CANADA COUR DU QUÉBEC
PROVINCE DE QUÉBEC CHAMBRE DE L'EXPROPRIATION
DISTRICT DE SAINT-MAURICE
DOSSIER NO: 34-001098-81Q
Le 12 juin 1990
PRÉSENT
JUGE GUY DORION
LA CITÉ DE SHAWINIGAN
Expropriante
- c. -
PROPRIÉTAIRE INCONNU
Exproprié
- et -
ME RAYMOND GRENIER, AVOCAT
Intimé
ORDONNANCE
Le 18 avril 1990, le juge soussigné, président
de la Chambre
de l'expropriation de la Cour du Québec, rendait une ordonnance dans
ce dossier, enjoignant à l'intimé, Maître Raymond Grenier, de
comparaître à 9h30 de l'avant-midi le 22 mai 1990 devant cette Chambre
siégeant au palais de justice de Shawinigan pour faire valoir les
moyens de défense qu'il peut avoir et dire les raisons pour lesquelles
il ne devrait pas être condamné pour outrage au tribunal et se voir
imposer les sanctions prévues à la loi.
Cette ordonnance a été émise à cause du
défaut de l'intimé
d'être présent à l'appel de rôle par conférence téléphonique fait pour
le district de Saint-Maurice le 10 avril 1990, alors qu'il
représentait comme procureur l'expropriante dans 28 des 45 dossiers
sur le rôle.
Le 22 mai 1990 à l'heure indiquée, devant
cette Chambre
siégeant au palais de justice de Shawinigan, l'intimé, Me Grenier,
était présent accompagné de son associé et procureur Me Robert
Leclerc.
Au lieu de donner à la Chambre les
explications relativement
à son absence lors de l'appel de rôle du 10 avril 1990, l'intimé par
son procureur a choisi de plaider que cette Chambre n'avait pas
juridiction relativement à cette procédure d'outrage au tribunal. Il
s'avère nécessaire de disposer au préalable de cette question.
Les motifs invoqués par le procureur de
l'intimé sont:
1) L'absence de compétence de cette Chambre de
connaître et punir un
outrage au tribunal ex facie;
2) La non-application des articles 49 et
suivants du Code de
procédure civile relativement à l'outrage au tribunal vu que cela
n'est pas prévu à la Loi sur l'expropriation ni aux Règles de
procédure et de pratique de cette Chambre;
3) L'absence de signification personnelle à l'intimé
de l'ordonnance
du 18 avril 1990;
4) L'impossibilité d'imposer la sanction prévue à
l'article 51 du
Code de procédure civile parce qu'une autre sanction serait déjà
prévue par les Règles de procédure et de pratique de la Chambre.
PREMIER MOTIF: IL S'AGIT D'UN OUTRAGE AU TRIBUNAL EX
FACIE SUR LEQUEL
CETTE CHAMBRE N'A PAS JURIDICTION
La Chambre entend d'abord disposer de
l'affirmation du
procureur de l'intimé que cette Chambre n'a pas juridiction pour
sanctionner un outrage au tribunal ex facie.
Pour appuyer sa prétention, le procureur de
l'intimé invoque
la décision de la Cour suprême dans l'affaire de la Société Radio-
Canada et Dave Knapp(1).
___________________
(1) (1979) 2 R.C.S. p. 618
Cette décision a été déclarée inapplicable à
une ordonnance
d'outrage au tribunal rendue par la Cour provinciale concernant un
outrage ex facie dans une décision de la Cour d'appel du Québec(2).
Dans cette affaire, la Cour provinciale avait émis une ordonnance de
la même nature que celle qui fait l'objet du présent débat, enjoignant
à l'intimé de comparaître devant la Cour provinciale pour entendre la
preuve des faits qui lui étaient reprochés et le cas échéant de faire
valoir les moyens pour lesquels il ne devait pas être condamné pour
outrage au tribunal comme suite à son défaut comme gardien d'un bien
saisi d'en avoir conservé la possession.
___________________
(2) Jean-Pierre Poirier c. monsieur le juge Jean-Pierre Borduas
(1982) C.A. 22.
Il avait présenté une demande
d'évocation à la Cour
supérieure qui a été rejetée. En Cour d'appel, il invoquait justement
le jugement de la Cour suprême cité par le procureur de l'intimé dans
le présent cas pour demander l'annulation du jugement de la Cour
supérieure et l'émission du bref d'évocation. C'est à l'unanimité que
la Cour d'appel a rejeté cette demande.
Il y a lieu de souligner spécialement dans
cet arrêt les
notes de l'honorable juge Nolan qui s'exprime ainsi:
"I would like to add, however, that in
my view the
Legislature had the right to grant the Provincial court this
jurisdiction.
When the Code of civil Procedure of Lower Canada,
which was
enacted by 29-30 Victoria Ch. 25(7), came into force on June
28th 1867, a few days before Confederation(8), the
Commissioners' Court for the summary trial of small cases
existed in Lower Canada (see Bok Fifth, articles 1183-1215
of the said Code).
Article 1184 of the 1867 Code read as follows:
1184. Les commissaires ont, pour le
maintien de
l'ordre pendant les séances de cette cour, ainsi
que pour faire obéir à leur mandats, ordres et
jugements, les mêmes pouvoirs que les autres
tribunaux du Bas Canada.
1184. The commissioners have, for keeping
order
during their sittings, and for enforcing the
execution of their warrants, orders and judgments,
the same powers as the other courts of Lower
Canada.
As the Superior Court had the power before
Confederation to
summon before it persons accused of contempt ex facie curiae
and to punish them if found guilty there of it seems to me
that art. 1184 of the 1867 Code of Civil Procedure granted
this power to the Commissioners' Court.
___________________
(7) Acte concernant le Code de Procédure Civile du Bas
Canada, (S.C. 1866, c.25).
(8) See the Statutes and Proclamation in the Code de
procédure civile du Bas Canada, Ottawa, Malcolm Cameron,
1867, 471 p.; also the Preface to L. Lorrain, Code de
procédure civile, Montréal, A. Périard, 1886, 626 p."(3)
___________________
(3) C.A. (1982) p. 25.
Relativement à l'outrage au tribunal,
la Chambre de
l'expropriation de la Cour du Québec a la même juridiction et exerce
les mêmes pouvoirs que la Cour provinciale (maintenant la Cour du
Québec) tels que définis dans cette décision de la Cour d'appel.
La Loi modifiant la Loi sur les tribunaux
judiciaires et
d'autres dispositions législatives en vue d'instituer la Cour du
Québec(4) a édicté à l'article 30 les dispositions suivantes:
___________________
(4) L.Q. 1988, ch. 21.
"79. La Cour du Québec est une cour de
première instance
ayant juridiction en matière civile, criminelle et pénale
ainsi que dans les matières relatives à la jeunesse.
La Cour ou ses juges siègent également
en matière
administrative ou en appel dans les cas prévus par la loi.
80. La Cour du Québec comporte 2 divisions
régionales, celle
de Montréal et celle de Québec, correspondant aux divisions
d'appel de Montréal et de Québec.
Chacune de ces divisions comporte 3 chambres:
la chambre
civile, la chambre criminelle et pénale et la chambre de la
jeunesse.
La Cour comporte également une chambre de
l'expropriation
instituée en vertu de la Loi sur l'expropriation (chapitre
E-24).
81. En matière civile; la Cour a juridiction
dans les
limites prévues par la loi, à l'égard des poursuites civiles
prises en vertu du Code de procédure civile ou de toute
autre loi.
Cette juridiction est exercée notamment par
les juges
affectés à la chambre civile.
84. La Cour du Québec est une cour
d'archives."
Plus loin cette même loi à l'article 88 a
modifié la Loi sur
l'expropriation(5) en lui substituant l'ancien article 1 par le
nouveau ainsi conçu:
___________________
(5) L.R.Q., c. E-24
"1. Est instituée à l'intérieur de la Cour
du Québec, une
chambre appelée Chambre de l'expropriation."
Ce même article édictait le nouvel article 12
de la Loi sur
l'expropriation conférant à la Chambre de l'expropriation le pouvoir
de faire des règles de procédure et de pratique s'appliquant à cette
Chambre.
La Chambre de l'expropriation n'est donc
qu'une division de
la Cour du Québec qui a remplacé la Cour provinciale. Elle exerce une
juridiction spécialisée en matière civile qui est de la compétence de
la Cour du Québec et elle jouit des mêmes pouvoirs que cette cour pour
faire respecter ses règles de procédure.
La Chambre en vient à la conclusion que
même si on doit
considérer que l'absence de Me Raymond Grenier à l'appel du rôle par
conférence téléphonique constitue un outrage au tribunal ex facie,
elle a compétence pour entendre les explications de monsieur Grenier,
et si elle le considère passible des sanctions prévues à l'article 51
du Code de procédure civile pour les lui imposer.
La décision de la Cour suprême précitée dans
l'affaire de la
Société Radio-Canada et Dave Knapp invoquée par le procureur de
l'intimé ne s'applique pas à la Chambre de l'expropriation. La
Commission de police du Québec dont la juridiction et les pouvoirs
étaient examinés dans cette décision n'est pas un tribunal judiciaire.
Ses pouvoirs sont strictement limités à ceux que lui donne sa loi
constitutive. La loi de commission d'enquête qui s'applique aux
commissaires ne lui donne pas le pouvoir de décider d'un outrage au
tribunal ex facie et c'est avec raison qu'on lui a dénié ce pouvoir.
Encore une fois, ceci ne peut s'appliquer à
la Chambre de
l'expropriation qui est une division de la Cour du Québec, qui est une
cour de première instance et une cour d'archives suivant les articles
79 et 84 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, et qui exerce les
pouvoirs en matière d'outrage au tribunal qui étaient exercés par la
Cour des commissaires avant la Confédération, tel que rappelé dans la
décision de la Cour d'appel précitée.(6)
___________________
(6) Porier c. Borduas [1982] C.A. 22.
En vertu des Règles de procédure et de pratique
de la Chambre
de l'expropriation(7) ce dossier étant inactif depuis plus de deux
ans, il fut automatiquement porté au rôle par le greffier et avis en a
été donné à Me Grenier suivant ce qui appert à la pièce 11 du dossier
portant la date du 23 septembre 1988.
___________________
(7) D. 857-87, (1987) G.O. 2.3498 (aff. 87-07-10).
Les Règles de procédure et de pratique de
cette Chambre
prévoient qu'un appel de rôle peut se faire par conférence
téléphonique et qu'avis doit en être donné aux intéressés par le
greffier(8).
___________________
(8) Idem, a. 41.
Cette procédure a été suivie tel que l'indique
la pièce 14 du
dossier qui est l'avis du 27 mars 1990 adressé avec son annexe à Me
Grenier
Me Leclerc a également cité à l'appui de sa
proposition un
article de Me Denis Ferland, professeur à la Faculté de droit de
l'Université Laval(9). Cet article se veut une critique du jugement de
la Cour d'appel précité. Cependant, il s'applique à un cas bien
particulier concernant la procédure à adopter en matière de procédure
d'exécution.
___________________
(9) Revue du Barreau, tome 42, no 4, sept. oct. 1982, p. 647.
Toute respectable que soit l'opinion du
professeur Ferland,
le soussigné considère qu'il doit se sentir plus lié par la décision
de la Cour d'appel. Même si, comme Me Ferland l'indique, aucune
disposition législative formelle ne confère spécifiquement juridiction
à la Cour provinciale en matière d'outrage ex facie, il s'agit là d'un
pouvoir inhérent à la Cour qui n'a pas besoin de lui être formellement
attribué, qui était inhérent aux pouvoirs de la Cour des commissaires
existant avant 1867 et à laquelle a succédé la Cour de magistrat
devenue par la suite la Cour provinciale et la Cour du Québec, et qui
est inclus dans le pouvoir de punir l'outrage au tribunal que lui
confère la loi.(10)
___________________
(10) C.P.C., a. 49.
Mais même s'il fallait se ranger à l'avis de
Me Ferland sur
l'absence de juridiction relativement à l'outrage au tribunal ex
facie, cette Chambre considère qu'elle a quand même juridiction dans
le présent cas car l'outrage au tribunal sur lequel il a été demandé à
Me Grenier de s'expliquer constitue un outrage in facie au sujet
duquel personne ne doute que la Cour du Québec, dont fait partie cette
Chambre, ait juridiction.
En juillet 1989, le Conseil canadien de la
magistrature a
publié un ouvrage intitulé "Quelques principes directeurs régissant le
recours à l'outrage au tribunal". On y a colligé les principales
décisions et les principaux textes relatifs à ce sujet. On y définit à
la page 4 la façon dont l'outrage peut être commis:
"a) en présence du tribunal, c'est-à-dire
dans la salle
d'audience ou si le juge en a une connaissance personnelle,
ou
b) hors la présence du tribunal."
On classe ensuite l'outrage en civil ou
criminel et on
définit ainsi l'outrage civil:
"un outrage civil, résultant d'une atteinte
aux règles de la
cour,... ou de toute autre forme d'inconduite dans une
affaires privée..."
À la page 6, on souligne que l'outrage
peut prendre de
nombreuses formes:
"Ce peut être une explosion de colère...
ou toute autre
forme d'inconduite susceptible de se produire.
...
il existe en outre une catégorie résiduelle
d'infractions
qui consistent à faire obstacle aux activités du tribunal ou
aux officiers de justice."
À ce sujet, on cite une décision de la
Cour suprême du
Canada(11) où on dit:
___________________
(11) B.C.G.E.U. c.P.G. de la C.-B. (1988) 2 R.C.S..
"Dans certains cas, l'expression
"outrage au tribunal" ...
englobe la situation où une personne, qu'elle soit ou non
partie à une procédure, accomplit un acte qui peut tendre à
empêcher que la justice suive son cours ou qui témoigne d'un
manque de respect pour l'autorité de la cour."
La Chambre ne voit vraiment pas comment
un avocat qui
représente une partie dans un dossier placé au rôle et convoqué à un
appel de rôle pourrait ne pas être passible d'outrage au tribunal s'il
n'explique pas, ou ne justifie pas son absence.
À la page 8 de la publication du Conseil
canadien de la
magistrature, on souligne
"(1) L'outrage commis en présence du tribunal
L'outrage commis en présence du tribunal est
celui qui est
commis à l'audience ou dont le magistrat a une connaissance
personnelle immédiate. Lord Denning, M.R., en a fait la
description suivante:
"Blackstone in his Commentaries, 16th
ed. (1825),
Book IV, p. 186, said: 'If the contempt to be
committed is in the face of the court, the
offender may be instantly apprehended and
imprisoned, at the discretion of the judges'. In
Oswald on Contempt, 3rd ed. (1910), p. 23 it is
said: 'Upon contempt in the face of the court an
order for committal was made instanter and not on
motion. But I find nothing to tell what is meant
by 'committed in the face the court.' It has never
been defined. Its meaning is, I think, to be
ascertained from the practice of the judges over
the centuries. It was never confined to conduct
which a judge saw with his own eyes. It covered
all contempts for which a judge of his own motion
could punish a man on the spot. So 'contempt in
the face of the court' is the same thing as'
contempt which the court can punish of its own
motion'. It really means 'contempt in the
cognisance of the court.' (Balogh v. St. Albans
crown Court, 1975) 1 Q.B. 73 (C.A.).""
L'absence d'un avocat devant la cour alors
qu'il devrait s'y
trouver pour représenter son client, constituerait un outrage au
tribunal in facie suivant une décision de la Cour suprême du
Canada(12). Dans cette affaire, le procureur d'un accusé avait négligé
de comparaître en sa qualité de procureur sur une demande visant à
faire déclarer son client repris de justice. Le juge saisi de la cause
l'avait enjoint de comparaître pour faire valoir les raisons pour
lesquelles il ne devrait pas être condamné pour outrage au tribunal,
la cour de première instance ayant décidé que l'outrage au tribunal
avait été commis en face du tribunal. Ceci a été confirmé par jugement
majoritaire où les juges s'expriment ainsi:
___________________
(12) C.G. Stewart Mckeown et Sa Majesté la Reine [1971] R.C.S. p. 446
"La conclusion du juge de première instance
que l'outrage au
tribunal a été commis en face du tribunal était fondée
d'après la preuve." (p 447)
Et plus loin, les juges dissidents s'expriment
ainsi:
"L'outrage commis en face du tribunal se
distingue de celui
qui a été commis non en face du tribunal en ce que la cour
est personnellement au courant de toutes les circonstances
de l'outrage allégué." (p. 448)
Or, c'est personnellement la situation de
ce cas où le
soussigné n'a qu'à ouvrir le dossier pour prendre connaissance de tous
les faits nécessaires pour constater une offense d'outrage au tribunal
dans le présent cas et alors qu'il a présidé lui-même à l'appel de
rôle où l'intimé était absent.
On ne doit pas oublier que le rôle de
l'avocat auprès d'un
tribunal est d'apporter sa collaboration comme le définit la Loi sur
le barreau(13):
___________________
(13) L.R.Q. (1977) ch. B-1, art. 2
"L'avocat exerce une fonction publique auprès
du tribunal et
collabore à l'administration de la justice."
L'outrage au tribunal ici reproché à
l'intimé doit être
considéré comme un outrage en face du tribunal et la juridiction de
cette Chambre pour en disposer ne peut faire aucun doute.
Comme l'indique l'ouvrage du Conseil
canadien de la
magistrature:
"Toute cour d'archives a le droit de punir
sommairement et
séance tenante l'outrage commis en sa présence, et ce, sans
qu'il soit nécessaire de prouver autre chose que les faits
dont le juge a eu personnellement connaissance." (p. 11)
C'est le cas du présent dossier.
DEUXIÈME MOTIF: LES ARTICLES DU CODE DE PROCÉDURE
CIVILE TRAITANT
D'OUTRAGE AU TRIBUNAL NE S'APPLIQUENT PAS À LA
CHAMBRE DE L'EXPROPRIATION
Au soutien de ce point de vue, le
procureur de l'intimé
invoque la Loi commentée de l'expropriation(14) ainsi qu'un jugement
de cette Chambre rendu par le soussigné dans l'affaire Société
québécoise d'assainissement des eaux c. Bertrand Lévesque(15).
___________________
(14) Dorion et Savard, P.U.L. 1971, p. 64.
(15) 1990, R.J.Q. p. 280
Au Québec, ce sont les règles des articles 49
et suivants du
Code de procédure civile qui déterminent la Loi concernant l'outrage
au tribunal civil.(16)
___________________
(16) Conseil canadien de la magistrature, "Quelques principes
directeurs régissant le recours à l'outrage au tribunal", p.9.
La référence du procureur de l'intimé à
l'ouvrage des juges
Dorion et Savard sur la loi commentée de l'expropriation n'est d'aucun
secours à l'appui de sa prétention. En effet, les commentaires faits
sur la loi alors existante concernaient le Tribunal de l'expropriation
qui était un organisme quasi judiciaire qui ne pouvait exercer les
pouvoirs d'une cour de justice et dont la juridiction et la compétence
étaient strictement limitées à ce qui était exprimé dans sa loi
constitutive.
Tel n'est pas le cas de la Chambre de
l'expropriation de la
Cour du Québec. Tel que déjà vu, celle-ci fait partie de la Cour du
Québec. Elle est un tribunal judiciaire, une cour d'archives de
première instance ayant juridiction en matière civile mais
spécialement limitée au domaine de la fixation d'indemnités en
expropriation.
C'est pourquoi l'ordonnance à laquelle
réfère également le
procureur de l'intimé dans l'affaire de la Société québécoise
d'assainissement des eaux a précisé que non seulement s'appliquaient à
la Chambre de l'expropriation les dispositions du Code de procédure
civile que la loi déclarait s'y appliquer ainsi que celles ainsi
déclarées par les Règles de procédure et de pratique, mais qu'on
devait également tenir compte des dispositions d'ordre public du Code
de procédure civile.
La Chambre s'est alors exprimée ainsi:
"Dans l'économie générale de cette loi quant
à la procédure
devant la Chambre de l'expropriation le législateur a désiré
que les procédures soient les plus simples possibles et que
seules les dispositions du Code de procédure, autres que
celles d'ordre public, devant s'appliquer à cette Chambre
soient celles spécifiquement désignées à la Loi sur
l'expropriation ou aux Règles de procédure et de pratique de
la Chambre de l'expropriation de la Cour
provinciale(17)".(18)
___________________
(17) Décret 857-87 du 3/6/87, (1987) 119 G.O. II 3498.
(18) [1990] R.J.Q. p. 281.
Il ne fait aucun doute pour le soussigné que
les dispositions
concernant l'outrage au tribunal qu'on retrouve au Code de procédure
civile sont matière d'ordre public et qu'elles doivent s'appliquer à
la Chambre de l'expropriation comme à la Chambre civile de la Cour du
Québec même si la Loi sur l'expropriation ne l'explicite pas.
TROISIÈME MOTIF: ABSENCE DE SIGNIFICATION PERSONNELLE
À L'INTIMÉ DE
L'ORDONNANCE DU 18 AVRIL 1990
Le procureur de l'intimé invoque l'article
53 du Code de
procédure civile qui précise:
"53. Nul ne peut être condamné pour
outrage au tribunal
commis hors la présence du juge, s'il n'a été assigné par
ordonnance spéciale lui enjoignant de comparaître devant le
tribunal, au jour et à l'heure indiqués, pour entendre la
preuve des faits qui lui sont reprochés et faire valoir les
moyens de défense qu'il peut avoir.
Le juge peut émettre l'ordonnance d'office ou sur
demande.
Cette demande n'a pas à être signifiée et peut être
présentée devant un juge du district où l'outrage a été
commis.
L'ordonnance doit être signifiée à personne, à
moins que
pour raison valable, le juge n'autorise un autre mode de
signification.
1965 (1ère sess.), c. 80, a 54."
Si, comme le prétend Me Leclerc, les
dispositions du Code de
procédure civile concernant l'outrage au tribunal n'ont pas
d'application devant cette Chambre, comment peut-il invoquer cet
article relativement au défaut de signification personnelle faite à
l'intimé!
Comme la Chambre est d'opinion que ce
chapitre du Code de
procédure civile s'applique a cette Chambre parce qu'étant d'ordre
public, elle considère qu'on doit maintenant analyser la portée de cet
article 53 sur ce cas.
On a vu précédemment que la Chambre en vient à
la conclusion
que l'outrage au tribunal reproché à Me Grenier en est un qui a été
commis en présence de la cour. Or l'article en question précise que la
signification personnelle est exigée dans le cas d'un outrage au
tribunal hors la présence de la cour.
Mais l'article prévoit qu'un autre mode de
signification peut
être ordonné par le juge pour raison valable, ce qui n'a pas été fait
dans ce cas.
Ce moyen invoqué par le procureur de
l'intimé, encore une
fois ne peut être retenu dans ce cas qui traite d'un outrage au
tribunal commis en face de la cour.
Cependant, même s'il s'agissait d'un outrage
hors la présence
du tribunal, l'irrégularité dans la signification de l'ordonnance du
18 avril 1990 résultant de sa non conformité avec l'exigence de
l'article 53 c.p.c. n'a plus de conséquence et devient sans effet du
fait que l'intimé a comparu à la cour le 22 mai 1990, accompagné de
son procureur, et qu'il a pu faire valoir ses moyens de contestation
sur la juridiction de la cour.
QUATRIÈME MOTIF: IMPOSSIBILITÉ D'IMPOSER LA
SANCTION PRÉVUE À
L'ARTICLE 51 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE PARCE
QU'UNE AUTRE SANCTION SERAIT DÉJÀ PRÉVUE PAR LES
RÈGLES DE PROCÉDURE ET DE PRATIQUE DE LA CHAMBRE.
Le procureur de l'intimé soumet que la
seule sanction à
l'absence du procureur Grenier lors de l'appel de rôle est que la
cause doit être rayée du rôle suivant l'article 43 des Règles de
procédure et de pratique de cette Chambre qui se lit comme suit:
"43. Si aucune des parties n'est représentée
lors de l'appel
du rôle, la cause est rayée du rôle et le greffier en avise
par écrit les parties et leurs procureurs."
Il invoque à ce sujet deux décisions, dame
Morin c. Morin(19)
et Y. Germain inc. c. Paul Farrah(20).
___________________
(19) (1968) R.P. p. 341.
(20) (1982) C.S. p. 502.
La proposition du procureur de l'intimé sur
ce point est
inacceptable. Il est évident que l'article des Règles de procédure et
de pratique de cette Chambre invoqué par ce procureur n'a pour objet
que de disposer du sort du dossier et non pas de punir un outrage au
tribunal qui serait commis lors d'un appel de rôle.
À l'article 51 du Code de procédure civile on
lit:
"Sauf dans les cas où il est autrement
prévu, celui qui se
rend coupable ..."
Cela signifie qu'on doit retrouver dans un
autre texte de loi
la punition de l'outrage au tribunal comme telle. On ne voit rien dans
les Règles de procédure et de pratique de cette Chambre à ce sujet.
C'est donc la loi générale qui s'applique soit les dispositions 49 et
suivantes du Code de procédure civile applicables à la Cour du Québec.
On voit vite l'anarchie qui résulterait pour
l'administration
judiciaire si les avocats pouvaient décider impunément de ne pas se
présenter devant la cour lors d'un appel de rôle avec l'assurance de
n'encourir aucune sanction et avec comme seul résultat que la cause
serait rayée du rôle.
Il ne faudrait pas beaucoup de temps pour que
cette pratique
se généralise et qu'elle entraîne un très grand désordre dans la
fixation des dates d'audition et l'assignation des juges. L'absence
d'un avocat à l'appel de rôle, sans qu'il ait fourni aucune
explication ni justification, constitue définitivement un outrage au
tribunal dont la sanction est prévue à l'article 51 du Code de
procédure civile.
L'outrage au tribunal qui pourrait être
commis lors d'un
appel de rôle en vertu des Règles de procédure et de pratique de cette
Chambre n'a pas du tout été prévu à ces règles et aucune sanction
relativement à tel outrage au tribunal n'a été également prévue, ni
dans les Règles de pratique ni dans la Loi sur l'expropriation.
Ce sont les dispositions d'ordre public du
Code de procédure
civile qui doivent ici s'appliquer et cet argument du procureur de
l'intimé doit également être refusé.
CONSIDÉRANT l'ordonnance du 18 avril 1990
signifiée à Me
Raymond Grenier, intimé, le 25 avril 1990;
CONSIDÉRANT les objections à la compétence
juridictionnelle
de cette Chambre de se prononcer sur l'outrage au tribunal invoqué
dans cette ordonnance;
CONSIDÉRANT pour les motifs ci-dessus exprimés
que l'outrage
reproché à Me Grenier constitue un outrage au tribunal en présence de
la cour;
CONSIDÉRANT que les dispositions du Code de
procédure civile
s'appliquant à un outrage au tribunal sont d'ordre public et
déterminent la loi devant être appliquée dans un tel cas par cette
Chambre;
CONSIDÉRANT que la signification de
l'ordonnance précitée
faite à Me Grenier est valable, même si faite à son associé à son
bureau, s'agissant d'un outrage au tribunal en présence de la cour;
CONSIDÉRANT que même s'il s'agit d'un
outrage, au tribunal
hors la présence de la cour, l'irrégularité dans la signification est
couverte par la présence de l'intimé et celle de son procureur à la
cour à la date de son assignation.
CONSIDÉRANT qu'aucune autre disposition légale
ne prévoit de
sanction à un outrage au tribunal commis devant cette Chambre lors
d'un appel de rôle;
CONSIDÉRANT que le procureur intimé doit avoir
l'opportunité
de présenter, à cette Chambre les moyens de défense qu'il peut avoir
et dire les raisons pour lesquelles il ne devrait pas être condamné
pour outrage au tribunal et se voir imposer les sanctions prévues par
la loi.
POUR CES MOTIFS, la Chambre de
l'expropriation par
ordonnance:
REJETTE la contestation de sa juridiction faite
par l'intimé;
SE DÉCLARE COMPÉTENTE à traiter de
l'outrage au tribunal
reproché à Me Raymond Grenier, intimé, dans son ordonnance du 18 avril
1990 conformément aux dispositions du Code de procédure civile
applicables dans ce cas;
ORDONNE à cette fin à Me Raymond Grenier
de comparaître
devant cette Chambre siégeant au palais de justice de Shawinigan à
10h00 de l'avant-midi, le 6 juillet 1990 pour faire valoir les moyens
de défense qu'il peut avoir et dire les raisons pour lesquelles il ne
devrait pas être condamné pour mépris de cour et se voir imposer les
sanctions prévues à la Loi pour les faits qui lui sont reprochés dans
l'ordonnance de cette Chambre du 18 avril 1990.
SIGNÉE À QUÉBEC,
LE PRÉSIDENT,
GUY DORION, P.C.E.C.Q.
GRENIER, LECLERC & ALS
(Me Robert Leclerc, avocat)
PROCUREURS INTIMÉS
LISTE DES AUTORITÉS CONSULTÉES PAR LA COUR
A) CITÉES PAR LE PROCUREUR DE L'INTIMÉ:
- La Société Radio-Canada et Dave Knapp, [1979] 2
S.C.R.
- Revue du Barreau /Tome 42, Numéro 4 /
Septembre-Octobre 1987, p.
647-652, Denis Ferland, avocat, professeur, Faculté de Droit,
Université Laval, "La Cour provinciale a-t-elle juridiction en
matière d'outrage au tribunal "ex facie""?
- La Société québécoise d'assainissement des
eaux c. Bertrand
Lévesque, [1990] R.J.Q., p. 280-286.
- Yves Germain inc. c. Paul Farrah, R.J.Q. [1982]
C.S. 502-510.
- Dame Morin c. Morin [1968] R.P., p. 341-343.
B) CONSULTÉES D'OFFICE PAR LA COUR:
- Charlesbois c. Bourbeau, [1979] C.A. 145 (N.A.)
- Imperial ltd c. Tanguay, [1971] C.A. 109 (N.A.)
- Association des fonctionnaires, municipaux c.
Cité de Dorval
[1986] R.J.Q. 463 (N.A.)
- Commonwealth Plywood Cie. ltée c. Conseil central
des Laurentides
et al. [1978] C.S. 491 (N.A.)
- C.J.R.S. Radio Sherbrooke ltée c. le Syndicat
des employés de
C.J.R.S. Radio Sherbrooke ltée [1978] C.S. 899.
- Quelques principes directeurs régissant le recours
à l'outrage au
tribunal, Conseil canadien de la magistrature, juillet 1989.
- Alter ego 1989, C.P.C.Q., jurisprudence sur les
articles 46, 49
et 51 C.P.C.
34-001098-81Q2.doc
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