CANADA                        COUR DU QUÉBEC
PROVINCE DE QUÉBEC       CHAMBRE DE L'EXPROPRIATION
DISTRICT DE SAINT-MAURICE
DOSSIER NO:    34-001098-81Q

                         Le 12 juin 1990

                         PRÉSENT
                         JUGE GUY DORION

                         LA CITÉ DE SHAWINIGAN
                              Expropriante

                         - c. -

                         PROPRIÉTAIRE INCONNU
                              Exproprié

                         - et -

                         ME RAYMOND GRENIER, AVOCAT
                              Intimé

                              ORDONNANCE

         Le 18  avril 1990, le juge soussigné, président de la Chambre
de l'expropriation  de la  Cour du Québec, rendait une ordonnance dans
ce  dossier,   enjoignant  à  l'intimé,  Maître  Raymond  Grenier,  de
comparaître à 9h30 de l'avant-midi le 22 mai 1990 devant cette Chambre
siégeant au  palais de  justice de  Shawinigan pour  faire valoir  les
moyens de défense qu'il peut avoir et dire les raisons pour lesquelles
il ne  devrait pas  être condamné  pour outrage au tribunal et se voir
imposer les sanctions prévues à la loi.

         Cette ordonnance  a été  émise à  cause du défaut de l'intimé
d'être présent à l'appel de rôle par conférence téléphonique fait pour
le  district   de  Saint-Maurice   le  10   avril  1990,  alors  qu'il
représentait comme  procureur l'expropriante  dans 28  des 45 dossiers
sur le rôle.

         Le 22  mai 1990  à l'heure  indiquée,  devant  cette  Chambre
siégeant au  palais de  justice de  Shawinigan, l'intimé,  Me Grenier,
était présent  accompagné  de  son  associé  et  procureur  Me  Robert
Leclerc.

         Au lieu  de donner à la Chambre les explications relativement
à son  absence lors  de l'appel de rôle du 10 avril 1990, l'intimé par
son procureur  a choisi  de plaider  que  cette  Chambre  n'avait  pas
juridiction relativement  à cette  procédure d'outrage au tribunal. Il
s'avère nécessaire de disposer au préalable de cette question.

         Les motifs invoqués par le procureur de l'intimé sont:

1)   L'absence de compétence de cette Chambre de connaître et punir un
     outrage au tribunal ex facie;

2)   La non-application  des  articles  49  et  suivants  du  Code  de
     procédure civile relativement à l'outrage au tribunal vu que cela
     n'est pas  prévu à  la Loi  sur l'expropriation  ni aux Règles de
     procédure et de pratique de cette Chambre;

3)   L'absence de signification personnelle à l'intimé de l'ordonnance
     du 18 avril 1990;

4)   L'impossibilité d'imposer  la sanction  prévue à  l'article 51 du
     Code de  procédure civile parce qu'une autre sanction serait déjà
     prévue par les Règles de procédure et de pratique de la Chambre.

PREMIER MOTIF: IL S'AGIT  D'UN OUTRAGE AU TRIBUNAL EX FACIE SUR LEQUEL
               CETTE CHAMBRE N'A PAS JURIDICTION

         La  Chambre  entend  d'abord  disposer  de  l'affirmation  du
procureur de  l'intimé que  cette Chambre  n'a  pas  juridiction  pour
sanctionner un outrage au tribunal ex facie.

         Pour appuyer  sa prétention, le procureur de l'intimé invoque
la décision  de la  Cour suprême  dans l'affaire  de la Société Radio-
Canada et Dave Knapp(1).
___________________
(1)  (1979) 2 R.C.S. p. 618

         Cette décision  a été  déclarée inapplicable à une ordonnance
d'outrage au  tribunal rendue  par la  Cour provinciale  concernant un
outrage ex  facie dans  une décision  de la Cour d'appel du Québec(2).
Dans cette  affaire, la  Cour provinciale avait émis une ordonnance de
la même nature que celle qui fait l'objet du présent débat, enjoignant
à l'intimé  de comparaître devant la Cour provinciale pour entendre la
preuve des  faits qui lui étaient reprochés et le cas échéant de faire
valoir les  moyens pour  lesquels il  ne devait pas être condamné pour
outrage au  tribunal comme  suite à son défaut comme gardien d'un bien
saisi d'en avoir conservé la possession.
___________________
(2)  Jean-Pierre Poirier  c.  monsieur  le  juge  Jean-Pierre  Borduas
     (1982) C.A. 22.

         Il  avait   présenté  une   demande  d'évocation  à  la  Cour
supérieure qui  a été rejetée. En Cour d'appel, il invoquait justement
le jugement  de la Cour suprême cité par le procureur de l'intimé dans
le présent  cas pour  demander l'annulation  du jugement  de  la  Cour
supérieure et  l'émission du bref d'évocation. C'est à l'unanimité que
la Cour d'appel a rejeté cette demande.

         Il y  a lieu  de souligner  spécialement dans  cet arrêt  les
notes de l'honorable juge Nolan qui s'exprime ainsi:

     "I  would  like  to  add,  however,  that  in  my  view  the
     Legislature had the right to grant the Provincial court this
     jurisdiction.

     When the  Code of civil Procedure of Lower Canada, which was
     enacted by 29-30 Victoria Ch. 25(7), came into force on June
     28th  1867,   a  few   days  before   Confederation(8),  the
     Commissioners' Court  for the  summary trial  of small cases
     existed in  Lower Canada  (see Bok Fifth, articles 1183-1215
     of the said Code).

     Article 1184 of the 1867 Code read as follows:

          1184. Les  commissaires ont,  pour le  maintien de
          l'ordre pendant  les séances  de cette cour, ainsi
          que pour  faire obéir  à leur  mandats, ordres  et
          jugements,  les  mêmes  pouvoirs  que  les  autres
          tribunaux du Bas Canada.

          1184. The  commissioners have,  for keeping  order
          during  their  sittings,  and  for  enforcing  the
          execution of their warrants, orders and judgments,
          the same  powers as  the  other  courts  of  Lower
          Canada.

     As the  Superior Court had the power before Confederation to
     summon before it persons accused of contempt ex facie curiae
     and to  punish them  if found guilty there of it seems to me
     that art.  1184 of  the 1867 Code of Civil Procedure granted
     this power to the Commissioners' Court.
     ___________________
     (7) Acte  concernant le  Code de  Procédure  Civile  du  Bas
     Canada, (S.C. 1866, c.25).
     (8) See  the  Statutes  and  Proclamation  in  the  Code  de
     procédure civile  du Bas  Canada, Ottawa,  Malcolm  Cameron,
     1867, 471  p.; also  the Preface  to  L.  Lorrain,  Code  de
     procédure civile, Montréal, A. Périard, 1886, 626 p."(3)
___________________
(3)  C.A. (1982) p. 25.

         Relativement  à   l'outrage  au   tribunal,  la   Chambre  de
l'expropriation de  la Cour  du Québec a la même juridiction et exerce
les mêmes  pouvoirs que  la Cour  provinciale (maintenant  la Cour  du
Québec) tels que définis dans cette décision de la Cour d'appel.

         La Loi  modifiant la  Loi sur  les tribunaux  judiciaires  et
d'autres dispositions  législatives en  vue  d'instituer  la  Cour  du
Québec(4) a édicté à l'article 30 les dispositions suivantes:
___________________
(4)  L.Q. 1988, ch. 21.

     "79. La  Cour du  Québec est  une cour  de première instance
     ayant juridiction  en matière  civile, criminelle  et pénale
     ainsi que dans les matières relatives à la jeunesse.

     La  Cour   ou  ses   juges  siègent   également  en  matière
     administrative ou en appel dans les cas prévus par la loi.

     80. La Cour du Québec comporte 2 divisions régionales, celle
     de Montréal  et celle de Québec, correspondant aux divisions
     d'appel de Montréal et de Québec.

     Chacune de  ces divisions  comporte 3  chambres: la  chambre
     civile, la  chambre criminelle et pénale et la chambre de la
     jeunesse.

     La Cour  comporte également  une chambre  de l'expropriation
     instituée en  vertu de  la Loi sur l'expropriation (chapitre
     E-24).

     81. En  matière civile;  la  Cour  a  juridiction  dans  les
     limites prévues par la loi, à l'égard des poursuites civiles
     prises en  vertu du  Code de  procédure civile  ou de  toute
     autre loi.

     Cette  juridiction  est  exercée  notamment  par  les  juges
     affectés à la chambre civile.

     84. La Cour du Québec est une cour d'archives."

         Plus loin  cette même loi à l'article 88 a modifié la Loi sur
l'expropriation(5) en  lui  substituant  l'ancien  article  1  par  le
nouveau ainsi conçu:
___________________
(5)  L.R.Q., c. E-24

     "1. Est  instituée à  l'intérieur de  la Cour du Québec, une
     chambre appelée Chambre de l'expropriation."

         Ce même  article édictait  le nouvel article 12 de la Loi sur
l'expropriation conférant  à la  Chambre de l'expropriation le pouvoir
de faire  des règles  de procédure et de pratique s'appliquant à cette
Chambre.

         La Chambre  de l'expropriation  n'est donc qu'une division de
la Cour  du Québec qui a remplacé la Cour provinciale. Elle exerce une
juridiction spécialisée  en matière civile qui est de la compétence de
la Cour du Québec et elle jouit des mêmes pouvoirs que cette cour pour
faire respecter ses règles de procédure.

         La Chambre  en vient  à la  conclusion que  même si  on  doit
considérer que  l'absence de  Me Raymond Grenier à l'appel du rôle par
conférence téléphonique  constitue un  outrage au  tribunal ex  facie,
elle a  compétence pour entendre les explications de monsieur Grenier,
et si  elle le considère passible des sanctions prévues à l'article 51
du Code de procédure civile pour les lui imposer.

         La décision  de la Cour suprême précitée dans l'affaire de la
Société Radio-Canada  et Dave  Knapp  invoquée  par  le  procureur  de
l'intimé ne  s'applique  pas  à  la  Chambre  de  l'expropriation.  La
Commission de  police du  Québec dont  la juridiction  et les pouvoirs
étaient examinés dans cette décision n'est pas un tribunal judiciaire.
Ses pouvoirs  sont strictement  limités à  ceux que  lui donne  sa loi
constitutive. La  loi  de  commission  d'enquête  qui  s'applique  aux
commissaires ne  lui donne  pas le  pouvoir de décider d'un outrage au
tribunal ex facie et c'est avec raison qu'on lui a dénié ce pouvoir.

         Encore une  fois, ceci  ne peut  s'appliquer à  la Chambre de
l'expropriation qui est une division de la Cour du Québec, qui est une
cour de  première instance et une cour d'archives suivant les articles
79 et  84 de  la Loi  sur les tribunaux judiciaires, et qui exerce les
pouvoirs en  matière d'outrage  au tribunal qui étaient exercés par la
Cour des  commissaires avant la Confédération, tel que rappelé dans la
décision de la Cour d'appel précitée.(6)
___________________
(6)  Porier c. Borduas [1982] C.A. 22.

         En vertu des Règles de procédure et de pratique de la Chambre
de l'expropriation(7)  ce dossier  étant inactif  depuis plus  de deux
ans, il fut automatiquement porté au rôle par le greffier et avis en a
été donné  à Me Grenier suivant ce qui appert à la pièce 11 du dossier
portant la date du 23 septembre 1988.
___________________
(7)  D. 857-87, (1987) G.O. 2.3498 (aff. 87-07-10).

         Les Règles  de procédure  et de  pratique  de  cette  Chambre
prévoient  qu'un   appel  de   rôle  peut   se  faire  par  conférence
téléphonique et  qu'avis doit  en être  donné aux  intéressés  par  le
greffier(8).
___________________
(8)  Idem, a. 41.

         Cette procédure a été suivie tel que l'indique la pièce 14 du
dossier qui  est l'avis  du 27  mars 1990 adressé avec son annexe à Me
Grenier

         Me Leclerc  a également  cité à  l'appui de sa proposition un
article de  Me Denis  Ferland, professeur  à la  Faculté de  droit  de
l'Université Laval(9). Cet article se veut une critique du jugement de
la Cour  d'appel précité.  Cependant, il  s'applique  à  un  cas  bien
particulier concernant  la procédure à adopter en matière de procédure
d'exécution.
___________________
(9)  Revue du Barreau, tome 42, no 4, sept. oct. 1982, p. 647.

         Toute respectable  que soit  l'opinion du professeur Ferland,
le soussigné  considère qu'il  doit se sentir plus lié par la décision
de la  Cour d'appel.  Même si,  comme  Me  Ferland  l'indique,  aucune
disposition législative formelle ne confère spécifiquement juridiction
à la Cour provinciale en matière d'outrage ex facie, il s'agit là d'un
pouvoir inhérent à la Cour qui n'a pas besoin de lui être formellement
attribué, qui  était inhérent aux pouvoirs de la Cour des commissaires
existant avant  1867 et  à laquelle  a succédé  la Cour  de  magistrat
devenue par  la suite la Cour provinciale et la Cour du Québec, et qui
est inclus  dans le  pouvoir de  punir l'outrage  au tribunal  que lui
confère la loi.(10)
___________________
(10) C.P.C., a. 49.

         Mais même  s'il fallait  se ranger à l'avis de Me Ferland sur
l'absence de  juridiction relativement  à  l'outrage  au  tribunal  ex
facie, cette  Chambre considère  qu'elle a quand même juridiction dans
le présent cas car l'outrage au tribunal sur lequel il a été demandé à
Me Grenier  de s'expliquer  constitue un  outrage in  facie  au  sujet
duquel personne ne doute que la Cour du Québec, dont fait partie cette
Chambre, ait juridiction.

         En juillet  1989, le  Conseil canadien  de la  magistrature a
publié un ouvrage intitulé "Quelques principes directeurs régissant le
recours à  l'outrage au  tribunal". On  y a  colligé  les  principales
décisions et les principaux textes relatifs à ce sujet. On y définit à
la page 4 la façon dont l'outrage peut être commis:

     "a)  en présence  du tribunal,  c'est-à-dire dans  la  salle
     d'audience ou  si le juge en a une connaissance personnelle,
     ou
     b)   hors la présence du tribunal."

         On classe  ensuite l'outrage  en  civil  ou  criminel  et  on
définit ainsi l'outrage civil:

     "un outrage civil, résultant d'une atteinte aux règles de la
     cour,... ou  de toute  autre  forme  d'inconduite  dans  une
     affaires privée..."

         À la  page 6,  on souligne  que  l'outrage  peut  prendre  de
nombreuses formes:

     "Ce peut  être une  explosion de  colère... ou  toute  autre
     forme d'inconduite susceptible de se produire.

     ...

     il existe  en outre  une catégorie  résiduelle d'infractions
     qui consistent à faire obstacle aux activités du tribunal ou
     aux officiers de justice."

         À ce  sujet, on  cite une  décision de  la  Cour  suprême  du
Canada(11) où on dit:
___________________
(11) B.C.G.E.U. c.P.G. de la C.-B. (1988) 2 R.C.S..

     "Dans certains  cas, l'expression  "outrage au tribunal" ...
     englobe la  situation où  une personne,  qu'elle soit ou non
     partie à  une procédure, accomplit un acte qui peut tendre à
     empêcher que la justice suive son cours ou qui témoigne d'un
     manque de respect pour l'autorité de la cour."

         La Chambre  ne  voit  vraiment  pas  comment  un  avocat  qui
représente une  partie dans  un dossier placé au rôle et convoqué à un
appel de rôle pourrait ne pas être passible d'outrage au tribunal s'il
n'explique pas, ou ne justifie pas son absence.

         À la  page 8  de la  publication du  Conseil canadien  de  la
magistrature, on souligne

     "(1) L'outrage commis en présence du tribunal

     L'outrage commis  en présence  du tribunal est celui qui est
     commis à  l'audience ou dont le magistrat a une connaissance
     personnelle immédiate.  Lord Denning,  M.R., en  a  fait  la
     description suivante:

          "Blackstone in  his Commentaries, 16th ed. (1825),
          Book IV,  p. 186,  said: 'If  the contempt  to  be
          committed  is  in  the  face  of  the  court,  the
          offender  may   be   instantly   apprehended   and
          imprisoned, at  the discretion  of the judges'. In
          Oswald on  Contempt, 3rd  ed. (1910),  p. 23 it is
          said: 'Upon  contempt in  the face of the court an
          order for  committal was made instanter and not on
          motion. But  I find  nothing to tell what is meant
          by 'committed in the face the court.' It has never
          been defined.  Its meaning  is,  I  think,  to  be
          ascertained from  the practice  of the judges over
          the centuries.  It was  never confined  to conduct
          which a  judge saw  with his  own eyes. It covered
          all contempts  for which a judge of his own motion
          could punish  a man  on the  spot. So 'contempt in
          the face  of the  court' is  the  same  thing  as'
          contempt which  the court  can punish  of its  own
          motion'.  It   really  means   'contempt  in   the
          cognisance of  the court.'  (Balogh v.  St. Albans
          crown Court, 1975) 1 Q.B. 73 (C.A.).""

         L'absence d'un  avocat devant la cour alors qu'il devrait s'y
trouver pour  représenter son  client,  constituerait  un  outrage  au
tribunal  in  facie  suivant  une  décision  de  la  Cour  suprême  du
Canada(12). Dans cette affaire, le procureur d'un accusé avait négligé
de comparaître  en sa  qualité  de procureur sur une demande visant à
faire déclarer son client repris de justice. Le juge saisi de la cause
l'avait enjoint  de comparaître  pour faire  valoir les  raisons  pour
lesquelles il  ne devrait  pas être condamné pour outrage au tribunal,
la cour  de première  instance ayant  décidé que l'outrage au tribunal
avait été commis en face du tribunal. Ceci a été confirmé par jugement
majoritaire où les juges s'expriment ainsi:
___________________
(12) C.G. Stewart Mckeown et Sa Majesté la Reine [1971] R.C.S. p. 446

     "La conclusion du juge de première instance que l'outrage au
     tribunal a  été commis  en face  du  tribunal  était  fondée
     d'après la preuve." (p 447)

         Et plus loin, les juges dissidents s'expriment ainsi:

     "L'outrage commis  en face du tribunal se distingue de celui
     qui a  été commis  non en face du tribunal en ce que la cour
     est personnellement  au courant  de toutes les circonstances
     de l'outrage allégué." (p. 448)

         Or, c'est  personnellement la  situation  de  ce  cas  où  le
soussigné n'a qu'à ouvrir le dossier pour prendre connaissance de tous
les faits nécessaires pour constater une offense d'outrage au tribunal
dans le  présent cas  et alors  qu'il a  présidé lui-même à l'appel de
rôle où l'intimé était absent.

         On ne  doit pas  oublier que  le rôle de l'avocat auprès d'un
tribunal est  d'apporter sa  collaboration comme le définit la Loi sur
le barreau(13):
___________________
(13) L.R.Q. (1977) ch. B-1, art. 2

     "L'avocat exerce une fonction publique auprès du tribunal et
     collabore à l'administration de la justice."

         L'outrage au  tribunal ici  reproché  à  l'intimé  doit  être
considéré comme  un outrage  en face  du tribunal et la juridiction de
cette Chambre pour en disposer ne peut faire aucun doute.

         Comme  l'indique   l'ouvrage  du   Conseil  canadien   de  la
magistrature:

     "Toute cour  d'archives a  le droit de punir sommairement et
     séance tenante  l'outrage commis en sa présence, et ce, sans
     qu'il soit  nécessaire de  prouver autre chose que les faits
     dont le juge a eu personnellement connaissance." (p. 11)

         C'est le cas du présent dossier.

DEUXIÈME MOTIF:     LES ARTICLES  DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE TRAITANT
                    D'OUTRAGE AU  TRIBUNAL NE  S'APPLIQUENT PAS  À  LA
                    CHAMBRE DE L'EXPROPRIATION

         Au soutien  de ce  point de  vue, le  procureur  de  l'intimé
invoque la  Loi commentée  de l'expropriation(14) ainsi qu'un jugement
de cette  Chambre  rendu  par  le  soussigné  dans  l'affaire  Société
québécoise d'assainissement des eaux c. Bertrand Lévesque(15).
___________________
(14) Dorion et Savard, P.U.L. 1971, p. 64.
(15) 1990, R.J.Q. p. 280

         Au Québec,  ce sont les règles des articles 49 et suivants du
Code de  procédure civile  qui déterminent la Loi concernant l'outrage
au tribunal civil.(16)
___________________
(16) Conseil  canadien   de  la   magistrature,  "Quelques   principes
     directeurs régissant le recours à l'outrage au tribunal", p.9.

         La référence  du procureur  de l'intimé à l'ouvrage des juges
Dorion et Savard sur la loi commentée de l'expropriation n'est d'aucun
secours à  l'appui de  sa prétention. En effet, les commentaires faits
sur la loi alors existante concernaient le Tribunal de l'expropriation
qui était  un organisme  quasi judiciaire  qui ne  pouvait exercer les
pouvoirs d'une cour de justice et dont la juridiction et la compétence
étaient strictement  limitées à  ce qui  était  exprimé  dans  sa  loi
constitutive.

         Tel n'est  pas le  cas de la Chambre de l'expropriation de la
Cour du  Québec. Tel  que déjà  vu, celle-ci fait partie de la Cour du
Québec. Elle  est un  tribunal  judiciaire,  une  cour  d'archives  de
première  instance   ayant  juridiction   en   matière   civile   mais
spécialement  limitée  au  domaine  de  la  fixation  d'indemnités  en
expropriation.

         C'est pourquoi  l'ordonnance à  laquelle réfère  également le
procureur  de   l'intimé  dans  l'affaire  de  la  Société  québécoise
d'assainissement des eaux a précisé que non seulement s'appliquaient à
la Chambre  de l'expropriation  les dispositions  du Code de procédure
civile que  la loi  déclarait s'y  appliquer ainsi  que  celles  ainsi
déclarées par  les Règles  de procédure  et de  pratique,  mais  qu'on
devait également  tenir compte des dispositions d'ordre public du Code
de procédure civile.

         La Chambre s'est alors exprimée ainsi:

     "Dans l'économie  générale de cette loi quant à la procédure
     devant la Chambre de l'expropriation le législateur a désiré
     que les  procédures soient les plus simples possibles et que
     seules les  dispositions du  Code de  procédure, autres  que
     celles d'ordre  public, devant  s'appliquer à  cette Chambre
     soient  celles   spécifiquement  désignées   à  la  Loi  sur
     l'expropriation ou aux Règles de procédure et de pratique de
     la    Chambre     de    l'expropriation     de    la    Cour
     provinciale(17)".(18)
___________________
(17) Décret 857-87 du 3/6/87, (1987) 119 G.O. II 3498.
(18) [1990] R.J.Q. p. 281.

         Il ne fait aucun doute pour le soussigné que les dispositions
concernant l'outrage  au tribunal  qu'on retrouve au Code de procédure
civile sont  matière d'ordre  public et qu'elles doivent s'appliquer à
la Chambre  de l'expropriation comme à la Chambre civile de la Cour du
Québec même si la Loi sur l'expropriation ne l'explicite pas.

TROISIÈME MOTIF:    ABSENCE DE SIGNIFICATION PERSONNELLE À L'INTIMÉ DE
                    L'ORDONNANCE DU 18 AVRIL 1990

         Le procureur  de l'intimé  invoque l'article  53 du  Code  de
procédure civile qui précise:

     "53. Nul  ne peut  être condamné  pour outrage  au  tribunal
     commis hors  la présence  du juge,  s'il n'a été assigné par
     ordonnance spéciale  lui enjoignant de comparaître devant le
     tribunal, au  jour et  à l'heure  indiqués, pour entendre la
     preuve des  faits qui lui sont reprochés et faire valoir les
     moyens de défense qu'il peut avoir.

     Le juge  peut émettre  l'ordonnance d'office ou sur demande.
     Cette  demande  n'a  pas  à  être  signifiée  et  peut  être
     présentée devant  un juge  du district  où l'outrage  a  été
     commis.

     L'ordonnance doit  être signifiée  à personne,  à moins  que
     pour raison  valable, le  juge n'autorise  un autre  mode de
     signification.
     1965 (1ère sess.), c. 80, a 54."

         Si, comme  le prétend Me Leclerc, les dispositions du Code de
procédure  civile   concernant  l'outrage   au  tribunal   n'ont   pas
d'application devant  cette  Chambre,  comment  peut-il  invoquer  cet
article relativement  au défaut  de signification  personnelle faite à
l'intimé!

         Comme la  Chambre est  d'opinion que  ce chapitre  du Code de
procédure civile  s'applique a  cette Chambre  parce qu'étant  d'ordre
public, elle considère qu'on doit maintenant analyser la portée de cet
article 53 sur ce cas.

         On a  vu précédemment que la Chambre en vient à la conclusion
que l'outrage  au tribunal  reproché à  Me Grenier en est un qui a été
commis en présence de la cour. Or l'article en question précise que la
signification personnelle  est exigée  dans le  cas  d'un  outrage  au
tribunal hors la présence de la cour.

         Mais l'article prévoit qu'un autre mode de signification peut
être ordonné  par le juge pour raison valable, ce qui n'a pas été fait
dans ce cas.

         Ce moyen  invoqué par  le procureur  de l'intimé,  encore une
fois ne  peut être  retenu dans  ce cas  qui traite  d'un  outrage  au
tribunal commis en face de la cour.

         Cependant, même s'il s'agissait d'un outrage hors la présence
du tribunal,  l'irrégularité dans  la signification de l'ordonnance du
18 avril  1990 résultant  de sa  non  conformité  avec  l'exigence  de
l'article 53  c.p.c. n'a  plus de conséquence et devient sans effet du
fait que  l'intimé a  comparu à  la cour le 22 mai 1990, accompagné de
son procureur,  et qu'il  a pu faire valoir ses moyens de contestation
sur la juridiction de la cour.

QUATRIÈME  MOTIF:   IMPOSSIBILITÉ  D'IMPOSER   LA  SANCTION  PRÉVUE  À
                   L'ARTICLE 51  DU CODE  DE  PROCÉDURE  CIVILE  PARCE
                   QU'UNE AUTRE  SANCTION SERAIT  DÉJÀ PRÉVUE  PAR LES
                   RÈGLES DE PROCÉDURE ET DE PRATIQUE DE LA CHAMBRE.

         Le procureur  de l'intimé  soumet que  la  seule  sanction  à
l'absence du  procureur Grenier  lors de  l'appel de  rôle est  que la
cause doit  être rayée  du rôle  suivant l'article  43 des  Règles  de
procédure et de pratique de cette Chambre qui se lit comme suit:

     "43. Si aucune des parties n'est représentée lors de l'appel
     du rôle,  la cause est rayée du rôle et le greffier en avise
     par écrit les parties et leurs procureurs."

         Il invoque à ce sujet deux décisions, dame Morin c. Morin(19)
et Y. Germain inc. c. Paul Farrah(20).
___________________
(19) (1968) R.P. p. 341.
(20) (1982) C.S. p. 502.

         La proposition  du procureur  de l'intimé  sur ce  point  est
inacceptable. Il  est évident que l'article des Règles de procédure et
de pratique  de cette  Chambre invoqué par ce procureur n'a pour objet
que de  disposer du  sort du dossier et non pas de punir un outrage au
tribunal qui serait commis lors d'un appel de rôle.

         À l'article 51 du Code de procédure civile on lit:

     "Sauf dans  les cas  où il est autrement prévu, celui qui se
     rend coupable ..."

         Cela signifie qu'on doit retrouver dans un autre texte de loi
la punition de l'outrage au tribunal comme telle. On ne voit rien dans
les Règles  de procédure  et de  pratique de cette Chambre à ce sujet.
C'est donc  la loi générale qui s'applique soit les dispositions 49 et
suivantes du Code de procédure civile applicables à la Cour du Québec.

         On voit vite l'anarchie qui résulterait pour l'administration
judiciaire si  les avocats  pouvaient décider  impunément de ne pas se
présenter devant  la cour  lors d'un appel de rôle avec l'assurance de
n'encourir aucune  sanction et  avec comme  seul résultat que la cause
serait rayée du rôle.

         Il ne  faudrait pas beaucoup de temps pour que cette pratique
se généralise  et qu'elle  entraîne un  très grand  désordre  dans  la
fixation des  dates d'audition  et l'assignation  des juges. L'absence
d'un  avocat   à  l'appel  de  rôle,  sans  qu'il  ait  fourni  aucune
explication ni  justification, constitue  définitivement un outrage au
tribunal dont  la sanction  est prévue  à  l'article  51  du  Code  de
procédure civile.

         L'outrage au  tribunal qui  pourrait être  commis  lors  d'un
appel de rôle en vertu des Règles de procédure et de pratique de cette
Chambre n'a  pas du  tout été  prévu à  ces règles  et aucune sanction
relativement à  tel outrage  au tribunal  n'a été également prévue, ni
dans les Règles de pratique ni dans la Loi sur l'expropriation.

         Ce sont  les dispositions d'ordre public du Code de procédure
civile qui  doivent ici  s'appliquer et  cet argument  du procureur de
l'intimé doit également être refusé.

         CONSIDÉRANT l'ordonnance  du 18  avril 1990  signifiée  à  Me
Raymond Grenier, intimé, le 25 avril 1990;

         CONSIDÉRANT les  objections à  la compétence juridictionnelle
de cette  Chambre de  se prononcer  sur l'outrage  au tribunal invoqué
dans cette ordonnance;

         CONSIDÉRANT pour  les motifs ci-dessus exprimés que l'outrage
reproché à  Me Grenier constitue un outrage au tribunal en présence de
la cour;

         CONSIDÉRANT que  les dispositions du Code de procédure civile
s'appliquant  à   un  outrage  au  tribunal  sont  d'ordre  public  et
déterminent la  loi devant  être appliquée  dans un  tel cas par cette
Chambre;

         CONSIDÉRANT que  la signification  de  l'ordonnance  précitée
faite à  Me Grenier  est valable,  même si  faite à  son associé à son
bureau, s'agissant d'un outrage au tribunal en présence de la cour;

         CONSIDÉRANT que  même s'il  s'agit d'un  outrage, au tribunal
hors la  présence de la cour, l'irrégularité dans la signification est
couverte par  la présence  de l'intimé  et celle de son procureur à la
cour à la date de son assignation.

         CONSIDÉRANT qu'aucune  autre disposition légale ne prévoit de
sanction à  un outrage  au tribunal  commis devant  cette Chambre lors
d'un appel de rôle;

         CONSIDÉRANT que  le procureur intimé doit avoir l'opportunité
de présenter,  à cette  Chambre les moyens de défense qu'il peut avoir
et dire  les raisons  pour lesquelles  il ne devrait pas être condamné
pour outrage  au tribunal et se voir imposer les sanctions prévues par
la loi.

         POUR  CES   MOTIFS,  la   Chambre  de   l'expropriation   par
ordonnance:

         REJETTE la contestation de sa juridiction faite par l'intimé;

         SE DÉCLARE  COMPÉTENTE à  traiter de  l'outrage  au  tribunal
reproché à Me Raymond Grenier, intimé, dans son ordonnance du 18 avril
1990  conformément  aux  dispositions  du  Code  de  procédure  civile
applicables dans ce cas;

         ORDONNE à  cette fin  à Me  Raymond  Grenier  de  comparaître
devant cette  Chambre siégeant  au palais  de justice  de Shawinigan à
10h00 de  l'avant-midi, le 6 juillet 1990 pour faire valoir les moyens
de défense  qu'il peut avoir et dire les raisons pour lesquelles il ne
devrait pas  être condamné  pour mépris de cour et se voir imposer les
sanctions prévues  à la Loi pour les faits qui lui sont reprochés dans
l'ordonnance de cette Chambre du 18 avril 1990.

         SIGNÉE À QUÉBEC,


                         LE PRÉSIDENT,

                         GUY DORION, P.C.E.C.Q.


GRENIER, LECLERC & ALS
(Me Robert Leclerc, avocat)
PROCUREURS INTIMÉS


LISTE DES AUTORITÉS CONSULTÉES PAR LA COUR

A)   CITÉES PAR LE PROCUREUR DE L'INTIMÉ:

-    La Société Radio-Canada et Dave Knapp, [1979] 2 S.C.R.

-    Revue du  Barreau /Tome 42, Numéro 4 / Septembre-Octobre 1987, p.
     647-652, Denis  Ferland, avocat,  professeur, Faculté  de  Droit,
     Université Laval,  "La Cour  provinciale a-t-elle  juridiction en
     matière d'outrage au tribunal "ex facie""?

-    La Société  québécoise  d'assainissement  des  eaux  c.  Bertrand
     Lévesque, [1990] R.J.Q., p. 280-286.

-    Yves Germain inc. c. Paul Farrah, R.J.Q. [1982] C.S. 502-510.

-    Dame Morin c. Morin [1968] R.P., p. 341-343.


B)   CONSULTÉES D'OFFICE PAR LA COUR:

-    Charlesbois c. Bourbeau, [1979] C.A. 145 (N.A.)

-    Imperial ltd c. Tanguay, [1971] C.A. 109  (N.A.)

-    Association des  fonctionnaires, municipaux  c.  Cité  de  Dorval
     [1986] R.J.Q. 463 (N.A.)

-    Commonwealth Plywood Cie. ltée c. Conseil central des Laurentides
     et al. [1978] C.S. 491 (N.A.)

-    C.J.R.S. Radio  Sherbrooke ltée  c. le  Syndicat des  employés de
     C.J.R.S. Radio Sherbrooke ltée [1978] C.S. 899.

-    Quelques principes directeurs régissant le recours à l'outrage au
     tribunal, Conseil canadien de la magistrature, juillet 1989.

-    Alter ego  1989, C.P.C.Q.,  jurisprudence sur les articles 46, 49
     et 51 C.P.C.


34-001098-81Q2.doc

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