C A N A D A

Province de Québec

Greffe de Québec

 

 

No:   200‑10‑000027‑842

 

 

     (650‑01‑000040‑824)

 

Cour d'appel

 

____________________________

 

 

Le 26 septembre 1990

 

 

 

CORAM :   Juges Chouinard, Tourigny et Proulx

 

 

____________________________

 

 

JACQUES VIGNEAULT, accusé appelant

 

 

c.

 

 

SA MAJESTÉ LA REINE, plaignante intimée

 

 

____________________________

 

 

 

   LA COUR, statuant séance tenante sur le pourvoi de l'appelant contre un jugement prononcé le 22 février 1984 par l'Honorable juge  Yvon  Mercier,  de la Cour Provinciale, juridiction criminelle, district de Mingan (maintenant Juge en chef associé de  la  Cour du Québec), trouvant l'appelant coupable de possession illégale d'objets obtenus par la perpétration d'un acte criminel, contrairement à l'article 313 a) du Code criminel (maintenant l'article 355 a) C.Cr.);

 

 Après étude du dossier et audition;

 

  Pour les motifs exposés dans l'opinion écrite de M. le juge Roger Chouinard, déposée avec le présent arrêt, et  dans l'opinion écrite de M. le juge Michel Proulx, également déposée avec le présent arrêt et à laquelle souscrit Madame le juge Christine Tourigny;

 

 ACCUEILLE le pourvoi, CASSE le jugement de première instance et ORDONNE la tenue d'un nouveau procès. JJ.C.A.

 

 OPINION DU JUGE ROGER CHOUINARD

 

  J'ai, du banc, partagé avec mes collègues l'opinion que l'appelant n'avait pas eu droit à un procès juste et équitable en raison de la conduite du juge au procès, en substance, pour les motifs qu'expose correctement mon collègue Proulx.

 

 Manifestement le juge de première instance fut choqué par le témoignage donné par l'appelant lors de la preuve de voir-dire, témoignage qu'il n'a pas cru. Il n'est pas douteux qu'il avait le pouvoir et la discrétion de manifester son sentiment, mais sûrement pas, cela dit avec égards, de la façon adoptée, tout à fait incompatible avec le droit fondamental de l'appelant à un procès équitable, comportant la présentation d'une défense, sans entrave ni hostilité. J.C.A.

 

 OPINION DU JUGE PROULX

 

 C'est la conviction que l'appelant n'a pas eu droit à un procès juste et équitable en raison de la conduite du juge au procès qui a justifié cette Cour, l'audience, d'accueillir l'appel contre le jugement de culpabilité et d'ordonner un nouveau procès. J'expose maintenant les motifs qui m'ont mené à cette conclusion.

 

 Le procès et les incidents reprochés

 

 Inculpé de possession illégale d'une quantité d'or et de pierres précieuses qu'il aurait en quelque sorte trafiquée en sa qualité de bijoutier, l'appelant plaide non coupable devant un juge seul.

 

 La première journée d'audition, consacrée entièrement à la preuve de la poursuite, se termine par la décision du juge de première instance déclarant recevable en preuve une confession extra-judiciaire de l'appelant à des policiers.

 

 Je dois ici préciser que l'appelant s'est fait entendre lors du voir-dire tenu par la Cour pour statuer sur l'admissibilité de la confession.

 

 Suite au jugement, le poursuivant produit cette déclaration. Le juge de première instance s'adresse ensuite au procureur du poursuivant pour s'enquérir s'il a d'autres témoins à faire entendre.  Survient alors l'incident suivant que je relève dans la transcription (m.a. 185):

 

 PAR LA COUR;

 

 Est-ce que ça clôt votre preuve ?

 

 PAR Me MICHEL PARENT:

 

 De la part de la plaignante:

 

  Un instant.... pour répondre à votre question, Monsieur le Juge, j'ai d'autres témoins qui.... en tout cas, je ne veux pas vous dire ce qu'ils vont venir vous révéler mais je peux vous dire que ça va corroborer en partie la fin de la déclaration de Monsieur Vigneault.

 

 PAR LA COUR;

 

 Alors d'accord, à neuf heures et trente (9:30) demain matin.

 

 Entre-temps, en dedans.

 

  Les mots "entre-temps, en dedans" signifient ici que le juge a ordonné  proprio  motu,  sans  explication  quelconque, l'incarcération de l'appelant avant même que la poursuite ait terminé sa preuve.

 

 Le lendemain matin, le poursuivant termine sa preuve et l'appelant  dépose comme premier témoin en défense.  Son procureur a tout juste le temps d'entreprendre l'examen-en-chef de  l'appelant  que  le  juge  intervient  en poursuivant l'interrogatoire de la façon suivante:

 

 (m.a. 194, 195, 196, 197)

 

 PAR LA COUR;

 

 Monsieur le greffier, voulez-vous me montrer la déclaration qui a été déposée en preuve. C'est P-12.

 

 Q. Continuez, Monsieur Vigneault.

 

 R. "... jusqu'à ce que Donald Lévesque achète la bijouterie. Ce dernier me demanda de continuer à travailler pour lui. J'ai donc demandé à Donald Lévesque de rien me charger pour le loyer et que je lui ferais ses réparations gratuitement. A partir du moment où Donald Lévesque obtient son permis de regrattier pour l'achat de vieil or, j'ai commencé également à en acheter. Selon moi, j'achète les bijoux depuis mil neuf cent soixante-dix-neuf (1979).  J'ai acheté plusieurs bijoux que je ne savais pas volés....."

 

 Q. Pardon ? C'est "que je savais volés".

 

  R.  Oui, mais je l'ai corrigé. "... et venait me voir. J'en avais à peine que quelques grammes à vendre."

 

 Q. Excusez-moi si je vous interromps.  Aviez-vous un permis pour acheter du vieil or, vous ?

 

 R. La Boutique du Cadeau en avait un et je travaillais...

 

 Q. Je parle de vous.

 

  R.  Je travaillais pour la Boutique du Cadeau.  L'or que j'achetais c'était pour la Boutique du Cadeau aussi.

 

 Q. Vous étiez payé combien ?

 

 R. Par Donald Lévesque.

 

 Q. Vous étiez payé combien ?

 

 R. Il m'a jamais payé.

 

 Q. Continuez.

 

 R.  "Suite à Donald Lévesque, sur chaque transformation de bijou que je faisais il retirait un profit de quatre à cinq dollars".

 

 Q. Un instant Monsieur Vigneault. Si vous voulez lire, on va lire.

 

 C'est un peu inusité ce que vous faites là. Voulez-vous, on va reprendre. Vous dites:

 

 "J'ai acheté plusieurs bijoux que je savais volés".

 

 R. Que je ne savais pas volés.

 

  Q.  Là vous avez corrigé en disant "que je ne savais pas volés".

 

 R. Oui.

 

 Q.  "Et souvent les jeunes qui m'apportaient des bijoux me demandaient de les fondre tout de suite car ils étaient trop hot".

 

 R. Non, c'est:

 

  "Souvent les jeunes qui venaient me voir n'avaient à peine que quelques grammes à vendre".

 

 Q. Alors ça c'est pas vrai, ça n'a pas été écrit ?

 

 R. Je l'ai corrigé.

 

 Q. En fait vous voulez refaire une déclaration pour contredire ce que vous avez dit ? C'est ça que vous voulez faire ?

 

 R. C'est pas moi qui l'a écrit, c'est Monsieur Miville qui a écrit ça.

 

 Q. Mais c'est vous qui l'avez signé.

 

 R. C'est justement, j'ai pas fini encore:

 

  "... pour les dépanner. Suite... que je les revendais par la suite à Donald Lévesque. Sur chaque transaction de bijou que je lui vendais, il en retirait un profit de quatre à cinq dollars du gramme."

 

  Q.  Alors quand vous dites "Je retirais un profit de une piastre à cinquante cents du gramme que j'ache-ais" ça vous avez biffé ça aussi ?

 

 R. C'est pas moi.  Les bijoux que j'achetais c'était pour Donald Lévesque.  Lui, il les revendait à quatre et cinq piastres du gramme.

 

 Q. C'est pas ça la question, Monsieur Vigneault.  On jouera pas sur les mots.  Prenez la déclaration, en haut de la page deux:

 

 "Sur chaque transaction de bijoux volés que je faisais, je retirais un profit de une piastre à cinquante cents du gramme que j'achetais." C'est écrit, ça, là. Vous voulez changer ça pour dire quoi maintenant ?

 

  R. "Sur chaque transformation de bijoux que je faisais, il en retirait un profit de quatre à cinq dollars du gramme que je vendais.

 

  Au meilleur de ma connaissance j'ai acheté quelques grammes d'or provenant de bijoux que les jeunes venaient me vendre à la Boutique."  Q.  Alors "les bijoux volés", vous avez biffé ça aussi parce que ça fait pas votre affaire.

 

 R. C'est pas moi qui a écrit ça.

 

 Q. Monsieur, pour qui vous me prenez ?  Pour une valise ou bien...

 

 R. Je vais continuer:

 

  "...que  les jeunes venaient me vendre à la Boutique. J'achetais des quantités de deux à quatre grammes à la fois que je gardais pour la réparation. Je déclare également que le ou vers le mois de mai j'ai évalué une collection de monnaie olympique de Jean Gallienne alias Crapeau, que je ne savais pas que la monnaie avait été volée. J'ai négocié le prix..."

 

 Q. Un instant, un instant. La phrase que vous avez signée sur votre déclaration c'est:

 

 "J ai acheté une collection de monnaie olympique de Jean Gallienne, alias Crapeau.  Je savais que la monnaie avait été volée.  J'ai négocié le prix d'achat avec Crapeau et Roland Bourque.  Ils sont venus tous les deux dans mon atelier et j'ai remis cent vingt piastres (120 $) à Crapeau pour la collection. Je devais lui remettre deux cent trente piastres (230 $) par la suite mais je me suis fait saisir les pièces par la police".

 

 Q. Ca, vous effacez tout ça.

 

 R. C'est la police qui a écrit ça.  Je l'ai corrigé, moi. C'est parce que je l'avais jamais lue cette déclaration-là, moi, à part qu'hier aux cellules en bas. C'est Monsieur Lemieux qui me l'a remise avant de descendre.

 

 Q. Alors corrigez ça et dites-moi ce que vous avez à me dire.

 

 R. Alors:

 

  "...Jean Gallienne, alias Crapeau, que je ne savais pas que la monnaie avait été volée. J'ai négocié le prix d'évaluation avec Crapeau et Roland Bourque. Ils sont venus tous les deux dans mon atelier.  J'ai prêté cent dollars à Crapeau.  Pour la collection, je devais la montrer à Donald Lévesque par la suite mais je me suis fait saisir les pièces par la police. J'ai acheté quelques bijoux et c'est jamais les mêmes gars qui venaient me les vendre. Je ne connais pas leurs noms.

 

  Ce n'est pas toujours les mêmes, sept ou huit gars dont je ne peux dire les noms.  Je signe et volontairement sachant que c'est la vérité, Jacques Vigneault."

 

 Par la suite...

 

  Un instant.  Vous n'êtes pas venu ici pour faire une conférence. Vous allez répondre. Votre procureur va vous poser des questions.

 

  Suite à cette intervention, le procureur de l'appelant réussit à  terminer  son  examen-en-chef  qui  est  suivi  du contre-interrogatoire du procureur du poursuivant.

 

  Ce même jour, les parties ayant clos leur preuve de part et d'autre et exposé leurs arguments, le juge de première instance prononce un jugement de culpabilité.

 

 L'ordonnance d'incarcération

 

  Non seulement cette ordonnance fut-elle rendue contrairement aux prescriptions du Code criminel, mais de plus elle violait les règles de justice naturelle en démontrant des signes évidents de partialité de même qu'en ne respectant pas la règle audi alteram partem.

 

  Au paragraphe 2 de l'article 523 C.cr., il est stipulé que le juge du procès peut "à tout moment" annuler une ordonnance de mise  en  liberté  mais encore faut-il que ce soit "sur présentation de motifs justificatifs".

 

 En l'espèce, l'appelant était en liberté par voie de sommation. Le procureur de la poursuite n'a réclamé en aucun temps l'incarcération de l'appelant au terme de cette première journée du procès.  Plutôt, c'est le juge qui, à la surprise de tous, sans  aviser  l'appelant  qu'il  considérait  l'opportunité d'ordonner son incarcération et donc sans lui donner la chance de se faire entendre à ce sujet, ordonne l'incarcération.

 

 Quant aux "motifs justificatifs" exigés par le législateur au soutien d'une telle ordonnance, le dossier n'en démontre aucun et le juge, ce qui est encore plus regrettable, n'en a fourni aucun en rendant son jugement.

 

  Mais cette ordonnance n'était pas seulement contraire aux règles du Code criminel et rendue en violation de la règle audi alteram partem.

 

  Elle reflétait de la part du juge de première instance un sentiment hostile à l'appelant et se dégageait alors la nette impression  que  le juge du procès qui venait d'entendre l'appelant comme témoin dans le cadre du voir-dire et de juger admissible sa confession, préjugeait de la culpabilité de l'appelant.  En l'absence d'un motif justificatif quelconque pour justifier l'incarcération, ainsi que je l'ai démontré ci-haut, à quelle autre conclusion que la partialité du juge, l'appelant  ou  toute personne raisonnable informée de la situation(1) pouvait-il en arriver ?

 

 (1) Valente c. R., (1985) 2 R.C.S. 673, p. 684.

 

  Prononcée dans ce contexte, l'ordonnance  d'incarcération empêchait l'appelant de préparer sa défense du lendemain de façon sereine et faisait naître chez lui des raisons sérieuses de croire que sa défense serait futile.

 

 L'interrogatoire de l'appelant par le juge

 

  Dans l'arrêt Brouillard dit Chatel(2), la Cour Suprême du Canada a rappelé les critères qui doivent guider le juge dans la conduite du procès et, particulièrement, dans l'interrogatoire des témoins. C'est le Juge Lamer, maintenant Juge en Chef, qui disait à ce propos:

 

 D'abord, il est clair que l'on n'exige plus du juge la passivité d'antan; d'être ce que, moi, j'appelle un juge sphinx. Non seulement acceptons-nous aujourd'hui que le juge intervienne dans le débat adversaire, mais croyons-nous aussi qu'il est parfois essentiel qu'il le fasse pour que  justice  soit effectivement rendue.  Ainsi un juge peut et, parfois, doit poser des questions aux témoins, les interrompre dans leur témoignage, et au besoin les reppeler à l'ordre.

 

 (2) Brouillard dit Chatel c. R., (1985) 1 R.C.S. 39.

 

  Un peu plus loin, le même juge cite avec approbation l'arrêt Darlyn, où la Cour d'appel de la Colombie-Britannique avait fait ressortir ce principe fondamental que la fonction du juge consiste à tenir en équilibre la balance de la justice entre le ministère public et l'accusé.(3)

 

 (3) R. c. Darlyn, (1946) 88 C.C.C. 269, p. 277.

 

 Cet équilibre des forces en présence sera évidemment rompu si le juge "délaisse le siège prétorien et troque sa toge contre celle d'un avocat"(4) ou encore, s'il donne l'impression de vouloir prendre le dossier en mains ("take the case in his own hands")(5) en ne laissant pas aux avocats le soin de procéder à l'interrogatoire de leur témoin.

 

 (4) Brouillard dit Chatel, précité, pp. 42, 43.

 

 (5) Boran c. Wenger, (1942) 2 D.L.R. 528.

 

  Le maintien de cet équilibre s'avère encore plus crucial lorsque c'est l'accusé qui témoigne, comme l'a souligné la Cour Suprême dans l'arrêt Brouillard, précité, p. 48:

 

  Enfin, la prudence et la retenue judiciaire qui en résulte doivent être d'autant plus grandes qu'il s'agit de l'accusé témoin.  Il faut le laisser aller, dans les limites bien sûr, mais toujours conscient du fait qu'en fin de journée il est le seul qui risque de quitter le prétoire les menottes aux poings.

 

  On ne saurait mésestimer l'importance que représente pour un accusé le moment où il s'adresse à son juge et lui présente sa version des faits.  Il s'attend à ce que le juge écoute son témoignage entier avec  sérénité,  sans  être  constamment interrompu ou intimidé et sans craindre que l'exercice est inutile ou que les dés sont pipés.(6)

 

 (6) "The accused must not be prevented from doing himself justice and telling his story in his own way", Lord Parker, C.J. dans l'arrêt Hamilton, (1969) Crim.L.Rev. 592.

 

 En l'espèce, la prise en charge par le juge de l'interrogatoire de l'appelant et le ton agressif des questions posées ont dépassé les normes.  Cet interrogatoire était d'autant plus préjudiciable qu'il portait sur l'élément crucial de la défense, soit répudier les aspects incriminants de la déclaration fournie aux policiers. Ce comportement ne surprend pas si on le relie avec l'attitude manifestée la veille par le juge en ordonnant l'incarcération de l'appelant.

 

  Pour ces motifs, j'ai été d'avis que ces deux incidents ayant privé l'appelant de son droit à un procès juste et équitable,(7) seule une ordonnance de nouveau procès pouvait remédier à la situation.  C'est d'ailleurs la conclusion à laquelle en était arrivée la Cour Suprême du Canada dans l'arrêt Brouillard, précité:

 

  Il en résulte parfois qu'il délaisse le siège prétorien, et troque sa toge contre celle d'un avocat.  Lorsque cela ce produit, et a fortiori, lorsque cela se produit au détriment d'un accusé, il importe d'ordonner un nouveau procès, et ce quand  bien  même  le  verdict  de culpabilité n'est pas déraisonnable en regard de la preuve, que le juge n'a commis aucune erreur quant au droit applicable en l'espèce, ou encore n'a pas mal apprécié les faits.

 

 La raison en est bien connue. Il s'agit d'un des principes les plus fondamentaux de notre droit judiciaire dont la formulation la plus connue se trouve dans les propos de Lord Hewart dans R. c. Sussex Justices; Ex parte McCarthy, (1924) 1 K.B. 256, comme suit, à la p. 259:

 

 (Traduction) ... (il) est tout à fait primordial que non seulement  justice soit rendue, mais que justice paraisse manifestement et indubitablement être rendue.(8) J.C.A.

 

 (7) Le droit à un procès équitable tenu par un juge impartial qui  constitue la pierre d'assise d'une société libre et démocratique a d'ailleurs été enchâssé dans la Charte canadienne des droits et libertés, à l'article 11 d).

 

 Traditionnellement, il a été maintes fois réitéré que la fonction primordiale d'une Cour d'appel est de "statuer si l'accusé a eu le juste, l'équitable procès qu'il était en droit d'exiger" (Perreault c. R., C.A.Q. 6 C.R. 135, 145).

 

 (8) Pages 42, 43.

 

 

INSTANCE-ANTÉRIEURE

 

 

(C.Q. Mingan 650-01-000040-824)