[1] LA COUR; - Statuant sur le pourvoi de l'appelant contre un jugement de la Cour supérieure, district de Québec (l'honorable Jean Bouchard), rendu le 8 juillet 2003 qui a accueilli avec dépens la requête en révision judiciaire présentée par l'intimée Groupe Conseil Saguenay inc., a annulé un mandat de perquisition, a déclaré illégale la perquisition exercée en vertu de ce mandat et ordonné la remise des choses saisies; la Cour statuant également sur la requête de l'intimée pour rejet d'appel;
[2] APRÈS avoir étudié le dossier, entendu les parties et délibéré;
[3] L'intimée a, le 27 janvier 2004, signifié au Procureur général du Québec mis en cause, un avis en vertu de l'article 95 du Code de procédure civile annonçant son intention de soulever le caractère inconstitutionnel et inopérant de l'article 103 du Code de procédure pénale dans l'éventualité où la Cour venait à conclure qu'au moment de l'émission d'un mandat de perquisition sollicité par le syndic d'un ordre professionnel en vertu du Code de procédure pénale, le juge de paix n'a pas le pouvoir de vérifier que le requérant s'est conformé à l'article 190.1 du Code des professions qui se lit comme suit:
190.1 Une perquisition ne peut être effectuée au nom d'un ordre professionnel que si celle-ci a été autorisée par mandat. Seul le secrétaire de l'ordre, un syndic, un syndic adjoint ou correspondant, un inspecteur du comité d'inspection professionnelle, un enquêteur de ce comité ou l'employé de l'ordre responsable des enquêtes relatives aux matières visées à l'article 189 peut, s'il est désigné nommément et de façon spécifique dans chaque cas par résolution du Bureau ou du comité administratif, demander, au nom de l'ordre, un mandat de perquisition.
[4] L'appelant et le Procureur général ont, par leurs avocats respectifs, admis que le juge qui émet un mandat de perquisition en vertu de l'article 103 du Code de procédure pénale a le pouvoir de vérifier l'existence de l'autorisation prévue par la loi et ce, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire résiduel (Descôteaux c. Mierzwinsk, [1982] 1 R.C.S. 860, 889). L'intimée a donc reconnu à l'audience que son avis en vertu de l'article 95 du Code de procédure civile était devenu sans objet. Vu ce qui précède, il n'y aura pas d'adjudication de dépens en faveur du Procureur général du Québec.
[5] Dans sa requête pour rejet d'appel présentée à l'audience, l'intimée soumet que le moyen invoqué par l'appelant en regard de l'article 116 du Code de procédure pénale soulève uniquement une question mixte de droit et de faits à l'égard de laquelle l'article 291 du Code de procédure pénale ne reconnaît pas un droit d'appel, même sur permission.
[6]
La requête de l'intimée doit être rejetée. L'appelant reproche au juge
de première instance d'avoir erronément interprété l'article 116 en y ajoutant
une exigence que le législateur n'a pas jugé bon d'édicter. Or,
l'interprétation d'une norme juridique est une question de droit (R. c. Aranjo,
[2000] 2 R.C.S. 992 et Lachaine c. Ordre des pharmaciens du
Québec, J.E. 92-631(C.A.)).![]()
[7] Le premier juge a annulé le mandat de perquisition émis par le juge de paix en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 103 du Code de procédure pénale au motif que le syndic avait fait défaut d'alléguer dans sa demande pour l'émission d'un mandat de perquisition que l'autorisation spécifique exigée par l'article 190.1 du Code des professions précité avait été obtenue.
[8] L'appelant soumet avec raison que seule l'inexistence de l'autorisation et non l'absence d'allégation d'une telle autorisation dans la dénonciation peut entraîner la nullité de celle-ci (Code de procédure pénale annoté du Québec, LÉTOURNEAU, G. et ROBERT, P. Wilson et Lafleur, 2002, 5e édition, page 123).
[9] Or, il est admis que dans le cas en l'espèce, l'appelant avait obtenu, en temps utile, l'autorisation spécifique exigée par l'article 190.1 du Code des professions.
[10] Aucune disposition législative ne prévoit l'obligation pour un requérant d'alléguer ou de produire la résolution l'autorisant à agir afin d'obtenir un mandat de perquisition. L'article 70 du Code de procédure pénale énonce, au contraire, ce qui suit:
70. [Substitut du Procureur général] Le substitut du Procureur général est réputé être une personne autorisée à agir au nom de celui-ci et n'a pas à faire la preuve de cette autorisation.
[Personne en autorité] Toute autre personne autorisée par le Procureur général à agir au nom de celui-ci ainsi que toute personne autorisée à agir au nom d'une personne désignée en vertu d'une loi par l'Assemblée nationale, d'un ministère, d'un organisme public ou d'une personne morale n'a pas à faire la preuve de cette autorisation, sauf si le défendeur la conteste et si le juge estime alors qu'il est nécessaire d'en faire la preuve.
[11] Cette disposition est comprise dans la section IX (moyens de défense et règles générales de preuve) du chapitre I Dispositions générales du Code de procédure pénale. Une interprétation libérale s'impose donc (Georgio Montali c. Jules Roireau, J.E. 84-588 (C.A.) et LÉTOURNEAU, G. et ROBERT, P., Code de procédure pénale annoté du Québec, page 2.).
[12] La présomption d'autorisation à agir s'applique donc, en l'absence d'indication contraire par le législateur, non seulement à l'introduction d'une poursuite pénale en vertu du chapitre IV mais également à la procédure de perquisition en vertu du chapitre III du Code de procédure pénale.
[13] Cette erreur déterminante de la part du premier juge justifie l'intervention de la Cour pour casser l'annulation du mandat de perquisition prononcée par le premier juge.
[14] Le premier juge a également annulé la perquisition exécutée par l'appelant au motif que, lorsque la protection du secret professionnel a été invoquée par le représentant de l'intimée, la procédure de mise sous scellés adoptée par l'appelant s'est avérée inadéquate parce que tardive.
[15] Dès le début de l'exécution du mandat, les documents pertinents ont été mis à l'écart, hors la vue des personnes qui ont procédé à la perquisition: leur contenu est demeuré confidentiel et il est admis que le secret professionnel n'a pas été violé, le tout s'étant déroulé en présence du représentant de l'intimée qui avait soulevé le droit à la protection du secret professionnel de ses clients.
[16] L'article 116 du Code de procédure pénale énonce la marche à suivre lorsque le détenteur des renseignements confidentiels s'oppose à l'examen de ce qui est l'objet de la perquisition:
116. En cas d'opposition, celui qui effectue la perquisition doit, en présence de l'opposant et sans examiner ou copier la chose, placer celle-ci dans un contenant qu'il scelle, identifie et remet dans les plus brefs délais au greffier de la Cour du Québec du district judiciaire où a été effectuée la perquisition.
[17] En l'espèce, les documents ont été placés, au fur et à mesure qu'ils ont été recueillis, dans une chemise demeurée sur la table dans la pièce où s'étaient installés l'appelant et les personnes qui l'ont assisté dans l'exécution du mandat. Il est acquis que ces documents n'ont pas été examinés et qu'à l'expiration des deux heures pendant lesquelles s'est déroulée la perquisition, les documents ont été mis sous scellés en présence du représentant de l'intimée et avant que l'appelant et ses assistants ne quittent les lieux.
[18]
L'appelant a raison de prétendre que le premier juge a ajouté aux
prescriptions de l'article 116 du Code de procédure pénale en exigeant
la mise sous scellés immédiate sinon instantanée, des documents un par un, au
fur et à mesure qu'ils étaient recueillis. L'article 116 n'exige nullement que
la procédure formelle de la mise sous scellés soit multipliée par le nombre de
documents recueillis. Une telle exigence est beaucoup plus onéreuse que celle
prescrite par la Cour suprême du Canada dans Lavallee, Rackel & Heintz c.
Canada (Procureur général), [2002] CSC 61
, paragraphe 49 relativement
aux perquisitions effectuées dans un bureau d'avocats dans le cadre de
poursuites criminelles où la Cour exige seulement que les documents en la
possession de l'avocat soient scellés «avant d'être examinés ou de lui être
enlevés».
POUR CES MOTIFS:
[19] REJETTE avec dépens la requête pour rejet d'appel de l'intimée;
[20] ACCUEILLE avec dépens l'appel du jugement rendu le 8 juillet 2003;
[21] INFIRME ledit jugement; et
[22] REJETTE avec dépens la requête en révision judiciaire de l'intimée.