|
C A N A D A Province de Québec Greffe de Québec
No: 200‑09‑000349‑875
(650‑02‑000117‑851)
|
Cour d'appel
____________________________
Le 01 mars 1990
CORAM : Juges Dubé, Gendreau et Dussault
____________________________
Côte‑Nord Sanitation
c.
Office de la construction du Québec
____________________________
|
LA COUR, statuant sur le pourvoi de l'appelante contre un jugement de la Cour provinciale rendu dans le district de Mingan le 7 mai 1987, par l'honorable juge Denys Aubé, condamnant l'appelante à payer à l'intimée, Office de la construction du Québec, la somme de 14 627,30 $, montant que l'intimée réclamait de l'appelante pour le compte de deux employés, messieurs Raoul Girard et Jacques Ross, en vertu du décret relatif à l'industrie de la construction.
Après étude du dossier, audition et délibéré;
PAR LES MOTIFS exposés à l'opinion écrite de monsieur le juge Dubé auxquels souscrivent messieurs les juges Gendreau et Dussault, et déposée avec le présent jugement;
FAIT DROIT à l'appel;
INFIRME le jugement de première instance;
REJETTE l'action intentée par l'Office de la construction du Québec.
Le tout avec dépens. JJ.C.A.
OPINION DU JUGE DUBE
Côte Nord Sanitation se pourvoit en appel contre un jugement de la Cour provinciale rendu dans le district de Mingan le 7 mai 1987 par monsieur le juge Denys Aubé, condamnant l'appelante à payer à l'intimée, Office de la construction du Québec, la somme de 14 627,30 $, montant que l'intimée réclamait de l'appelante pour le compte de deux employés, messieurs Raoul Girard et Jacques Ross, en vertu du décret relatif à l'industrie de la construction.
Le juge de première instance résume clairement les faits du litige et je crois ne pouvoir faire mieux que de citer son exposé:
"Cette demande vise la période du 26 juin 1983 et concerne deux salariés messieurs Raoul Girard et Jacques Ross.
Ceux-ci ont été engagés par monsieur Paul Noel président de la défenderesse pour effectuer des travaux sur deux immeubles: d'abord une maison résidentielle au 719 Beaulieu à Sept-Iles, propriété de son épouse Louiselle Normand et une bâtisse commerciale au 184 Napoléon à Sept-Iles propriété des immeubles PN (Paul Noel) en fiducie.
La maison avait été acquise par madame en 1979. Les travaux qui font l'objet du présent litige ont été effectués du 30 juin au 4 octobre 1983 et la maison a été vendue par madame Normand à la défenderesse le 21 février 1984 avec prise de possession depuis le 23 janvier 1984.
Quant à la bâtisse commerciale elle avait été acquise par PN, en 1975, de la défenderesse.
La défenderesse prétend ne rien devoir, d'abord parce que messieurs Girard et Ross étaient au moment des travaux des artisans et non pas des salariés, au sens de la loi sur les relations du travail dans l'industrie de la construction. Egalement, la défenderesse prétend que, de toutes façons, ces deux personnes n'ont jamais été à son emploi mais bien à l'emploi de l'épouse de son président, qui n'a agi pour elle qu'à titre d'agent payeur."
En première instance, l'appelante, Côte Nord Sanitation Inc., qui était alors défenderesse, prétend ne rien devoir pour deux raisons:
la première, est à l'effet que ce n'est pas elle qui a exécuté les travaux en question mais madame Louiselle Normand Noel laquelle était propriétaire de l'immeuble sur lequel les travaux ont été effectués.
Deuxièmement, Côte Nord Sanitation Inc. soulève que les dénommés Girard et Ross, n'étaient pas des salariés au sens de la loi sur les relations du travail dans l'industrie de la construction mais des artisans.
Le juge de première instance après avoir entendu les témoignages, avoir vu les témoins et apprécié leur crédibilité en est venu à la conclusion que le véritable employeur des menuisiers Ross et Girard était l'appelante, Côte Nord Sanitation Inc. et non pas madame Louiselle Normand Noel.
La preuve révèle que les deux menuisiers avaient été engagés par Paul Noel, président de la compagnie-appelante et que lorsque le président Paul Noel était absent ou incapable de superviser les travaux, c'était le gérant de l'appelante, monsieur Robichaud qui prenait sa place. La preuve révèle aussi que le paiement des salaires était fait par l'appelante et que le juge de première instance n'a pas cru les prétentions des témoins de l'appelante à l'effet que même si les chèques émanaient de la compagnie-appelante, ils étaient tirés sur les salaires de madame Louiselle Normand Noel qui était administratrice de l'appelante.
De toute façon, cette décision du juge de première instance est une décision basée sur les faits et sur la crédibilité des témoins et comme l'appelante n'a pas réussi à démontrer d'erreur manifeste de la part du juge de première instance dans l'interprétation des faits ainsi que dans les conclusions qu'il en a tirées, il n'y a pas lieu pour notre Cour d'intervenir.
Le deuxième argument soulevé par l'appelante en première instance et en appel présente un problème beaucoup plus sérieux vu l'article 21 de la Loi sur les relations du travail dans la construction (R-20). Cet article se lit comme suit:
"21. Toute difficulté d'interprétation ou d'application de l'article 19 ou des règlements adoptés en vertu de l'article 20 doit être déférée au commissaire de la construction. Ce dernier peut en saisir le commissaire adjoint de la construction."
L'appelante, tant en première instance qu'en appel, soulève clairement que l'article 19 mentionné à l'article 21, ci-haut cité ne s'applique pas au présent cas car les deux menuisiers en question, Raoul Girard et Jacques Ross, n'étaient pas des salariés au sens de la loi sur les relations du travail dans l'industrie de la construction mais bien des artisans.
L'article 19 énumère les cas où la Loi sur les relations du travail dans la construction s'applique et aussi les cas où elle ne s'applique pas. A la fin du dit article 19, on lit que:
"L'artisan qui exécute des travaux de construction aux fins personnelles autres que commerciales ou industrielles d'une personne physique n'est pas assujetti à la présente loi sauf aux fins de l'article 92."
A mon avis, et avec respect pour toute opinion contraire, il s'agit bien dans ce litige d'une difficulté d'interprétation et d'application de l'article 19 et le juge de première instance n'avait pas juridiction pour en décider; il aurait dû déférer ce problème au commissaire de la construction qui est seul habilité à décider de ces questions.
Le juge de première instance ne peut pas s'attribuer la juridiction spécifiquement réservée au commissaire de la construction simplement en déclarant comme il l'a fait à la fin de son jugement que pour lui, le problème en question ne présente pas de difficulté: "Au surplus, le Tribunal n'a pas vu en ce cas, de difficulté d'interprétation ou d'application de l'article 19." (p.77 m.a.).
Dans sa défense, l'appelante soulève clairement le problème en question:
"6. Dame Louiselle Normand-Noel a en effet, pour la période visée par la réclamation de la demanderesse, fait effectuer des travaux à ses fins personnelles autres que commerciales ou industrielles par deux artisans, messieurs Jacques Ross et Raoul Girard."
Le juge de première instance consacre une grande part de son jugement à expliquer la définition d'un artisan (p.72 m.a.) avec jurisprudence à l'appui; il explique la subordination juridique des employés en question de monsieur Noel (p. 73 m.a.); enfin, à la page 74, il conclut "que messieurs Girard et Ross étaient des salariés et non pas des artisans". Enfin, en terminant son jugement, le juge de première instance s'exprime comme suit: (p. 77 m.a.)
"Vu le texte de l'article 19 et le fait que le Tribunal a conclu, suivant la preuve, que les deux personnes en question n'étaient pas des artisans, il n'y a pas lieu de déférer l'affaire au commissaire de la construction. Au surplus, le Tribunal n'a pas vu en ce cas, de difficulté d'interprétation ou d'application de l'article 19."
Il me paraît donc évident que le juge de première instance s'est arrogé le pouvoir de décider que les employés en question n'étaient pas des artisans et c'est précisément ce genre de décision que l'article 21 réserve exclusivement au commissaire de la construction.
En 1973, la Cour d'appel a clairement statué sur cette juridiction exclusive du commissaire de la construction: (1977 C.A. Monsieur le juge en chef Tremblay et MM. les juges Mayrand et Bernier): à la page 341 de ce jugement, monsieur le juge Mayrand s'exprime comme suit:
"La déclaration et la défense font voir que le litige repose sur les thèses contraires de l'appelante et des intimés quant à l'interprétation ou l'application de l'article 2 de la Loi des relations du travail dans l'industrie de la Construction. Or l'article 2b de cette loi donne au commissaire de la construction la compétence exclusive pour trancher cette difficulté; en termes explicites et impératifs, il prive la Cour provinciale de la juridiction ordinaire qu'elle aurait pour trancher cette "difficulté d'interprétation ou d'application".
Une défense frivole n'aurait pu donner lieu à une prétendue difficulté d'interprétation ou d'application de la loi et n'aurait pu servir de prétexte pour obliger le juge à déférer le dossier au commissaire de la construction. Mais la défense des intimés est sérieuse ou point que c'est le juge saisi du dossier qui a de son propre chef décidé de faire trancher la difficulté de la façon prévue par la loi."
Dans la cause sous étude, on ne peut certainement pas prétendre que la défense soulevée par l'appelante était frivole; d'ailleurs, l'étude fouillée qu'en a fait le juge de première instance indique qu'il l'a considérée sérieuse.
L'année suivante, notre Cour d'appel s'est de nouveau prononcée sur le même sujet dans la cause: Mathews Conveyer Co. Ltd, c. M. Jean-Paul Geoffroy, J.C.P. et fraternité Unie des charpentiers-menuisiers d'Amérique, section locale 2182, et Vassart, et Association internationale des travailleurs en ponts, en fer structural et ornemental, section locale 711. (1978 C.A. MM. les juges Kaufman, Bélanger et Dubé): il s'agissait dans cette cause de l'évocation d'une décision du commissaire enquêteur auprès de qui on avait présenté une requête en accréditation; l'appelante avait soulevé à l'encontre de cette requête:
"Une objection quant à la juridiction du commissaire enquêteur mis en cause en ce que les activités de votre requérante soulevaient dans la requête en accréditation une difficulté d'interprétation ou d'application de l'article 2 de la Loi des relations du travail dans l'industrie de la construction ou des règlements adoptés en vertu de l'article 2a de ladite loi, matière sur laquelle la loi accorde une juridiction exclusive au commissaire de la construction."
Au lieu de déférer cette objection au commissaire à la construction, le commissaire enquêteur la rejeta et décida lui-même que l'appelante n'était pas assujettie à la loi des relations du travail dans l'industrie de la construction. Notre Cour d'appel a alors décidé unaniment que le commissaire enquêteur au lieu de décider de l'objection aurait dû la déférer au commissaire de la construction "qui seul avait juridiction pour décider s'il s'agissait ou non d'un problème relatif à la construction".
En conséquence, il y a lieu de faire droit à l'appel;
D'infirmer le jugement de première instance;
De rejeter l'action intentée par l'Office de la construction du Québec.
Le tout avec dépens. J.C.A.
RECTIFICATION DE JUGEMENT (10 mai 1990)
La Cour est saisie d'une requête en rectification d'un jugement rendu le 1er mars 1990, "infirmant le jugement de première instance, rejetant l'action intentée par l'Office de la Construction du Québec, le tout avec dépens."
La requérante allègue que c'est par suite d'inadvertance manifeste que la Cour a omis "de déférer le dossier au commissaire de la construction tel que demandé par l'appelante."
Il apparaît de l'inscription en appel que les conclusions recherchées par l'appelante étaient les suivantes:
"L'appelante demande à la Cour d'Appel d'accueillir le présent appel, d'infirmer le jugement rendu par l'honorable Denis Aubé, J.C.P., et
de rejeter l'action de la demanderesse-intimée, l'Office de la Construction du Québec, avec dépens."
Il est vrai cependant, que dans le mémoire de l'appelante on retrouve une conclusion subsidiaire demandant le renvoi du dossier devant le commissaire de la construction: effectivement, les conclusions du mémoire de l'appelante se lisent comme suit:
"LES CONCLUSIONS
POUR CES MOTIFS, PLAISE A CETTE HONORABLE COUR:
ACCUEILLIR le présent appel;
INFIRMER le jugement de première instance;
REJETER l'action de la demanderesse-intimée;
SUBSIDIAIREMENT:
ANNULER le jugement de première instance;
ORDONNER le renvoi du dossier devant le commissaire de la construction pour qu'il tranche la difficulté d'interprétation ou d'application de l'article 19 de la Loi sur les relations du travail dans l'industrie de la construction."
L'intimée (Office de la construction) pour sa part, dans son mémoire devant la Cour d'appel, demande tout simplement le rejet de l'appel et dans sa déclaration amendée page 84 du dossier conjoint, ne demande que la condamnation de la partie défenderesse à payer la somme réclamée. De plus, l'intimée n'a pas jugé à propos de faire un appel incident pour que le dossier soit retourné au commissaire de la construction.
Dans ces circonstnces, les soussignés sont d'opinion que la présente requête n'entre pas dans les critères de l'article 520 C.P.C.: en effet, ce n'est pas par inadvertance manifeste ni par omission que la Cour n'a pas ordonné le renvoi du dossier devant le commissaire de la construction mais, simplement parce que l'intimée, la partie qui y avait intérêt, n'en a pas fait la demande.
EN CONSEQUENCE:
Après audition des parties et délibéré,
LA COUR:
REJETTE la requête avec dépens. JJ.C.A.
INSTANCE-ANTÉRIEURE
(C.P. Mingan 650-02-000117-851)