COUR D'APPEL
PROVINCE DE QUÉBEC
GREFFE DE QUÉBEC
No: 200‑10‑000077‑920
(200‑01‑006110‑898)
Le 27 novembre 1995
CORAM: LES HONORABLES BEAUREGARD
MAILHOT
BROSSARD, JJ.C.A.
JEAN-LOUIS MOREAU,
APPELANT - (accusé)
c.
SA MAJESTÉ LA REINE,
INTIMÉE - (poursuivante)
LA COUR; - Statuant sur le pourvoi de l'appelant contre un jugement d'un juge de la Cour du Québec (Québec, 31 mars 1992, le juge Mark Dubé) qui a déclaré l'appelant coupable des accusations suivantes:
1. Entre 1978 et janvier 1984, à St-Apollinaire, district de Québec, a commis la sodomie avec J.L. né le [...]-70, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'article 155 du Code criminel.
2. Entre 1978 et janvier 1984, à St-Apollinaire, district de Québec, a commis des actes de grossière indécence avec J.L. né le [...]-70, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'article 157 du Code criminel.
3. Le ou vers le 24 mai 1989, à St-Apollinaire, district de Québec, a agressé sexuellement J... L..., commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'article 271(1)a) du Code criminel.
Après étude du dossier, audition et délibéré;
Pour les motifs exprimés dans l'opinion écrite du juge Brossard, dont un exemplaire est déposé avec le présent arrêt, et auxquels souscrit le juge Mailhot,
ACCUEILLE le pourvoi, CASSE les verdicts et ORDONNE la tenue d'un nouveau procès sur les accusations telles que portées;
Pour les motifs exprimés dans son opinion écrite, dont un exemplaire est également déposé avec le présent arrêt, le juge Beauregard aurait accueilli le pourvoi, cassé les verdicts et ordonné l'inscription d'un verdict d'acquittement relativement aux trois chefs mentionnés plus haut.
MARC BEAUREGARD, J.C.A.
LOUISE MAILHOT, J.C.A.
ANDRÉ BROSSARD, J.C.A.
Me Carol St-Cyr
(Le Boutillier, St-Cyr)à
Avocat de l'appelant
Me Mario Tremblay
Avocat de l'intimée
Date d'audition: 27 octobre 1995
COUR D'APPEL
PROVINCE DE QUÉBEC
GREFFE DE QUÉBEC
No: 200‑10‑000077‑920
(200‑01‑006110‑898)
CORAM: LES HONORABLES BEAUREGARD
MAILHOT
BROSSARD, JJ.C.A.
JEAN-LOUIS MOREAU,
APPELANT - (accusé)
c.
SA MAJESTÉ LA REINE,
INTIMÉE - (poursuivante)
OPINION DU JUGE BEAUREGARD
L'appelant se pourvoit contre un jugement d'un juge de la Cour du Québec (Québec, 31 mars 1992, le juge Mark Dubé) qui l'a déclaré coupable des accusations suivantes:
1. Entre 1978 et janvier 1984, à St-Apollinaire, district de Québec, a commis la sodomie avec J.L. né le [...]-70, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'article 155 du Code criminel.
2. Entre 1978 et janvier 1984, à St-Apollinaire, district de Québec, a commis des actes de grossière indécence avec J.L. né le [...]-70, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'article 157 du Code criminel.
3. Le ou vers le 24 mai 1989, à St-Apollinaire, district de Québec, a agressé sexuellement J... L..., commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'article 271(1)a) du Code criminel.
Le ministère a fait entendre J... L..., un jeune homme de 20 ans, mais d'un âge mental se situant entre 5 et 7 ans.
En 1977, à l'âge de 7 ans, L... a été placé en famille d'accueil chez l'accusé qui vivait avec épouse et enfants. Il devait y demeurer jusqu'en 1984.
L... affirme qu'entre 1979 et 1984 il y eut, entre lui et l'accusé, des actes de masturbation et de sodomie. Vu l'âge mental de L... et et le fait qu'il a beaucoup de difficultés à se situer dans le temps, il est impossible de savoir à combien d'occasions les actes furent posés. À certains moments L... dit que c'était deux ou trois fois par semaine, à toutes les semaines; à d'autres, il dit que c'était à tous les soirs; à d'autres, il dit que les actes se sont produits à dix occasions.
Ces faits font l'objet des chefs 1 et 2 mentionnés plus haut.
En 1989, cinq ans après avoir quitté le foyer de l'accusé et après avoir vécu dans plusieurs autres familles ou foyers d'accueil, L... s'est présenté chez l'accusé et y a dîné en compagnie de l'accusé et de l'épouse et des enfants de celui-ci. L... affirme qu'à cette occasion, il y eut une autre séance de masturbation à laquelle L... a apparemment consenti. Il a cependant refusé d'être sodomisé.
C'est cet incident qui fait l'objet du troisième chef.
Il n'existe au dossier absolument aucun autre élément de preuve qui pourrait appuyer la version de L....
D'autre part l'accusé a nié les affirmations de celui-ci.
Le juge était donc devant deux versions contradictoires.
Il faut dire que le ministère a fait entendre un psychologue qui a exprimé l'opinion qu'avec un âge mental de 7 ans, L... n'aurait pas pu inventer et, surtout, soutenir sa version des faits. Le psychologue a également exprimé l'opinion que L... montrait le syndrome d'un enfant qui avait été abusé sexuellement.
La défense a également cité un psychologue. Celui-ci ne fut pas d'opinion que L... n'aurait pas pu inventer les faits qu'il a narrés. Le psychologue concéda que L... montrait le syndrome d'un enfant qui avait été abusé sexuellement. Mais il affirma que cet abus n'avait pas nécessairement été commis durant la période où L... a vécu en famille d'accueil chez l'accusé.
Le juge a plus été impressionné par le témoignage du psychologue cité par le ministère public que par celui du psychologue cité par l'accusé. Il n'y a aucun reproche à faire au juge à cet égard.
S'aidant des commentaires faits par le psychologue cité par le ministère, le juge a ajouté foi au témoignage de L... et, en cela, je ne dis pas qu'il a eu tort puisque ce témoignage paraît en effet crédible.
Par la force des choses le juge n'a pas ajouté foi au témoignage de l'accusé. Pour se rassurer à cet égard le juge a référé à certaines parties du témoignage de l'accusé qui, suivant le juge, laissaient croire que l'accusé n'avait pas une crédibilité à toute épreuve. Le juge a également noté que l'accusé n'avait pas pris la peine de citer un ou des témoins pour confirmer certaines de ses affirmations.
Je comprends très bien que, si le juge a cru L..., il ne pouvait en même temps croire l'accusé. Je trouve cependant mal fondés les griefs que le juge fait à l'accusé pour miner la crédibilité de celui-ci. En particulier le fait que l'accusé ne se rappelle pas le nom d'un autre enfant qui avait vécu en famille d'accueil chez lui en 1977 ne jette aucun discrédit sur la bonne foi de l'accusé. D'autre part, ne saurait non plus affecter la bonne foi de l'accusé le fait qu'il n'a pas cité comme témoins certaines personnes qui auraient pu confirmer son témoignage sur des faits très accessoires. D'ailleurs ces témoins auraient pu facilement être cités par le ministère en contre-preuve. Il ne s'agit pas d'un cas où, dans des circonstances spéciales, on peut tirer une inférence au préjudice d'un accusé qui choisit de ne pas apporter en preuve un élément que lui seul est en mesure d'apporter.
Nous sommes donc en présence d'un seul témoignage à charge qui n'est nullement corroboré, mais qui paraît crédible et, d'autre part, d'un témoignage d'un accusé dont on n'a aucune raison de douter de la véracité sauf la raison qu'il est carrément contredit par celui du témoin à charge que l'on estime crédible.
Il s'agit donc d'un cas où le juge commettait une erreur s'il tirait sa conclusion de son appréciation des deux témoignages sans se demander si, appréciée dans son ensemble, la preuve démontrait hors de tout doute raisonnable la culpabilité de l'accusé.
Non seulement ne suis-je pas persuadé que le juge a correctement fait l'exercice, mais je suis d'opinion que, si l'on étudie la preuve dans son ensemble, on ne peut que faire jouer le doute raisonnable en faveur de l'accusé. S'il est probable que les faits relatés par L... se sont produits, on ne peut s'enlever de l'esprit la possibilité que L... fabule, ou mente pour se venger de l'accusé qui ne voulait plus agir comme famille d'accueil.
Il n'y a pas lieu d'ordonner la tenue d'un nouveau procès. Il faut tenir pour acquis que, lors d'un nouveau procès, la preuve qu'apportera le ministère sera la même que celle qui fut offerte et que la défense sera la même. En un mot, L... affirmera qu'il a été agressé, ce que l'accusé niera. Et, sous peine d'un verdict déraisonnable, il y aura encore lieu de faire jouer le doute raisonnable en faveur de l'accusé.
En conséquence j'accueillerais le pourvoi, casserais les verdicts et ordonnerais l'inscription d'un verdict d'acquittement relativement aux trois chefs mentionnés plus haut.
MARC BEAUREGARD, J.C.A.
COUR D'APPEL
PROVINCE DE QUÉBEC
GREFFE DE QUÉBEC
No: 200‑10‑000077‑920
(200‑01‑006110‑898)
CORAM: LES HONORABLES BEAUREGARD
MAILHOT
BROSSARD, JJ.C.A.
JEAN-LOUIS MOREAU,
APPELANT - (Accusé)
c.
SA MAJESTÉ LA REINE,
INTIMÉE - (Poursuivante)
OPINION DU JUGE BROSSARD
Tout en partageant généralement l'opinion de mon collègue le juge Beauregard, quant aux motifs justifiant l'intervention de notre Cour, je ne suis pas d'accord, ceci dit avec égard, avec sa conclusion d'acquitter purement et simplement l'appelant.
Mon collègue souligne, dans son opinion, plusieurs des motifs qui l'amènent à s'interroger à savoir si le premier juge a vraiment suivi une démarche juridique conforme aux exigences du droit pour conclure que la preuve démontrait hors de tout doute raisonnable la culpabilité de l'accusé.
De fait, il en existe d'autres que je me permets d'ajouter à ceux mentionnés par mon collègue.
C'est ainsi que, avant même d'analyser la preuve de la défense et le droit, le premier juge, après avoir résumé la seule preuve de la Couronne, déclare ce qui suit:
La Cour, dans les circonstances, en appliquant d'une façon sévère l'"Arrêt Nadeau" [sic] de la Cour Suprême, au lieu d'attendre à la toute fin, en vient à la conclusion qu'il s'agit d'une preuve hors de tout doute.
(Soulignements ajoutés.)
Ce seul extrait ouvre la porte, en soi, aux commentaires du juge Beauregard à l'effet que le premier juge semble ne pas croire l'appelant uniquement parce qu'il a décidé de croire la victime et son psychologue.
L'importance accordée par le premier juge, de plus, à cette partie du témoignage de l'expert de la Couronne où ce dernier s'interroge quant au motif que la victime pourrait avoir de mentir, nous rapproche sérieusement du problème qui était en litige dans les affaires JONES c. R.[1] et POIRIER c. R.[2]. Si le psychologue peut, quant à lui, en tirer des inférences, au soutien de son évaluation psychologique de la victime, il ne s'agit certes pas là, comme nous l'avons affirmé dans les deux arrêts précités, du test approprié pour permettre au premier juge de conclure à la véracité hors de tout doute raisonnable du témoignage de la victime.
Tout en respectant l'enseignement de la Cour Suprême dans l'affaire BURNS c. R.,[3] quant au degré de confiance qu'une cour d'appel doit accorder au premier juge lorsque ce dernier n'explique pas en détail et de façon spécifique les raisons pour lesquelles il rejette le témoignage d'un accusé pour conclure à sa culpabilité hors de tout doute raisonnable, je suis d'avis que ce principe n'a plus d'application lorsque, comme en l'espèce, ce sont les raisons mêmes invoquées par le premier juge qui soulèvent un doute sérieux quant à la validité de sa démarche.
Il me paraît que c'est plutôt l'extrait qui suit de l'opinion de madame la juge McLachlin dans l'affaire R. c. W.(R.)[4] qui doit s'appliquer en l'instance:
Protéger la liberté de l'accusé et se prémunir contre l'injustice d'une déclaration de culpabilité d'un innocent requiert que le verdict de culpabilité repose sur un fondement solide.
(P. 134)
Comme mon collègue le juge Beauregard, je suis incapable de conclure, en l'instance, à la lecture du jugement entrepris, que le verdict de culpabilité repose sur un fondement solide.
Les remarques qui précèdent, ajoutées aux nombreux motifs énoncés par mon collègue le juge Beauregard, m'amènent à conclure qu'il est nécessaire d'intervenir et de casser le verdict de culpabilité prononcé par le premier juge. L'opinion de celui-ci, en effet, soulève trop d'interrogations et même de doutes quant à la démarche suivie, tant en droit que dans son analyse de la preuve, pour en arriver à un verdict de culpabilité.
Ceci dit, par ailleurs, ma lecture du dossier, contrairement à l'appréciation qu'en fait le juge Beauregard, ne me permet pas d'affirmer que le verdict prononcé est nécessairement déraisonnable. Elle ne me permet pas d'affirmer nécessairement que, sans les nombreuses erreurs commises par le premier juge, il se devait obligatoirement de conclure que la preuve n'établissait pas, hors de tout doute raisonnable, la culpabilité de l'appelant.
En effet, et contrairement à ce qui était le cas dans les affaires JONES et POIRIER, il ne me paraît pas possible d'inférer de l'ensemble du jugement entrepris, une fois que nous en dissocions les nombreuses erreurs relevées, que le verdict en aurait été nécessairement un d'acquittement. En l'absence d'indice à cet effet, il me paraît difficile de faire abstraction de certains éléments de la preuve et, en particulier, de certains aspects des témoignages des psychologues experts et de leur caractérisation de la victime comme démontrant la personnalité d'un enfant abusé sexuellement, pour conclure à l'acquittement pur et simple, d'autant plus que notre opinion quant à l'existence ou non d'un doute raisonnable ne peut s'appuyer que sur la seule transcription de la preuve, sans aucune appréciation visuelle ou auditive du comportement tant de la victime que de l'accusé lui-même comme témoins.
Les circonstances particulières de la présente affaire sont telles à m'amener plutôt à l'assimiler au cas d'erreur dans les directives données à un jury. Dans de tels cas, les cours d'appel en viennent plus souvent qu'autrement à la conclusion qu'il y a plutôt lieu d'ordonner un nouveau procès que de prononcer un verdict d'acquittement lorsque les erreurs, tout en étant de nature à avoir influé sur le verdict du jury, mènent uniquement à la conclusion que ce verdict aurait pu être différent, sans ces erreurs, mais qu'il ne l'aurait pas nécessairement été.
Ce n'est évidemment pas la règle usuelle à appliquer lorsque l'on traite en appel d'une affaire décidée par un juge seul. Les erreurs commises dans le présent cas, cependant, me paraissent précisément d'une telle nature. Elles nous forcent à conclure que, dans la mesure où le jugement fait partie du processus, l'appelant ne semble pas avoir eu, sinon un procès juste et équitable, à tout le moins un jugement juste et équitable. Mais, tel que mentionné, ceci ne signifie pas nécessairement qu'un juge, bien instruit, se dirigeant correctement en droit, n'en serait pas venu à une même conclusion sur l'ensemble de la preuve et au vu du comportement devant lui, comme témoins, de la victime, de l'accusé et des témoins experts.
C'est d'ailleurs ce que le propre procureur de l'appelant reconnaissait devant nous, lors de l'audition, alors qu'il nous invitait à ordonner la tenue d'un nouveau procès, plutôt qu'à prononcer un verdict d'acquittement même s'il s'agissait là pour le procureur de l'appelant d'une conclusion subsidiaire.
En d'autres mots, s'il me paraît clair que l'appelant ne paraît pas avoir eu un jugement juste et équitable, je me sens dans l'impossibilité de conclure qu'un jugement de culpabilité est nécessairement déraisonnable.
Ce sont les raisons pour lesquelles, compte tenu des nombreux doutes soulevés non pas nécessairement par la preuve autant que par les erreurs du premier juge, qui, elles, m'amènent à conclure que l'appelant n'a peut-être pas eu justice, je conclurais plutôt à une ordonnance de nouveau procès.
ANDRÉ BROSSARD, J.C.A.