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C A N A D A Province de Québec Greffe de Montréal
No: 500‑09‑001746‑890
(500‑05‑014128‑894)
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Cour d'appel
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Le 29 mars 1990
CORAM : Juges Nichols, Vallerand et Brossard
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SOUTHAM INC., requérante appelante,
c.
GUY LAFRANCE et autres, intimés, et JEAN‑MARIE BLAIS et autres, mis en cause
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LA COUR: - Statuant sur le pourvoi contre un jugement de la Cour supérieure du district de Montréal prononcé le 18 décembre 1989 par l'honorable André Forget rejetant le recours en réparation intenté par l'appelante en vertu des dispositions des articles 24 (1) et 2.b) de la Charte canadienne des droits et libertés(1);
Après étude du dossier, audition et délibéré;
(1) Acte constitutionnel de 1982
Par les motifs exposés dans l'opinion écrite du juge Brossard, dont un exemplaire est déposé avec le présent arrêt, auxquels souscrivent les juges Nichols et Vallerand;
Rejette le pourvoi avec dépens. JJ.C.A.
OPINION DU JUGE BROSSARD
L'appelante se pourvoit contre un jugement prononcé par l'honorable André Forget de la Cour supérieure du district de Montréal, le 18 décembre 1989, rejetant sa requête fondée sur les articles 24 (1) et 2 (b) de la Charte canadienne des droits et libertés(1), qui demandait au tribunal d'annuler et casser une décision du 9 novembre 1989 prononcée par les intimés, constitués en comité de discipline sous l'autorité de la Loi sur le Barreau, décrétant un huis clos dans le cadre de l'audition d'une plainte portée contre le mis-en-cause Me Claude F. Archambault par le syndic mis-en-cause du Barreau du Québeec, Me Jean-Marie Blais.
(1) Acte constitutionnel de 1982
Il me paraît opportun de souligner certains éléments préliminaires aux procédures en cause, pour mieux circonscrire le débat et apprécier la portée du jugement entrepris ainsi que les ardents respectifs des parties.
Le 12 décembre 1988, le mis-en-cause Archambault est accusé, suite à la dénonciation d'un agent de la Gendarmerie Royale du Canada, d'avoir contrevenu aux articles 131, 137, 139, 464 et 465 (1) (c) du Code criminel. Il comparaît le 13 décembre 1988 en Chambre criminelle et opte pour un procès devant juge et jury.
Le 16 décemebere 1988, le mis-en-cause Blais, es-qualité de syndic du Barreau du Québec, porte plainte contre le mis-en-cause Archambault accusant celui-ci d'avoir manqué à son devoir d'auxiliaire de la justice et commis des actes dérogatoires à l'honneur et à la dignité du Barreau. Une lecture parallèle de cette plainte (M.A. - onglet 4) et de la dénonciation de l'agent de la G.R.C. fait voir que les gestes reprochés au mis-en-cause Archambault par le syndic sont les mêmes que ceux qui font l'objet de l'accusation criminelle.
Après plusieurs péripéties préliminaires et/ou dilatoires, sans aucune pertinence avec la question en litige, les intimés sont saisis de la plainte disciplinaire dont l'audition débute le 10 mars 1989.
Comme cette audition est alors contemporaine de l'enquête préliminaire de l'un des individus avec lequel le mis-en-cause Archambault est accusé d'avoir conspiré, une ordonnance de non publication et de non diffusion est émise par les intimés. Personne ne conteste cette ordonnance de quelque façon que ce soit.
Après avoir fait entendre deux témoins, le syndic assigne le mis-en-cause Archambault à témoigner contre lui-même devant le comité de discipline. Celui-ci saisit alors les intimés d'une demande à deux volets: dans un premier temps, il invoque sa non contraignabilité comme témoin devant le comité de discipline en vertu des dispositions de l'article 11 (c) de la Charte canadienne des droits et libertés; dans un second temps, il demande la remise de l'audition de la plainte portée contre lui jusqu'à ce qu'un jugement final ait été prononcé par les cours criminelles sur les accusations dont il fait l'objet.
Le 17 avril 1989, les intimés disposent de cette demande du mis-en-cause Archambault, dans les termes suivants;
L'intimé n'est pas un inculpé devant le Comité de Discipline mais par contre, il l'est devant une autre instance où l'article 11 de la Charte trouve toute son application. Pour cette raison, le comité doit s'assurer que le fait que l'intimé rende témoignage devant lui n'ait pas pour effet de lui causer un préjudice dans son procès criminel.
Etant donné qu'il y a une interrelation entre les accusations criminelles et la plainte disciplinaire, au sens où le décrit l'honorable juge Hannen dans l'arrêt Pétroles Esso Canada précité, le comité doit évaluer s'il peut s'assurer que l'information obtenue lors du témoignage de l'intimé ne puisse être connue par le poursuivant en matière criminelle et ainsi, lui causer préjudice.
Le comité ayant déjà rendu une ordonnance de non publication et de non diffusion, considère qu'en ordonnant le huis clos, donne à l'intimé une garantie suffisante que son témoignage ne lui causera pas de préjudice. (M.M-e-c. pp. 171-172).
Le mis-en-cause Archambault inscrit en appel de cette décision des intimés devant le Tribunal des professions, lequel rejette son pourvoi le 10 août 1989.
Les auditions devant le comité de discipline, suite à cette décision du Tribunal des professions, doivent reprendre le 13 novembre 1989.
Durant le cours du mois d'octobre, l'appelante, par l'entremise de ses procureurs, ainsi que l'intervenante en première instance, Le Groupe Québécor Inc., de même que le journal La Presse, également par l'entremise de ses procureurs, informent les intimés de leur intention de contester le prononcé du huis clos et demandent d'être entendus à ce sujet, Les intimés entendent les représentations de ces médias, le 7 novembre 1989, et prononcent, le 9 novembre 1989, la décision en litige dans les termes suivants:
Le comité est bien conscient de l'importance que l'on doit accorder à la liberté d'expression, laquelle fait partie des libertés fondamentales reconnues par la Charte canadienne des droits et libertés. D'autre part, il ne peut ignorer et mettre de côté les garanties juridiques que la même charte confère à l'intimé.
L'intimé est actuellement accusé en vertu des articles 139 et 464 du Code criminel et ce, suite aux mêmes actes qui ont donné lieu à la présente plainte disciplinaire.
Le comité a le devoir de s'assurer que les droits garantis par la Charte soient respectés.
L'article 105 de la Loi sur le Barreau rend l'intimé contraignable devant le Comité de Discipline et son témoignage sera rendu lors de la prochaine audience, soit le 13 novemebre 1989.
Même si le Comité accordait à l'intimé la protection prévue à l'article 5 de la Loi sur la preuve au Canada et que son témoignage ne puisse être utilisé par la poursuite, le seul fait de le contraindre à témoigner met en péril le droit que lui confère la Charte canadienne des droits et libertés.
Si l'audition du témoignage de l'intimé est publique, ce témoignage sera accessible au poursuivant en matière criminelle et lui permettra de parfaire sa preuve, de connaître les moyens de défense de l'intimé et de connaître d'autres éléments qui lui seraient autrement inaccessibles.
La liberté de presse se heurte au droit fondamenetal de l'intimé, accusé dans un procès criminel, à un procès juste et équitable. Dans un tel cas, la protection des droits de l'intimé doit primer.
Comme les ordonnances rendues portent atteinte à la liberté d'expression, le Comité se doit de s'assurer que les moyens qu'il choisit sont proportionnels à l'objectif recherché et, dans les circonstances, le Comité n'a d'autres moyens efficaces pour protéger les droits fondamentaux de l'intimé que de maintenir les ordonnances rendues.
Quant à remettre l'audition disciplinaire après que le procès criminel soit terminé, le Comité ne peut accéder à cette demande.
Le rôle du Comité de discipline est d'assurer la protection du public et accéder à cette demande aurait pour effet de ne pas remplir ce rôle.
Par contre, l'ordonnance de huis clos et l'ordonnance de non-publication et de non-diffusion n'auront plus leur raison d'être lorsque le procès criminel sera terminé et la liberté de la presse ne devrait plus être limitée.
En conséquence, le Comité rejette la requête des trois requérants et maintient l'ordonnance de huis clos et l'ordonnance de non-publication et de non-diffusion et ce, jusqu'à ce que la décision soit rendue dans le procès criminel intenté contre l'intimé dans le dossier no 500-01-021626-889.
Afin de bien comprendre la portée de cette décision, il importe de souligner la nature de la demande qui avait été présentée par les médias: quant à l'appelante, ses procureurs mentionnaient son intention "de contester l'ordonnance de huis clos" et d'en demander la levée auprès du Comité (M.A. onglet 6); quant au Groupe Québécor, intervenante devant la Cour supérieure mais non partie devant notre Cour, il mentionnait son intention de contester tant l'ordonnance de huis clos que l'ordonnance de non publication et de non diffusion du 10 mars 1989 (M.A. onglet 7); quant aux procureurs du journal La Presse, leur position était identique à celle du Groupe Québécor.
(M.A. onglet 8)
Le jour même de cette décision, soit le 9 novembre 1989, l'appelante présente devant la Cour supérieure sa requête intitulée "Motion in remedy", dont les seules conclusions se lisent comme suit:
WHEREFORE PETITIONER PRAYS THIS HONOURABLE COURT:
TO GRANT the present motion;
TO GRANT a remedy to Petitioner quashing the judgment rendered by the Comité de discipline du Barreau du Québec in complaint no. 06-88-00355 on November 9, 1989 deciding to hold "in camera" hearings;
C'est cette requête que le jugement entrepris rejette.
Soulignons en terminant cette narration des faits qu'un sursis des procédures devant le comité de discipline fut ordonné par la Cour supérieure jusqu'à adjudication par le juge Forget sur cette requête.
A la suite du prononcé du jugement entrepris, l'appelante a présenté devant notre cour une requête pour qu'il soit ordonné au comité de discipline et aux intimés de surseoir à toute audition tant et aussi longtemps que notre cour ne se serait pas prononcée sur le fond.
Cette demande de sursis fut rejetée par notre cour par jugement du 10 janvier 1990; permission d'en appeler fut demandée à la Cour Suprême du Canada de cette décision rejetant la demande de sursis; elle fut refusée séance tenante le 22 janvier 1990 par les honorables juges Lamer, La Forest, Sopinka, Gonthier et Cory.
L'article 103 de la Loi Sur la Barreau du Québec(2), identique à l'article 173 du Code des professions du du Québec(3) se lit comme suit:
103. Toute audition est publique.
Toutefois, le Comité de discipline peut, d'office ou sur demande, ordonner le huis clos ou interdire la publication ou la diffusion de renseignements ou de documents qu'il indique, dans l'intérêt de la morale ou de l'ordre public, notamment pour assurer le respect du secret professionnel ou la protection de la vie privée d'une personne ou de sa réputation.
Se rend coupable d'outrage au tribunal toute personne qui, par son acte ou son omission, enfreint une ordonnance de huis clos, de non publication ou de non diffusion.
Ni la validité de cette disposition ni sa compatibilité avec la Charte canadienne des droits et libertés ne sont contestées en l'instance, comme le soulignait d'ailleurs le juge Lamer prononçant le jugement de la Cour Suprême refusant la permission d'appeler, le 22 janvier 1990.
(2) L.L.R.Q., chap. B-1
(3) L.L.R.Q., chap. C-26
Un débat paraît s'être soulevé devant le premier juge quant à la portée de l'ordonnance de huis clos prononcée par les intimées, après que l'appelante eut reconnu, devant lui qu'elle ne contestait plus l'ordonnance de huis clos concernant le témoignage de Me Archambault et que les droits fondamentaux de celui-ci, garantis par les dispositions des articles 11 (c) et 11 (d) de la Charte canadienne des droits et libertés, devaient prévaloir sur la liberté de presse consacrée à l'article 2 (b). Le premier juge en traite dans les termes suivants:
VIII - MOTIFS DE LA PRESENTE DECISION
La portée de l'ordonnance de huis clos étant quelque peu imprécise, le Tribunal fait face à un dilemme.
Si l'ordonnance de huis clos ne vise que le témoignage de Me Archambault, le présent débat devient tout à fait inutile, puisque la requérante et les intervenantes concèdent qu'elle serait justifiée, dans les circonstances de l'espèce. La solution de facilité serait donc de traiter la décision comme une ordonnance restreinte, et de retourner les parties devant le Comité. Si ce dernier maintient, ou refuse de maintenir le huis clos pour les témoins que Me Archambault pourrait citer à sa décharge, l'une ou l'autre des parties pourra saisir à nouveau la Cour supérieure. Cette solution a l'inconvénient de susciter un chassé-croisé de procédures, au point où l'on ne pourra en entrevoir la fin.
La situation inverse n'est pas sans embûche. Si le Tribunal considère que le huis clos n'est limité que par le temps, il pourrait alors conclure qu'il n'est pas justifié pour les autres témoins. Mais, proteste alors le procureur de Me Archambault, son client n'a pas été en mesure de faire valoir ses moyens devant le Comité, relativement à une ordonnance de huis clos pour les autres témoins.
La président du Tribunal a fait part aux procureurs de cette double difficulté, d'autant plus qu'il n'a pas à rendre de décision anticipée, ni à donner d'avis juridique au préalable au Comité.
Compte tenu que le procureur de Southam insiste pour que le Tribunal attribue à l'ordonnance une portée générale; compte tenu que Me Archambault ne subira pas de préjudice si l'ordonnance de portée générale est maintenue; compte tenu que le Tribunal entend se prononcer en ce sens, il y a donc lieu de reconnaître une portée générale à l'ordonnance de huis clos. D'ailleurs, bien qu'elle ait été prononcée à l'occasion du témoignage de Me Archambault, il existe deux motifs pour lui attribuer une portée générale: premièrement, le Comité n'a fixé qu'une limite dans le temps, deuxièmement, les raisons ayant justifié l'ordonnance s'appliquent aussi bien au témoignage de Me Archambauit, qu'à celui des autres témoins qu'il pourrait appeler à sa décbarge.
Vu les extraits précités des décisions des intimés, je suis plutôt enclin à conclure que l'ordonnance de huis clos ne valait que pour le témoignage du mis-en-cause Archambault et que, de fait, le premier juge a peut-être été trop généreux envers l'appelante en concluant que cette ordonnance pouvait être interprétée comme applicable à toute la preuve de la défense. Par ailleurs, sa démarche est compréhensible et justifiable puisque, comme il l'énonce, les raisons pouvant justifier l'ordonnance quant au mis-en-cause Archambault s'appliqueraient également aux témoins que ce dernier pourrait appeler à sa décharge.
J'irais même plus loin pour affirmer que ces raisons pourraient également valoir dans le cas de témoins que le syndic pourrait désirer appeler en contre-preuve dans la mesure où cette contre-preuve serait susceptible de dévoiler la nature de la défense du mis-en-cause.
Mais ce débat paraît purement théorique et sans intérêt sur le sort de l'appel puisque, séance tenante, devant nous, le procureur de l'appelante a reconnu que les intimés étaient bien fondés de décréter le huis clos, non seulement pour le témoignage du mis en-cause Archambault (ce qu'il avait admis devant le premier juge) mais également pour tous les autres témoins de la défense, et réitère que le droit du mis-en-cause Archambault à un procès juste et équitable l'emportait sur la liberté de la presse.
L'appel a-t-il encore un objet dans les circonstances ? Je ne le crois pas dans la mesure où il ne visait que l'ordonnance de huis clos puisque, à la lumière de ce qui précède, il est clair que le huis clos tel que prononcé par les intimés, et tel que contesté devant le premier juge, est limité aux témoignages du mis-en-cause Archambault et des témoins que celui-ci pourrait vouloir appeler à sa décharge.
J'irais d'ailleurs plus loin. Une stricte analyse des procédures en l'instance m'amènerait à conclure que l'appel n'a plus aucun objet. A défaut du huis clos, il ne reste plus de litige possible qu'en ce qui concerne l'ordonnance de non publication et de non diffusion des témoignages présentée par le syndic. L'ordonnance en question date du mois de mars 1989 et ne fut jamais contestée par l'appelante. Cette dernière, tant dans la lettre de ses procureurs mentionnée précédemment que dans sa requête "in remedy" ne conteste que l'ordonnance de huis clos. Ses conclusions devant notre cour sont au même effet limité et se lisent comme suit:
Appelant prays this honourable court to:
- GRANT appelant's appeal;
- GRANT a remedy to appelant quashing the judgment rendered by the Disciplinary Committee of the Quebec Bar and complaint no. 06-88-00355 on November 9, 1989 deciding to hold "in camera" hearings;
L'appeIante ayant reconnu devant nous que l'ordonnance de huis clos est bien fondée, ceci me paraîtrait donc suffisant pour disposer du pourvoi, même si l'appelante, après cette admission, a tenté de se rabattre sur une nouvelle contestation de l'ordonnance de non publication et de non diffusion et tenté d'argumenter que l'ordonnance de huis clos pouvait viser des éléments de la preuve de la poursuite, argument dont j'ai disposé précédemment.
Confronté au dilemmme de se retrouver avec un appel sans objet, le procureur de l'appelante soumet qu'elle ne devrait pas être pénalisée du fait qu'il ne lui avait pas été nécessaire de contester elle-même l'ordonnance de non publication et de non diffusion devant les intimés, en premier lieu, et devant la Cour supérieure, en second lieu, par suite de l'intervention à ces deux niveaux de la société Québécor qui elle contestait une telle ordonnance, et que, par conséquent, nous devrions nous prononcer néanmoins sur la validité constitutionnelle de cette ordonnance de non publication et de non diffusion en regard des dispositions de l'article 2.(b) de la Charte Canadienne des droits et libertés, puisque le premier juge en traite dans son jugement, suite à l'intervention de la société Québécor Inc. Même si nous nous rendions au souhait de l'appelante, la première question qui vient à l'esprit est évidemment la suivante:
l'ordonnance a été prononcée le 10 mars 1989, et non contestée avant les lettres d'octobre 1989; n'y a-t-il pas lieu de conclure que sa contestation est présentée dans un délai nettement déraisonnable et qu'elle est tardive ? Je n'ai personnellement aucune hésitation à répondre dans l'affirmative, ce qui, à nouveau, me permet de disposer du pourvoi.
Mais, même si tel n'était pas le cas, et même s'il était opportun de considérer le fond de la question en ce qui concerne l'ordonnance de non publication, je crois qu'il y aurait lieu d'en disposer sommairement, c'est-à-dire sans analyser en détail chacune des questions posées par l'appelante, et non moins habilement contestées par le procureur des intimés, savoir:
- peut-on contester la validité de l'ordonnance sans contester la constitutionnalité de la loi habilitante ?
- dans l'affirmative, et dans la mesure où elle enfreint les dispositions de l'article 2 (b) de la Charte, l'ordonnance doit-elle, pour être valide, être assujettie au test de "raisonnabilité" et de justification édicté par l'article 1 de la Charte canadienne des droits et libertés ?
- Dans l'affirmative, cette démonstration nécessite-t-elle une preuve par les intimés ou peut-elle s'inférer des textes de loi des faits de commune renommée ou de connaissance judiciaire ?
Il me paraît découler de la décision de la Cour Suprême du Canada dans l'arrêt Slaight Communications Incorporated et Ron Davidson(4) que, lorsque "l'ordonnance contestée a été rendue en vertu d'un texte qui confère expressément ou par implication nécessaire le pouvoir de porter atteinte à un droit protégé", c'est le texte législatif qui doit être soumis au test énoncé à l'article premier et non l'ordonnance, alors que cette dernière ne devra être soumise au test énoncé par l'article premier que lorsque "le texte législatif en vertu duquel le tribunal administratif a prononcé l'ordonnance contestée confère une discrétion imprécise et ne prévoit, ni expressément ni par implication nécessaire, le pouvoir de limiter les droits garantis par la Charte" (p. 1080 - l'hon. juge Lamer). Ceci me paraît également découler de l'arrêt de la Cour Suprême dans l'affaire S.D.G.M.R. et Dolphin Delivery Ltd.(5). Par ailleurs, dans l'arrêt R. c. Oakes(6), il me paraît que la Cour Suprême a décidé que la détermination du caractère raisonnable et justifié de la restriction à un droit apporté à la Charte pouvait s'inférer d'éléments de connaissance judiciaire, tels, en la présente instance, la nécessité de sauvegarder d'autres droits fondamentaux protégés par la Charte comme le droit à un procès juste et équitable.
(4) (1989) 1 R.C.S., 1038
(5) (1986) 2 R.C.S., 573
(6) (1986) 1 R.C.S., 103
Comme je n'ai aucune hésitation à conclure que, dans le présent cas, les textes législatifs habilitants des Codes des professions du Québec et de la Loi sur la Barreau confèrent, sinon expressément, à tout le moins par implication nécessaire, le pouvoir de porter atteinte à l'article 2 (b) de la Charte canadienne des droits, ceci permet de disposer des trois questions qui précèdent pour ne nous laisser que la dernière, soumise par les intimés, à savoir si la décision ordonnant la non publication et la non diffusion constitue en l'instance un exercice erroné et/ou déraisonnable de la discrétion conférée par le texte législatif.
Le premier juge, quant à lui, règle la question dans les termes suivants:
L'article 539 du Code criminel permet à l'accusé d'obtenir une ordonnance de non publication, lors de l'enquête préliminaire. Me Archambault s'est prévalu de ce droit. Si le tribunal faisait droit à la demande du procureur des intervenantes, en dévoilant, dans l'immédiat, une grande partie de la preuve faite par le syndic, correspondant sans doute, dans une large mesure, à celle de la Couronne lors de l'enquête préliminaire. Quelle serait alors l'utilité de l'ordonnance de non publication accordée lors de l'enquête préliminaire ?
Je suis entièrement d'accord avec cette façon du premier juge de répondre à la question.
En effet, à au moins six reprises déjà, nos tribunaux ont décidé qu'une ordonnance temporaire ou partielle de non publication constitue une dérogation qui peut être justifiée dans une société libre et démocratique à la liberté protégée par l'article 2 (b) de la Charte:
- dans l'affaire Régina c. Banville(7), la Cour du Banc de la Reine du Nouveau Brunswick concluait qu'une ordonnance de non publication à caractère temporaire sous l'article 467 (1) du Code Criminel, émise au cours d'une enquête préliminaire, non seulement n'était pas sujette à révision sous la Charte des droits mais ne la violait pas de toute façon; le juge Hoyt s'exprimait comme suit:
Thus, we appear to have two competing interests, freedom of the press and a fair and public trial before an independent and impartial tribunal. If there is such a conflict, and I am not certain that delay in reporting evidence of a preliminary inquiry is detrimental to the maintenance of a well-informed public opinion, then the concept of freedom of the press must, in my view, give way to the overriding obligation to ensure that an individual have a fair trial before an independent and impartial tribunal.
(7) (1983) C.C.C. (3d), 312
- Dans l'affaire Southam Inc. and The Queen(8) le juge Smith de la Cour Suprême d'Ontario reconnaît la légalité d'une interdiction temporaire de publication prononcée par un juge d'une cour de comté, en vertu du principe du droit de l'accusé à un procès juste et équitable;
- Dans l'affaire Global Communications Ltd. and Attorney General of Canada(9) la Cour d'Appel de l'Ontario concluait à la légalité de la restriction à la liberté de presse que constitue le droit d'un accusé de demander une ordonnance de non publication des informations révélées au cours d'une enquête sur cautionnement;
- Plus près de nous, le juge Boilard de la Cour supérieure dans l'affaire Southam Inc. c. L'honorable Pierre Brassard et Denis Cipriani & al(10) retient le même principe de préséance du droit à un procès juste et équitable sur la liberté de presse dans le cas d'une ordonnance de non publication, dans les termes suivants:
Il pourra aussi y avoir une prohibition temporaire partielle de publication d'informations susceptibles d'affecter le droit d'un accusé à un procès équitable. Pareilles ordonnances sont rendues en vertu des pouvoirs inhérents d'une cour ou en application de règles de common law, afin d'assurer à l'accusé un procès équitable.
(8) (2) 141 D.L.R. (3 d), 349
(9) (1984) 10 C.C.C. (3 d), 97
(10) 1987 R.J.Q., 1841
- Notre cour, saisie d'une question semblable dans l'affaire Lortie c. La Reine(11) (non diffusion des enregistrements magnétoscopiques des événements), s'exprimait comme suit sous la plume du juge Chevalier (ad hoc):
Que le public des châines de télévision soit, par le fair de notre jugement, obligé de rester pour un temps sur sa faim, je n'y vois pas d'injustice grave à son égard, surtout si, par ailleurs, cette privation peut servir les fins supérieures de la justice, en l'occurrence celle d'une éventuelle disposition du cas qui soit accompli dans la sérénité, sans passion et sans préjugé.(P. 477)
- Enfin, dans l'affaire Gagnon c. Southam Inc.(12), le juge Richard, siégeant ad hoc et à l'opinion duquel souscrivaient le Juge en Chef Bisson et le juge Mailhot, confirmait, après avoir cité avec approbation les décisions qui précèdent, deux ordonnances de non publication qui avaient été prononcées par l'appelant Gagnon au cours de l'enquête que celui-ci présidait, à titre de commissaire mandaté sous l'empire de la Loi sur les commissions d'enquête du Québec, sur des allégations d'abus sexuels impliquant des enfants bénéficiaires d'un cendre d'accueil de la région de Montréal. Le juge Richard, dans cet arrêt, révise toute la jurisprudence relative au conflit entre la liberté prévue par les dispositions de l'article 2 (b) de la Charte et le prononcé d'ordonnances de non publication pour en conclure que, dans la mesure où de telles ordonnances sont rationnelles, adaptées à leur objet, et émises pour prévenir un tort à des droits fondamentaux, elles se justifient malgré la restriction partielle et temporaire de la liberté de presse. Je partage cette opinion.
(11) 1985 C.A., 451
(12) 1989 R.J.Q., 1145
Bref, quel que soit l'angle sous lequel on se place en l'instance, pour apprécier la légitimité de la décision des intimés, qu'il s'agisse d'un test de raisonnabilité ou de justification dans une société libre et démocratique, du test de l'erreur simple ou du test de l'erreur manifestement déraisonnable, le maintien de cette ordonnance de non publication ou de non diffusion me paraît s'imposer pour des motifs d'ordre public, soit le respect du droit fondamental du mis-en-cause Archambault à un procès juste et impartial.
Conclure autrement enlèverait tout effet à l'ordonnance de non publication prononcée dans le cadre de l'enquête préliminaire du mis en-cause, en vertu des dispositions du Code criminel du Canada, d'ordre public et dont la constitutionnalité n'est pas en cause.
Conclure autrement, et permettre la publication et la diffusion d'une preuve unilatérale de la poursuite, vu le huis clos affectant celle de la défense, serait incontestablement de nature à nuire au caractère juste et impartial d'un éventuel procès du mis-en-cause Archambault.
Conclure autrement et autoriser la publication et la diffusion de la preuve unilatérale du syndic serait de nature également, indépendamment même des procédures criminelles pendantes, à nuire à la réputation du mis-en-cause Archambault, de façon possiblement irrémédiable, élément dont les intimés sont expressément invités à tenir compte en vertu du texte précité de l'article 103 de la Loi sur le Barreau, dont la constitutionnalité n'est ni attaquée ni mise en cause en l'instance.
Par tous ces motifs, je suis donc d'opinion que le pourvoi doit être rejeté avec dépens. J.C.A.
INSTANCE-ANTÉRIEURE
(C.S. Montréal 500-05-0014128-894)