C A N A D A

Province de Québec

Greffe de Québec

 

 

No:   200‑10‑000090‑873

      200‑10‑000092‑879

 

 

     (200‑27‑005687‑859)

 

Cour d'appel

 

____________________________

 

 

Le 29 octobre 1991

 

 

 

CORAM :   Juges Dubé, Beauregard et McCarthy

 

 

____________________________

 

 

CONRAD ROUSSEAU, accusé appelant,

 

 

c.

 

 

SA MAJESTÉ LA REINE, poursuivante intimée

 

 

____________________________

 

 

 

   200-10-000090-873

 

  LA COUR, statuant sur le pourvoi de l'appelant contre un jugement de la Cour du Québec (Chambre criminelle et pénale) rendu dans le district judiciaire de Québec, le 4 juin 987, par l'honorable juge J.L. Dutil.

 

 APRES étude du dossier, audition et délibéré;

 

 Pour les motifs exposés aux opinions écrites déposées avec le présent arrêt;

 

 REJETTE l'appel. J.C.A.

 

 

 200-10-000090-873

 

  LA COUR, statuant sur le pourvoi de l'appelant contre une sentence de la Cour du Québec (Chambre criminelle et pénale) rendue dans le district judiciaire de Québec, le 2 octobre 1987, par l'honorable juge J.L. Dutil;

 

 Après étude du dossier, audition et délibéré;

 

  Pour les motifs exposés aux opinions écrites de messieurs les juges Dubé, Beauregard et McCarthy, déposées avec le présent arrêt;

 

 REJETTE le pourvoi. J.C.A.

 

 

 200-10-000092-879

 

  LA COUR, statuant sur le pourvoi de l'appelante contre un jugement de la Cour du Québec (Chambre criminelle et pénale) rendu dans le district judiciaire de Québec, le 4 juin 1987, par l'honorable juge J.L. Dutil.

 

 APRES étude du dossier, audition et délibéré;

 

  Pour les motifs exposés aux opinions écrites de messieurs les juges Dubé et Beauregard, déposées avec le présent arrêt;

 

 FAIT DROIT à l'appel; DECLARE l'intimé, le docteur Conrad Rousseau, coupable sur les chefs d'accusation 3, 5, 7, 8 et 10;

 

  CONDAMNE l'intimé à deux ans de prison sur chacun des chefs d'accusation 3, 5, 7, 8 et 10, ces peines devant être purgées concurremment entre elles et concurremment avec celles imposées sur les chefs 4, 6, 11 et 12;

 

 Pour les motifs exposés dans son opinion écrite, dont un exemplaire est également déposé avec le présent arrêt, monsieur le juge McCarthy aurait rejeté le pourvoi de l'appelante. J.C.A.

 

 OPINION DU JUGE DUBE

 

 Il s'agit de deux (2) appels, plus un appel sur sentence à l'encontre  d'un  jugement de la Cour du Québec (chambre criminelle et pénale) rendu dans le district judiciaire de Québec, le 4 juin 1987, par l'honorable juge J.L. Dutil, ainsi que d'une sentence rendue par le même juge le 2 octobre 1987.

 

 Comme ces trois (3) appels originent tous du même jugement, les présentes notes s'appliqueront donc aux trois.

 

 Le jugement de la Cour du Québec comporte 230 pages de texte, plus 10 pages pour le jugement sur sentence.

 

  Ce jugement faisait suite à 31 jours d'audition et de plaidoiries et à une transcription d'un enregistrement mécanique comportant plus de 5000 pages.

 

 Le jugement en question disposait de 12 chefs d'accusation contre le Dr Conrad Rousseau accusé d'avoir illégalement fait le trafic d'un stupéfiant contrairement à l'article 4(1) (3) de la Loi sur les stupéfiants, ses règlements et amendements, 9-10 Eliz. II, ch. 35 S.C. 1952-53.

 

  Le juge Dutil trouva l'accusé coupable sur quatre des douze chefs d'accusation, soit les chefs 4, 6, 11 et 12, et l'acquitta sur les chefs 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9 et 10.

 

 Le docteur Conrad Rousseau se pourvoit en appel sur les chefs 4, 6, 11 et 12 dont il a été trouvé coupable; d'autre part sa Majesté la Reine se pourvoit en appel sur les chefs 3, 5, 7, 8 et 10 dont l'accusé avait été acquitté.

 

 Il n'y a pas d'appel quant aux acquittements sur les chefs 1, 2 et 9. Les chefs d'accusation sur lesquels le Dr conrad Rousseau a été trouvé coupable et dont il fait appel, se lisent comme suit:

 

 "4. entre janvier 1985 et mars 1985, à Québec, district de Québec, a illégalement fait le trafic d'un stupéfiant, à savoir: dilaudid, commettant ainsi un acte criminel contrairement à l'article 4 (1) (3) de la loi sur les stupéfiants, ses règlements et amendements, 9-10 Eliz. II, ch. 35 S.C. 1952-53 et ses amendements.

 

  6.  au cours de mai 1985, à Québec, district de Québec, a illégalement fait le trafic d'un stupéfiant, à savoir: dilaudid, commettant ainsi un acte criminel, contrairement à l'article 4 (1) (3) de la loi sur les stupéfiants, ses règlements et amendements, 9-10 EIiz. II, ch. 35 S.C. 1952-53 et  ses amendements.

 

  11.  le ou vers le 11 juillet 1985, à Québec, district de Québec, a illégalement fait le trafic d'un stupéfiant, à savoir: dilaudid, 8 comprimés, commettant ainsi un acte criminel, contrairement  à l'article 4 (1) (3) de la loi sur les stupéfiants, ses règlements et amendements, 9-10 Eliz. 11, ch. 35 S.C. 1952-53 et ses amendements.

 

  12.  entre mai 1984 et juin 1985, à Sillery, district de Québec, a illégalement fait le trafic d'un stupéfiant, à savoir: dilaudid, de 20 à 30 comprimés par semaine, commettant ainsi un acte criminel:  contrairement à l'article 4 (1) (3) de la loi sur les stupéfiants, ses règlements et amendements, 9-10 Eliz. II, ch. 35 S.C. 1952-53 et ses amendements."

 

  Les chefs d'accusation sur lesquels la Couronne fait appel se lisent comme suit:

 

 "3. entre mars 1985 et le 11 juillet 1985, à Québec, district de Québec, a illégalement fait le trafic d'un stupéfiant à savoir:  novahistex D.H., commettant ainsi un acte criminel contrairement  à l'article 4 (1) (3) de la loi sur les stupéfiants, ses règlements et amendements, 9-10 Eliz. II, ch. 35 S.C. 1952-53 et ses amendements.

 

  5. entre avril 1985 et le 22 août 1985, à Québec, district de Québec, a illégalement fait le trafic d'un stupéfiant à savoir: novahistex D.H., contrairement à l'article 4 (1) (3) de la loi sur les stupéfiants, ses règlements et amendements, 9-10 Eliz. ch. 35 S.C. 1952-51 et ses amendements.

 

  7.  le ou vers le 6 juin 1985, à Québec district de Québec, a illégalement fait le trafic d'un stupéfiant à savoir: novahistex D.H., commettant ainsi un acte criminel, contrairement  à l'article 4 (1) (3) de la loi sur les stupéfiants, ses règlements et amendements, 9-10 Eliz. II, ch. 35 S.C. 1952-53 et ses amendements.

 

 8. le ou vers le 26 juin 1985, à Sillery, district de Québec, a  illégalement fait le trafic d'un stupéfiant à savoir: novahistex  D.H.,  commettant  ainsi  un  acte  criminel, contrairement  à l'article 4 (1) (3) de la loi sur les stupéfiants ses règlements et amendements, 9-10 Eliz. II, ch. 35 S.C. 1952-53 et ses amendements.

 

 10.  le ou vers le 3 juillet 1985, à Sillery, district de Québec, a illégalement fait le trafic d'un stupéfiant à savoir: novahistex  D.H.,  commettant  ainsi  un  acte  criminel, contrairement  à l'article 4 (1) (3) de la loi sur les stupéfiants, ses règlements et amendements, 9-10 Eliz II, ch. 35 S.C. 1952-53 et ses amendements."

 

  Je dois dire immédiatement que le jugement du juge J.L. Dutil est extrêmement minutieux et qu'il comporte une étude détaillée de chaque témoignage avec des commentaires justifiés sur les faits et sur la crédibilité à apporter aux témoignages.

 

 Comme les parties appelantes n'ont démontré aucune erreur manifeste justifiant une intervention de la Cour d'appel quant aux faits de la cause, je ne vois pas de raison d'intervenir davantage sur ce sujet; il n'y a pas lieu non plus pour la Cour d'appel d'intervenir sur la crédibilité des témoignages puisque le premier juge était beaucoup mieux placé pour en décider et que l'ensemble du dossier démontre qu'il a très bien fait usage de sa discrétion en cette matière.

 

 APPEL 200-10-000092-879 SA MAJESTE LA REINE c. CONRAD ROUSSEAU

 

  Chacun des chefs d'accusation rejeté par le premier juge et dont sa Majesté la Reine fait appel, comporte un seul point de droit s'appliquant à chacun d'entre eux. (m. a. p. 52, vo.2)

 

  "L'Honorable juge de première instance at-il erré en droit en décidant que le fait pour un médecin de vendre des prescriptions médicales pour l'obtention de sirops narcotiques,  pouvant entraîner des dépendances physiques et psychologiques, sans indication médicale et sachant que les acheteurs recherchaient l'effet euphorisant du sirop narcotique, ne constituait pas un trafic de stupéfiants au sens de la définition du mot "trafic" à l'article 2 de la Loi sur les stupéfiants?"  Effectivement ce motif est le seul invoqué par le premier juge pour rejeter les chefs d'accusation dont la Couronne fait appel: le premier juge fait une analyse complète des faits dans chacun des chefs d'accusation et déclare ne pas se prononcer sur les faits mais disposer de ces chefs d'accusation sur une question de droit.

 

  D'après le juge Dutil, le docteur Rousseau ne peut être trouvé coupable sous l'acte d'accusation tel que porté c'est-à-dire, d'avoir fait le trafic d'un stupéfiant contrairement à l'article 4 (1) (3) de la Loi sur les stupéfiants et il appuie sa décision sur un jugement de la Cour d'appel de Saskatchewan, R. c. Tan (15 C.C.C (30)) rendu le 25 août 1983, lequel  jugement renversait un jugement de première instance qui avait déclaré coupable un médecin de Saskatchewan mis en accusation comme dans le présent cas en vertu de l'article 4 de la Loi sur les stupéfiants.

 

 Ce jugement de la Cour d'appel de Saskatchewan, décidait que la seule façon de trafiquer en regard de la définition de "trafic" était d'administrer un  stupéfiant  alors  que  les  mots "administrer" et "prescrire" n'ont pas la même signification lorsqu'il s'agit de la définition du mot "trafic" tel que compris à l'article 4 (1) de la Loi sur les stupéfiants.

 

  D'après la Cour d'appel de Saskatchewan, un stupéfiant n'est pas administré tant qu'il n'entre pas effectivement dans le corps de la personne qui le reçoit.

 

  A la suite de ces commentaires quant au jugement de la Cour d'appel de la Saskatchewan, le juge Dutil conclut comme suit: (m. a. p. 85, vo.

 

 2)

 

  "Bien que le Tribunal ne soit pas, théoriquement lié par une décision d'une Cour d'appel d'une autre province, il est rare que les tribunaux de première instance, ne se rangent pas de l'avis de la Cour d'appel de cette autre province, lorsque le litige en cause est identique en tout point à celui qui a été examiné par la Cour d'appel. Selon les règles du stare decisis un Tribunal de première instance est lié par la Cour d'appel de sa province et par le Cour suprême du Canada.

 

  En l'absence de décisions de la Cour d'appel de la Province de Québec sur ce même point, il y a lieu de considérer sérieusement cette décision de la Cour d'appel de Saskatchewan.  Cette décision traite justement de l'affaire sous étude et est tellement semblable, jusque dans ses moindres détails, à ce qui est exposé devant nous, que le Tribunal se croit obligé de se soumettre à cette décision et de la suivre. Il est inutile de soupeser la preuve qui a été faite vu l'intention du Tribunal de suivre la décision de la Cour d'appel de Saskatchewan.

 

  Pour ces raisons, les chefs deux, trois, cinq, sept, huit et dix seront REJETES."

 

 Avec respect pour l'opinion de la Cour d'appel de Saskatchewan R. v.  Tan, 15 C.C.C. (3d) ainsi que pour l'opinion du juge Dutil, je crois que le fait pour un médecin de  vendre illégalement des prescriptions pour l'obtention de médicaments narcotiques, dans un but  de  profit  sans  justification thérapeutique ou médicale, constitue un trafic de stupéfiants.

 

  En effet, l'article 2 de la Loi sur les stupéfiants définit comme suit le mot "trafic":

 

 ""Trafiquer" ou "faire le trafic" désigne le fait

 

 a) de fabriquer, vendre, donner, administrer, transporter, expédier, livrer ou distribuer, ou

 

  b) offrir de faire l'une ou l'autre des opérations mentionnées à l'alinéa a)"

 

 Je crois que lorsqu'il s'agit d'interpréter les mots d'un statut comme dans le présent cas lorsqu'il s'agit des mots "fabriquer, vendre, donner, administrer, transporter, expédier, livrer ou distribuer" que l'on trouve dans la Loi comme définissant le mot "trafic", il ne faut pas sacrifier le but visé par le législateur sur l'autel du formalisme.

 

 Maxwell dans on ouvrage sur l'interprétation des lois, (Maxwell on Interpretation of Statutes, 11ième édition) s'exprime comme suit à la page 321:

 

 ""When two or more words wich are susceptible of analogous meanings are coupled together noscuntur a socilis. They are understood to be used in their cognate sense. They take, as it were, their colour from each other, that is, the more general is restricted to a sense analogous to the less general"".

 

 Maxwell s'exprime encore plus clairement sur ce même sujet à la page 51 du même ouvrage:

 

  ""The words of a statute, when there is doubt about their meaning, are to be understood in the sense in which they best harmonise with the subject of the enactment and the object which the legistature has in view. Their meaning is found not so much in a strictly grammatical or etymological propriety of language, nor even in its popular use, as in the subject or in the occasion on which they are used, and the object to be attained. It is not because the words of a statute, or the words of any document, read in one sense, will cover the case, that this is the right sense. Grammatically, they may cover it; but whenever a statute or document is to be construed not according to the mere ordinary general meaning of the words, but according to the ordinary meaning of the words as applied to the subjectmatter with regard to which they are used, unless there is something which renders it necessary to read them in a sense which is not their ordinary sense in the English language as so applied."

 

 "In such and cognate cases, the general principle applies that the terms are to receive their plain and ordinary meaning and courts are not at liberty to impose on then limitations not called for by the sense, the objects, or the mischief" of the enactment." (les soulignés sont les miens)"

 

  Il paraît évident que l'intention du législateur est de prohiber toutes formes d'action pouvant entourer la circulation de stupéfiants et lorsqu'il emploie le mot "trafic" et qu'il en donne une définition, cette définition n'est pas exhaustive ni assujettie à un formalisme grammatical; cette intention du législateur  d'interdire  toute  manipulation  illégale  de stupéfiants est manifeste par le paragraphe (b) de la définition du mot "trafic" (offrir de faire l'une ou l'autre des opérations mentionnées à l'alinéa a).

 

  Il me semble évident que le mot "administrer" dans le contexte de trafic de stupéfiants comprend la situation où comme dans le présent  cas, un médecin vend une prescription permettant l'obtention d'un stupéfiant dans le but évident d'en tirer un profit.

 

  D'ailleurs on voit dans le "petit Robert" que le mot "administrer" se définit comme suit:

 

 "administrer: 1. gérer en faisant valoir, en défendant les intérêts.

 

  2. assurer l'administration de (un pays, une circonscription) en exerçant des fonctions de direction et de contrôle.

 

 3. conférer (un sacrement)

 

 4. faire prendre (un remède) "Il s'agit d'administrer quelque puissant antidote". (Flaubert)."

 

  Dans "Webster's New Collegiate Dictionary", on retrouve substantiellement la méme définition:

 

 "administer: 1. to manage or supervise the execution, use conduct of 2a) to mete out: dispense;

 

 2b) to give ritually;

 

 2c) to give remedially (as medecine)"

 

 Il en va de même dans "Black Law's Dictionary":

 

  "To manage or conduct: To discharge the duties of an office; to take charge of business; to manage affairs; to serve in the conduct of affairs, in the application of things to their uses, to settle and distribute the estate of a decedent.

 

 Also, to give as an oath, the direct or cause to be taken.  To apply as medecine beneficial or suitable. To cause or procure a person to take some drug or other substance into his or her system; to direct and cause à medecine, poison or drug to be taken into the system."  Dans l'article 9 de la Loi sur les langues officielles, le législateur  préconise  que  c'est l'interprétation donnant la plus large portée à un mot qui doit prévaloir; cette règle doit, il me semble s'appliquer au présent cas alors que l'on sait que le législateur vise à prohiber toutes sortes de formes de spéculation de stupéfiants.

 

  Voici comment le législateur s'exprime à l'article 9 de la Loi sur les langues officielles:

 

 ""(1) Les versions française et anglaise d'un texte législatif font également foi.

 

  (2) Dans le cadre du paragraphe (1), les règles suivantes s'appliquent à l'interprétation d'un texte législatif:

 

 a) dans le cas d'une différence de sens, alléguée ou apparente, entre les deux versions du texte, celles-ci s'interprètent, sauf intention contraire évidente, explicite ou implicite, et sous réserve de l'alinéa c), de façon à donner le même effet au texte partout au Canada où il est destiné à s'appliquer.

 

  b) sous réserve de l'alinéa c), l'interprétation à donner à chaque version d'un passage donné est celle qui est compatible avec leur teneur commune;

 

  c) si les notions ou réalités qu'énonce le texte ne sont pas compatibles avec le système juridique ou les institutions d'un lieu du Canada où il est destiné à s'appliquer que dans l'une de ses versions, c'est cette dernière qui s'applique en ce lieu;

 

  d) dans le cas de divergence autres que celle prévu à l'alinéa c), la préférence va à la version qui, selon l'esprit et le sens véritables du texte, ainsi que l'intention du législateur, assure le mieux la réalisation des objets visés. S.R., ch. O-2, art. 8."

 

  Les Cours d'appel de d'autres provinces du Canada,  me paraissent contredire la Cour d'appel de la Saskatchewan dans la définition du mot "trafic"; en effet, dans l'arrêt Regina v. Eccleston and Gianiorio (24 C.C.C. (2d) 564, p 569) rendu par la Cour d'appel de la Colombie-Britannique on retrouve la remarque suivante concernant le mot administrer de la Loi sur les stupéfiants:

 

 "Central to our problem is the meaning to be assigned to the word administer: of the several definitions in the dictionaries there are two that might apply.  The first of those is "to apply, as a medecine", and the second is "to make drugs available as by giving a prescription"."

 

 La Cour d'appel par la voie du juge Seaton conclu comme suit:

 

 "With respect, I think those decisions to be right when they suggest that the essence of trafficking is the making of drugs available to others. The word administrer is capable of bearing meanings that fit within that framework and I think it ought to be limited to those meanings. (p. 574)."

 

 Dans la cause de Regina v. Davidson 11 C.C.C. (3d) 460, la Cour d'appel du Nouveau-Brunswick s'exprime comme suit au sujet d'un médecin praticien qui avait donné des drogues à plusieurs reprises, et qu'elle avait trouvé coupable d'avoir distribué des médicaments; au nom de la Cour, voici ce que dit le juge Laforest:

 

 In effect the finding of the trial judge is that the doctor was supplying the drugs in a context where he would obtain medicare payments for the visits to him to obtain the drugs.  This imports a sufficient commercial flavour into the transactions even if commerciality is required.

 

 I hasten to add that the accused's action has no relation to the case of a doctor who in the course of bona fide treatment of a patient supplies him with a few pills as is frequently done. The doctor is there treating his patient; he is not distributing drugs. What the trial judge clearly concluded was that in the guise of treating patients the accused was really engaged in distributing drugs. The reality was that he was selling drugs within the meaning of the provision under which he was charged. The judge put it this way:

 

 Mr Neil suggest(s) that every doctor in New Brunswich could become liable for violation of that regulation in treating a patient in his office with a Schedule "F" drug. I do not think that this is a practical problem, but the Medical Act provides that a doctor may prescribe or administer drugs in the course of his practice. It is just a question of when a doctor crosses the line and gets into the business of selling a Schedule "F" drug. (p. 467-468)."

 

  Il faut se rappeler, d'après l'analyse des faits par le juge Dutil, au cours de son jugement, qu'il est clairement établi dans les cas pour lesquels la Couronne se pourvoit en appel, que le docteur Rousseau se faisait payer pour des prescriptions contrairement aux lois médicales puisqu'en même temps il se faisait rembourser par la Régie d'assurance maladie pour le même acte. Il me semble logique de conclure que le docteur Rousseau vendait des stupéfiants au sens de la définition du mot "trafic" tel qu'édicté au sens de la Loi sur les stupéfiants.

 

 On trouve la définition suivante du mot vendre dans le dictionnaire Webster's Third New International Dictionary:

 

  ""1. To deliver of give up in violation of duy, trust or loyalty (selling one's country)

 

 4. To dispose of or manage for profit instead of in accordance with conscience, justice or duty"".

 

  L'intimé,  le  docteur  Rousseau,  invoque  cette  règle d'interprétation du droit pénal qui prévoyait que lorsqu'il y avait ambiguité quant au sens et la portée d'une disposition législative, c'était toujours le sens le plus étroit qui devait être retenu en faveur de l'accusé. Il semble bien que la Cour d'appel de Saskatchewan, dans l'arrêt Tan précité a retenu cette règle d'interprétation.

 

  Maxwell, dans son ouvrage sur l'interprétation des lois, ci-haut mentionné, à la page 253, s'exprime comme suit:

 

 ""The rule which requires that penal and some other statutes shall be construed strictly was more rigorously applied in former times when the number of capital offences was very large, when it was still punishable with death to cut down  a cherry-tree in and orchard, or to be seen for a month in the company of gipsies, or for a soldier or sailor to beg and wander without a pass. Invoked in the majority of cases in favorem vitae, it has lost much of its force and importance in recent times, and it is now recognised that the paramount duty of the judicial interpreter is to put upon the language of the legislature, honestly and faithfully, its plain and rational meaning and to promote its object". (p. 253)

 

  "Nor does it allow the imposition of a restricted meaning on the words, wherever any doubt can be suggested, to withdraw from the operation of the statute a case which falls both within its scope and the fair sense of its language. This would be to defeat, not to promote, the object of the legislature; to misread the statute and misunderstand its purpose. A court is not a liberty to put a limitation on general words which is not called for by the sense, or the objects, or the mischiefs of the enactment,  and no construction is admissible which would sanction a fraudulent evasion of an Act" (p. 254)

 

 "The rule of strict construction, however, whenever invoked, comes attended with qualifications and other rules no less important, and it is by the light which each contributes that the meaning must be determined. Among them is the rule that the sense of the words is to be adopted which best harmonises with the context and promotes in the fullest manner the policy and object of the legislature. The paramount object, in construing penal as well as other statutes. is to ascertain the legislative intent, and the rule of strict construction is not violated by permitting the words to have their full meaning, the more extensive of two meanings when best effectuating the intention. They  are, indeed, frequently taken in the widest sense, sometimes even in a sense more wide than etymologically belongs or is popularly attached to them, in order to carry out effectually the legislative intent, or to use Sir Edward Coke's words, to suppress the mischief and advance the remedy"." (p. 266)

 

  Les prétentions de l'intimé, le docteur Rousseau, dans son excellent mémoire, sont à l'effet qu'il aurait dû être accusé en vertu de l'article 53 (1) (2) du règlement sur les stupéfiants (ch. 1041).

 

 Voici ce que cet article prescrit:

 

  "53. (1) Il est interdit à un praticien d'administrer, de prescrire, donner, vendre ou fournir un stupéfiant à une personne ou à un animal sauf dans les, cas prévus au présent article

 

  (2) Sous réserve du paragraphe (3), un praticien  peut administrer, prescrire, donner, vendre ou fournir un stupéfiant à une personne ou à un animal

 

  a) si la personne ou l'animal est  soumis  ses  soins professionnels; et b) si le stupéfiant est nécessaire pour l'état pathologique de la personne ou de l'anima1 qui reçoit ces soins.

 

 A mon avis, le règlement 53 a pour but de légaliser les actes d'un médecin et de lui permettre "d'administrer, de prescrire, donner, vendre ou fournir" un stupéfiant sous les conditions très limitées mentionnées dans ledit article.

 

  Il n'a pas bour but, comme le fait l'article 4 (1) (3) de la Loi sur les stupéfiants de légiférer sur le "trafic", ledit "trafic" étant toujorus un acte illégal au sens de la Loi sur les stupéfiants, qu'il se fasse sous la forme de prescription ou de toutes autres manières.

 

 On voit qu'à l'article 53 (2) du règlement, on ne mentionne pas le mot "trafiquer": il ne faut pas en conclure, par contre, que le mot "trafiquer" ne peut se faire par voie de "prescription". Il y a beaucoup de différence entre un individu, qu'il soit médecin ou non, qui fait le trafic de stupéfiants, c'est-à-dire, le commerce illégal de stupéfiants et le médecin qui fournit, par prescription ou autrement un médicament à un patient dans l'exercice normal de sa profession; ce médecin peut excéder les cadres de l'article 53 du règlement et subir alors les pénalités beaucoup moindres prévues par cette loi.

 

 D'autre part, l'individu, qu'il soit médecin ou non, qui fait le trafic de stupéfiants, est coupable d'infraction à l'article 4 d la Loi sur les stupéfiants et est passible d'emprisonnement à perpétuité.

 

 (art. 4 (3))

 

  J'en viens donc à la conclusion que lorsque le législateur a défini le mot "trafic" comme étant le fait de "fabriquer, vendre donner, administrer, transporter, expédier  ou  livrer  un stupéfiant ..." il visait aussi le cas où un médecin rend disponible ou permet à quiconque de se procurer des stupéfiants grâce à une prescription préparée et remise dans un but purement mercantile.

 

 Ma réponse à la question de l'appelante, est donc affirmative.

 

  C'est donc dire, que contrairement au juge de première instance, je suis d'opinion que le fait "pour un médecin de vendre des prescriptions médicales pour l'obtention de sirops narcotiques pouvant entraîner des dépendances physiques et psychologiques, sans indication médicale et sachant que les acheteurs recherchent l'effet euphorisant du sirop narcotique", constitue un trafic de stupéfiants au sens de la définition du mot "trafic" à l'article 3 de la Loi sur les stupéfiants et peut entraîner une condamnation sous l'article 4 (1) (3) de la Loi sur les stupéfiants.

 

  Maintenant, la Cour d'appel doit décider à la lumière de la preuve au dossier, et suivant l'appréciation gue le juge de première instance a donné de la crédibilité des témoins, si l'intimé, le docteur Conrad Rousseau, s'est bien rendu coupable des chefs d'accusation 3, 5, 7, 8 et 10.

 

  Il est clairement prouvé par une forte preuve médicale, non contestée, que le médicament prescrit par le docteur Rousseau dans chacun des cinq chefs d'accusation ci-haut mentionnés était du novahistex D.H.:  l'expert Rousseau, (diplômé en chimie et possédant une maîtrise en  pharmacologie,  responsable  du laboratoire de police scientifique depuis 1966, et également responsable de la section de pharmacologie), témoigne à l'effet que le novahistex D.H. est un narcotique, et que ce sirop, à cause de son effet, est couramment recherché par les narcomanes et fait souvent l'objet d'abus.

 

  Suivant  l'article 53 du règlement de la Loi sur les stupéfiants, le docteur Rousseau aurait pu légalement prescrire un tel médicament, mais avec précaution et lorsqu'il s'agit d'une personne soumise à ses soins professionnels et que ce stupéfiant  en question est nécessaire à cause de l'état pathologique du patient.

 

 Le juge Dutil a fait un résumé précis et exact de la preuve sur chacun des cinq chefs d'accusation que l'appelante a mis en appel. Cependaut, vu qu'il les a rejetés sur une question de droit, il n'a pas tiré de conclusion quant à la preuve des faits.

 

  Dans ces circonstances, vu que la preuve au dossier est complète et que le juge s'est clairement prononcé sur la crédibilité des témoins, la Cour d'appel doit se substituer au juge de première instance et tirer les  conclusions  qui s'imposent.

 

  Le chef d'accusation numéro trois traite des relations intervenues entre mars et juillet 1985, entre le docteur Rousseau et un dénommé Christian Bachelard.

 

  Bachelard, alors étudiant, raconte qu'il ne connaissait pas l'accusé mais que son nom lui avait été référé par un ami comme étant une personne de qui il pouvait obtenir des sirops dont il voulait connaître les effets.

 

 Dès sa première visite, il a simulé la maladie et a tout simplement réussi à avoir du sirop novahistex D.H. par voie de prescription; il n'aurait pas payé cette première prescription. Mais par la suite, au rythme d'une à deux fois par mois, il est retourné voir le docteur Rousseau et a réussi à avoir du sirop novahistex  D.H  en  lui payant une de 10 $ pour chaque pescription.

 

 Il aurait ainsi rencontré le docteur Rousseau au moins huit (8) fois et la plupart du temps, il a obtenu sa prescription sans aucun examen médical.

 

 A la page 778 de la transcription de l'enregistrement mécanique du 2 juin 1986, on relève la réponse suivante de la part de l'étudiant Bachelard:

 

 "Bien je rentrais dans le bureau puis je demandais à avoir ma prescription puis là on jasait peut-être deux (2) ou trois (3) minutes, puis dès que je le payais, bien il me faisait ma presription puis je m'en allais."

 

  Le docteur Rousseau raconte une toute autre histoire au sujet du jeune Bachelard.  D'après le docteur, il souffrait d'une bronchite aigue et en aucun temps il ne lui aurait chargé quoi que ce soit, sauf une fois 5 $ pour une injection.

 

 Comme je l'ai expliqué au début des présentes notes, il n'y a pas lieu que la Cour d'appel intervienne à l'encontre de l'appréciation de la crédibilité que le juge de première instance a fait de chacun des témoins.  En effet, le juge de première instance consacre une vingtaine de pages de son jugement à demontrer les mensonges, les contradictions et les réticences du docteur Rousseau au cours de son témoignage et en conséquence il a déclaré ne pas croire ce qu'il doit.

 

 D'autre part, il y a lieu d'apprécier la preuve dans chaque cas en acceptant comme véridique le témoignage de  l'étudiant Bachelard  ainsi  que  le témoignage des autres personnes impliquées dans chacun des chefs d'accusation mis en appel par la Couronne, car aucune preuve sérieuse ne permet de douter le leur sincérité.

 

 En conséquence, à la simple lecture des faits ci-haut résumés, je n'ai aucune hésitation à conclure que le docteur Rousseau est coupable.

 

 Il en va de même pour les chefs d'accusation 5, 7, 8 et 10.

 

  Le chef d'accusation numéro 5, concerne un dénommé Patrice Dompierre, ami de Christian Bachelard ci-haut mentionné, qui affirme avoir recommandé à Patrice Dompierre d'aller chez le docteur Rousseau s'il voulait obtenir du sirop Novahistex DH. Lui-même avait entendu parler du docteur Rousseau au CEGEP comme étant un fournisseur de sirop Hycodan.

 

  Voici comment les faits concernant Dompierre sont résumés dans le jugement du juge Dutil (m.a. p. 74):

 

 "Lors de la première visite, il a simulé une toux et déclaré qu'il était malade. Le docteur lui a examiné la gorge et les poumons et lui a fait une prescription. Lors de cette première visite, il n'a rien payé. Il y est retourné par la suite, dans le même but. Les deux (2) ou trois (3) fois suivantes, il aurait encore simulé la maladie et il aurait été examiné. Par la suite, lors des visites ultérieures, il  déclare  avoir  demandé directement à l'accusé du sirop et il lui aurait offert cinq (5 $) pour une prescription de cent (100) millilitres.

 

 L'accusé ayant accepté le cinq (5 $) dollars, lui aurait fait une prescription. Le même manège a continué par la suite. Vers la fin, il y allait au rythme de trois (3) à quatre (4) foix par mois; il mettait son argent devant lui et le docteur lui donnait immédiatement une prescription. Il lui est même arrivé de payer une somme de dix (10 $) afin d'obtenir une prescription pour une quantité plus grande, soit cent cinquante (150) millilitres.

 

  Il  est  arrivé que la prescription contienne d'autres médicaments que le sirop mais alors il n'aurait pas pris ces médicaments."

 

  Le docteur Rousseau admet avoir rencontré ce jeune homme une dizaine de fois, l'avoir examiné et avoir constaté des symptômes de bronchite aigue; il prétend noté chez ce patient un état dépressif et admet avoir prescrit du Novahistex DH à plusieurs reprises. Mais le docteur Rousseau affirme n'avoir jamais demandé d'argent au témoin pour le sirp Novahistex DH ou le sirop Hycodan.

 

 Pour les raisons ci-haut expliquées, quant au chef d'accusation numéro 3, je suis d'opinion que le docteur Rousseau s'est rendu coupable de l'infraction portée contre lui.

 

  Les chefs d'accusation 7, 8 et 10 sont connexes en ce qu'ils ont trait au même stupéfiant, soit le Novahistex DH, et qu'ils se rapportent à la même personne, Jacques Ouellet, un agent de la Sûreté du Québec.

 

 Dans l'exécution de ses fonctions, Ouellet est entré en contact avec Denis Pagé, un narcomane, et c'est par l'intermédiaire de Pagé, qu'il est entré en communication avec le docteur Rousseau. A la suite d'un appel téléphonique de Pagé, ils se sont tous deux (2) rendus au coin des rues Franklin et Durocher, où l'accusé, le docteur Rousseau,  les  attendait  dans  son automobile.

 

 

INSTANCE-ANTÉRIEURE

 

 

(C.Q. Québec 200-27-005687-859, 200-27-007569-857)