COUR D'APPEL

 

 

PROVINCE DE QUÉBEC

GREFFE DE QUÉBEC

 

No: 200‑10‑000064‑928

   (100‑36‑000030‑918)

 

Le 30 avril 1992

 

 

 

CORAM: L'HONORABLE JUGE LOUIS LeBEL, J.C.A.

 

 

                                            

 

 

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DE LA PROVINCE DE QUÉBEC,

 

          APPELANT - requérant

 

c.

 

GÉRARD LABONTÉ,

 

          INTIMÉ - intimé 

 

                                            

 

 

          Le Procureur général du Québec demande la prorogation des délais d'appel de même qu'une autorisation de pourvoi en vertu des articles 291 et ss. du Code de procédure pénale du Québec.  Cette demande vise un jugement prononcé le 12 mars 1992, par l'honorable juge Louis De Blois, de la Cour supérieure, qui rejetait un appel d'un jugement prononcé le 14 novembre 1991, par l'honorable juge Marc Gagnon, de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, acquittant l'intimé Gérard Labonté de l'accusation suivante:

 

«A Rimouski, district de Rimouski, le ou vers le 8 septembre 1990, faisant affaires pour son propre compte, a exécuté pour autrui et sans l'aide de salarié, des travaux de construction.  Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction, c. R-20, art. 19 et 120.»

 

          Selon la requête, l'assermentation à son soutien et les jugements qui ont été produits, la question juridique en cause est celle de la compétence professionnelle de l'entrepreneur autonome, au sens de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction, (L.R.Q., c. R-20).  Cette loi autorise cet entrepreneur, à l'article 1, par. K-1, sous-par. ii), à exécuter des "travaux de rénovation mineure" , sans définir toutefois ette expression.  Le pourvoi viserait à obtenir une interprétation de notre Cour à ce sujet.  Cette question serait fort controversée dans l'industrie de la construction.  Avant de statuer sur l'autorisation de pourvoi elle-même, il faut toutefois déterminer si la prorogation de délai est nécessaire. 

 

          Le jugement a été rendu le 12 mars 1992.  La requête a été préparée le 8 avril et l'original timbré à la Cour d'appel à la même date.  On l'a signifiée le 10 avril 1992, à l'intimé Gérard Labonté.  La requête n'était toutefois présentable que le 16 avril 1992, devant un juge de notre Cour.  Une prorogation du délai s'impose-t-elle alors?

          Selon le procureur de l'appelant, les dispositions pertinentes du Code de procédure pénale reçoivent, à l'heure actuelle, des interprétations divergentes parmi ceux qui doivent l'appliquer.  L'article 31 du Code de procédure pénale indique le contenu de toute demande écrite qui doit être présentée sous l'autorité de cette loi:

 

«31. [Demande écrite] Toute demande écrite indique de façon précise et concise les faits et les motifs sur lesquels elle se fonde et les conclusions recherchées.  Une déclaration sous serment attestant les faits allégués doit être jointe à la demande.

 

[Préavis] Toute demande écrite fait l'objet d'un préavis indiquant ses date et lieu de présentation.»

 

          L'article 32 détermine les délais de signification des préavis.  Il impose un délai minimal de cinq jours francs et la production au greffe du tribunal compétent dans ce délai:

 

«32. [Signification] Sauf disposition contraire, tout préavis ainsi que, le cas échéant, la demande écrite et la déclaration faite sous serment doivent être signifiés à la partie adverse au moins cinq jours francs avant la date de présentation de la demande et être produits au greffe du tribunal compétent du lieu de présentation dans ce délai à moins que les règles de pratique ne prévoient un délai différent.»

 

 

          Par ailleurs, le Code de procédure pénale distingue deux niveaux d'appel.  Il existe d'abord un appel à la Cour supérieure en vertu des articles 270 et ss.  Ceux-ci fixent le délai d'appel, qui est sur simple avis, qui doit être formé dans les trente jours du jugement.  L'on reprend ici la procédure d'appel usuelle des articles 494 et 495 C.p.c.  

 

          L'appel à la Cour d'appel est limité à des questions de droit et exige, en règle générale, une autorisation de pourvoi:

 

«291. [Appel sur une question de droit] L'appelant ou l'intimé en Cour supérieure, ou le Procureur général même s'il n'était pas partie à l'instance, peut, s'il démontre un intérêt suffisant pour faire décider d'une question de droit seulement, interjeter appel devant la Cour d'appel, avec la permission d'un juge de cette cour, d'un jugement

 

1° rendu en appel par un juge de la Cour supérieure;

 

2° qui accueille ou rejette une demande d'habeas corpus ou de recours extraordinaire.»

 

          Il faut donc demander une autorisation de pourvoi.  L'article 296 en détermine le délai et la forme:

 

«296. [Permission d'appeler] La demande de permission d'appeler doit être présentée par écrit dans les 30 jours du jugement porté en appel.  Elle indique notamment les motifs de l'appel et les conclusions recherchées et elle est rédigée de façon concise et précise conformément aux règles de pratique.  Une copie du jugement porté en appel doit être jointe à la demande.

[Délai] Sur demande écrite de l'appelant, la demande de permission peut être présentée dans tout autre délai fixé par un juge de la Cour d'appel même après l'expiration du délai de 30 jours.»

 

          Le problème consiste à déterminer si cette procédure exige que la requête soit également présentée oralement, devant un juge de notre Cour, à l'intérieur de ce délai.  Si tel est le cas, le délai d'appel, en pratique, est abrégé par l'obligation de donner le préavis de cinq jours juridiques francs, prévus à l'article 32.

 

          Une disposition analogue, l'article 494 C.p.c., prévoyait, avant les amendements apportés en 1989 (L.Q., 1989, c. 41, art. 1, Loi modifiant le Code civil), que la demande de permission d'appeler, dans les cas visés par le paragraphe 4, l'article 26 et l'article 511 C.p.c., «doit être présentée dans les 30 jours de la date du jugement».  Suivant notre Cour, cette disposition exigeait que la requête soit non seulement préparée, déposée et signifiée, mais aussi effectivement soumise à un juge de notre Cour, à l'intérieur du délai de trente jours.  Monsieur le juge Beauregard, dans l'affaire Viebig c. Stikeman, Elliot et Tamaki, (1983) R.D.J. 38, avait conclu en ce sens, après avoir analysé cette disposition et celles qui l'avaient précédée dans les codes de procédure civile en vigueur depuis 1897 (voir pp. 40-41; voir aussi Les Maisons Le Marquis c. Lionel Lavoie, (1983) R.D.J. 42, monsieur le juge Kaufman; Brûlé c. Commission scolaire régionale Chambly, (1984) R.D.J. 478).  Dans l'affaire Viebig, monsieur le juge Beauregard avait noté que la Cour suprême, dans l'arrêt B. c. La Reine, avait interprété le mot "présenté", dans l'article 37.3 de la Loi sur les jeunes contrevenants (S.R.C. 1970, c. J-3), comme n'exigeant pas que la requête soit véritablement soumise au juge (voir B. c. La Reine, (1980) 1 R.C.S. 80).

 

          Les dispositions du Code de procédure pénale paraissent impliquer une distinction entre la présentation écrite de la requête et la plaidoirie orale.  Pour satisfaire aux exigences de la loi, il suffirait que la requête écrite soit rédigée, déposée et signifiée à l'intérieure du délai de trente jours.  L'on respecterait ainsi le délai de présentation écrite.  Il resterait à la présenter oralement et à la plaider devant la Cour.  Le préavis de cinq jours serait alors requis pour cette étape, mais ne serait pas nécessairement compris à l'intérieur du délai de trente jours, que l'on éviterait d'abréger substantiellement en appliquant cette exigence. 

 

          Dans les circonstances, en tenant compte de la teneur de ce texte, il paraît que la requête a été présentée par écrit dans le délai prévu par le Code de procédure pénale et qu'un avis de présentation pour plaidoirie devant la Cour a été régulièrement signifié.  Les conclusions de prorogation de délai n'étaient donc pas nécessaires.

          Sur l'autorisation de pourvoi elle-même, la demande paraît justifiée.  Il s'agit d'une question d'intérêt général pour des secteurs importants de l'industrie de la construction au Québec.  Il est cependant regrettable que cette question risque d'être examinée sans un véritable débat contradictoire entre les parties.  L'intimé était absent devant la Cour supérieure, comme lors de la présentation de la requête.  Il n'aurait jamais eu d'avocat au dossier. 

 

POUR CES MOTIFS:

 

          L'autorisation de se pourvoir contre un jugement de la Cour supérieure, prononcé le 12 mars 1992, à Rimouski, par l'honorable juge Louis De Blois, rejetant un appel de l'acquittement de l'intimé, le 14 novembre 1991, par l'honorable juge Marc Gagnon, de la Cour du Québec, est aaccordée sur les questions de droit définies à la requête.

 

 

                                                                                            

                                           LOUIS LeBEL, J.C.A.          

 

                                                             

ME MICHEL LEBEL,

pour l'appelant

 

MONSIEUR GÉRARD LABONTÉ (absent),

pour lui-même

 

DATE D'AUDITION:  16 avril 1992