COUR D'APPEL
PROVINCE DE QUÉBEC
GREFFE DE QUÉBEC
No: 200‑10‑000207‑949
(400‑01‑000289‑942)
Le 2 avril 1977
CORAM: LES HONORABLES LeBEL
BAUDOUIN
BROSSARD, JJ.C.A.
ANTOINE ROMANN,
APPELANT - accusé
c.
SA MAJESTÉ LA REINE,
INTIMÉE - poursuivante
La Cour, statuant sur le pourvoi de l'appelant Antoine Romann contre un jugement de la Cour du Québec, chambre criminelle, prononcé à Trois-Rivières, le 22 novembre 1994, par l'honorable Guy Lambert, qui le reconnaissait coupable d'une accusation de possession pour fins de trafic de stupéfiants survenue le 21 janvier 1994, à Ste-Marthe du Cap, contrairement aux articles 4(2) et 4(3) de la Loi sur les stupéfiants (L.R.C,, c. N-1),
Pour les motifs exposés dans l'opinion du juge LeBel, déposée avec le présent jugement, auxquels souscrivent les juges Baudouin et Brossard:
ACCUEILLE le pourvoi;
CASSE le jugement de la Cour du Québec, chambre criminelle, annule le verdict de culpabilité et acquitte l'appelant Antoine Romann de l'accusation portée contre lui.
___________________________________
LOUIS LeBEL, J.C.A.
___________________________________
JEAN-LOUIS BAUDOUIN, J.C.A.
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ANDRÉ BROSSARD, J.C.A.
ME CLÉMENT MONTEROSSO
(Mathieu, Monterosso)
pour l'appelant
ME YVON LEFEBVRE
pour l'intimée
DATE D'AUDITION: 11 mars 1997
COUR D'APPEL
PROVINCE DE QUÉBEC
GREFFE DE QUÉBEC
No: 200‑10‑000207‑949
(400‑01‑000289‑942)
CORAM: LES HONORABLES LeBEL
BAUDOUIN
BROSSARD, JJ.C.A.
ANTOINE ROMANN,
APPELANT - accusé
c.
SA MAJESTÉ LA REINE,
INTIMÉE - poursuivante
OPINION DU JUGE LeBEL
Reconnu coupable le 22 novembre 1994 d'une accusation de possession pour fins de trafic de stupéfiants survenue le 21 janvier 1994, à St-Marthe du Cap, près de Trois‑Rivières, contrairement aux articles 4(2) et 4(3) de la Loi sur les stupéfiants (L.R.C., c. N-1), l'appelant se pourvoit devant notre Cour. Il demande la cassation du jugement prononcé par le juge Guy Lambert, de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, en alléguant d'abord que la preuve recueillie au cours d'une perquisition aurait dû être exclue parce que celle-ci aurait été effectuée sans mandat ni autorisation légale en vertu du Code criminel. Ensuite, il soutient que la preuve n'établissait pas hors d'un doute raisonnable les éléments constitutifs de l'infraction, notamment la possession, au sens du paragraphe 4(3) C.cr.
L'affaire résulte d'un vol survenu à Cap-de-la-Madeleine, le 21 janvier 1994. Vers 18:10 heures, les agents Serge Dessureault et Alain Laquerre, de la police municipale, furent informés qu'un vol à main armée avait été commis dans une bijouterie située dans cette ville. Quelques minutes plus tard, les policiers rencontrèrent le propriétaire de ce commerce, qui les informa que deux individus de race noire auraient commis le vol. D'après sa description, l'un mesurait près de six pieds et pesait environ cent quatre-vingt-cinq livres et l'autre, plus petit, semblait atteindre cinq pieds et huit pouces et environ cent soixante-cinq livres. Les voleurs auraient pris la fuite à bord d'un véhicule automobile de modèle américain récent et de couleur rouge.
Environ une heure et demie plus tard, les policiers Bouchard et Loranger avertirent leurs collègues Dessureault et Laquerre qu'un véhicule rouge, de modèle américain, avait été repéré en face de la chambre 25 du Motel Canadien, situé sur la rue Notre-Dame, à Ste-Marthe du Cap. Les mêmes policiers avaient été également informés par le propriétaire du motel que deux hommes de race noire se trouvaient dans cette chambre.
Les policiers décidèrent de procéder immédiatement à une perquisition de la chambre 25, sans obtenir au préalable un mandat de perquisition. Vers 19:50 heures, armés, vêtus de vestes anti-balles, les agents Dessureault et Laquerre arrivèrent au motel. Ils attendirent l'arrivée de quatre autres policiers avant d'intervenir. Dix minutes après, ils interceptèrent un livreur qui venait de livrer une commande à la chambre 25. Celui-ci leur confirma que les occupants de cette chambre correspondaient au signalement des suspects donné par le propriétaire de la bijouterie. Quelques instants plus tard, l'enquêteur Veillette téléphona aux occupants de la chambre afin de les avertir qu'il comptait pénétrer dans celle-ci et de leur demander d'ouvrir volontairement. Il les informa aussi qu'ils étaient en état d'arrestation et qu'ils devaient sortir de la chambre. Les deux occupants, Maxène Murat et l'appelant n'obtempérèrent pas immédiatement. Deux minutes plus tard, un second appel leur ordonna de se rendre aux policiers. Murat ouvrit alors la porte et cinq ou six policiers pénétrèrent dans la chambre. Murat se tenait debout près du seuil de la porte, alors que Romann se trouvait près de son lit, à quelques pieds de la salle de bains, dans une chambre qui mesurait environ quinze pieds par dix.
Deux policiers arrêtèrent Murat et Romann. En même temps, l'agent Dessureault se dirigea vers la salle de bains afin de vérifier si des bijoux auraient été dissimulés dans la cuvette de la toilette. À son arrivée, il constata que la chasse d'eau avait été actionnée et qu'un sac de plastique tournoyait dans le fond de la cuvette, sur le point d'être évacué. Le policier réussit à le ramasser avant qu'il ne soit emporté par le tourbillon.
Ce sac contenait une substance blanche. L'analyse révéla qu'il s'agissait de quarante-huit grammes de cocaïne pure à 85%. Le policier saisit également quelques objets, dont certains pouvaient servir au commerce des stupéfiants, tels qu'un rouleau de papier d'aluminium, une boîte de bicarbonate, une balance portative, une petite cuillère servant à mesurer la drogue, ainsi qu'une pipe utilisée pour la consommation de celle-ci. On découvrit également un téléphone cellulaire. On trouva enfin 700$ d'argent comptant dans le porte-monnaie de Romann. En même temps, une vérification du coffre de l'automobile permit d'y découvrir un fusil à canon tronçonné. La Couronne porta alors une accusation de possession pour fins de trafic contre Romann.
Au procès, devant le juge Lambert, la poursuite fit entendre les policiers, dont l'agent Dessureault, qui saisit le sac de cocaïne. Elle fit témoigner Maxène Murat, le compagnon de Romann. Au cours de son témoignage, celui-ci l'accusa d'avoir eu la possession des stupéfiants et d'avoir effectué leur commerce. En défense, Romann attribua la possession de la cocaïne et de tous les objets saisis à Murat, qui les aurait apportés à son insu. Ils s'attribuèrent mutuellement la possession des objets susceptibles de servir au commerce et à la consommation de cocaïne. Selon Romann, il s'était rendu au Cap-de-la-Madeleine pour ramener une amie, Najella Dieujuste, qui terminait un contrat comme danseuse dans un bar du Cap-de-la-Madeleine. Murat aurait apporté les stupéfiants sans son consentement et hors de sa connaissance. Il se serait mis à consommer sur place avec deux femmes, malgré ses remontrances.
Le premier juge décida de rejeter tant le témoignage de Murat que celui de Romann. Il les jugea tous deux non crédibles. Il affirma fonder sa décision sur le témoignage des policiers, notamment celui de l'agent Dessurault, et sur la preuve matérielle consistant dans les objets saisis. Au procès, et malgré une question posée par le premier juge, l'avocat qui représentait alors Romann ne souleva aucune question de légalité de l'intervention policière ni de violation de ses droits constitutionnels. Les objets saisis furent d'ailleurs mis en preuve sans objection.
Considérant les témoignages de Romann et de Murat comme sans valeur, le premier juge s'en reporta aux faits prouvés. Il estima les retrouver non dans le témoignage de Murat (pp. 43-44) ni d'ailleurs dans celui de Romann, mais surtout dans le témoignage le plus important, celui du policier Dessureault. Il résuma ainsi ce témoignage:
«Tout d'abord, à mon avis, le témoignage le plus important, là, dans ce dossier-ci, là, c'est l'agent Dessureault. L'agent Dessureault est venu témoigner, il a été assermenté, il est venu raconter les faits tels que lui les a vécus, puis il l'a vécu dans le feu de l'action.
Lui nous dit: je rentre... Premièrement, il y a un appel téléphonique qui se fait, puis peu de temps après, il y a un deuxième appel. Ça, c'est monsieur Veillette. Il n'a pas attendu longtemps. Il a appelé, ç'a raccroché, il rappelle, puis là, la porte s'ouvre, puis là, les policiers entrent à l'intérieur.
Celui qui est près de la porte, c'est monsieur Murat. Tout de suite en rentrant, monsieur Dessureault s'en va tout de suite dans les toilettes. Première chose qu'il voit: la chasse d'eau s'en va, puis il réussit à récupérer les stupéfiants. Puis celui qui est près de la toilette, là, c'est vous. C'est pas personne d'autre, c'est vous qui est là, là, juste, juste juste à côté.
Alors, il est bien évident, là, je pense que c'est prouvé, là, hors de toute doute raisonnable, compte tenu de l'ensemble... Puis je vais dire pourquoi... encore d'autres éléments, plus tard, là, que c'est vous qui avez jeté les stupéfiants dans les toilettes.» (m.a., pp. 44-45)
Le premier juge base sa conclusion sur le fait que Romann se trouvait le plus près de la salle de bains et de la chasse d'eau. Ainsi, pour lui, Romann a tenu la cocaïne dans ses mains, puis l'a jetée dans la toilette et a actionné la chasse d'eau. Il complète cette preuve par d'autres éléments. Il affirme que Romann est au courant de la présence de la cocaïne. Il a loué l'auto. Il aurait placé une arme à feu chargée dans son coffre arrière. Il a payé la chambre d'hôtel, à l'expiration de la période assumée par l'employeur de Najella Dieujuste. Enfin, on a trouvé tout le matériel de commerce de stupéfiants (m.a., p. 45). Il conclut ainsi sur la culpabilité:
«Alors, il n'y a aucun doute dans mon esprit, là, avec l'ensemble de la preuve, que vous êtes coupable - je ne me prononce pas dans le cas de monsieur Murat, il n'est pas devant moi - mais que vous, là, personnellement, avec la preuve que j'ai, vous êtes coupable de l'infraction qu'on vous reproche.» (m.a., p. 46)
Tel qu'indiqué plus haut, le pourvoi soulève deux moyens. Le premier allègue une violation des droits constitutionnels de Romann. La perquisition qui avait permis la découverte des stupéfiants et des objets rattachés à leur commerce avait été faite sans mandat. Elle violerait alors la garantie constitutionnelle de l'article 8 de la Charte canadienne des droits et libertés. Toute la preuve ainsi recueillie devrait être exclue. Le second moyen porte sur l'absence de cette preuve hors de tout doute raisonnable d'éléments constitutifs de l'infraction, notamment la possession au sens du paragraphe 4(3) C.cr.
Le premier argument ne saurait être retenu. Tout d'abord, la question n'a pas été plaidée en Cour du Québec. Bien plus, tel que mentionné plus haut, le juge Lambert avait posé une question à ce sujet à l'avocat qui représentait alors Romann. Celui-ci n'y avait donné aucune suite. Il n'est certes pas, à ce moment, de bonne politique judiciaire de favoriser l'utilisation de ce genre de moyen. On affirme parfois, pour le justifier, que tous les faits nécessaires sont au dossier. Il arrive que cela soit exact, mais ce n'est pas toujours le cas. Il n'est pas nécessairement acquis que la poursuite n'aurait pas présenté une preuve plus complète, si le problème avait été soulevé au procès. Après tout, il appartenait à l'appelant de démontrer la violation de ses droits constitutionnels.
De toute façon, si l'on examine l'argument sur la base des faits établis au procès, la perquisition ne violait pas les droits fondamentaux de l'appelant, puisqu'elle accompagnait une arrestation légale, effectuée en vertu de la disposition que l'on retrouve maintenant à l'article 495 C.cr. Lors de leur intervention, sur la base des informations qui leur étaient fournies, les policiers avaient le pouvoir de pénétrer dans la chambre 25 du motel et d'arrêter les prévenus. En enquêtant sur un acte criminel, ils avaient des motifs raisonnables et probables, sur la base des signalements qu'ils avaient obtenus et des circonstances, de croire que les responsables du vol à main armée se trouvaient dans les lieux. Par ailleurs, avant d'intervenir, ils ont donné un avis raisonnable aux occupants de la chambre et leur intervention s'est déroulée tout à fait correctement (voir R. c. Landry, [1986] 1 R.C.S. 145; R. c. Storrey, [1990] 1 R.C.S. 241).
Dans une autre ville de population plus diverse, il se peut qu'un signalement comme celui qui avait été fait n'aurait pas été nécessairement adéquat (voir R. c. Charley, [1993] 29 C.R. (4th) 297, p. 298 (Ont. C.A.)). L'appréciation des motifs raisonnables prévus à l'article 495 C.cr. dépend des circonstances et du lieu. Dans une ville comme Cap-de-la-Madeleine, en tenant compte des informations fournies quant aux caractéristiques physiques des individus et à leur véhicule, les policiers pouvaient raisonnablement intervenir, même sans obtenir un mandat d'arrestation au préalable. Incidente à l'arrestation, la saisie de la cocaïne et des autres objets devenait alors légale. Le premier moyen d'appel doit donc être écarté.
Reste la question de la possession. Le problème ne consiste pas tant à revoir les appréciations du premier juge sur la crédibilité, qu'à étudier la qualification de la preuve. La preuve recueillie en première instance comporte-t-elle notamment les caractéristiques d'une preuve hors d'un doute raisonnable, conforme aux principes du droit criminel et aux normes juridiques constitutionnalisées par la Charte canadienne des droits et libertés des éléments principaux de l'infraction, notamment de la possession au sens du paragraphe 4(3) C.cr? Un des deux individus trouvé dans la chambre de motel devait avoir la possession de stupéfiants. Le problème était de l'établir conformément aux normes d'une preuve hors d'un doute raisonnable. L'élément critique était l'établissement d'un contrôle au sens du paragraphe 4(3) C.cr.
Dans ce dossier, tout le raisonnement du premier juge repose sur une interprétation du témoignage du policier Dessureault. À partir de la position de Romann dans la pièce, du fait qu'il se trouve le plus près de la salle de bains, il conclut implicitement qu'il a eu la cocaïne entre les mains, qu'il en a disposé et qu'il a actionné la chasse d'eau. Il considère alors que la possession est établie et qu'il peut reconnaître la culpabilité de Romann.
La conclusion, évaluant une preuve essentiellement circonstancielle, suppose l'exactitude d'un certain nombre d'hypothèses, notamment que Romann ait manipulé les stupéfiants et qu'il les ait versés dans la toilette. Vu le rejet des deux témoignages de Romann et de Murat par la Cour, il est difficile de conclure dans un sens ou dans l'autre, à partir de la simple position des parties. Par exemple, la dimension de la pièce excluait-elle que Murat ait déplacé les stupéfiants et les ait jetés dans la toilette avant d'ouvrir aux policiers? On ignore également lequel de Murat ou de Romann a apporté les stupéfiants de Trois-Rivières. De plus, la preuve n'indique nullement qu'on ait retrouvé des empreintes digitales sur les objets saisis. Au plus, cette preuve pouvait établir, hors d'un doute raisonnable, que Romann connaissait la présence de la cocaïne dans la chambre.
Quant à la possession des stupéfiants, le jugement se base sur des interprétations raisonnables des faits, mais ne respecte pas l'exigence d'une preuve hors d'un doute raisonnable. Il se fonde sur les conclusions que le premier juge tire de la position respective de Romann et de Murat dans la chambre, à l'entrée des policiers. À cet égard, la critique présentée par l'avocat de l'appelant est justifée. Une preuve conforme aux normes du droit pénal n'a pu être établie, une fois le témoignage de Murat rejeté par le juge de première instance.
En conséquence, je suggère d'accueillir le pourvoi, de casser le jugement de première instance, d'annuler le verdict de culpabilité et d'acquitter l'appelant Romann de l'accusation portée contre lui.
LOUIS LeBEL, J.C.A.