COUR D'APPEL
PROVINCE DE QUÉBEC
GREFFE DE QUÉBEC
No: 200‑09‑000411‑949
(300‑05‑000054‑919)
Le 20 janvier 1998
CORAM: LES HONORABLES LeBEL
BAUDOUIN
CHAMBERLAND, JJ.C.A.
LE HAVRE DES FEMMES INC.,
APPELANTE - défenderesse conjoint et solidaire
c.
LAURETTE DUBÉ,
INTIMÉE - demanderesse
et
NICOLE DENIS,
et
BERNARD LEBLANC,
Défendeurs conjoints et solidaire
La Cour, statuant sur le pourvoi de l'appelante, le Havre des Femmes Inc., contre un jugement de la Cour supérieure prononcé à Montmagny, district de Montmagny, le 10 mai 1994, par l'honorable André Desmeules, qui accueillait alors l'action de l'intimée Laurette Dubé et condamnait l'appelante, solidairement avec les défendeurs Nicole Denis et Bernard Leblanc, à payer 27 622,10$, avec intérêts, indemnité additionnelle et les frais, à titre de dommages-intérêts,
Pour les motifs exposés dans l'opinion du juge LeBel, déposée avec le présent jugement, auxquels souscrivent les juges Baudouin et Chamberland:
ACCUEILLE le pourvoi;
CASSE le jugement de la Cour supérieure;
REJETTE l'action quant à l'appelante, le Havre des Femmes Inc.;
LE TOUT avec dépens dans les deux cours.
___________________________________
LOUIS LeBEL, J.C.A.
___________________________________
JEAN-LOUIS BAUDOUIN, J.C.A.
___________________________________
JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A.
ME ROBERT CARDINAL
(Chouinard, Cardinal)
pour l'appelante
ME JOGUES LAVOIE
(Pelletier, Lavoie)
pour l'intimée Laurette Dubé
DATE D'AUDITION: 29 septembre 1997
COUR D'APPEL
PROVINCE DE QUÉBEC
GREFFE DE QUÉBEC
No: 200‑09‑000411‑949
(300‑05‑000054‑919)
CORAM: LES HONORABLES LeBEL
BAUDOUIN
CHAMBERLAND, JJ.C.A.
LE HAVRE DES FEMMES INC.,
APPELANTE - défenderesse conjoint et solidaire
c.
LAURETTE DUBÉ,
INTIMÉE - demanderesse
et
NICOLE DENIS,
et
BERNARD LEBLANC,
Défendeurs conjoints et solidaire
OPINION DU JUGE LeBEL
L'appelante, Le Havre des Femmes Inc. (le Havre), demande la cassation d'un jugement de la Cour supérieure, prononcé à Montmagny, district de Montmagny, le 10 mai 1994, par l'honorable André Desmeules. Celui-ci accueillait alors l'action de l'intimée Laurette Dubé contre le Havre, l'une de ses employés, Nicole Denis, et Bernard Leblanc, à la suite d'un détournement de fonds de 27 622,10$, commis par la défenderesse Denis et son mari Leblanc, à son détriment. L'appel soutient que la responsabilité du Havre ne saurait être retenue ni sous l'autorité de l'article 1053 C.c.B.-C., pour une faute personnelle, ni en vertu de l'article 1054, al. 7 C.c.B.-C., selon les règles gouvernant la responsabilité du commettant pour les actes de son préposé.
Comme on le verra, cette affaire soulève principalement un problème d'identification et de mise en oeuvre des conditions d'application de la responsabilité du commettant. Seul le Havre est en appel. Les défendeurs Denis et Leblanc n'ont déposé aucun pourvoi, leur responsabilité étant définitivement établie, comme, d'ailleurs, leur insolvabilité.
L'ORIGINE DU LITIGE
Le Havre est une corporation sans but lucratif, qui administre une maison d'hébergement pour femmes victimes de violence, à L'Islet. Elle emploie des personnes, désignées comme intervenantes, qu'elle charge d'accueillir, d'écouter et d'informer les femmes qui y séjournent, dans un climat de confiance totale. Elle rend tous ses services sur une base gratuite.
En instance de divorce, l'intimée Laurette Dubé s'est rendue au Havre le 19 février 1991. Elle y a séjourné d'abord jusqu'au milieu d'avril 1991, pour en sortir durant treize à quatorze jours et y retourner jusqu'au 31 mai 1991. Durant son séjour au Havre, l'intimée a rencontré plusieurs intervenantes et, plus particulièrement, la défenderesse Nicole Denis. Le Havre avait engagé celle-ci en 1989, comme intervenante occasionnelle à temps partiel, à la suite d'un processus formel de sélection d'une formation de soixante heures et d'une période d'essai d'une durée de six mois. Elle était devenue intervenante à temps plein en mai 1991.
Pendant le séjour de madame Dubé au Havre, la fille de l'intimée, madame Nicole Guillemette-Roux, a communiqué avec l'intervenante Denis. Elle lui a alors parlé de l'état de sa mère et lui a mentionné que cette dernière consommait de l'alcool de façon excessive. Après cet appel téléphonique, l'intervenante Denis a eu des conversations avec l'intimée et a cherché à connaître la valeur de sa maison et de ses automobiles. Au cours de ces discussions, elle a appris que l'intimée avait reçu une somme de 40 000$ en règlement de son divorce, au mois de mars 1991. Par la suite, Denis aurait mentionné à madame Dubé, alors qu'elle demeurait au Havre, qu'elle connaissait son goût pour l'alcool. Elle l'a invitée à demeurer chez elle aussi longtemps qu'elle le voudrait, lui promettant de la laisser boire autant qu'elle le désirerait.
Acceptant cette invitation, l'intimée est allée s'installer chez la défenderesse Denis du 31 mai au 13 juin 1991, même si elle était toujours considérée comme hébergée sur la fiche d'admission du Havre. Elle avait d'ailleurs quitté l'institution à l'insu de sa direction, comme le lui demandait Denis. Durant son séjour chez celle-ci, elle a consommé fréquemment de l'alcool. Pendant ce temps, la défenderesse Denis, avec la complicité de son mari Leblanc, a convaincu madame Dubé de lui faire des avances totales de 27 622,10$. À ce moment, Denis était en état de faillite depuis le 14 septembre 1990.
L'intimée Dubé a finalement repris le contrôle d'elle-même et exigé le remboursement des sommes qu'on lui avait extorquées. La défenderesse Denis a reconnu, par la signature d'une reconnaissance de dettes, le 19 juin 1991, qu'elle avait reçu les sommes réclamées et a offert de rembourser sa dette par versements de 300$ par mois. Madame Dubé a cependant refusé cet arrangement et a intenté une action contre l'intervenante Denis, son conjoint Bernard Leblanc et Le Havre, le 4 juillet 1991. Le Havre a dénié toute responsabilité. Denis a également tenté de contester l'action.
Le 10 mai 1994, la Cour supérieure a accueilli l'action et condamné solidairement Denis et Le Havre à verser à l'intimée la somme de 27 622,10$, plus les intérêts et les dépens.
LE JUGEMENT DE LA COUR SUPÉRIEURE
Le juge Desmeules a conclu que la preuve justifiait la réception de l'action. Il a rejeté d'abord les prétentions de Denis voulant que les avances reçues de madame Dubé constituaient des prêts d'argent ordinaires. Elles constituaient plutôt le résultat d'une manoeuvre délibérée et frauduleuse pour lui extorquer de l'argent, alors qu'elle se trouvait sous l'influence de l'alcool. Denis avait ainsi abusé de la position de confiance que lui assurait son rôle d'intervenante au Havre.
Par ailleurs, le juge Desmeules a retenu la responsabilité du Havre comme commettant, pour les actes de sa préposée en vertu de l'article 1054(7) C.c.B.-C. Denis avait commis une faute civile en abusant de la relation de confiance établie avec l'intimée pour lui extorquer de l'argent. Cette faute était survenue alors que Denis se trouvait dans l'exécution des fonctions pour lesquelles elle était employée par le Havre. Même si l'extorsion s'était produite alors que l'intimée avait quitté le Havre et résidait chez la défenderesse, elle ne se serait réalisée que grâce aux manoeuvres de celle-ci, durant le séjour de l'intimée. Le Havre avait l'obligation d'offrir à l'intimée, comme à toutes les femmes en difficulté, des services d'intervention propres à l'accueillir et à l'écouter. C'est pendant le séjour de madame Dubé au Havre et à titre d'intervenante que Nicole Denis l'a invitée à boire et à résider chez elle. Elle a également utilisé la relation de confiance que lui procurait cette fonction d'intervenante pour obtenir les renseignements nécessaires à son projet d'extorsion.
De plus, le premier juge a reproché au Havre ce qui paraît être plutôt une faute personnelle, visée par l'article 1053 C.c.B.-C., c'est-à-dire de ne pas avoir démontré qu'elle avait donné instruction explicitement à ses employées de ne pas amener les bénéficiaires chez elles. Il a noté que Denis avait déclaré que de telles directives ne comptaient pas pour elle, puisqu'elle pouvait toujours aider l'intimée personnellement. À ce titre, le Havre serait alors responsable des vices de personnalité de l'intervenante Denis, qui auraient entraîné un abus de fonctions.
LE POURVOI
Dans sa demande de cassation du jugement de la Cour supérieure, le Havre invoque des arguments de procédure et des moyens de fond. Elle plaide d'abord que le premier juge ne pouvait retenir sa responsabilité à titre de commettant, puisque la déclaration de l'intimée n'alléguait pas les conditions d'ouverture de celle-ci sous l'article 1054, al. 7 C.c.B.-C., le lien de préposition, la faute du préposé et sa commission dans le cadre de l'exécution de ses fonctions. En effet, la déclaration reprochait plutôt au Havre des fautes personnelles et indépendantes de celles de la préposée: négligence et incurie dans le choix et la surveillance du personnel, mauvaises instructions données à celui-ci, absence d'informations à la clientèle sur les dangers de faire démesurément confiance aux employées et protection inadéquate des résidantes contre les abus de celles-ci. Selon l'appelante, le juge de première instance aurait ainsi dénaturé l'action, en ne se prononçant pas sur l'application de l'article 1053 C.c.B.-C., mais en s'appuyant plutôt sur le régime de responsabilité de commettant, dont il n'avait jamais été saisi, conformément aux règles fondamentales de la procédure écrite.
Sur le fond, le Havre s'attaque à toutes les conclusions de responsabilité civile, fondées tant sur l'article 1053 que sur l'article 1054, al. 7 C.c.B.-C. Sous l'article 1053 C.c.B.-C., elle soutient qu'en tant qu'employeur, elle a toujours été vigilante et prudente dans l'engagement de son personnel. En effet, elle avait adopté un processus formel de sélection et de formation, complété par des périodes d'essai. De plus, elle avait donné des directives à toutes les intervenantes de ne pas amener les bénéficiaires à leur résidence. Complètement imprévisible, survenu en dehors du travail et hors de la connaissance du Havre, l'acte de Nicole Denis se situait donc complètement hors du cadre de l'exécution des fonctions. Ainsi, le Havre n'aurait pas commis de faute personnelle et, par ailleurs, ne saurait être tenue comme responsable d'une faute de l'intervenante Denis, l'une des conditions fondamentales de l'application de l'article 1054, al. 7 C.c.B.-C. ne se rencontrant pas.
L'intimée réplique, d'abord, que l'argument de procédure soulevé quant à l'insuffisance de sa déclaration relève d'un formalisme rigoriste et dépassé. Les allégations de sa déclaration visaient tous les régimes de responsabilité civile. De plus, elle avait présenté la preuve nécessaire en première instance et le dossier avait été plaidé et jugé sur cette base. L'intimée argumente aussi que, de toute façon, si elle a établi la responsabilité du Havre sous l'article 1054, al. 7 C.c.B.-c., elle a aussi démontré des fautes personnelles dans le processus de sélection des intervenantes du Havre. En effet, elle n'avait pas pris les précautions adéquates pour vérifier leurs antécédents, leur situation financière et leur état psychologique. Enfin, elle n'avait adopté aucun code d'éthique pour régir les comportements de ses employées. Pour corriger toute difficulté procédurale, à titre de précaution, devant la Cour, elle a demandé la permission d'amender la déclaration, pour y ajouter un paragraphe 21a):
«21 a) L'APPELANTE est responsable, à titre de commettante, de la faute commise par sa préposée, la co-défenderesse Nicole Denis.»
Cette analyse sommaire des prétentions respectives des parties situe le cadre de ce litige. La question procédurale devient sans importance. La preuve nécessaire à l'application de l'article 1054, al. 7 C.c.B.-C. a été présentée devant la Cour supérieure et celle-ci a d'ailleurs rendu son jugement largement sur cette base. Toute cette preuve, ainsi que l'argumentation, se trouvent devant notre Cour. De plus, si un problème de rédaction affectait la déclaration, il se trouve corrigé par l'amendement proposé à l'audience et confirmé par écrit, après celle-ci. De toute façon, les articles 292 et 523 C.p.c. permettent de l'accueillir, pour autant que nécessaire. Sur cette base, la Cour peut examiner non seulement si le Havre a commis une faute personnelle mais, surtout, si elle a engagé sa responsabilité pour les actes frauduleux de son employée.
Il faut donc examiner d'abord si l'on peut retenir la responsabilité du Havre pour une faute commise sous l'article 1053 C.c.B.-C. Une conclusion positive dans ce sens dispenserait d'examiner le problème de la responsabilité du commettant. Si ce n'est pas le cas, on doit, par la suite, analyser les prétentions respectives des parties quant à l'application de l'article 1054, al. 7 C.c.B.-C., et vérifier si les faits établis permettent de conclure à l'existence de cette responsabilité, dans le cadre défini par la jurisprudence et la doctrine québécoises.
LA RESPONSABILITÉ DU HAVRE EN VERTU DE L'ARTICLE 1053 C.c.B.-C.
Au paragraphe 21 de sa déclaration, l'intimée reprochait au Havre d'avoir mal choisi son personnel en engageant Nicole Denis, et de ne pas l'avoir formé adéquatement quant à l'attitude à adopter dans une relation de confiance, pendant comme après le séjour des bénéficiaires. Elle lui faisait aussi grief de ne pas avoir prévenu sa clientèle de la possibilité d'abus de confiance par les intervenantes.
Le droit québécois de la responsabilité admet que le mauvais choix d'un préposé ou un encadrement insuffisant de ses activités puissent entraîner la responsabilité civile de son employeur (voir P. Beullac, La responsabilité civile, Montréal, Wilson & Lafleur, 1948, p. 245; D. Chalifoux, "Vers une nouvelle relation commettant-préposé", 1984, 44 R. du B., p. 815, pp. 821-822; voir aussi J.-L. Baudouin, La responsabilité civile, 4e éd., Cowansville, Les Éditions Yvon Blais, 1996, p. 351; Commission scolaire régionale Honoré-Mercier c. St-Onge, 1980 C.A. 248; Gagnon c. Cité de Sept-Iles, [1981] C.S. 93; Bergevin c. Fonds Maréchal Inc., [1981] C.S. 1181). Encore faut-il cependant que la faute soit causale.
Dans le présent dossier, rien n'établit une faute dans le processus d'engagement et la formation de Nicole Denis. Elle avait subi toutes les étapes d'une procédure de sélection, reçu une formation complète et subi une période d'essai. Aucune plainte n'avait d'ailleurs été portée contre elle durant ce temps (voir le témoignage de Miriam Toussaint, m.a., p. 71). On ne saurait non plus faire grief à l'appelante de l'absence de directives écrites sur le comportement possible de ses employées. Une agente de liaison a confirmé, sans être contredite, que toutes les intervenantes avaient reçu instruction de ne pas héberger les bénéficiaires (voir le témoignage de Marie Laberge, m.a., pp. 100-101).
Denis reconnaît, par ailleurs, avoir entendu parler de cette directive, même si elle ne l'a pas reçue personnellement (m.a., p. 90). L'existence et la connaissance de cette directive sont, de toute façon, confirmées par le soin qu'a pris l'intervenante Denis pour dissimuler le départ de madame Dubé du centre et s'assurer que celle-ci ne dévoilerait pas son intention d'aller s'installer à son domicile. Les autres griefs, comme l'absence de mise en garde aux bénéficiaires contre les abus de confiance, ne paraissent pas sérieux et ne permettent pas de retenir la responsabilité personnelle du Havre en vertu de l'article 1053 C.c.B.-C. Il semblerait d'ailleurs étrange, comme premier geste à l'accueil d'une femme en difficulté, de la mettre en garde contre les personnes qui s'occuperont d'elle. Le Havre satisfaisait donc aux obligations d'un employeur raisonnable et prudent, dans ce domaine d'activités, en adoptant une procédure de sélection et d'entraînement et en donnant verbalement les directives appropriées pour défendre à ses employées d'héberger les bénéficiaires chez elle. Les mesures prises étaient adaptées à la nature de l'institution.
Le rejet de l'article 1053 C.c.B.-C. comme base de responsabilité civile ne règle pas le dossier. Il laisse entier le problème de la responsabilité du commettant sous l'article 1054, al. 7 C.c.B.-C., qu'il faut maintenant examiner.
LA RESPONSABILITÉ DU COMMETTANT EN VERTU DE L'ARTICLE 1054, AL. 7 C.c.B.-C.
Le cadre d'application de l'article 1054, al. 7 C.c.B.-C. a été fixé depuis longtemps par la jurisprudence de la Cour suprême du Canada. Néanmoins, ses difficultés d'application perdurent, comme en témoignent le nombre élevé de décisions judiciaires, comme les tentatives successives des auteurs pour systématiser celles-ci. En substance, tel qu'élaboré par la jurisprudence, l'établissement de la responsabilité du commettant sous l'article 1054, al. 7 C.c.B.-C. requiert la preuve, par la victime, de trois conditions essentielles: la faute du préposé, un lien de préposition entre celui-ci et le commettant et le fait que la faute ait été commise dans le cadre de l'exécution de ses fonctions. Ces éléments constitutifs demeurent les mêmes sous le régime du nouveau Code civil du Québec (art. 1463 C.c.Q.), qui a consacré l'interprétation jurisprudentielle de l'article 1054, al. 7 C.c.B.-C. (voir M. Tancelin: Les obligations: L'acte illégitime et les modes d'exécution, Montréal, Wilson & Lafleur, 1993, pp. 49-50). Une fois ces conditions réunies, le Code civil du Québec établit une présomption irréfragable de responsabilité, que des auteurs fondent sur l'attribution du risque de l'activité du commettant (voir, par exemple, J.-L. Baudouin, op. cit., p. 348).
En l'espèce, l'appelante admet la faute du préposé et le lien de préposition. Le litige se résume alors à un débat sur la notion de l'exécution de fonctions, pour déterminer si les actes posés par l'intervenante Denis se situaient dans le cadre de celle-ci. Généralement, trois catégories de situations sont susceptibles de se présenter. La faute du préposé peut avoir été commise soit dans l'exercice normal de ses fonctions, soit alors qu'il abusait de celles-ci ou, enfin, lorsqu'il se trouvait tout simplement en dehors de l'exécution de ses fonctions ou à l'occasion de ces dernières. Dans les cas de faute dans l'exercice normal des fonctions ou d'abus de fonctions, mais commise à l'intérieur de celles-ci, la responsabilité est engagée. Par contre, un acte posé à l'occasion de l'exécution des fonctions est considéré comme hors de celles-ci et donc, comme soustrait à l'application de l'article 1054, al. 7 C.c.B.-C.
Les arrêts, rendus par la Cour suprême du Canada, d'abord dans Curley c. Latreille, [1920] 60 R.C.S. 131, pp. 175-176, que confirmait plus tard Moreau c. Labelle, [1933] R.C.S. 201, ont adopté un principe judiciaire d'application de l'article 1054 C.c.B.-C., qui exige que le préposé ait commis une faute dans l'exécution des tâches pour lesquelles il avait été engagé, par son incompétence ou par une manoeuvre exécutée dans l'exécution normale de ses fonctions. Elle peut même résulter d'un abus de fonctions, à condition que l'acte du préposé demeure dans le cadre établi par l'exercice de ses fonctions et que la faute ait été commise, au moins partiellement, pour le bénéfice du commettant (Governor and Company of Gentlemen Adventurers of England c. Vaillancourt, [1923] R.C.S. 457, pp. 460 à 463). Le professeur C. Masse définit ainsi le concept d'abus de fonctions, dans une étude approfondie de la notion:
«Par abus des fonctions, on doit entendre toute faute commise par le préposé alors qu'il exerce sa fonction d'une manière différente que celle qui lui a été assignée mais qui reste dans la poursuite d'une activité qui bénéficie à son commettant...» (C. Masse, "L'abus des fonctions dans la relation préposé-commettant en droit civil québécois", (1978) 19 C. de D. 595, p. 604)
La Cour suprême du Canada a fermement rejeté la solution française, qui permettait de retenir la responsabilité du commettant pour les actes fautifs posés simplement à l'occasion de l'exécution des fonctions. Le juge Mignault estimait, en effet, que la rédaction du texte de l'article 1054, al. 7 C.c.B.-C., à la différence de son équivalent français, exigeait que l'acte du préposé soit demeuré dans le cadre de ses fonctions. Cette solution s'est imposée en droit québécois. Dans Curley c. Latreille, le juge Mignault a écarté la responsabilité de l'employeur de Latreille qui, chauffeur, désobéissant à son patron, s'était servi de son automobile pour se promener au lieu de la laisser remisée au garage et avait causé un accident. La Cour suprême a jugé que cet acte se situait complètement en dehors des fonctions du chauffeur. Des arrêts rendus à la même époque, en Cour d'appel et en Cour suprême, ont retenu cette approche. Dans Sheenan c. Bank of Ottawa, (1923) 35 B.R. 432, la Cour d'appel avait écarté la responsabilité de la banque pour l'acte d'un commis qui, à la fin de sa journée, avait gardé l'arme qu'on lui laissait pendant ses heures de travail, pour escorter des convois d'argent et de valeurs et l'avait utilisée pour un acte criminel, au cours de la soirée. Pour sa part, la Cour suprême a décidé que le livreur d'une compagnie de transport qui met son véhicule, en dehors des heures de travail, à la disposition de tiers, pour commettre des vols de marchandises, ne restait pas dans le cadre de l'exécution des fonctions. Elle a alors cassé des jugements de première instance et d'appel qui avaient retenu cette responsabilité (voir Dominion Transport Company c. Fisher, [1925] R.C.S. 126).
Cette orientation jurisprudentielle, définie dans l'opinion du juge Mignault, dans Curley c. Latreille, a gouverné, par la suite, le développement de cet aspect du droit québécois de la responsabilité civile (voir, par exemple, J.-L. Baudouin, op. cit., pp. 371 à 373; Moreau c. Labelle, loc. cit.; Frank de Rice Ltd. c. Elder, [1939] 67 B.R. 563; Compagnie de Transport provincial c. Fortier, [1956] R.C.S. 258; Velan-Hattersley Valve Company Limited c. Johnson, [1971] C.A. 190; J.L. Lévesque et L.G. Beaubien Ltée c. McMahon, [1978] C.A. 561). Les réticences exprimées notamment par la Cour d'appel du Québec, dont certains membres auraient préféré la solution française, n'ont pas eu d'effet (voir, par exemple, l'opinion du juge en chef Létourneau dans Moreau c. Labelle, [1932] B.R. 183, pp. 186-187).
La Cour suprême a cependant reconnu que ce qu'elle définissait comme l'abus de fonctions se situait dans le cadre de l'application de l'article 1054, al. 7 C.c.B.-C. La majorité de la Cour suprême adoptait l'opinion du juge Mignault, dans l'arrêt The Governor and Company of Gentlemen Adventurers of England c. Vaillancourt, [1923] R.C.S. 414. Le juge Mignault avait alors admis que la Compagnie de la Baie d'Hudson, propriétaire d'un poste de traite isolé dans le nord du Québec, demeurait responsable des blessures causées à Vaillancourt par son patron, gérant du poste, au cours d'une crise d'éthylisme, alors qu'il entendait, certes de façon déviante, faire respecter son autorité.
Comme le premier juge, l'intimée s'est appuyée sur cette notion d'abus de fonctions pour retenir la responsabilité du Havre. Bien qu'employé constamment, ce concept a laissé bien des incertitudes, malgré toutes les tentatives de systématisation. En substance, la doctrine et la jurisprudence semblent d'accord sur la nécessité d'établir deux conditions pour qu'un abus de fonctions entraîne la responsabilité du commettant. Le préposé doit demeurer dans le cadre général de ses fonctions. De plus, la faute commise doit l'être pour le bénéfice, au moins partiel, du commettant.
Tant C. Masse, dans son étude sur "L'abus des fonctions dans la relation préposé-commettant en droit québécois" (p. 604), que le juge Baudouin, dans son Traité de la responsabilité civile (op. cit. p. 378), identifient l'abus de fonctions couvert par l'article 1054, al. 7 C.c.B.-C., comme un acte du préposé, qui entraîne la transformation du mode d'exécution prévu, mais maintient la poursuite d'un bénéfice pour le commettant, comme objectif au moins partiel de l'activité, en se fondant sur l'arrêt Vaillancourt. Ainsi, en vertu de cette théorie de l'abus des fonctions, la désobéissance aux ordres formels du commettant ne suffit pas pour faire sortir le préposé de l'exécution de ses fonctions (Quebec Liquor Commission c. Moore, [1924] R.C.S. 540; Highland Transport c. Dow's Trucking Ltd., [1992] R.R.A. 857, p. 864 (C.S.)).
Le caractère délictuel ou criminel d'un acte dommageable n'écarte pas non plus la responsabilité du commettant, dans la mesure où cet acte se situe dans le cadre de l'emploi et des tâches reliés à celle-ci (voir l'arrêt Vaillancourt, p. 421; Schonberg c. Etheridge, [1957] C.S. 319, p. 321; voir aussi: A. et R. Nadeau, Traité pratique de la responsabilité civile délictuelle, Wilson & Lafleur, 1971, Montréal, p. 409). L'abus de fonctions peut parfois consister dans une modification des modalités d'exécution, du moment, du lieu ou de la technique d'exécution, avec ou sans l'accord du commettant, ce qui entraîne la responsabilité. Par exemple, la Cour supérieure a retenu la responsabilité d'un policier, qui arrête sans raison un citoyen, en dehors de ses heures de travail, alors qu'il n'est pas en fonction (Brault c. City of Montreal, [1944] C.S. 185). Elle peut survenir lorsqu'il prolonge sa fonction en accomplissant des activités non essentielles ou en remplaçant sa tâche habituelle par une autre qui lui est étrangère, mais au bénéfice du commettant. On retrouve une illustration dans ce cas d'un préposé à la réception d'entretien d'appareils électriques qui prend sur lui de réparer l'appareil d'un client, alors qu'il n'y connaît rien, mais engage quand même la responsabilité de son employeur (Aubin c. Les Industries Roy, [1968] B.R. 77).
Dans le présent cas, en revenant sur la preuve, il appert que la Cour supérieure a retenu, à tort, la responsabilité civile du Havre pour les actes causés par son intervenante. Il aurait fallu, en effet, que l'acte posé demeure dans le cadre général des fonctions et corresponde, au moins partiellement, à un intérêt même éloigné de l'employeur. Le jugement de la Cour supérieure identifie comme facteur de rattachement les manoeuvres nécessairement commises par Denis pendant son travail, pour s'attirer la confiance de madame Dubé. Il est certain que la planification de sa fraude s'est faite au cours de son travail, qu'elle a obtenu à cette occasion les informations nécessaires sur la situation financière de sa victime et préparé la sortie du Havre de cette dernière. Il ressort cependant du dossier que le Havre ignorait tout de la sortie de madame Dubé et de son installation chez Denis.
L'acte fautif, comme tel, s'est déroulé complètement en dehors du cadre des fonctions de Denis. Il violait d'ailleurs des instructions qui avaient défini non seulement le mode d'exécution, mais le cadre des fonctions des intervenantes, en leur interdisant d'héberger des bénéficiaires à leur domicile. En réalité, l'acte posé par Denis ne modifiait pas seulement le mode d'exécution ou le comportement attendu, mais il se situait hors du domaine d'activités que les instructions du centre déterminaient. De plus, bien que posé à l'occasion de l'exécution de ses fonctions, l'acte de Denis ne l'avait sûrement pas été dans l'intérêt ou le bénéfice même éloigné et partiel du Havre. Denis recherchait exclusivement son avantage personnel, se situant ainsi clairement hors du cadre le plus large de ses fonctions, lorsqu'elle commit la fraude dont l'intimée a été victime.
Dans la mise en oeuvre de la responsabilité du commettant, l'analyse de la relation entre l'acte reproché et le cadre des fonctions doit s'effectuer essentiellement lors de la commission du geste fautif ultime. Cette règle se dégage particulièrement d'arrêts comme Sheenan c. Bank of Ottawa ou Dominion Transport c. Fournier, cités plus haut, où la planification de l'acte délictueux s'était sûrement faite pendant le travail, puisque le préposé avait utilisé une arme ou de l'équipement mis à la disposition de l'employé pour celui-ci. Néanmoins, dans ces deux cas, la Cour suprême et la Cour d'appel ont conclu que le travail n'avait été que l'occasion de l'acte fautif.
Sans se prononcer définitivement sur la valeur de cette théorie, il paraîtrait aussi difficile de retenir, en l'espèce, une responsabilité pour un vice de personnalité. L'adoption d'une telle théorie pourrait transformer des institutions comme le Havre littéralement en garantes de leurs employés, même hors du cadre de leurs fonctions. Dans le cas sous appel, l'utilisation de cette théorie paraîtrait injustifiée en raison des conclusions sur la procédure de choix du personnel et sur la formation reçue. Celles-ci ne comportaient aucune faute personnelle. L'article 1053 C.c.B.-C. étant écarté, il paraît, par ailleurs, difficile d'intégrer, dans le cadre de l'article 1054, al. 7 C.c.B.-C., un régime de responsabilité pour des vices de personnalité inconnus de l'employeur, et qui permettrait d'élargir le concept de l'exécution des fonctions. En réalité, on tendrait à établir une règle de responsabilité fondée sur le risque pur, pour l'ensemble des activités d'un préposé qui aurait pu entrer en contact avec la victime, en raison, à l'origine, de son travail auprès d'elle. Son adoption paraît, à prime abord, peu conforme aux règles qui ont régi la responsabilité civile du commettant en droit québécois depuis l'arrêt de la Cour suprême du Canada dans Curley c. Latreille.
Pour ces motifs, je propose d'accueillir le pourvoi, de casser le jugement de la Cour supérieure et de rejeter l'action quant à l'appelante, le Havre des Femmes Inc., le tout avec dépens dans les deux cours.
LOUIS LeBEL, J.C.A.