COUR D'APPEL

 

 

PROVINCE DE QUÉBEC

GREFFE DE QUÉBEC

 

No: 200‑09‑000690‑922

   (200‑05‑000284‑880)

 

Le 13 septembre 1993

 

 

 

CORAM: LES HONORABLES  LeBEL

                       BROSSARD

                       ROUSSEAU-HOULE, JJ.C.A.

 

 

 

 

                                            

 

 

 

PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUéBEC,

 

          APPELANT - défendeur

 

c.

 

ALEX COUTURE INC.,

 

          INTIMÉE - demanderesse

 

et

 

LA COUR DU QUÉBEC (CHAMBRE CRIMINELLE ET PÉNALE)  ET TOUS ET CHACUN DE SES JUGES,

 

          MISE EN CAUSE - mise en cause 

 

                                            

 

 

       La Cour est saisie du pourvoi de l'appelant le Procureur général du Québec, contre un jugement de la Cour supérieure, prononcé le 30 septembre 1992, à Québec, par l'honorable juge André Trotier.  Celui-ci accueillait alors une requête de l'intimée Alex Couture Inc. pour l'émission d'une ordonnance de suspension d'une instance devant la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale.

 

       Cette ordonnance fait suite à de nombreuses procédures engagées après le dépôt de plaintes pénales contre l'intimée.  Ces plaintes, portées en 1987, comportaient, à l'origine, vingt-et-un chefs d'accusation.  Certains de ces chefs reprochaient à l'intimée d'avoir rejeté dans l'atmosphère des odeurs dépassant la concentration maximale prévue à l'article 16 du Règlement sur la qualité de l'atmosphère (R.R.Q., c. Q-2, r-20).  D'autres lui reprochaient une infraction à l'article 20 de la Loi sur la qualité de l'environnement, (L.R.Q. c. Q-2).  En défense, l'intimée a opposé des moyens divers, dont certains portaient sur la constitutionnalité de la loi et des règlements en vertu desquels les procédures ont été engagées.

 

       En 1988, l'intimée a essayé, en vain, d'obtenir des sursis de l'instance pénale devant la Cour supérieure et devant notre Cour.  A la suite du jugement de celle-ci, l'instance s'est continuée.  Des jugements ont été déposés par l'honorable Dutil, de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale.  Ces jugements ont, d'une part, cassé sept des chefs d'accusation.  D'autre part, à l'égard des autres chefs, ils ont écarté les moyens constitutionnels soulevés par l'appelant.

 

       Une fois ces décisions rendues, l'intimée a déposé, le 1er mai 1991, une requête en déclaration d'inopérabilité ou d'inconstitutionnalité en révision judiciaire, et un avis d'appel des jugements du juge Dutil.  Dans un jugement prononcé le 28 juin 1991, la Cour supérieure concluait à l'inexistence du droit d'appel des jugements qualifiés d'interlocutoires prononcés par le juge Dutil, qui rejetaient le moyen constitutionnel soulevé par l'intimée.  Le 8 mars 1992, un arrêt de notre Cour concluait de même à l'inexistence du droit d'appel.  De plus, le 24 juillet 1992, la Cour supérieure rejetait la partie de cette requête qui demandait la révision judiciaire de la décision de la Cour du Québec. 

       Finalement, subsistaient dans le recours judiciaire entamé par l'intimée, des conclusions en nullité et en déclaration d'inconstitutionnalité.  Le 25 août 1992, elle y greffait alors une demande pour l'émission d'une ordonnance de suspension d'une instance devant la Cour du Québec, qu'accueillait l'honorable juge Trotier.  Cette décision empêchait la continuation du procès devant le juge Dutil.

 

       Avec égards, cette requête n'aurait pas dû être accueillie.  Sans qu'il y ait lieu de décider en principe si et dans quels cas il peut y avoir ou non ordonnance de sursis à l'égard d'un procès pénal, il suffit de conclure qu'en l'espèce, l'ordonnance était injustifiée.  Comme elle a tenté de le faire par des moyens divers, depuis le commencement de cette affaire, l'intimée essaie de saisir directement la Cour supérieure du débat sur la constitutionnalité de certaines dispositions des règlements d'application de la Loi sur la qualité de l'environnement.  Ses tentatives ont échoué, jusqu'à présent, en raison, notamment, des jugements prononcés par notre Cour en 1988 et 1992.

 

       Comme on l'a vu, la Cour du Québec a statué sur ces problèmes de constitutionnalité.  Lorsqu'elle aura prononcé son jugement final sur la culpabilité, s'il est défavorable à l'intimée, celle-ci pourra intégrer ces moyens au soutien de son pourvoi, devant la Cour supérieure, et, éventuellement, si elle en obtient la permission devant notre Cour, en vertu des dispositions du Code de procédure pénale du Québec.

 

       La procédure engagée par l'intimée a pour effet de placer devant la Cour supérieure, sans qu'il y ait eu d'appel, des questions de droit tranchées par la Cour du Québec et qui pourront faire l'objet d'un pourvoi ultérieur.  En raison, précisément, des décisions rendues par la Cour du Québec, pour respecter le principe voulant qu'en règle générale, il n'y ait pas d'appel des jugements interlocutoires dans les instances pénales, l'ordre de sursis n'aurait pas dû être accordé.  L'intérêt public commandait que, déjà en partie jugée, cette instance soit continuée et terminée.  Si elle était acceptée sans plus de réserve par notre Cour, la procédure suivie par l'intimée pourrait conduire indirectement à la reconnaissance d'un appel de jugements à l'égard desquels le Code de procédure pénale ne reconnaît pas de droit d'appel immédiat et à la paralysie possible des instances pénales devant la Cour du Québec, à chaque fois qu'on y soulève un moyen de nature constitutionnelle.

 

       POUR CES MOTIFS, la Cour, séance tenante:

 

       ACCUEILLE le pourvoi;

 

       CASSE le jugement de la Cour supérieure;

 

       REJETTE la requête pour émission d'une ordonnance de sursis, le tout avec dépens.

 

 

                                                                                           

                                           LOUIS LeBEL, J.C.A.          

 

 

 

                                                                                           

                                        ANDRÉ BROSSARD, J.C.A.       

 

 

 

                                                                                           

                                THÉRÈSE ROUSSEAU-HOULE, J.C.A.

 

 

 

 

 

ME LUC CHAMBERLAND

(Rochette, Boucher & Gagnon)

pour l'appelant

 

ME ANDRÉ JOLICOEUR

(Jolicoeur, Lacasse)

pour l'intimée

 

DATE D'AUDITION:  13 septembre 1993