénale et non le Code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, LE SOUSSIGNÉ:
RECTIFIE le jugement du 15 avril 1999 afin d'y apporter les corrections suivantes:
Le premier paragraphe de la page 2 du jugement devrait se lire comme suit:
«L'appelante, la Procureure générale du Québec, sollicite une permission d'appeler du jugement [291 C.p.p.].
Au troisième paragraphe de la page 2, on devrait lire «248 C.p.p.» au lieu de «248 C.p.c.».
ROBERT PIDGEON, J.C.A.
Me Luc Marchildon
Pour l'appelante
Me Claude Roy
Pour les intimés
COUR D'APPEL
PROVINCE DE QUÉBEC
GREFFE DE QUÉBEC
No: 200‑10‑000839‑998
(150‑36‑000008‑984)
(150-61-000354‑964)
(150-61-000355‑964)
(150-61-000356‑969)
(150-61-000356‑967)
Le 15 avril 1999
PRÉSENT: L'HONORABLE ROBERT PIDGEON, JJ.C.A.
siégeant comme juge unique
LA PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC,
APPELANTE - poursuivante
c.
ANDRÉ ALLARD,
et
YVON SIMARD,
INTIMÉS - défendeurs
Les intimés ont été acquittés de 14 infractions relatives à la Loi sur la qualité de l'environnement [L.R.Q., c. Q-2]. Leur acquittement en Cour du Québec était fondé sur une défense d'erreur de droit induite par une personne en autorité [official induced error]. La Cour supérieure a confirmé, le 25 février 1999, l'acquittement et a conclu que les procédures entreprises contre les intimés constituaient de l'abus de procédure judiciaire. Ce jugement fut rectifié le 27 mars 1999.
L'appelante, la procureure générale du Québec, sollicite une permission d'appeler du jugement [291 C.p.p.].
Les intimés ont soulevé l'irrecevabilité de la requête de l'appelante pour les motifs 1) qu'elle n'avait pas été signifiée dans le délai de 30 jours et 2) l'absence de déclaration assermentée attestant les faits y allégués [31, 32, 291 et 296 C.p.p.].
Le premier moyen d'irrecevabilité doit être rejeté puisqu'un jugement corrigé a été déposé le 27 mars 1999 et que dans ces circonstances le délai d'appel ne court qu'à compter de la date de la rectification [248 C.p.p.]. Quant à la question de l'absence de déclaration assermentée elle ne constitue pas en l'espèce un moyen valable d'irrecevabilité puisque les faits allégués dans la requête pour autorisation d'appel sont incontestés et amplement décrits aux jugements de la Cour du Québec et de la Cour supérieure. Dans ces circonstances, cette absence est sans conséquence.
* * *
Par ailleurs, les motifs invoqués par l'appelante à l'appui de sa requête me convainquent qu'il y a lieu d'accueillir l'autorisation recherchée. Tout d'abord l'appelante, chargée de l'application et du respect des lois au Québec, a un intérêt suffisant au sens de l'article 291 C.p.p. D'autre part, la requête soulève des questions de droit que je résumerais ainsi:
1. Les conditions d'application d'une défense d'erreur induite par une personne en autorité retenues par le juge Lamer, dans l'arrêt Jorgensen [1995] 4 R.C.S. 55, s'appliquent-t-elles en droit pénal québécois?
2. Subsidiairement, les intimés avaient-ils l'obligation de témoigner pour que soit retenue leur bonne foi, une composante essentielle d'une telle défense au sens de l'arrêt précité?
3. Le ministère de l'Environnement du Québec a-t-il fait preuve d'incurie et de laxisme?
EN CONSÉQUENCE, LE SOUSSIGNÉ:
REJETTE, sans frais, la requête en irrecevabilité des intimés;
ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler;
FRAIS à suivre.
ROBERT PIDGEON, J.C.A.
Me Luc Marchildon
Pour l'appelante
Me Claude Roy
Pour les intimés
Audition de la requête 12 avril 1999