C A N A D A

Province de Québec

Greffe de Montréal

 

 

No:   500‑10‑000047‑868

 

 

     (500‑01‑002295‑851)

 

Cour d'appel

 

____________________________

 

 

Le 15 avril 1991

 

 

 

CORAM :   Juges Vallerand, LeBel et Proulx

 

 

____________________________

 

 

LA REINE, poursuivante appelante,

 

 

c.

 

 

TERRY WAYNE COLBURNE, accusé intimé

 

 

____________________________

 

 

 

    LA COUR, statuant sur le pourvoi de l'appelante contre un jugement de la Cour des Sessions de la paix, district de Longueuil, rendu par l'Honorable juge Paul-A. Bélanger le 31 janvier 1986, qui a acquitté l'intimé  des  trois  chefs d'accusation suivants:

 

 1. A Longueuil, district de Longueuil, le ou vers le 27 juillet 1985, a illégalement tenté de commettre un meurtre sur la personne de Jean-Deslauriers, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'article 222 du Code criminel;

 

 2. A Longueuil, district de Longueuil, le ou vers le 27 juillet 1985, a utilisé une arme à feu, à savoir: une carabine de calibre 308, Winshester, lors de la perpétration d'un acte criminel, soit:  une tentative de meurtre, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'article 83-1 du Code criminel;

 

 3. A Longueuil, district de Longueuil, le ou vers le 27 juillet 1985, a illégalement déchargé une arme à feu dans sa direction, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'article 228-a du Code criminel.

 

 Après étude du dossier, audition et délibéré;

 

  Pour les motifs exposés à l'opinion écrite de M. le juge Louis LeBel, déposée avec le présent arrêt, et à l'opinion écrite de M. le juge Michel Proulx, également déposée avec le présent arrêt et à laquelle souscrit M. le juge Claude Vallerand;

 

 REJETTE le pourvoi quant aux premier et deuxième chefs;

 

 ACCUEILLE le pourvoi quant au troisième chef et ORDONNE que soit  consigné  un  jugement de culpabilité à l'égard de l'infraction de voies de fait (art. 266 a) C.Cr.);

 

 Quant à la sentence, RETOURNE le dossier au tribunal de première  instance pour que ce dernier prononce la peine adéquate. JJ.C.A. OPINION DU JUGE LeBEL

 

 Dans cette affaire, comme le relate l'opinion de monsieur le juge Proulx, l'intimé a été cité à son procès, devant un juge seul, sous quatre chefs d'accusation:

 

 "1. A Longueuil, district de Longueuil, le ou vers le 27 juillet 1985, a illégalement tenté de commettre un meurtre sur la personne de Jean Deslauriers, commettant ainsi  l'acte criminel prévu à l'article 222 du Code criminel;

 

  2.  A Longueuil, district de Longueuil, le ou vers le 27 juillet 1985, a utilisé une arme à feu, à savoir: une carabine de calibre 308, Winshester, lors de la perpétration d'un acte criminel, soit: une tentative de meurtre, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'article 83-1 du Code criminel;

 

  3.  A Longueuil, district de Longueuil, le ou vers le 27 juillet 1985, dans l'intention de blesser Jean Deslauriers, a illégalement  déchargé une arme à feu dans sa direction, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'article 228-a du Code criminel;

 

 4.  A Longueuil, district de Longueuil, le ou vers le 27 juillet 1985, a braqué, sans excuse légitime, une arme à feu, soit:  une carabine de calibre 308, Winshester, sur Jean Deslauriers, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'article 84-1-a du Code criminel."

 

 Reconnu coupable sous le quatrième chef, il a été acquitté sous les trois premiers. Dans son opinion, monsieur le juge Proulx propose de rejeter le pourvoi à l'égard des premier et deuxième chefs et de l'accueillir sous le troisième chef afin de reconnaître Colburne coupable d'une accusation de voies de fait, sous l'article 266 C.Cr. Je suis d'accord avec ses conclusions et l'ensemble des motifs exposés au sujet des deuxième et troisième chef. A propos du premier chef et bien que concluant comme mon collègue que le pourvoi doit être rejeté, je crois nécessaire d'ajouter quelques commentaires sur l'infraction de tentative en vertu de l'article 24 C.Cr. et ses composantes.

 

 Comme monsieur le juge Proulx et pour les motifs qu'il exprime, je suis d'avis que le chef de tentative de meurtre pourrait inclure une accusation de tentative de causer des lésions corporelles au sens de l'article 269 C.Cr.  Pour écarter la possibilité d'un verdict de culpabilité, monsieur le juge Proulx conclut que l'état d'intoxication volontaire de l'intimé empêche la formation de l'intention spécifique requise pour une telle offense de tentative, en vertu des dispositions de l'article 24 du Code criminel. S'appuyant notamment sur des commentaires du professeur  Stuard,  Canadian Criminal Law, 2e ed., 1987, Carswell, p. 370, il exprime l'avis que dans l'arrêt R. c. Ancio, (1984) 1 R.C.S. 225, la Cour suprême du Canada avait posé comme principe général que la mens rea de l'infraction de tentative correspondait à l'intention spécifique et qu'ainsi, sans égard à la nature du crime que l'on entendait commettre, elle était un crime d'intention spécifique.

 

 Cet arrêt ne me semble pas régler complètement la question. La Cour suprême ne me paraît pas s'être prononcée définitivement sur cette question, que l'on examinera uniquement en relation avec la tentative de meurtre, pour laquelle le juge McIntyre exposait la nécessité d'une démonstration de l'existence d'une intention spécifique. Renversant le précédent posé dans l'arrêt Lajoie c. R., (1974) R.C.S. 392, elle refusait d'assimiler la tentative de meurtre à un crime dit d'"intention générale". Rien dans l'opinion du juge McIntyre ne comporte la fixation d'un principe général applicable tous les types de  tentatives criminelles.

 

  Un courant doctrinal important, qu'analyse monsieur le juge Proulx, s'est attaqué à une conception de l'offense de tentative illustrée par l'arrêt Lajoie c. R., qui lui donnerait un caractère  essentiellement  relationnel.  Elle prendrait le caractère de l'infraction complète.

 

 Invoquant les règles du droit pénal, qui retiennent encore d'ailleurs la distinction, aussi traditionnelle que critiquée, à l'occasion, entre les crimes dits d'intention spécifique et ces qualifiés de crime d'intention générale (voir R. c. Bernard, (1988) 2 R.C.S. 833; aussi R. c. Penno, (1990) 2 R.C.S. 865), cette approche voudrait que la preuve de l'existence de cette simple intention générale suffise lorsque l'infraction complète n'exigerait que celle-ci, comme dans le cas de l'assaut sexuel.

 

 La doctrine insiste généralement sur la nécessité de la preuve d'une intention spécifique (voir D. Stuart, Canadian Criminal Law, 2nd ed., 1989, Carswell, p. 370; E. Colvin, Principles of Criminal Law, 1986, Carswell, p. 265, cités par monsieur le juge Proulx).  On peut noter aussi, par exemple, ces commentaires de Mewett & Manning, Criminal Law, 3e éd., p. 165: "Tne mens rea in the offence of an attempt in the intent to commit the full crime. But as we have seen, mens rea in the case of a completed offence may amount to something less than intent in the sense of desire or purpose - it may involve merely knowledge of the consequences or even recklessness  as  to  whether  those consequences  occur or not.  Indeed in some cases, mere negligence may suffice while in offences of strict liability no mental element at all is required.

 

  But an attempt requires the intent to commit an offence in the sense of a purpose to commit it so that nothing less than this high form of mens rea will suffice." (pp. 165-166; au même effet, E. Meehan, The Law of Criminel Attempt, Carswell, 1984, p. 44)

 

  Par ailleurs, depuis l'arrêt Ancio, la Cour suprême n'a pas élargi la règle qu'elle y posait.  Dans l'arrêt Logan c. R., (1990) 2 R.C.S.  731, elle a repris l'analyse du crime de tentative mais uniquement dans sa relation avec le meurtre complété.  N'élargissant pas la règle d'Ancio, elle a plutôt insisté sur la relation étroite entre la tentative et l'acte criminel complet pour définir l'intention criminelle nécessaire à la déclaration de culpabilité:

 

 "L'arrêt Ancio établit que les éléments de mens rea et de la tentative de meurtre sont identiques à ceux de la forme la plus grave de meurtre. Le meurtre visé au sous-alinéa 212(a).  Dans chaque cas, l'accusé doit avoir eu l'intention spécifique de tuer.  La seule différent est l'élément "conséquences" de l'actus reus.  L'auteur d'une tentative de meurtre, s'il est déclaré coupable, est tout simplement un "meurtrier chanceux". Par conséquent, il semblerait logique que la mens rea requise pour une déclaration de culpabilité de meurtre, selon l'arrêt Martineau, soit la même pour une déclaration de culpabilité de tentative de meurtre.  Cependant, la logique n'est pas une raison suffisante pour apposer l'étiquette constitutionnelle.

 

  Comme je l'ai dit dans l'arrêt Vaillancourt, les principes de justice fondamentale exigent un degré minimum de mens rea que pour très peu d'infractions.  Les critères qui permettent d'identifier ces infractions sont principalement les stigmates associés  à  une  déclaration  de  culpabilité  et, comme considération secondaire, les peines quI peuvent être imposées.

 

 Les stigmates associés à une déclaration de culpabilité de tentative de meurtre sont les mêmes que pour un meurtre. Une telle déclaration de culpabilité révèle que même si la mort n'a pas résulté des actes de l'accusé, l'intention de tuer était présente dans son esprit. L'auteur d'une tentative de meurtre n'est pas moins un tueur qu'un meurtrier ne l'est..." (monsieur le juge en chef Lamer, loc. cit., pp. 742-743)

 

 En raison de cette analyse, la Cour suprême décidait que l'intention requise dans le cas d'une tentative de meurtre ne pouvait, sans atteinte à l'article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés, être inférieure à celle qui était exigée pour condamner un meurtrier en vertu du sous-alinéa 212(a)1) du Code criminel, Il fallait une  prévision  subjective  des conséquences,  "subjective  foresight  of the consequences" (opinion de monsieur le juge Lamer, p. 740).

 

 Ainsi, ni l'arrêt Logan ni l'arrêt Ancio n'ont posé un principe général visant toutes les formes de tentatives de réaliser un acte criminel.  Ils se sont arrêtés à l'analyse de la relation entre la tentative de meurtre et le meurtre comme tel, et à l'identification de l'élément moral requis, pour qu'existe une responsabilité pénale.  Ils définissent une règle précise au sujet de la tentative de meurtre et dégagent une orientation dans la compréhension du crime de tentative suivant l'article 24 C.Cr. Ils ne règlent ni l'un ni l'autre le problème soumis à notre Cour, dans le présent dossier.

 

  Notre Cour doit aller plus loin sur l'analyse de l'application de l'article 24 C.Cr.  Même si à certains égards l'on peut trouver illogique que l'offense inachevée exige un degré de mens rea  inférieur  à celle de l'offense complète, ce serait transformer la tentative en une offense purement relationnelle dont les éléments constitutifs dépendraient strictement de l'infraction sous-jacente.  Elle existe par elle-même, bien qu'elle exige l'identification d'une offense sous-jacente que visait l'auteur de la tentative. Son élément distinctif, quant à l'identification de son élément moral, se situe précisément dans cette  volonté  orientée  de  commettre  l'infraction sous-jacente, qui correspond à la notion d'intention spécifique.

 

  L'article 24(1) C.Cr. fait de la tentative une question d'intention, de recherche de résultat et non pas seulement, par exemple, de négligence ou d'imprudence grossière, même si celles-ci suffisent pour constater l'état d'esprit coupable requis pour l'infraction complète.

 

  La nécessité d'une telle intention spécifique, comme le fait observer l'opinion du juge Proulx, écarte la possibilité d'une déclaration de culpabilité pour l'offense possiblement incluse de tentative de causer des lésions corporelles au premier chef d'accusation.   L'état  d'intoxication  de  Colburne rend juridiquement impossible la formation d'une telle intention spécifique.  Ceci justifierait le rejet du pourvoi à l'égard du premier chef.  Je conclurais également de la même façon à l'égard des autres chefs, pour les motifs qu'expose notre collègue. J.C.A.

 

 OPINION DU JUGE PROULX

 

 C'est la notion de l'infraction dite "incluse"  ainsi que son application à l'espèce qui font l'objet principal de ce pourvoi.

 

 L'ACTE D'ACCUSATION

 

  L'intimé subit son procès devant un juge seul sous les quatre chefs d'accusation suivants:

 

 1. A Longueuil, district de Longueull, le ou vers le 27 juillet 1985, a illégalement tenté de commettre un meurtre sur la personne de Jean Deslauriers, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'article 222 du Code criminel;

 

 2. A Longueuil, district de Longueuil, le ou vers le 27 juillet 1985, a utilisé une arme à feu, à savoir: une carabine de calibre 308, Winshester, lors de la perpétration d'un acte criminel, soit: une tentative de meurtre, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'article 83-1 du Code criminel;

 

 3. A Longueuil, district de Longueuil, le ou vers le 27 juillet 1985,  dans  l'intention  de  blesser Jean Deslauriers, a illégalement déchargé une arme à feu dans sa  direction, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'article 228-1-a du Code criminel.

 

 4. A Longueuil, district de Longueuil, le ou vers le 27 juillet 1985, a braqué, sans excuse légitime, une arme à feu, soit: une carabine de calibre 308, Winshester, sur Jean Deslauriers, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'article 84-1-a du Code criminel.

 

 LES FAITS ET LE JUGEMENT DE PREMIERE INSTANCE

 

  Des faits retenus par le juge de première instance, il ressort que l'intimé, passager d'un autobus, s'est avancé vers le conducteur de l'autobus en lui braquant une carabine au visage et le menaçant de le tuer s'il répliquait. Le conducteur fit un geste, mais l'intimé pointa l'arme sous le menton de sa victime en répétant ses menaces. La victime réussit à saisir le canon de l'arme tout en appliquant les freins à son véhicule qui s'arrêta brusquement. Au même moment, un coup partit infligeant des blessures au visage et à l'épaule du conducteur. Quelques instants plus tard, l'intimé fut maîtrisé par des témoins de l'incident jusqu'à l'arrivée des policiers.

 

  Au procès, l'intimé ne contesta pas les faits matériels. Plutôt, il souleva une défense d'intoxication volontaire et le juge de première instance lui donna raison sur ce point.

 

  Donnant effet à ce moyen de défense, le juge de première instance en fit bénéficier l'intimé sur les chefs d'accusation qui comportaient une intention spécifique.  En cela, le juge respectait la règle de droit alors en vigueur et qui a été réitérée plus récemment par la Cour Suprême du Canada dans l'arrêt Bernard,(1) à savoir que l'intoxication volontaire constitue un moyen de défense dans le cas d'une infraction d'intention spécifique.

 

  C'est ainsi que le juge a disposé  des  quatre  chefs d'accusation:

 

 LE PREMIER CHEF:

 

  La tentative de meurtre comportant une intention spécifique, l'intimé en est acquitté.

 

  S'interrogeant sur la possibilité d'un verdict sur  une infraction "comprise et prouvée" ou "incluse", le juge y répond dans la négative: d'où l'acquittement sur ce chef.

 

 LE SECOND CHEF:

 

 L'intimé en est acquitté pour le motif suivant que j'extrais du jugement: (m.a. 53)

 

 L'Accusé étant acquitté de cette tentative de meurtre et ne pouvant être trouvé coupable de tentative de causer des lésions corporelles, sur le premier chef, il s'ensuit qu'il doit également être acquitté sur le deuxième.

 

 LE TROISIEME CHEF:

 

  Là  encore,  il s'agissait d'une infraction d'intention spécifique et c'est à bon droit que l'intimé en a été acquitté. Quant à la considération de l'infraction dite "incluse", le juge de première instance a décidé qu'en l'espèce il n'y avait aucune infraction incluse.

 

 (1) Bernard c. R., (1988) 2 R.C.S. 833.

 

 LE QUATRIEME CHEF:

 

  Ce chef d'accusation n'imputant qu'une infraction d'intention générale, le moyen de défense de l'intoxication volontaire ne pouvait s'appliquer. Devant la preuve par ailleurs convaincante qui établissait tous les éléments de l'infraction, l'intimé fut déclaré coupable de ce chef.

 

 LES MOYENS D'APPEL

 

  L'appelante ne conteste pas la détermination par le juge de première instance de l'intoxication volontaire de l'intimé, non plus  que  l'acquittement  sur les infractions d'intention spécifique, soit celles qui sont libellées aux chefs 1 et 3. Elle s'en prend à l'acquittement sur les trois chefs en formulant ainsi les moyens d'appel:

 

 1. Le juge de première instance a erré en droit en concluant que le premier chef d'accusation ne comportait aucune infraction incluse d'intention générale;

 

  2. Le juge de première instance a erré en droit en concluant que vu l'acquittement sur le premier chef d'accusation, cela entraînait nécessairement un acquittement sur le deuxième chef d'accusation.

 

 3. Le juge de première instance a erré en droit en concluant que  le  troisième chef d'accusation ne comportait aucune infraction incluse d'intention générale.

 

 LE SECOND MOYEN D'APPEL

 

 Il ne fait plus de doute, depuis l'arrêt Pringle rendu en 1989 par la Cour suprême du Canada,(2) que l'infraction d'utiliser une arme à feu lors de la perpétration d'un acte criminel (maintenant art. 85 du Code criminel), ne peut subsister que s'il y a condamnation pour l'infraction sous-jacente, soit celle au cours de laquelle l'arme a été utilisée.

 

 (2) Pringle c. R. (1989) 1 R.C.S. 1645.

 

  En l'espèce, il était allégué dans le second chef que c'est au cours de la tentative de meurtre que la carabine avait été utilisée.

 

  L'acquittement sur la tentative de meurtre devait donc entraîner l'acquittement sur ce second chef, comme l'a reconnu d'ailleurs le juge de première instance.

 

  Pour ces motifs, je suis donc d'avis que ce moyen est mal fondé.

 

 LA NOTION D'INFRACTION COMPRISE OU DITE "INCLUSE"

 

 Préliminairement à la question de savoir si en l'espèce des infractions dites "incluses" auraient dû faire l'objet d'une condamnation par le juge sous les chefs 1 et 3, il m'apparaît essentiel de préciser le sens d'une infraction comprise ou "incluse".

 

  L'article 662 C.Cr. stipule qu'un acte d'accusation est divisible et qu'une condamnation peut être prononcée sur une autre infraction que celle qui est imputée dans les trois hypothèses suivantes:

 

  (1) si cette autre infraction est décrite ou comprise dans la disposition qui crée l'infraction imputée:

 

 - c'est le cas de l'infraction de conduite d'un véhicule à moteur en état de facultés affaiblies, que notre Cour a considérée incluse dans celle d'en avoir eu la garde ou le contrôle (l'arrêt de notre Cour Drolet c. La Reine(3)).

 

  (2) si cette autre infraction est incluse en vertu d'une disposition spécifique de la loi (par exemple les cas prévus aux paragraphes 2 à 6 de l'article 662 C.Cr.);

 

 (3) si cette autre infraction est comprise ou incluse dans l'acte d'accusation tel que rédigé.

 

  Devant le silence du législateur, la jurisprudence a précisé les critères qui doivent nous guider afin de déterminer quand une autre infraction est comprise ou incluse dans l'acte d'accusation tel que rédigé, (troisième hypothèse) ou encore quand l'on doit considérer que l'infraction incluse est décrite dans l'infraction imputée (première hypothèse).

 

 Au départ, il convient d'observer que de façon sous-jacente à ces trois hypothèses où une infraction incluse peut faire l'objet d'une condamnation, intervient le principe de l'équité procédurale(4) exigeant ici que l'accusé soit informé par la teneur de l'acte d'accusation des infractions incluses ou comprises auxquelles il doit faire face et qu'il soit en mesure ainsi de les identifier.

 

 (3) Drolet c. La Reine, (1989), R.J.Q. p. 295, confirmé en Cour Suprême du Canada le 9 octobre 1990, (1990), 2 R.C.S. 1107.

 

 Pour opposer à un accusé une infraction incluse dans la troisième hypothèse, l'acte d'accusation doit être suffisamment détaillé.

 

 L'autre élément (certes le plus fondamental) à considérer est le suivant:  l'infraction originale telle que spécifiée doit nécessairement comporter ou inclure une autre infraction pour qu'une  condamnation  puisse  être  basée sur cette autre infraction.

 

 Si l'infraction incluse n'était pas nécessairement comprise dans celle qui est alléguée dans l'acte d'accusation, l'accusé ignorerait donc jusqu'à la fin du procès le contenu exact de ce qui lui est reproché:  d'où l'application du principe de l'équité procédurale.

 

 (4) Voir l'arrêt Drolet, précité, notes du Juge LeBel, pp. 298, 299.

 

  Voir également l'arrêt R. c. Simpson (no 2), C.A. Ont. 58 C.C.C. (2d) 122 dans lequel le Juge A. Martin a traité de tous les aspects de la notion d'infraction incluse.

 

  Certains ont adopté un autre test afin de déceler l'infraction incluse: si l'infraction alléguée peut se commettre sans la perpétration de l'infraction prouvée, alors cette dernière infraction n'est pas incluse.(5) J'ajouterai, pour ma part, que sera incluse l'infraction dont les éléments essentiels sont partie de l'infraction imputée.

 

 C'est donc, dans cette troisième hypothèse, la spécificité de l'acte d'accusation qui délimite le cadre de la recherche de l'infraction incluse.

 

  Quant à la première hypothèse qui couvre le cas d'une infraction incluse qui est décrite dans l'acte d'accusation, alors ce n'est pas le contenu ou les détails de l'accusation qui sont utiles pour répondre à la question puisqu'alors dans la description  de l'accusation, on se limite à l'énoncé de l'infraction dans sa disposition législative.

 

 (5) P.J. Gloin, "Included offences" 4 Cr.L.Q. 160, cité dans R. c. Carey (1972) 10 C.C.C. (2d) 330, p. 334, et approuvé dans l'arrêt Simpson (no 2) précité.

 

 Plutôt, il faut se livrer à une analyse des éléments essentiels des infractions considérées (comme dans l'exemple que j'ai donné ci-haut en abordant la première hypothèse).

 

  De là, on peut conclure qu'une infraction pourrait ne pas être incluse suivant la première hypothèse (parce que non décrite dans la disposition législative qui crée l'infraction originale) mais le devenir, suivant la troisième hypothèse, en raison des détails ajoutés à l'accusation.

 

 Il me faut maintenant appliquer ces notions aux chefs 1 et 3, au sujet desquels le juge de première instance a conclu qu'aucune infraction comprise ou incluse ne pouvait être l'objet d'une condamnation.

 

 LE CHEF NO 1:  LA TENTATIVE DE MEURTRE (LE PREMIER MOYEN D'APPEL)

 

 Le premier chef se lit ainsi: (m.a. 39)

 

 1. A Longueuil, district de Longueuil, le ou vers le 27 juillet 1985, a illégalement tenté de commettre un meurtre sur la personne de Jean Deslauriers, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'article 222 du Code criminel;

 

  Le premier juge, après avoir acquitté l'intimé de la tentative de meurtre en raison de la défense d'intoxication volontaire, a écarté toute infraction incluse en s'exprimant comme suit:

 

 M.A. p. 50 -

 

 L'accusation de tentative de meurtre n'ayant pas été rédigée de façon à inclure une ou plusieurs autres offenses, il semble qu'elle ne pourrait comprendre de plein droit qu'une seule autre infraction soit:  la tentative de causer illégalement des lésions corporeiles, crime prévu à l'article 245.3 du Code criminel.

 

 M.A. p. 53 -

 

 Si l'offense de "causer illégalement des lésions corporelles" en est une d'intention générale, la tentative de causer cette infraction en est une également.

 

  Toutefois, dans notre cas, il ne peut être question de trouver l'Accusé coupable de cette offense incluse, puisque des lésions corporelles ont été infligées à Jean Deslauriers par suite du coup de feu tiré par l'Accusé. Le stade de la tentative a été largement dépassé et l'offense complète a été réalisée.

 

  Le poursuivant a fait le choix de n'alléguer qu'une "tentative de meurtre", sans spécifier les détails pertinents quant aux menaces de mort proférées en braquant la carabine et quant aux blessures causées à la victime par suite de sa résistance aux menaces de l'appelant.

 

 En l'absence de ces détails, quelle(s) infraction(s) incluse(s) peut comprendre l'infraction de tentative de meurtre ?

 

  Pour y répondre, je dois me référer aux hypothèses que j'ai relevées ci-haut.   Le code criminel  ne  prévoyant  pas expressément  une infraction incluse dans la tentative de meurtre, l'on doit se demander si le texte créateur  de l'infraction tel que "décrit" à l'article 239 C.Cr. comprend une infraction incluse.

 

  De l'étude de plusieurs arrêts, je dois conclure que ne sont pas incluses dans l'infraction de tentative de meurtre, les infractions (1) de voies de fait (art. 265 C.Cr), (2) de voies de fait graves (art. 208 C.Cr), (3) de causer illégalement des lésions  corporelles  (art.  269 C.Cr.) et (4) l'ancienne disposition consistant dans le fait ou causer des lésions corporelles dans l'intention de blesser qui a été remplacée par celle de décharger une arme à feu dans l'intention de blesser (art. 244 C.Cr.). Le Juge Martin, dans l'arrêt Simpson (no 2) précité, a fait la synthèse de ces arrêts et ainsi motivé sa conclusion:

 

  As I have previously indicated, s. 222 creating the offence of attempted murder, unlike s. 302 creating the offence of robbery, does not "describe" the various ways in which the offence may be committed.

 

 In fact, s. 222 tells us little or nothing about the elements of the offence of attempted murder. It is necessary in order to have any conception of the elements of attempted murder to also consider s. 204 of the Code defining what constitutes an attempt generally, s. 205 defining culpable homicide, and ss. 212 and 213 defining murder.  Even when all those sections are read together they do not "describe" the various ways in which the offence of attempted murder, created by s.  222, may be committed so as to "include" the offences previously mentioned. The offence of attempted murder may be committed without committing an assault or causing any bodily harm whatever.  For example, putting poison in the intended victim's drink with the intention of killing the victim constitutes attempted murder, although the victim did not take any of the drink: see Textbook of Criminal Law by Glanville Williams at p. 376. Placing a bomb near the intended victim's bedroom with the intention of killing her, constitutes attempted murder although  the  plan  is frustrated by the timely intervention of the police: see People v. Lanziot, 70 Cl. app. 498, 233 p. 816.

 

 For the reasons given, I am of the opinion that the offence of attempted murder is not so "described" in s. 222 as to include the offences of causing bodily harm with intent to wound, assault causing bodily harm and unlawfully causing bodily harm. Accordingly, those offences are not, in the absence of an apt description  in the indictment importing them as included offences, included in a charge of attempted murder.  Moreover, since the commission of the offence of attempted murder as charged in the count in the present case does not necessarily include those offences, they were not included in the indictment as framed and the trial Judge was correct in not leaving those offences with the jury as included offences.(6)

 

  Les auteurs Harper, Manganas et Turgeon dans Droit pénal canadien, 3e édition, 1989, se disent d'avis que cette opinion du Juge Martin est devenue erronée depuis l'arrêt Ancio (1984) 1 R.C.S. 225, dans lequel la Cour Suprême du Canada a traité de la nature de l'intention spécifique de meurtre prévue à l'article 239 C.Cr: ils opinent qu'il faut maintenant interpréter les mots "par quelque moyen" de l'article 239 C.Cr. comme permettant l'inclusion de certaines infractions sans plus de spécificité. Avec respect, je diffère d'opinion sur ce point.

 

 En effet, la Cour Suprême a précisé que cet article 239 ne définit pas l'infraction de tentative de meurtre mais "établit simplement une peine applicable à une intention spécifique" (p. 249).

 

  (6) R. c. Simpson (no 2), précité, pp. 142 et 143; voir également les arrêts R. c. Manuel, (1960) 128 C.C.C. 383 et R. c. Rinnie, (1970) 3 C.C.C. 218.

 

  La Cour a ajouté que l'expression "quelque moyen" désigne non pas les différentes façons de commettre la tentative de meurtre, mais bien "les façons dont un meurtre peut être commis" (p. 250).

 

  Il y a lieu également de revenir sur l'arrêt Luckett, où la Cour Suprême du Canada a approuvé le raisonnement du Juge Sheppard dans l'arrêt Manuel (précité) selon qui les mots "par quelque moyen" à l'ancien article 210 C.Cr. ne permettent pas d'inclure nécessairement l'infraction de voies de fait dans celle de tentative de meurtre.

 

 Relativement à l'ancien article 228 C.Cr. (maintenant l'art. 244 C.Cr.), il est vrai que dans l'arrêt Wigman(7), la Cour Suprême du Canada a substitué une déclaration de culpabilité sous l'infraction selon l'art. 228 à celle de tentative de meurtre, en la qualifiant d'"incluse". Je ne peux déduire de là que la Cour a détourné le courant jurisprudentiel qui prévalait jusque là, suivant lequel il a été statué que l'une n'inclut pas l'autre.  En effet, le débat ne portait pas sur cette question et, de plus, je dois prendre pour acquis que dans ce cas d'espèce l'acte d'accusation (dont le texte n'est pas reproduit dans l'arrêt) était ainsi rédigé qu'il justifiait, selon la troisième hypothèse que j'ai relevée ci-haut, l'inclusion de cette infraction.

 

 D'ailleurs, notre Cour, dans l'arrêt Tousignant(8), avait émis l'avis que dans le cas d'un acte d'accusation de tentative de meurtre qui en particularisait ainsi la commission en alléguant les mots "en le frappant sur la tête à l'aide d'un objet contondant",  deux  infractions  incluses  telles  qu'elles existaient à l'époque pouvaient être considérées par le jury, soit (1) de causer des lésions corporelles dans l'intention de blesser, contrairement à l'ancien article 216 et (2) de voies de fait causant des lésions corporelles selon l'ancien article 231(2) C.Cr.

 

 (7) Wigman c. R., (1987) 1 R.C.S. 46.

 

 (8) Tousignant c. R., (1960) 33 C.R. 234.

 

 Dans le cas présent, même si l'acte d'accusation dans sa rédaction eût permis d'inclure une infraction sous l'ancien article 228 C.Cr., l'acquittement devait également être prononcé puisque cette infraction comporte une intention spécifique qui est écartée par la défense d'intoxication volontaire.

 

  Cette discussion, et particulièrement l'analyse de l'arrêt Tousignant précité, fait bien ressortir la distinction entre la première  et la troisième hypothèse dans la recherche de l'infraction incluse.

 

 L'absence de détails dans l'acte d'accusation, pour les motifs que j'ai donnés antérieurement, restreint considérablement les possibilités d'une infraction incluse.

 

 Pour revenir au cas sous étude, le juge de première instance a conclu qu'en regard de la rédaction du chef d'accusation, une seule infraction incluse pouvait subsister, soit celle de la tentative de causer illégalement des lésions corporelles que prévoit l'art. 269 C.Cr.

 

 269.(Infliction illégale de lésions corporelles) Quiconque cause illégalement des lésions corporelles à une personne est coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de dix ans.

 

  Je suis également de cet avis.  Si, comme j'ai tenté de le démontrer précédemment, la tentative de meurtre n'implique pas nécessairement la perpétration de voies de fait,(9) je ne peux pas imaginer comment l'acte posé ne peut pas au moins comporter une intention de causer illégalement des lésions corporelles et constituer ultimement une tentative de commettre l'infraction ci-haut énoncée, soit celle de causer des lésions corporelles (art. 269 C.Cr.) Notons ici que cet article n'exige pas comme élément essentiel la commission de voies de fait (composante par ailleurs essentielle dans les infractions prévues aux articles 265, 267 et 268 C.Cr.); c'est l'infliction illégale de lésions corporelles (sans qu'il y ait nécessairement des voies de fait) qui constitue la substance de l'infraction. D'ailleurs, si des voies de fait étaient requises sous l'article 269 C.Cr., il y aurait dédoublement avec l'article 267 C.Cr.

 

 (9) Je rappelle ici les propos du Juge Martin dans l'arrêt Simpson (no 2), précité, p. 142.

 

  Je dois ajouter que contrairement à l'infraction de voies de fait prévue à l'article 265 C.Cr., dont l'actus reus comprend tout aussi bien la tentative que l'emploi de la force, il n'en est pas ainsi pour l'infraction de  causer  des  lésions corporelles suivant l'article 269 C.Cr., d'où la possibilité de la commission d'une tentative de commettre cette dernière infraction  distinctement de la commission de l'infraction complète.

 

 En concluant qu'en l'espèce la tentative de causer des lésions corporelles constituait une infraction incluse et que la défense d'intoxication volontaire ne constituait pas ici un moyen de défense valable puisque cette infraction incluse ne comporte pas une intention spécifique, le juge de première instance a refusé de trouver l'intimé coupable de cette infraction incluse en se fondant sur le motif suivant: (m.a. 53)

 

 Toutefois, dans notre cas, il ne peut être question de trouver l'Accusé coupable de cette offense incluse, puisque des lésions corporelles ont été infligées à Jean Deslauriers par suite du coup de feu tiré par l'accusé. Le stade de la tentative a été largement dépassé et l'offense complète a été réalisée.

 

 Avec beaucoup d'égard, je ne peux pas partager cette opinion.

 

 L'article 662 C.Cr. prévoit la règle que l'accusé peut être déclaré coupable d'une infraction incluse et au paragraphe (1)b), il est précisé que le jugement de culpabilité peut porter sur "la tentative de commettre une infraction ainsi comprise".

 

  Se rendre à la proposition que tient le juge de première instance selon qui il y a impossibilité de prononcer un jugement sur la tentative de causer des lésions corporelles uniquement sur la base du fait que ces lésions corporelles ont en réalité été causées, me paraîtrait introduire dans la loi une exception au principe que le législateur n'a pas prévue et aller à l'encontre du texte même de la loi, soit le par. (1)b) de l'article 662 C.Cr.

 

 D'ailleurs, le législateur a prévu à l'article 661 C.Cr. le cas où la preuve établit la consommation de l'infraction alors que l'accusation ne porte que sur la tentative:

 

  661. (1)  (Tentative  imputée,  preuve  de  consommation d'infraction) Lorsqu'une tentative de commettre une infraction fait l'objet d'une inculpation, mais que la preuve établit que l'infraction a été consommée, l'accusé n'a pas le droit d'être acquitté, mais le jury peut le déclarer coupable de  la tentative, à moins que le juge qui préside le procès, à sa discrétion, ne dispense le jury de rendre un verdict et n'ordonne  que  le  prévenu  soit mis en accusation pour l'infraction consommée.

 

 Je conclus donc de ce qui précède que le premier juge a erré en statuant que la tentative ne peut pas être envisagée si l'offense "complète" a été réalisée. Toutefois eût-il considéré l'infraction incluse de tentative de causer  des  lésions corporelles,  il  se  devait  néanmoins  de  conclure  à l'acquittement. En effet, je suis d'avis que l'infraction de tentative comporte une intention spécifique et que partant de là, l'intimé doit en être absout vu sa défense d'intoxication volontaire que le juge a retenue.

 

 Depuis le jugement rendu en Cour Suprême du Canada dans l'arrêt Ancio, où il a été décidé que l'accusation de tentative de meurtre requiert une intention spécifique de tuer(10), des auteurs(11), se disent d'avis que toute tentative de commettre une infraction comporte une intention spécifique et ce, même si l'infraction complète en est une d'intention générale.  Le professeur Stuart dit à ce sujet:

 

 Now that the Supreme Court has recognized that the crime of attempt requires an intent, it would seem clear that all attempt crimes require a specific intent for which a defence of voluntary intoxication should be available. It is no longer correct reasoning to decide the questions by reference to the mens required for the crime attempted.

 

 (10) Ce qu'a rappelé le Juge Lamer (tel qu'il était alors) dans l'arrêt R. c. Logan (1990), 2 R.C.S. 731 (742).

 

 (11) Don Stuart, "Canadian Criminal Law", 2e éd., 1987, Carswell, p.  370; E. Colvin, "Principles of criminal law", 1986, Carswell, p. 165.

 

 Je partage le point de vue de ces auteurs. Puisque la tentative dépend beaucoup plus de l'intention que du geste posé, que l'infraction  de  tentative  peut  être consommée sans la perpétration  d'aucune  autre  infraction  et  même  sans l'accomplissement d'un acte illégal en soi(12), rien ne s'oppose à ce que la tentative de commettre une infraction d'intention générale puisse constituer une infraction qui requiert une intention spécifique.  Dans l'arrêt Ancio, le Juge McIntyre a dit:

 

 On a prétendu, et on a laissé entendre dans certains arrêts et ouvrages sur la question, qu'il est illogique d'exiger une mens rea d'un degré plus élevé dans le cas d'une tentative de meurtre alors qu'on accepte une mens rea d'un degré moindre équivalent à l'insouciance dans le cas d'un meurtre. A mon avis, cet argument n'est pas fondé.

 

 (12) R. c. Ancio, précité, p. 247.

 

  Dans le même sens, il faut noter que la tentative à l'égard d'une infraction de responsabilité absolue met néanmoins en cause l'intention de l'inculpé, intention qui ne serait pas pourtant un élément à prouver si l'infraction poursuivie était complétée.(13)

 

 Je rejetterais donc ce moyen d'appel.

 

 (13) Fortin et Viau, Traité de droit pénal général, p. 318.

 

  LE CHEF NO 3: LA DECHARGE D'UNE ARME A FEU DANS L'INTENTION DE BLESSER (LE TROISIEME MOYEN D'APPEL)

 

 Le chef no 3 se lit ainsi:

 

 3. A Longueuil, district de Longueuil, le ou vers le 27 juillet 1985, dans l'intention de  blesser  Jean  Deslauriers,  a illégalement  déchargé une arme à feu dans sa direction, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'article 228-a du Code criminel.

 

 Prononçant l'acquittement sur ce chef au motif qu'il s'agit d'une infraction d'intention spécifique et que l'intimé doit en être exonéré en raison de sa défense d'intoxication volontaire, le juge a rejeté la possibilité d'une infraction incluse en statuant comme suit:

 

  Il faut maintenant se demander si  ce  troisième  chef d'accusation, tel que rédigé, peut contenir une ou des offenses incluses n'exigeant pas une intention spécifique de leur auteur qui pourrait alors en être déclaré coupable.

 

  L'ancien article 228 prévoyait un moyen alternatif pour commettre les crimes énumérés. En effet, l'infraction pouvait être perpétrée soit en déchargeant une arme à feu, un fusil à vent ou un pistolet à vent contre quelqu'un ou en lui causant de quelque manière des lésions corporelles.

 

 Ce moyen alternatif étant disparu, dorénavant, pour commettre l'offense, il faut nécessairement que l'Accusé ait déchargé une arme à feu, un fusil à vent ou un pistolet à vent avec l'intention  spécifique de produire l'une des conséquences décrites aux sous-paragraphes a), b) ou c) de l'article 228.

 

 Les lésions corporelles ne peuvent provenir d'aucune autre cause.

 

  L'actus reus est le fait de décharger l'arme et ne peut être accompli autrement; c'est un élément essentiel de l'offense.

 

 - R. vs POISSON (C.A. Ont.) 8 C.C.C. (3e) 281

 

 - R. vs ALLISON AND DINEL (C.A. Ont.) 5 C.C.C. (3e) 30

 

 Autrement dit, l'infraction de décharger une arme à feu ou à vent, avec l'intention requise, peut être commise sans commettre aucune autre offense, surtout sans infliger quelque lésion corporelle à qui que ce soit, mais peut-elle l'être sans qu'il y ait assaut ?

 

 Une offense incluse en est une qui doit être nécessairement commise dans la perpétration du crime tel que décrit ou reproché dans l'acte d'accusation.

 

  Ainsi, sans se prononcer définitivement sur la question, le juge A.  Martin dans l'arrêt R. vs Boomhower (C.A. Ont., 20 C.C.C. (2e) 89, est d'opinion que l'assaut simple n'est pas nécessairement une offense incluse dans celles décrites sous l'article 228 du Code criminel, par exemple dans le cas ou la victime n'est pas atteinte et ignore qu'un coup de feu a été tiré en sa direction. Dans R. vs Walton (N.B. Supr.

 

 C.) 11 C.C.C. (2e) 523, il a été décidé dans le même sens.

 

  Pour ces motifs, il ne peut être question d'amender le troisième chef d'accusation pour permettre d'y introduire une ou des offenses incluses, comme le suggérait la poursuite. Le fardeau de prouver au-delà de tout doute raisonnable que l'Accusé avait l'intention spécifique de commettre le crime reproché dans ce troisième chef existait durant toute la durée du procès, de même que le droit inaliénable de l'Accusé à une défense pleine et entière sur chacun des chefs tels que présentés.

 

 S'il n'existe pas d'offense incluse dans l'un d'eux, ni la poursuite, ni le Tribunal de son propre mouvement, possède le pouvoir d'en créer en élargissant l'accusation de quelque manière.

 

 - R. vs MANUEL (C.A. B.C.) 28 C.C.C. 383

 

  - R. vs RIONNIE (Alta Supr. C. (1970) 3 C.C.C. 218; 9 C.R.n.s. 81

 

 - R. vs CHARLTON AND OSTERE (C.A. C.B.) (1976) 30 C.c.C. (2e) 372

 

  En conséquence, le Tribunal conclut que le crime reproché, tel que décrit au troisième chef d'accusation, ne contient aucune offense d'intention générale dont l'Accusé pourrait être déclaré coupable.

 

  Puisque le code criminel est silencieux sur la création d'une infraction incluse dans celle qui consiste à décharger une arme à feu dans l'intention de blesser prévue à l'art. 244 C.Cr., il faut donc se demander si la disposition qui crée l'infraction comprend ou décrit une infraction incluse ou encore, si le libellé de l'acte d'accusation permet l'inclusion d'une ou de plusieurs infractions.

 

  Le juge de première instance, pour les motifs que j'ai reproduits ci-haut, a conclu à l'inexistence de toute infraction incluse. Il a rejeté, comme infraction incluse, celle de voies de fait, en se fondant sur l'obiter dictum du Juge A. Martin dans l'arrêt Boomhower(14), qui s'est ainsi exprimé:

 

 Notwithstanding some authority to the contrary it is also open to serious question whether or not a charge of common assault is an included offence on such a count. A person might discharge a firearm at another with intent to endanger that person's life without committing a common assault, because the person at whom the rifle was fired might be asleep or his back might be turned to the person who discharged the shot, and he might be completely unaware if the bullet missed that anybody had fired at him; RusseIl on Crime, 12th ed., vol. 2, p. 655. Viewed in that light, a common assault is not an essential ingredient of such a charge. See, however, Rex v. Chartrand, (1912) 6 Sask. L.R. 184, 2 W.W.R. 773, 21 W.L.R. 850, 20 C.C.C. 116, 4 D.L.R. 397.

 

 Avec beaucoup d'égard, ma compréhension de la notion d'"assault and battery" en common law et des voies de fait en droit canadien me mènent plutôt à conclure que le fait de décharger une arme à feu  en  direction  d'une  personne  comprend nécessairement l'infraction de voies de fait.  En voici les raisons.

 

 En droit canadien, l'article 265 C.Cr. prévoit trois façons de commettre des voies de fait:

 

 265. (1) Commet des voies de fait, ou se livre à une attaque ou une agression, quiconque, selon le cas:

 

  a) d'une manière intentionnelle, emploie la force, directement ou indirectement, contre  une  autre  personne  sans  son consentement;

 

  b) tente ou menace, par un acte ou un geste, d'employer la force contre une autre personne, s'il est en mesure actuelle, ou s'il porte cette personne  à  croire,  pour  des  motifs raisonnables, qu'il est alors en mesure actuelle d'accomplir son dessein;

 

  c) en portant ostensiblement une arme ou une imitation, aborde ou importune une autre personne ou mendie.

 

 (14) Boomhower c. R., (1974) 27 C.R. 188, p. 191. David Watt, dans son ouvrage publié en 1983, The new offences against the person, the provisions of bill C-127, p. 30, s'est rangé à cet avis.

 

  Le paragraphe a) fait de l'absence de consentement de la victime un élément essentiel de l'actus reus. Comme les auteurs Mewett et Manning le proposent, je ne crois pas que l'on puisse entretenir  à  l'égard de la victime potentielle qui est inconsciente et ignore qu'elle est objet d'une attaque, quelque doute sur l'absence de son consentement.

 

  Consent is, of course, not the same as the absence of an objection. A sleeping or unconscious victim cannot object, but more importantly, neither can he consent.  ln addition, the consent must be real consent, with an awareness of what is being consented to. It follows, therefore, that if the victim appears to consent by submitting or not objecting, but he does so only because of some fraud on the part of the accused, the apparent consent is vitiated and of no effect.(15) (15) Mewett et Manning, Criminal Law, (2e) p. 564.

 

  Cette conclusion me paraît être plus évidente à la lecture du paragraphe b), où le législateur a prévu que des voies de fait se commettent du seul fait de "tenter ou menacer par un acte...

 

  d'employer la force contre une autre personne s'il est en mesure actuelle... d'accomplir son dessein".

 

 Ainsi, tenter de frapper une personne de l'arrière mais la manquer ou en être interrompu par un tiers constitue des voies de fait (et non une tentative) au sens du paragraphe b), même si la  victime  ignorait  tout  de  l'attaque  jusqu'à  son interruption.(16)

 

 Ils'ensuit, selon moi, que celui qui décharge une arme à feu en direction d'une personne commet nécessairement des voies de fait même s'il rate sa cible et que la victime ignore tout de ce coup manqué.

 

  En common law, où il faut distinguer entre "assault" et "battery", la notion d'"assault"  requiert  comme  élément essentiel l'appréhension de la victime que la force puisse résulter de l'acte de l'agresseur.

 

 (16) Newett et Manning, précité, p. 569.

 

 C'est un élément qui a justifié certains auteurs (comme dans Russell on Crime cité par le Juge Martin dans l'arrêt Boomhower précité) à suggérer que dans l'hypothèse que j'ai émise ci-haut, tenter de frapper une personne de l'arrière ne serait pas un "assault" puisque l'élément de l'appréhension de la victime est absent.

 

 Glanville Williams, à ce sujet, répond que si le geste n'est pas en droit un "assault" (ce qu'il décrit comme "psychic assault"), il constitue néanmoins une tentative de l'infraction de "battery" ou "attempted physical assault":

 

  Some of the old books define a psychic assault as an attempted impact, but they are wrong.  Psychic assault and attempted physical assault are two distinct offences. If D clenches his fist and threatens V, intending only to create apprehension, he is guilty of psychic assault, even though (since he does not intend to strike) he is not guilty of an attempted physical assault. Conversely, if D tries to strike V from behind, he is guilty of an attempted physical assault even though (since V does not know of his danger) there is no psychic assault.(17)

 

 (17) Glanville Williams, Textbook of Criminal Law, (2e), (1983), p. 174.

 

  En conclusion de ce qui précède, je suis donc d'avis que (1) l'infraction de voies de fait (art. 266 C.Cr.) est  une infraction nécessairement incluse dans celle de décharger une arme à feu en direction d'une personne dans l'intention de blesser (art. 244 C.Cr.). Deux autres infractions me paraissent également être incluses dans cette infraction de décharger une arme à feu, soit (2) celle de "braquer, sans excuse légitime, une arme à feu sur une autre personne" selon l'article 86(1)a) C.Cr. et, comme dans le cas de la tentative de meurtre, (3) la tentative de causer des lésions corporelles.  Cette dernière infraction en est nécessairement partie intégrante, et ce pour les mêmes motifs que j'ai fait valoir quant à la tentative de meurtre. Quant au fait de braquer, il m'apparaît être inhérent à l'infraction de décharger une arme à feu que son auteur braque par le fait même l'arme en direction de la victime.

 

  Le procureur de l'appelante, dans son mémoire, propose qu'en l'espèce l'infraction incluse serait celle de "porter une arme en se livrant à des voies de fait", contrairement au paragraphe (1)a) de l'article 267 C.Cr.  Le procureur de l'intimé a souscrit à cette proposition.

 

 Avec respect, je ne peux pas adopter cette position commune des procureurs.

 

 L'infraction prévue à l'article 267(1) se lit ainsi:

 

  267(1) Est coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de dix ans quiconque, en se livrant à des voies de fait, selon le cas:

 

 a) porte, utilise ou menace d'utiliser une arme ou une imitation d'arme;

 

 b) inflige des lésions corporelles au plaignant.

 

  L'élément dominant réside dans la perpétration des voies de fait ("en se livrant à des voies de fait"), auquel élément le législateur ajoute un élément aggravant au paragraphe a), soit de porter, utiliser ou menacer d'utiliser une arme ("en se livrant à des voies de fait"). Ces deux éléments ne peuvent pas être confondus. L'intention du législateur consiste à réprimer l'agression  armée;  le  fait  d'être  armé constitue une circonstances aggravante qui d'ailleurs rend son auteur passible d'une peine de dix ans. En stipulant que l'infraction peut être commise du fait que l'agresseur porte une arme, ce qui signifie que l'arme peut être cachée ou portée à l'insu de la victime, le législateur indique bien sa volonté de rendre cette agression plus grave en raison du seul fait du port de l'arme même si elle n'est pas utilisée.

 

 L'usage du mot "en se livrant" me paraît confirmer l'idée que les voies de fait doivent se distinguer du port de l'arme et non se confondre l'un et l'autre.

 

  Aussi, si les voies de fait sont constituées du seul fait de l'usage de l'arme, par exemple le fait de braquer son arme en direction de quelqu'un, comme c'est le cas en l'espèce, je suis d'avis que ce n'est pas l'article 267 C.Cr. (l'agression armée) qui s'applique, mais l'article 266 C.Cr. qui sanctionne les voies de fait. Toute autre interprétation  me  semblerait contraire  à  l'intention  du  législateur en introduisant l'infraction de l'agression armée (art. 267 C.Cr.) et, de plus, ce serait ignorer les éléments de base de l'infraction de voies de fait selon l'article 266 C.Cr.

 

 Le paragraphe (1)c) de l'article 265 C.Cr. prévoit que des voies de fait sont commises du fait d'aborder ou importuner une autre personne ou de mendier en portant ostensiblement une arme: il serait pour le moins incohérent de considérer cet acte comme une "agression armée" en vertu de l'article 267 C.Cr.

 

  Rejetant pour ces motifs la solution proposée par les procureurs des parties dans le cas présent, je reviens aux trois infractions incluses énumérées ci-haut, soit (1) les voies de fait selon l'article 266 C.Cr. (2) la tentative de causer des lésions corporelles et (3) celle de braquer une arme à feu selon l'article 86(1)a) C.Cr.  Je dois éliminer la seconde, soit l'infraction  de  tentative  vu  la défense d'intoxication volontaire, et ce pour les motifs que j'ai donnés précédemment. La troisième doit l'être également vu la condamnation de l'intimé pour cette même infraction sous le quatrième chef; même si l'on peut dire que l'intimé a braqué son arme à feu à deux reprises, la généralité du quatrième chef ne nous permet pas d'isoler l'un ou l'autre incident.

 

 Suivant le principe de l'arrêt Kienapple, des condamnations multiples sont interdites dans le cas où des infractions tirent leur origine de la même opération, présentent un lien suffisant entre elles et que l'une ne soulève pas un élément distinct. En l'espèce, les voies de fait dont il s'agit sous ce troisième chef sont la résultante du fait d'avoir déchargé l'arme à feu et d'avoir causé des blessures. Puisque l'intimé a d'abord braqué son arme et fait feu dans un second temps, ce dernier élément étant dans les faits distinct du fait de  braquer,  une condamnation pour voies de fait aurait donc dû être prononcée par le premier juge en plus de la condamnation sur le quatrième chef pour avoir "braqué l'arme à feu".

 

  Pour ces motifs, je ferais droit à l'appel et ordonnerais l'inscription d'un jugement de culpabilité pour l'infraction de voies de fait.  Quant à la sentence, j'estime que le dossier devrait être remis au tribunal de première instance pour imposer la peine adéquate en l'espèce.

 

 CONCLUSION

 

 En conclusion de cet exercice complexe et laborieux(18), mais néanmoins nécessaire en raison des questions de droit qui étaient soulevées, et pour les motifs ci-haut exposés, je proposerais donc ce qui suit:

 

 - Quant au premier chef:

 

 Que l'appel soit rejeté.

 

 - Quant au second chef:

 

 Que l'appel soit rejeté.

 

 - Quant au troisième chef:

 

  D'accueillir l'appel et d'ordonner que soit consigné un jugement de culpabilité à l'égard de l'infraction de voies de fait; quant à la sentence, le dossier devrait être renvoyé au tribunal de première instance afin de prononcer la peine adéquate dans les circonstances.

 

  (18) Qui aurait pu être évité si le poursuivant, au lieu d'inculper l'intimé sous les chefs 1, 3 et 4 en des termes généraux, avait rédigé des chefs d'accusation suffisamment détaillés. J.C.A.

 

 

INSTANCE-ANTÉRIEURE

 

 

(C.S.P. Longueuil 500-01-002295-851)