COUR D'APPEL
PROVINCE DE QUÉBEC
GREFFE DE QUÉBEC
No: 200‑10‑000050‑943
(650‑36‑000015‑939)
Le 28 avril 1995.
CORAM: LES HONORABLES BISSON
BAUDOUIN
DELISLE, JJ.C.A.
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC,
APPELANT - poursuivant,
c.
G.G. CONSTRUCTION ET LOCATION INC.,,
INTIMÉE - défenderesse.
LA COUR, statuant sur l'appel d'un jugement rendu le 17 mars 1994 par la Cour supérieure du district de Mingan (l'honorable Paul Corriveau), qui a rejeté le pourvoi de l'appelant contre un jugement rendu le 3 décembre 1993 par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale (l'honorable Gérald Laforest), qui avait condamné l'intimée à une amende de 100$ sur chacun des quatre chefs d'accusation d'avoir contrevenu à l'article 119.1 30 de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main d'oeuvre dans l'industrie de la construction, L.R.Q. c. R-20;
Après étude du dossier, audition et délibéré;
Pour les motifs exposés dans l'opinion ci-annexée du juge Jacques Delisle, à laquelle souscrivent les juges Claude Bisson et Jean-Louis Baudouin:
REJETTE l'appel, sans frais.
CLAUDE BISSON, J.C.A.
JEAN-LOUIS BAUDOUIN, J.C.A.
JACQUES DELISLE, J.C.A.
Me Michel LeBel
Avocat de l'appelant
Date de l'audition: le 20 mars 1995
COUR D'APPEL
PROVINCE DE QUÉBEC
GREFFE DE QUÉBEC
No: 200‑10‑000050‑943
(650‑36‑000015‑939)
CORAM: LES HONORABLES BISSON
BAUDOUIN
DELISLE, JJ.C.A.
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC,
APPELANT - poursuivant,
c.
G.G. CONSTRUCTION ET LOCATION INC.,,
INTIMÉE - défenderesse.
OPINION DU JUGE DELISLE
_______________________
Le 8 septembre 1993, l'intimée a plaidé coupable à quatre chefs d'accusation d'avoir utilisé les services de salariés qui ne détenaient pas les certificats de compétence requis, commettant ainsi l'infraction prévue par l'article 119.1 30 de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main d'oeuvre dans l'industrie de la construction, L.R.Q. c. R-20 (ci-après appelée la Loi).
Le début de cet article 119.1 se lit ainsi:
Commet une infraction et est passible d'une amende de 400$ dans le cas d'un individu et de 1 600$ dans le cas de toute autre personne: [...]
(J'ai souligné)
Tant devant la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, qu'en appel, devant la Cour supérieure, de la peine imposée par le premier tribunal, l'appelant a plaidé qu'à la lumière de modifications apportées en 1992 à l'article 119.1 de la Loi l'amende y mentionnée était une amende minimum, nonobstant l'emploi de la locution "est passible de".
Ni le juge Laforest de la Cour du Québec, qui a imposé une amende de 100$ sur chacun des quatre chefs d'accusation, ni le juge Corriveau de la Cour supérieure, qui a rejeté l'appel de l'appelant, n'ont retenu les prétentions de celui-ci. Pour chacun de ces juges, l'expression "est passible de", employée à l'article 119.1 de la Loi, implique une amende maximum, laissant au tribunal la discrétion d'imposer un montant inférieur.
L'appelant se pourvoit contre le jugement de la Cour supérieure.
L'intimée n'a pas comparu au dossier et n'a pas produit de mémoire.
Il s'agit de déterminer la portée de l'amende prévue par l'article 119.1 de la Loi. S'agit-il, comme le prétend l'appelant, d'une amende minimum ou, comme l'ont décidé les deux premiers juges, d'une amende maximum?
La difficulté résulte de la présence, au début de cet article, des mots "est passible de".
Les tribunaux canadiens ont relevé à maintes reprises l'ambiguïté de cette expression: R. c. Dilorenzo, R. c. Bancroft (1984) 45 O.R. (2d) 385 (C.A. Ont.); R. c. Voisine (1984) 57 N.B.R. (2d) 38; R. c. Robinson, [1951] R.C.S. 521. Certaines décisions associent l'expression à une peine, à la fois, minimum et maximum, i.e. à une peine qui ne confère aucune discrétion: R. c. Harrison, R. c. Kelly (1924) 42 C.C.C. 259 (Man. C.A.); Ville de Laval c. Bédard, JE-83-111 (C.S.); The King v. Smith [1923] 1 D.L.R. 820 (N.S.S.C. App. Div.); d'autres décisions, qui servent d'assise à l'interprétation la plus généralement acceptée, concluent que l'expression implique une peine maximale: Collège des pharmaciens c. Pelletier et fils Inc. [1962] B.R. 641; R. c. Robinson [1951] R.C.S. 521; R. c. Bell (1925) 42 C.C.C. 253 (Alb. C.A.); R. c. Duchesne (1961) 131 C.C.C. 311 (C.S.P.).
Pour l'appelant, l'historique législatif de l'article 119.1 de la Loi permet d'écarter l'interprétation donnée à la locution "est passible de" par ces dernières décisions.
Avant le 23 juin 1992, date d'entrée en vigueur de la Loi modifiant la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main d'oeuvre dans l'industrie de la construction, L.Q. 1992 c. 42, le début de l'article 119.1 de la Loi se lisait ainsi:
Commet une infraction et est passible des amendes prévues à l'article 120: [...]
De son côté, l'article 120 de la Loi se lisait, dans sa partie pertinente:
Quiconque viole une prescription de la présente loi, d'un décret ou d'un règlement adopté sous son autorité commet une infraction et est passible, si aucune autre peine n'est prévue pour cette infraction,
a) dans le cas d'un individu, d'une amende d'au moins 175$ et d'au plus 850$;
b) dans le cas de toute autre personne ou d'une association, d'une amende d'au moins 650$ et d'au plus 2 800$;
c) ...
d) ...
En juxtaposant les deux articles, il était évident que l'expression "est passible de", à l'article 119.1 de la Loi, signifiait une amende qui pouvait varier dans les limites bien établies de l'article 120.
En 1992, le législateur a adopté la Loi modifiant la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main d'oeuvre dans l'industrie de la construction qui, entre autres, modifiait l'article 119.1 de la Loi, en utilisant, pour ce qui du début de cet article, la terminologie suivante:
17. L'article 119.1 de cette loi, modifié par l'article 784 du chapitre 4 des lois de 1990, est de nouveau modifié:
10 par le remplacement, dans la deuxième ligne de la partie qui précède le paragraphe 10, de "des amendes prévues à l'article 120" par "d'une amende de 400$ dans le cas d'un individu et de 1 600$ dans le cas de toute autre personne";
20 ...
30 ...
40 ...
50 ...
Cet amendement étant entré en vigueur le 23 juin 1992, l'article 119.1 de la Loi se lisait dès lors, dans sa partie pertinente:
Commet une infraction et est passible d'une amende de 400$ dans le cas d'un individu et de 1 600$ dans le cas de toute autre personne:
L'appelant soumet que les mêmes mots "est passible de", qui jusqu'alors étaient accolés à des amendes variables, doivent maintenant dégager l'idée d'une amende minimum.
Au soutien de sa prétention, l'appelant invoque le véritable but recherché par le législateur en amendant l'article 119.1 de la Loi. À cette fin, l'appelant réfère aux débats parlementaires qui ont entouré l'adoption de la Loi modifiant la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main d'oeuvre dans l'industrie de la construction.
L'appelant plaide que la
règle de l'exclusion des travaux parlementaires pour interpréter les
dispositions législatives, en dehors du contexte constitutionnel, a tendance à
disparaître. Il invoque deux décisions récentes de la Cour suprême du Canada,
où il a été fait un usage plus ou moins marqué des travaux parlementaires: R.
c. Chartrand [1994] 2 R.C.S. 864
; Marzetti c. Marzetti
[1994] 2 R.C.S. 765.![]()
Dans un arrêt encore plus récent que ceux cités par l'appelant, R. c. Heywood, [1994] 3 R.C.S. 761, le juge Cory s'est exprimé comme suit sur le sujet (p. 787 et 788):
The appellant and the Attorney General of Canada argue that the legislative debates surrounding the passage of the section in 1951, and again when it was reconsidered in 1986-87 provide support for the proposition that....
... In my opinion this argument is not well founded. The admissibility of legislative debates to determine legislative intent in statutory construction is doubtful: Drieger, supra, at pp. 156-58; Pierre-André Côté. The Interpretation of Legislation in Canada (2nd ed. 1992), at pp. 353-67. This Court has repeatedly held that legislative history is not admissible as proof of legislative intent in the construction of statutes: Gosselin v. The King (1903), 33 S.C.R. 255, at pp. 264-68, per Taschereau C.J.; Attorney General of Canada v. The Reader's Digest Association (Canada) Ltd., [1961] S.C.R. 775; R. v. Popovic and Askov, [1976] 2 S.C.R. 308, at p. 318; Highway Victims Indemnity Fund v. Gagné, [1977] 1 S.C.R. 785, at p. 792.
It is apparent that legislative history may be admissible for the more general purpose of showing the mischief Parliament was attempting to remedy with the legislation: Toronto Railway Co. v. The Queen (1894), 4 Ex. C.R. 262, at pp. 270-71; Lyons v. The Queen, [1984] 2 S.C.R. 633, at pp. 683-84. Additionally, more flexible rules apply in the admission of legislative history in constitutional cases. In those cases the legislative history will not be used to interpret the enactments themselves, but to appreciate their constitutional validity:...
Nonetheless there are persuasive reasons advanced which support the position that legislative history or debates are inadmissible as proof of legislative intent in statutory construction. Many of these same reasons are also put forward to demonstrate that such materials should be given little weight even in those cases where they are admitted. The main problem with the use of legislative history is its reliability. First, the intent of particular members of Parliament is not the same as the intent of the Parliament as a whole. Thus, it may be said that the corporate will of the legislature is only found in the text of provisions which are passed into law. Second, the political nature of Parliamentary debates brings into question the reliability of the statement made. Different members of the legislature may have different purposes in putting forward their positions. That is to say the statements of a member made in the heat of debate or in committee hearings may not reflect even that member's position at the time of the final vote on the legislation.
En 1984, le juge Estey a tenu les mêmes propos dans Lyons c. La Reine, [1984] 2 R.C.S. 631 (p. 684):
... This material is not considered by the courts in arriving at the proper construction to be placed upon language used by the Legislature, but only with reference to the aims of the legislating body and the evils with which is was then contending...
En l'espèce, les propos tenus par le ministre concerné de l'époque, tant devant l'Assemblée nationale, lors de l'introduction du projet de loi 185, devenu L.Q. 1992 c. 42, que devant la Commission permanente de l'économie et du travail, lors de l'étude détaillée du projet de loi, révèlent sans équivoque que le but visé par ce projet de loi était de s'attaquer au "travail au noir", en imposant, entre autres mesures, des amendes plus élevées. Les extraits suivants du Journal des débats l'indiquent clairement:
a)Il [le projet de loi 185 devenu L.Q. 1992 c. 42] vise aussi, M. le président, à majorer certaines amendes et à créer de nouvelles infractions, et ce, pour mieux - je le répète - pour contrer le travail au noir. [...] les parties ont été unanimes à décrire le travail au noir comme un fléau. Mon gouvernement a choisi d'agir en mettant en place des mesures ayant comme objectif de mieux contrer toute forme de travail au noir et par conséquent de mieux protéger le consommateur. Ces mesures se résument à l'installation d'amendes dissuasives, de suspension du certificat de compétence, de création, de nouvelles infractions [...].
(Assemblée nationale du Québec, Journal des débats, 26 novembre 1991, vol. 31, no 166, pp.10889 et 10890).
b)Cette disposition a pour objet d'augmenter le montant des amendes en matière de travail au noir. [...] Selon l'art. 119.1, par exemple, exécuter des travaux de construction sans être détenteur d'un certificat de compétence, bon, actuellement, c'est 175$ et 850$, ce qu'on disait tantôt. On fixe un montant de 400$. Ca, pour une personne physique. Pour une personne morale, c'était de 650$ à 2 800$, on passe à 1 600$.
(Assemblée nationale du Québec, Journal des débats, Commissions parlementaires, Commission permanente de l'économie et du travail, 16 juin 1992, no 13, p. 766.
Comme l'a souligné le juge Cory dans l'arrêt précité, ces propos ne sont toutefois, avec respect, que ceux du ministre concerné de l'époque. Le législateur, lui, a conservé, en amendant l'article 119.1 de la Loi, l'expression "est passible de",
- sachant ou devant savoir que suivant l'interprétation donnée à cette locution par la jurisprudence majoritaire du pays elle indiquait une amende maximum;
- sans ignorer que jusqu'alors l'expression, dans cet article, se rapportait aux amendes variables prévues par l'article 120 de la même loi; et
- tout en utilisant la même expression, dans ce dernier article, avec de toute évidence une référence à des amendes pouvant varier dans les limites y mentionnées.
Il aurait été si simple, pour le législateur, en amendant l'article 119.1 de la Loi, d'ajouter l'adjectif minimum avant le mot amende.
L'appelant invoque également l'article 235 C.p.p. au soutien de son interprétation de la locution "est passible de". Il écrit:
... en adoptant le Code de procédure pénale, et particulièrement son art. 235, le législateur québécois a mis un terme à l'incertitude entourant en jurisprudence la qualification du montant unique d'amende...
Cet article se lit:
[Peine maximale] Lorsque la loi permet pour une infraction d'imposer une amende ou une peine d'emprisonnement, l'amende est considérée comme la peine minimale.
[Amende fixe] Lorsque la sanction prévue est une amende fixe, celle-ci est considérée comme la peine minimale.
[Minimum] Lorsque la sanction prévue est une amende et qu'aucun montant minimum n'est fixé, celui-ci est de 50$; toutefois si le montant maximum de l'amende est de moins de 100$, le montant minimum est alors égal à la moitié de ce maximum et, s'il est fractionnaire, il est arrondi à l'entier inférieur le plus près.
Pour l'appelant, "lorsque la loi impose un montant d'amende sans y adjoindre le mot maximal (ou l'équivalent), on doit alors tenir que la sanction prévue est une amende fixe.
Avec égards, je ne peux souscrire à cet énoncé.
L'amende fixe nécessite l'emploi d'expressions comme "devra payer" ou "est condamné(e) à" ou d'autres au même sens.
Je suis donc d'avis, comme l'ont été les juges des deux tribunaux inférieurs, que l'expression "est passible de", utilisée à l'article 119.1 de la Loi, doit recevoir son sens généralement accepté de référence à une amende maximum, laissant place à la discrétion judiciaire d'imposer une amende moindre.
L'appel doit être rejeté, sans frais, vu l'absence de l'intimée.
JACQUES DELISLE, J.C.A.