COUR D'APPEL

 

 

PROVINCE DE QUÉBEC

GREFFE DE MONTRÉAL

 

No: 500‑10‑000125‑938

   (760‑36‑000074‑925)

 

Le 27 janvier 1995

 

 

CORAM: LES HONORABLES  BEAUREGARD

                       ROTHMAN

                       PROULX, JJ.C.A.

 

 

 

 

                                            

 

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC,

 

          APPELANT - (poursuivant)

 

c.

 

SERVICES ENVIRONNEMENTAUX LAIDLAW (MERCIER) LTÉE,

 

          INTIMÉE - (accusée) 

                                            

 

 

LA COUR; - Statuant sur le pourvoi de l'appelant contre un jugement de la Cour supérieure (Montréal, 23 mars 1993, le juge Claude Guérin) qui a rejeté son appel contre un jugement de la Cour du Québec (Valleyfield, 8 décembre 1992, le juge Michel Mercier) qui avait déclaré l'intimée non coupable d'avoir émis un contaminant dans l'environnement;

 

Après étude du dossier, audition et délibéré;

 

POUR LES MOTIFS exprimés dans l'opinion écrite du juge Beauregard, dont un exemplaire est déposé avec le présent arrêt, et auxquels souscrivent les juges Rothman et Proulx,

 

ACCUEILLE le pourvoi, CASSE les jugements de la Cour supérieure et du juge de la Cour du Québec, DÉCLARE l'intimée coupable d'avoir le ou vers le 10 mai 1991 émis un contaminant dans l'environnement, le tout avec les dépens de tout tarif en vigueur;

 

RENVOIE le dossier au juge de la Cour du Québec afin qu'il inflige la peine.

 

 

                                                                                                                                                                                         

                                                                                                               MARC BEAUREGARD, J.C.A.      

 

 

 

                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                MELVIN L. ROTHMAN, J.C.A.    

 

 

 

                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                       MICHEL PROULX, J.C.A.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Me Charles Charbonneau

Avocat de l'appelant

 

Mes Richard Rusk et Marc Prévost

(Stikeman, Elliott)

Avocats de l'intimée

 

 

Date d'audition:  19 janvier 1995


                      COUR D'APPEL

 

 

PROVINCE DE QUÉBEC

GREFFE DE MONTRÉAL

 

No: 500‑10‑000125‑938

   (760‑36‑000074‑925)

 

 

 

CORAM: LES HONORABLES  BEAUREGARD

                       ROTHMAN

                       PROULX, JJ.C.A.

 

 

 

 

                                            

 

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC,

 

          APPELANT - (poursuivant)

 

c.

 

SERVICES ENVIRONNEMENTAUX LAIDLAW (MERCIER) LTÉE,

 

          INTIMÉE - (accusée) 

                                            

 

 

                                                     OPINION DU JUGE BEAUREGARD

 

Entre 1973 et 1975 Laidlaw a, en violation de la loi, enfoui dans le sol divers contenants renfermant des matières dont l'émission dans l'environnement était prohibée par la loi.

 

Il ne peut être raisonnablement contesté que, le ou vers le 10 mai 1991, le sous-sol où ces contenants avaient été enfouis était imbibé d'une partie des contaminants provenant de certains de ces  contenants, que certains de ceux-ci fuyaient et que la pollution de l'environnement par les contaminants qui s'échappaient des contenants continuait.

 

Laidlaw fut accusée d'avoir

 

Le ou vers le 10 mai 1991, a émis dans l'environnement un contaminant...

 

Cette dénonciation était faite en vertu de l'art. 20 de la Loi sur la qualité de l'environnement, L.R.Q., c.Q-2:

 

20.  Nul ne doit émettre, déposer, dégager ou rejeter ni permettre l'émission, le dépôt, le dégagement ou le rejet dans l'environnement d'un contaminant au-delà de la qualité ou de la concentration prévue par règlement du gouvernement.

 

La même prohibition s'applique à l'émission, au dépôt, au dégagement ou au rejet de tout contaminant, dont la présence dans l'environnement ou est susceptible de porter atteinte à la vie, à la santé, à la sécurité, au bien-être ou au confort de l'être humain, de causer du dommage ou de porter autrement préjudice à la qualité du sol, à la végétation, à la faune ou aux biens.

 

Les juges de la Cour du Québec et de la Cour supérieure ont déclaré Laidlaw non coupable au motif, sauf erreur de ma part, que ce n'est pas le 10 mai 1991 que Laidlaw a émis un contaminant dans l'environnement, mais bien lorsqu'elle a enfoui les contenants, entre 1973 et 1975.

 

Je ne peux me rallier à cette opinion.

 

C'est bien entre 1973 et 1975 que Laidlaw a enfoui les contenants, mais ce n'est pas seulement durant cette période qu'elle a émis un contaminant dans l'environnement.

 

Lorsqu'ils furent enfouis les contenants étaient plus ou moins étanches et, par l'effet de la corrosion, ils allaient le devenir de moins en moins.  En conséquence, ils allaient laisser écouler leurs contaminants.  On peut donc dire que les contenants enfouis constituaient autant de sources éventuelles de pollution et que l'émission des contaminants allait être continue durant plusieurs décennies.

 

Il est bien évident qu'on peut émettre un contaminant dans l'environnement soit en agissant personnellement, soit par l'entremise d'une chose dont on a la garde et le contrôle, et qu'on peut faire cette émission soit par un acte soit par une omission.  Ainsi celui qui a la garde et le contrôle d'une source d'un contaminant émet ce contaminant dans l'environnement aussi longtemps qu'il ne fait pas tarir cette source.

 

Bref, le ou vers le 10 mai 1991, Laidlaw avait la garde et le contrôle de contenants dont les contaminants, par l'omission d'agir de Laidlaw, continuaient d'être émis dans l'environnement de sorte qu'à la même époque Laidlaw émettait des contaminants dans l'environnement.

 

Je n'accepte pas la proposition de Laidlaw suivant laquelle l'écoulement d'un liquide contenu dans un réservoir par une fissure de celui-ci ne peut constituer une émission aux termes de l'art. 20.  Suivant les circonstances le gardien du réservoir pourra être exonéré de l'infraction, mais la façon dont le contaminant quitte physiquement son contenant n'a pas d'importance.

 

On ne saurait par ailleurs faire sérieusement l'argument suivant lequel l'accusation n'aurait pu tenir que si Laidlaw avait été accusée d'avoir «permis l'émission».  Si, en utilisant les mots «permettre l'émission» l'art. 20 crée une infraction même dans le cas où l'accusé n'est pas directement responsable de l'émission, le mot «émettre» de l'art. 20 vise non seulement l'acte d'émettre directement mais l'omission de tarir une source d'émission dont on a la garde et le contrôle.

 

Je n'accepte pas non plus la proposition de Laidlaw suivant laquelle il ne serait pas l'agent de l'émission des contaminants puisque l'émission des contaminants hors de leurs contenants aurait été le résultat de phénomènes naturels dans le sous-sol (singulièrement le lessivage par les eaux souterraines des contaminants encore dans les contenants).  Il me paraît évident que l'effet des phénomènes naturels ne saurait constituer un novus actus brisant le lien de causalité entre la pollution et la conduite blâmable de Laidlaw.

 

Je suis d'avis d'accueillir le pourvoi, de casser les jugements de la Cour supérieure et de la Cour du Québec, de déclarer l'intimée coupable de l'infraction qui lui est reprochée, le tout avec les dépens de tout tarif en vigueur, et, pour la peine, de renvoyer le dossier au juge de la Cour du Québec.

 

 

 

                                                                                                           

                                                                              MARC BEAUREGARD, J.C.A.