COUR D'APPEL

 

 

PROVINCE DE QUÉBEC

GREFFE DE QUÉBEC

 

No: 200‑10‑000102‑918

   (200‑36‑000044‑917)

 

Le 18 septembre 1992

 

 

CORAM: LES HONORABLES  ROTHMAN

                       GENDREAU

                       CHEVALIER, JJ.C.A.

 

 

 

 

                                            

 

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC,

 

          APPELANT-plaignant

 

 

c.

 

 

HERMAN VEILLEUX INC.,

 

          INTIMÉE-prévenue 

                                            

 

 

       La cour, statuant séance tenante sur le pourvoi contre un jugement rendu le 31 mai 1991 dans le district de Québec par l'honorable François Tremblay, juge de la Cour supérieure, cassant un jugement rendu le 1er mars 1991 par l'honorable Jean-Paul Decoste, juge de la Cour du Québec, juridiction pénale, qui avait déclaré l'intimée coupable d'une infraction à une disposition réglementaire édictée en vertu de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre de l'industrie de la Construction, L.R.Q. ch. R-20, art. 120;

 

       Après étude et audition;

 

       L'infraction reprochée à l'intimée était rédigée comme suit:

 

Le ou vers le 2 octobre 1989, en tant qu'employeur, a fait travailler l'apprenti François Veilleux comme salarié au métier de plâtrier dans l'industrie de la construction sans que ce dernier soit sous la surveillance immédiate d'un travailleur qualifié, violant ainsi l'article 19, paragraphe 2 du règlement sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction.

 

       Les faits qui ont donné lieu au litige se présentent comme suit:

 

       Le 2 octobre 1989, un inspecteur de l'Office de la construction se rend à un chantier où l'intimée est à construire une maison.  Il constate qu'un employé, François Veilleux, dont il est reconnu qu'il est un apprenti plâtrier, est en train de vaquer à cette occupation alors qu'aucun travailleur qualifié n'est physiquement présent sur les lieux.  La visite de l'inspecteur dure quinze minutes.  Il est également admis que Veilleux a, à cette époque, accumulé 6 000 heures de travail comme apprenti.  Enfin la preuve révèle qu'avant de s'absenter pour se rendre à un autre endroit sur le même chantier, le travailleur qualifié, en l'occurrence le frère de l'apprenti, a donné à celui-ci les instructions nécessaires quant au travail à être exécuté en son absence et, à son retour, il a constaté que ses directives avaient été suivies.

 

       Tant en Cour du Québec qu'en Cour supérieure, le débat a consisté pour chacune des parties à faire valoir leurs prétentions relativement à l'interprétation qu'il y avait lieu de donner et à l'application qu'il fallait faire de l'expression "surveillance immédiate" dans cette phrase de l'article 19.2 du règlement applicable:

 

L'apprenti doit exécuter sous la surveillance immédiate d'un travailleur qualifié les tâches qui sont siennes.

 

       Dans Chiasson c. L'Office de la construction du Québec, C.A. Montréal, 12 septembre 1983, no. 500-10-000169-811, le juge Monet écrit à ce sujet:

 

Le travailleur qualifié doit avoir l'oeil ouvert, mais il n'est pas tenu de braquer les yeux sur l'apprenti.

 

Compte tenu des circonstances et éléments propres à l'espèce et adoptant en la matière la méthode d'interprétation que plusieurs nomment téléologique, ma conclusion est d'accueillir le pourvoi et d'acquitter l'appelante concernant les deux plaintes portées contre elle.

 

...

 

Les textes législatifs et réglementaires de cette nature, comportant des sanctions pénales, doivent être interprétés restrictivement, c'est-à-dire de façon large et libérale en faveur de l'inculpé, tout en respectant le véritable objet visé par la loi.

 

       Dans son mémoire, l'appelant reconnaît que l'infraction reprochée en est une dite de responsabilité stricte au sens de l'arrêt R. c. Corporation de la Ville de Sault-Ste-Marie, (1978) 2 R.C.S. 1299.  Il écrit (m.a. page 23):

 

La défense de diligence raisonnable introduite par l'arrêt Sault-Ste-Marie pour les infractions de responsabilité stricte peut être soulevée par le compagnon pour justifier une absence de surveillance auprès de son apprenti.

 

Ainsi, en établissant que celui-ci a pris "toutes les précautions raisonnables pour éviter l'événement en question" le prévenu pourra se disculper de l'infraction reprochée.

 

Par exemple, il peut s'absenter pour une courte période dans le but de chercher des outils et des matériaux, durant le temps d'une pause.

 

Le droit actuel lui permet chaque fois de se présenter devant la Cour en cas d'infraction et d'expliquer son absence.  Mais il ne faut pas non plus que cette période d'absence devienne trop longue, cela compromettrait l'objet de la Loi R-20. Et de plus, il faut éviter que les critères élaborés précédemment deviennent des moyens de défense.

 

       Or c'est conformément au critère énoncé dans Chiasson et aux principes énoncés dans Sault-Ste-Marie que, les applicant aux faits de la cause en instance, le juge de la Cour supérieure se prononce comme suit (m.a. page 55):

 

Avec respect pour l'opinion contraire, je crois que le juge de première instance aurait dû tenir compte des principes édictés par la Cour d'appel dans l'affaire Chiasson, même si les faits sont différents, ce qui constitue une erreur en droit.

 

Ici en l'espèce, le fait que l'individu soit seul environ quinze minutes, selon le témoignage de l'inspecteur, établit qu'il a été sans surveillance durant cette courte période au moins.

 

Toutefois, la surveillance immédiate, si on tient compte de la jurisprudence constante en la matière, ne veut pas dire avoir toujours les yeux braqués sur l'apprenti.

 

Je crois que l'enquête dans cette cause, aurait dû être plus complète.  L'inspecteur aurait dû prendre des informations, et non pas jouer au détective qui surveille un chantier discrètement sans être vu.

 

Les inspecteurs auraient tout intérêt à éclaircir davantage les faits, en faisant des enquêtes beaucoup plus approfondies.

 

       Par la référence que fait l'article 313 du Code de procédure pénale du Québec à l'article 286 du même Code, la Cour d'appel ne peut intervenir que si elle est convaincue que le jugement est déraisonnable eu égard à la preuve, qu'une erreur de droit a été commise ou que justice n'a pas été rendue.

 

       Nous sommes d'avis que, dans l'affaire en instance, compte tenu des faits particuliers qu'elle comporte et qui en font un cas d'espèce, il n'y a pas lieu à une telle intervention.

 

       Pour ces motifs, l'appel est rejeté avec dépens, tels dépens étant, conformément à la référence de l'article 313 C.p.p. à la disposition de l'article 289 C.p.p., fixés par règlement.

 

 

                                                                                           

                                     MELVIN L. ROTHMAN, J.C.A.    

 

 

 

                                                                                           

                                  PAUL-ARTHUR GENDREAU, J.C.A. 

 

 

 

                                                                                           

                                    FRANÇOIS CHEVALIER, J.C.A.   

 

 

 

 

 

Procureur de l'appelant:  Me Claude Larochelle

 

Procureur de l'intimé:         Me Normand Leblanc

                          (Leblanc, Audet)

 

Date de l'audition:       18 septembre 1992