COUR D'APPEL

 

 

PROVINCE DE QUÉBEC

GREFFE DE QUÉBEC

 

No: 200‑09‑000733‑938

   (655‑12‑002108‑906)

 

Le 30 novembre 1993.

 

 

PRÉSENT:  L'HONORABLE ROGER CHOUINARD,

          siégeant comme juge unique.

 

                                            

 

DROIT DE LA FAMILLE -- 1901

 

                                            

 

        L'appelante demande sa mise en liberté à la suite d'une ordonnance d'un juge de la Cour supérieure, prononcée le 16 novembre 1993, ordonnant son incarcération jusqu'à ce qu'elle ait satisfait à un jugement antérieur, en date du 27 mai 1993, qui la déclarait coupable d'outrage au tribunal et ordonnait son incarcération relativement à la garde illégale de son enfant mineur;

 

        VU que le jugement du 27 mai 1993, un jugement final en matière d'outrage au tribunal n'a pas été porté en appel (art. 26.5 C.p.civ.);

 

        VU l'inscription en appel à l'encontre de l'ordonnance d'apparence interlocutoire du 16 novembre 1993;

 

        VU que l'article 298 du Code de procédure pénale du Québec, qui n'est pas partie du Chapitre XIII auquel réfère l'article 54 du Code de procédure civile, relativement à l'exécution des jugements en matière d'outrage au tribunal, ne peut servir de fondement à la présente demande de cautionnement;

 

        VU au surplus qu'il s'agit, à la base, d'un différend en matière familiale qui ne relève ni du droit criminel ni de la procédure pénale;

 

        VU qu'il s'agit d'une violation claire et répétée d'un jugement de la Cour supérieure;

 

        VU que la désobéissance aux ordonnances et aux jugements des tribunaux concerne l'administration de la justice, rendant celle-ci inefficace, menaçant de la discréditer;

 

        VU la possibilité pour l'appelante, qui doit se présenter en Cour supérieure, en janvier 1994, en conformité du jugement rendu le 27 mai 1993, à n'importe quel moment, de mettre un terme à son incarcération en obtempérant au jugement de la Cour supérieure auquel elle n'a pas obéi;

 

        VU les efforts faits pour amener l'appelante à de meilleurs sentiments, ainsi qu'il appert au dossier, dans une affaire pénible et déplorable;

 

        REJETTE la requête pour mise en liberté.

 

                                                                                           

                                       ROGER CHOUINARD, J.C.A.      

 

 

-Me Jacques Normandeau, (Bernier, Parent), pour l'appelante;

-Me Lucie Boiteau, (Alepin, Gauthier), pour l'intimé.

 

Audition:  le 29 novembre 1993.