C A N A D A

Province de Québec

Greffe de Québec

 

 

No:   200‑10‑000157‑870

 

 

     (650‑36‑00004‑875)

 

Cour d'appel

 

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Le 11 septembre 1989

 

 

 

CORAM :   Juges Dubé, Nichols et LeBel

 

 

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Durette

 

 

c.

 

 

R.

 

 

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   La Cour est saisie du pourvoi de l'appelant contre un jugement rendu le 15 octobre 1987, par l'honorable juge Paul Corriveau, de la Cour supérieure, chambre criminelle, à Sept-Iles, district de Mingan.

 

  Celui-ci rejetait alors l'appel de Durette contre un jugement de l'honorable juge Bernard Lemieux de la Cour provinciale, prononcé le 13 février 1987, qui le reconnaissait coupable d'une accusation de possession de stupéfiant:

 

  "A Sept-Iles, district de Mingan, a, le ou vers le 16 octobre 1986, illégalement eu en sa possession un stupéfiant, à savoir: 3  grammes  de  résine  de  Cannabis (haschish), le tout contrairement à l'article 3 paragraphe 1 de la Loi sur les Stupéfiants, S.R.C. 1970, chapitre N-1 et ses amendements, commettant par là une infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité prévue à l'article 3(2) de ladite Loi sur les stupéfiants."

 

 Selon l'appelant, le pourvoi devrait être accueilli et les jugements reconnaissant sa culpabilité cassés, puisque la preuve des objets qui ont servi à établir sa culpabilité aurait dû être écartée.  En effet, la découverte et la saisie du haschish seraient survenues à la suite de fouilles et perquisitions abusives  et illégales, suivant l'article 8 de la Charte canadienne des droits et libertés. Le résultat, c'est-à-dire la découverte des trois grammes de haschish, aurait dû être exclu par application de l'article 24(2) de la Charte, puisque son admission en preuve aurait été de nature à  déconsidérer l'administration de la justice.

 

  L'appelant n'a pas réussi à démontrer qu'il y ait eu erreur ni dans le jugement de première instance ni dans celui de la Cour supérieure, qui ont admis en preuve le haschish et conclu à sa culpabilité. Les faits établis démontrent que la substance en question a été mise en preuve légalement, à la suite de procédures qui respectaient les garanties constitutionnelles de l'accusé et ne justifiaient pas 'exclusion de la preuve.

 

  En l'espèce, le policier Daniel Desrosiers avait constaté, le 16 octobre 1986, à Sept-Iles, qu'un individu s'introduisait dans un appartement par une fenêtre.  Il demanda assistance à son confrère,  le  constable  Brassard  et ils entrèrent dans l'appartement et trouvèrent le frère du prévenu, qui était entré par la fenêtre, assis dans le salon. Brassard tente de s'assurer de l'identité d'André Durette et en même temps, Desrosiers remarqua, sur la table de la cuisine et une petite table du salon, des objets reliés à la consommation de drogue, tels que des pipes, des papiers, etc. Desrosiers alla chercher un mandat de perquisition.  Au cours de la fouille qui suivit, les deux policiers trouvèrent l'étui qui contenait le haschish.  Ils constatèrent  qu'André  Durette  était  co-locataire  de l'appartement, avec son frère Claude, le prévenu. Presque tout, dans cet appartement, appartenait à Claude Durette. Celui-ci a été finalement reconnu coupable de possession de stupéfiant.

 

 L'appelant a dû concéder que les policiers avaienet des motifs raisonnables et probables de pénétrer dans l'appartement. En raison de la façon dont André Durette entrait sur les lieux, ils ont pu croire qu'un cambriolage était en train de se réaliser. Par la suite, André Durette a été, pendant quelques minutes, incapable d'établir son identité, ce qui explique la présence prolongé des policiers sur les lieux.

 

  L'appelant soutient que le mandat de perquisition lui-même a été obtenu sans motif raisonnable et que ce n'est qu'à la suite de ce dernier que l'on a pu découvrir des objets relatifs à l'usage de stupéfiants, ainsi que le haschish.  L'analyse de l'ensemble de la preuve démontre que les objets qui ont attiré l'attention des policiers étaient exposés à la vue sur des tables, soit dans la cuisine, soit dans le salon. De ce côté, il n'y a pas eu de confusion dans l'interprétation de la preuve faite en première instance.

 

  Celle-ci démontre bien que l'opération s'est déroulée en deux temps et que les premiers juges n'ont pas mal interprété les faits en constatant la présence tout-à-fait apparente d'objets rattachés au trafic de stupéfiants avant l'émission du mandat de perquisition.

 

 Les policiers avaient des motifs raisonnables et probables de demander  l'émission  d'un  mandat  de perquisition.   La perquisition était elle-même légale, conforme à la Charte canadienne.  Rien n'aurait justifié l'exclusion des objets saisis et l'acquittement de l'appelant.

 

 Pour ces motifs, la Cour, à l'audience:

 

 Rejette le pourvoi séance tenante. JJ.C.A.

 

 

INSTANCE-ANTÉRIEURE

 

 

(C.S. Sept-Iles 650-36-000004-875)