COUR D'APPEL
PROVINCE DE QUÉBEC
GREFFE DE QUÉBEC
No: 200‑10‑000137‑906
(400‑36‑000019‑899)
(400‑01‑000133‑892)
Le 8 novembre 1993
CORAM: LES HONORABLES TOURIGNY
BAUDOUIN
PROULX, JJ.C.A.
RÉJEAN LEVASSEUR,
APPELANT - ( accusé )
c.
SA MAJESTÉ LA REINE,
INTIMÉE - ( poursuivante )
LA COUR, statuant séance tenante sur le pourvoi de l'appelant contre un jugement rendu le 3 juillet 1990 par l'honorable Jean Bienvenue de la Cour supérieure, juridiction criminelle, du district de Trois-Rivières rejetant son appel contre une condamnation pour l'infraction suivante:
Le ou vers le 23 décembre 1988, à Gentilly, district de Trois-Rivières, a conduit un véhicule à moteur, alors qu'il avait consommé une quantité d'alcool telle que son alcoolémie dépassait 80 milligrammes d'alcool par 100 millilitres de sang, commettant ainsi une infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité prévue aux articles 253 b) et 255 (1) du Code criminel.
APRÈS examen du dossier et audition;
L'appelant fait valoir qu'en raison de l'interception illégale de son véhicule de laquelle a découlé la prise d'un échantillon de son haleine, cette preuve devait être exclue par le biais du paragraphe 24(2) de la Charte canadienne des droits et libertés. À la suite de l'interception, les policiers se sont adressés à l'appelant qui conduisait le véhicule et l'ont soumis à un test de dépistage, soit le test Alert, puis conduit au poste pour être soumis à l'ivressomètre.
Le juge de la Cour supérieure, à l'exemple du juge du procès, ne s'est pas posé la question de la légalité de l'interception du véhicule mais s'est uniquement attardé à considérer si la détention de l'appelant, survenue après le test Alert, était ou non illégale. C'est dans ces mots que le juge de la Cour supérieure s'exprime:
«Nous avons par ailleurs lu et minutieusement analysé la décision du premier juge qui dans un premier temps en est venu à la conclusion que la détention de l'appelant, survenue après le test Alert, n'était ni arbitraire, ni illégale puisque lors de l'interception les deux policiers avaient «des raisons de soupçonner la présence d'alcool dans le corps de la personne qui conduit un véhicule à moteur» et en conséquence ils pouvaient «lui ordonner de lui (leur) fournir, immédiatement, l'échantillon d'haleine qu'il estime (qu'ils estimaient) nécessaire pour l'analyser à l'aide d'un appareil de détection approuvé et de le (les) suivre, si nécessaire pour permettre de prélever cet échantillon», le tout conformément aux dispositions mêmes de l'article 254(2) du Code criminel du Canada.»
Avec respect, l'appelant a raison de situer le débat à la question de décider si, au départ, l'interception par les policiers de son véhicule était légale. Or les faits, tels que résumés par l'appelant dans son mémoire et agréés par l'intimée, font voir ce qui suit:
«La preuve présentée au procès de l'appelant repose sur le témoignage des deux agents ayant procédé à l'arrestation de l'appelant dans la nuit du 23 décembre 1988.
L'agent Robert Lemay mentionne d'abord qu'il a vu un véhicule arriver lentement à l'intersection du Rang 3 et de la Route 263 à Gentilly, Ville de Bécancour (Québec).
Ayant appris que des vols par effraction avaient été commis cette nuit-là possiblement dans le secteur, il décida, d'un commun accord avec l'agent Salois, d'attendre à bord du véhicule de police et d'observer l'automobile en question.
L'agent Lemay note alors qu'arrivé lentement à l'intersection, le véhicule a une petite hésitation, il s'arrête à l'arrêt obligatoire cinq à six secondes pour repartir lentement.
Alors que le véhicule en question croise le véhicule des policiers, l'agent Lemay remarque que le conducteur regarde fixement devant lui, sans tenir compte des policiers, et en tenant son volant à deux mains.
Voyant, à sa mine, que le conducteur en question n'était possiblement pas un voleur mais tout de même intrigués par le comportement décrit plus haut, en raison de l'heure tardive, les policiers décident d'intercepter le conducteur, soit l'appelant, et notent alors, au cours de la conversation subséquente avec celui-ci, divers symptômes d'ébriété.
Ils soumettent l'appelant à un test de dépistage qui se révèle positif, puis conduisent ce dernier au poste de police où il fut soumis à deux tests d'ivressomètre.»
De ce récit de la preuve se dégage la nette conclusion que l'interception du véhicule était injustifiée. Les policiers n'avaient aucun motif raisonnable et probable de croire que l'appelant conduisait alors que ses facultés étaient affaiblies par l'alcool ou encore qu'il contrevenait à une loi quelconque; il ne s'agissait pas non plus d'une interception ou d'une vérification fondée sur un pouvoir statutaire ou sur un pouvoir de common law.
En conséquence et considérant la jurisprudence en la matière quant à la recevabilité d'une preuve obtenue à la suite d'une violation d'un droit en raison de la détention arbitraire et illégale, la preuve obtenue par la prise de l'échantillon d'haleine doit être exclue: R. c. Aumont, 25 M.V.R. (2d) 110, C.A. Qué. Comme aucune autre preuve ne subsiste au dossier, il s'ensuit que l'appelant doit être acquitté.
PAR CES MOTIFS:
ACCUEILLE l'appel;
ORDONNE l'inscription d'un verdict d'acquittement de l'infraction reprochée.
CHRISTINE TOURIGNY, J.C.A.
JEAN-LOUIS BAUDOUIN, J.C.A.
MICHEL PROULX, J.C.A.
Me Michel Lebrun, procureur de l'appelant
( ROY LAMBERT )
Me Luc Plante, procureur de l'intimée
Audition le 8 novembre 1993.