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CANADA |
COUR SUPÉRIEURE |
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PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL |
MONTRÉAL, le 10 mai 1990. |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE JEAN‑JUDE CHABOT, J.C.S. |
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NO: 500‑05‑011066‑899 |
LE SOUS‑MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC, demandeur‑intimé, |
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c. |
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JULES BEAUCHAMP INC., défenderesse‑requérante, |
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et |
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RICHARD MCNEELY et MILTON MCDOUGALL, mis en cause. |
JUGEMENT
(rendu oralement)
Le Tribunal est saisi d'une requête en rétractation de jugement et en annulation d'un bref de saisie‑exécution mobilière présentée par la compagnie Jules Beauchamp inc., ci‑après Beauchamp, contre un jugement prononcé par le protonotaire adjoint Me Bernard Casgrain, en vertu de l'article 13 de la Loi sur le ministère du Revenu[1], lequel article 13 se lit comme suit:
13‑ Certificat: Lorsqu'un montant exigible en vertu d'une loi fiscale n'est pas payé, le ministre peut délivrer un certificat attestant l'exigibilité de la dette et le montant dû: ce certificat est une preuve de l'exigibilité de la dette. Certificat: Ce certificat peut être délivré par le ministre en tout temps après l'expiration des trente jours qui suivent la date d'exigibilité de la dette en cause. Toutefois, si, de l'avis du ministre, un débiteur tente d'éluder le paiement des droits et si le ministre ordonne que tous les droits, y compris les intérêts et pénalités, soient payés immédiatement sur cotisation, le ministre peut délivrer ce certificat immédiatement après avoir émis cette ordonnance.
Jugement: Lorsqu'un tel certificat est produit au greffe du tribunal de juridiction compétente, le protonotaire ou le greffier, suivant le cas, inscrit au dos du certificat la date de sa production et rend jugement en faveur du sous‑ministre pour le montant prévu au certificat, les intérêts et pénalités, s'il en est, et les dépens contre la personne tenue au paiement de la dette en cause.
Effets: Ce jugement équivaut à un jugement rendu par le Tribunal compétent et en a tous les effets.
[...]
Le jugement a été rendu sur production, par le ministre du Revenu du Québec, d'un certificat attestant l'exigibilité d'une somme de quatre millions cinq cent dix mille quatre cent quatorze dollars et soixante‑quatre sous (4 510 414,64$), due par Beauchamp en vertu de la Loi concernant l'impôt sur le tabac[2], soit une somme correspondant à deux avis de cotisation émis précédemment par le ministre contre Beauchamp.
La requérante plaide que jugement a été obtenu par défaut de comparaître à son insu et sans qu'elle ait pu présenter une défense pleine et entière.
Le contexte
La requérante est un marchand en gros de tabac. Son chiffre d'affaires relativement à ses ventes de tabac se situe entre 75% et 80% de son chiffre total d'affaires (interrogatoire de M. Beauchamp, à la page 19).
D'octobre 1988 à janvier 1989, Beauchamp vend à Deals on Wheels enregistrée, une raison sociale sous laquelle un certain Richard McNeely ferait affaires, une quantité de tabac sans percevoir les droits prévus à la Loi concernant l'impôt sur le tabac.
Le 20 janvier 1989, le ministre du Revenu émet contre Beauchamp un avis de cotisation lui réclamant 2 569 789,04$ de droits non perçus.
Le 23 janvier 1989, le ministre émet une ordonnance en vertu de l'article 1030 paragraphe 2 de la Loi sur les impôts[3], enjoignant à Beauchamp de payer immédiatement lesdits impôts ainsi que les intérêts et les pénalités. Beauchamp fait opposition dans les délais.
Le 15 mars 1989, le ministre émet un autre avis de cotisation contre Beauchamp, lui réclamant une somme additionnelle de 1 742 424,05$. Beauchamp fait également opposition.
Le 5 avril 1989, Beauchamp intente une requête pour l'émission d'une injonction provisoire, interlocutoire et permanente, doublée d'une action en nullité et en dommages et intérêts contre le sous‑ministre du Revenu et le Procureur général. Pour les raisons qui sont énumérées dans la requête, produite comme pièce R‑4, et qu'il n'est pas nécessaire à ce stade de reproduire, Beauchamp cherche entre autres à obtenir une ordonnance empêchant le ministre du Revenu de lui réclamer ou d'exiger d'elle les sommes visées par les deux (2) avis de cotisation.
Jugement sur l'injonction interlocutoire est rendu le 14 juillet 1989 par l'honorable Clément Trudel, qui rejette la requête pour les motifs qui sont exposés dans le jugement produit comme pièce R‑3. Là encore, il n'est pas utile, à ce stade, de reproduire le contenu du jugement. L'action au fond est toujours pendante.
Le 1er septembre 1989, le ministre du Revenu dépose un certificat selon l'article 13 et jugement est rendu le même jour. Le 11 septembre 1989, le ministre rejette les avis d'opposition (pièce R‑7, paragr. 2), conformément à l'article 1059 de la Loi sur les impôts.
Le 22 novembre 1989, Beauchamp en appelle à la Cour du Québec de la décision du ministre relativement aux deux (2) avis de cotisation. La pièce R‑7 contient les motifs d'appel et il n'est pas nécessaire à ce stade d'y référer en détail. Cette cause‑là aussi est toujours pendante.
Par lettre du 27 janvier 1990, le ministre avise Beauchamp du jugement du protonotaire rendu le 1er septembre 1989 et la met en demeure de payer 4 775 171,05$, y compris les droits, pénalités, intérêts et frais, avant le 12 février 1990, à défaut de quoi des mesures d'exécution seraient prises. D'où la présente requête, signifiée le 2 février 1990.
Arguments de Beauchamp
Beauchamp se plaint que le jugement du 1er septembre 1989 a été obtenu par défaut et qu'elle est prise par surprise, par déloyauté, vu les procédures déjà pendantes entre les parties, par fraude et autres causes suffisantes. Elle demande donc la rétractation de ce jugement, en vertu de l'article 482 du Code de procédure civile.
En défense, en ajout à sa requête, elle plaide que Beauchamp vend son tabac à Deals on Wheels afin que cette dernière le revende au mis en cause McDougall, qui serait un autochtone dûment inscrit en vertu de la Loi sur les Indiens[4]. Elle plaide en substance, plusieurs de ses arguments pouvant être regroupés, que le Québec ne peut, en vertu de la Constitution, exiger l'impôt sur le tabac à des autochtones sur leur territoire, que l'impôt sur le tabac est un impôt indirect, qu'il a une portée extraterritoriale, qu'il constitue une entrave à la libre circulation des biens entre les provinces et qu'il empiète sur le commerce interprovincial. Ces motifs sont, en substance, les mêmes que ceux invoqués dans la requête en injonction, qui est la pièce R‑4, et dans l'avis d'appel, qui est la pièce R‑7.
Dans la présente requête, elle ajoute, en plus, que l'article 13 de la Loi sur le ministère du Revenu viole l'article 23 de la Charte québécoise des droits et libertés[5] parce qu'il nie le droit de toute personne, en pleine égalité, à une audition publique et impartiale de sa cause par un tribunal indépendant et, également, d'une manière implicite, que la requérante n'a pas eu droit à une défense pleine et entière.
Discussion
Nous sommes au stade de la réception. Le but de la procédure de réception est de permettre d'éliminer les requêtes clairement mal fondées à leur face même, tant du côté du rescindant que du rescisoire. À cet égard, le Tribunal se réfère à la décision Bernier c. Tisserand Enterprises Inc.[6].
Disons immédiatement que le Tribunal est d'opinion que la requête est mal fondée à sa face même quant aux moyens de rétractation avancés. Selon le Tribunal, l'article 482 ne s'applique pas au jugement rendu selon l'article 13 de la Loi sur le ministère du Revenu.
Le contexte juridique
La Loi concernant l'impôt sur le tabac est une loi fiscale au sens de la Loi sur le ministère du Revenu, particulièrement en vertu de l'article 1 a) de la Loi sur le ministère du Revenu et des articles 8 et 2 paragraphe 3 de la Loi concernant l'impôt sur le tabac.
Les droits et autres montants exigibles en vertu d'une loi fiscale sont des dettes dues à la Couronne du Québec et elles sont recouvrables devant tout tribunal compétent ou de toute autre manière prévue par une loi fiscale (art. 12 de la Loi sur le ministère du Revenu). Les dispositions des articles 1000 à 1082 de la Loi sur les impôts s'appliquent aux cotisations, paiements, remboursements, oppositions, appels, procédures et preuve, dans les matières visées par une loi fiscale (art. 95 de la Loi sur le ministère du Revenu), sous réserve toutefois des dispositions de la Loi sur le ministère du Revenu. Donc, les articles 1000 à 1082 de la Loi sur les impôts s'appliquent aux matières visées par la Loi concernant l'impôt sur le tabac.
La Loi concernant l'impôt sur le tabac impose donc un impôt à la consommation en vertu de l'article 8, qui se lit comme suit:
8. Toute personne doit, lors d'une vente en détail de tabac au Québec, pour fins de consommation par elle‑même ou par toute autre personne à ses frais, payer un impôt de consommation du tabac
[...].
La loi déclare également qu'un vendeur en gros est un agent percepteur agissant comme mandataire du ministère du Revenu aux fins de percevoir un montant égal à l'impôt établi à l'article 8 de toute personne à qui il vend ou livre du tabac (art. 17.1 et 17.2 de la Loi concernant l'impôt sur le tabac). La loi n'impose pas le vendeur en gros mais elle le rend percepteur d'une somme égale à l'impôt payable par le consommateur. Le défaut de percevoir ou de remettre cet impôt rend l'agent percepteur débiteur de ce montant envers le gouvernement (art. 17.4 de la Loi concernant l'impôt sur le tabac). L'agent percepteur n'a aucun intérêt juridique de refuser de percevoir ce montant égal à la taxe. Ces montants sont réputés être des droits au sens de la Loi sur le ministère du Revenu (art. 17.4 in fine).
Le mécanisme de cotisation est prévu aux articles 1005 à 1014 L.I. Sous réserve de modifications ou d'annulation résultant d'une opposition, d'un appel ou d'une nouvelle cotisation, la cotisation est réputée valide et tenante nonobstant toute erreur, vice de forme ou omission (art. 1014 de la Loi sur les impôts):
1014. Sous réserve des modifications ou de l'annulation résultant d'une opposition ou d'un appel et sous réserve d'une nouvelle cotisation, une cotisation est réputée valide et tenante nonobstant toute erreur, vice de forme ou omission qui s'y trouve ou qui se trouve dans toute procédure s'y rattachant.
La cotisation est payable dans les 30 jours du dépôt à la poste de l'avis de cotisation, et ce, nonobstant toute opposition ou appel ou appel sommaire (art. 1030 paragr. 1 de la Loi sur les impôts):
1030. Paiement dans les 30 jours de l'avis de cotisation:
1. Tout contribuable doit, dans les 30 jours qui suivent la date du dépôt à la poste d'un avis de cotisation, payer au ministre les impôts, intérêts et pénalités exigibles de lui et encore impayées, qu'une opposition ou un appel ou qu'un appel sommaire interjeté en vertu du chapitre IV de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M‑31) soit en cours ou non à l'égard de la cotisation.
Si le ministre est d'avis qu'un contribuable tente d'éluder l'impôt, il peut exiger le paiement immédiat de tous les impôts, y compris les intérêts et pénalités (art. 1030 paragr. 2):
1030. [...]
2. Lorsque, de l'avis du ministre, un contribuable tente d'éluder le paiement des impôts, le ministre peut ordonner que tous les impôts y compris les intérêts et pénalités, soient payés immédiatement sur cotisation.
Le contribuable peut former opposition au ministre contre un avis de cotisation, en vertu de l'article 1057 de la Loi sur les impôts:
1057. Un contribuable qui s'oppose à une cotisation prévue par la présente partie peut, dans les 90 jours de la date d'expédition par poste de l'avis de cotisation, signifier au ministre un avis d'opposition, en double exemplaire, dans la forme prescrite, exposant les motifs de son opposition et tous les faits pertinents [...].
Le ministre doit alors examiner l'opposition et la cotisation et doit soit annuler, ratifier ou modifier la cotisation et transmettre un avis écrit au contribuable de sa décision (art. 1059):
Dès réception de l'avis d'opposition, le ministre doit, avec toute la diligence possible, examiner de nouveau la cotisation et annuler, ratifier ou modifier cette dernière ou établir une nouvelle cotisation et faire connaître sa décision au contribuable par un avis transmis par la poste sous pli recommandé ou certifié.
Le contribuable peut alors faire appel de la décision du ministre ou, après 180 jours, si le ministre n'a pas statué sur l'avis d'opposition, auprès de la Cour du Québec pour faire annuler ou modifier la cotisation (art. 1066):
1066. Lorsqu'un contribuable a signifié un avis d'opposition prévu à l'article 1057, il peut interjeter appel auprès de la Cour du Québec siégeant soit pour le district où il réside soit pour le district de Montréal, pour faire annuler ou modifier la cotisation:
a) après que le ministre a ratifié la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation; ou
b) après l'expiration des 180 jours qui suivent la signification de l'avis d'opposition sans que le ministre ait notifié au contribuable le fait qu'il a annulé ou ratifié la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation.
Il y a droit d'appel de plano à la Cour d'appel du Québec du jugement final de la Cour du Québec, en vertu de l'article 1077.
Selon l'article 1078 de la Loi sur les impôts, tout appel n'empêche pas le recouvrement, suivant la loi, des impôts, intérêts et pénalités, et le paiement des sommes contestées est réputé alors fait sous protêt:
1078.
1. Tout appel ou tout appel sommaire interjeté en vertu du chapitre IV de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M‑31) n'empêche pas le recouvrement, suivant la loi, des impôts, intérêts et pénalités faisant l'objet du recours.
2. Le paiement des sommes contestées en vertu de la présente partie est réputé fait sous protêt.
Enfin, l'article 21 de la Loi sur le ministère du Revenu prévoit le remboursement des sommes trop perçues lorsqu'il s'avère que ces sommes ne pouvaient être exigées du contribuable:
21‑ Lorsqu'une personne a payé un montant au ministre en vertu d'une loi fiscale autre que la Loi sur les impôts (chapitre I‑3) ou la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‑2.1) ou lorsqu'un montant déduit, retenu ou perçu aux termes d'une loi fiscale autre que la Loi sur les impôts a été remis au ministre pour le compte d'une personne et qu'aucun montant ne pouvait être exigé d'elle en vertu d'une telle loi, que ce montant excède les droits qu'elle était tenue de payer ou qu'elle a droit au remboursement de la totalité ou d'une partie de ce montant, le ministre doit, si cette personne n'a jamais été cotisée à l'égard de ce montant, lui rembourser le montant auquel elle a droit, si elle en fait la demande dans le délai et selon les modalités prévues par cette loi fiscale et ses règlements ou, à défaut de tel délai ou modalités, en transmettant au sous‑ministre une demande écrite par poste recommandée ou certifiée dans les quatre ans de la date du paiement.
Analyse
Ainsi donc, il découle de toutes ces dispositions que tout impôt cotisé doit être payé, peu importe qu'il y ait opposition ou appel. Ce paiement peut être volontaire ou forcé. Dans tous les cas, il est réputé être payé sous protêt. C'est donc dire que le contribuable ne perd pas de droits s'il paie volontairement ou s'il est forcé de le faire par le mécanisme prévu par la loi, savoir le mécanisme de l'article 13 de la Loi sur le ministère du Revenu. L'article 13 vise à ce que l'impôt soit payé immédiatement. C'est un mécanisme d'exécution avant jugement qui n'a pas pour but ni pour effet de statuer sur les droits du contribuable ni de déterminer ses droits et obligations. L'effet du jugement rendu en vertu de l'article 13 est de permettre au ministre du Revenu d'exécuter contre le contribuable, afin de mettre dans ses mains les sommes qui ont été cotisées.
Il faut, à cet égard, noter que l'article 95 prend soin de préserver les droits du ministre en vertu de la Loi sur le ministère du Revenu, lorsqu'il stipule que les articles 1000 à 1082 de la Loi sur les impôts s'appliquent aux cotisations et autres, «sous réserve de la présente loi», donc de la Loi sur le ministère du Revenu.
L'article 13 force donc les contribuables cotisés, ceux qui ont une bonne défense de quelque nature qu'elle soit, comme ceux qui n'en ont pas à payer l'impôt d'abord et à contester ensuite. Cela n'a rien d'exceptionnel dans notre système fiscal d'auto‑déclaration et d'auto‑cotisation. À cet égard, le Tribunal s'appuie sur l'arrêt R. c. McKinlay Transport Ltd.[7], de la Cour suprême du Canada, prononcé le 29 mars 1990 et particulièrement l'honorable juge Wilson:
La perception de l'impôt sur le revenu constitue l'une des principales sources de revenu du gouvernement fédéral. Le régime législatif mis en place pour réglementer la perception de l'impôt est la Loi de l'impôt sur le revenu. Cette loi oblige les contribuables à produire des déclarations annuelles et à évaluer les impôts qu'ils ont à payer, conformément aux calculs effectués dans ces déclarations. De plus, la loi oblige diverses tierces parties comme les employeurs, les sociétés et les banques, à produire des renseignements sur les salaires, les dividendes, les versements d'intérêts et ainsi de suite. [...] Essentiellement, le régime mis sur pied est un régime d'auto‑déclaration et d'auto‑cotisation dont le succès repose sur l'honnêteté et l'intégrité des contribuables [...].
Plus loin, l'honorable juge Wilson[8] continue:
La Loi de l'impôt sur le revenu est essentiellement une mesure de réglementation puisqu'elle régit la façon dont l'impôt sur le revenu est calculé et perçu.
Plus loin[9]:
Au début de mon analyse, j'ai souligné que la Loi de l'impôt sur le revenu se fondait sur le principe de l'auto‑déclaration et de l'auto‑cotisation. La loi aurait pu prévoir que chaque contribuable doit remettre tous ses documents au Ministre et à ses fonctionnaires pour qu'ils puissent faire les calculs nécessaires pour déterminer le niveau imposable de chacun. La Loi n'exige pas cela, sûrement parce qu'un tel système serait extrêmement coûteux et peu commode.
Cependant un régime d'auto‑déclaration a ses désavantages, dont le principal est que son succès dépend de l'honnêteté et de l'intégrité du contribuable dans la préparation de sa déclaration. Bien qu'il ne fasse pas de doute que la plupart des contribuables respectent le régime et s'y conforment, c'est un fait que certaines personnes tentent d'en tirer profit et d'échapper en partie au fisc.
Conséquemment, le ministre du Revenu national doit disposer, dans la surveillance de ce régime de réglementation, de larges pouvoirs de vérification des déclarations des contribuables et d'examen de tous les documents qui peuvent être utiles pour préparer ces déclarations. Le Ministre doit être capable d'exercer ces pouvoirs, qu'il ait ou non des motifs raisonnables de croire qu'un certain contribuable a violé la Loi. Il est souvent impossible de dire, à première vue, si une déclaration a été préparée de façon irrégulière. Les contrôles ponctuels ou un système de vérification au hasard peuvent constituer le seul moyen de préserver l'intégrité du régime fiscal.
Mutadis mutandis, le Tribunal est d'opinion que ces remarques s'appliquent dans le cas de la Loi concernant l'impôt sur le tabac. Et je cite également l'opinion de l'honorable juge Forest, dans la même cause[10]:
Comme dans l'arrêt Thompson Newspapers Ltd. c. Canada [...] nous sommes saisis d'une loi qui, bien qu'assortie de sanctions pénales, dont l'emprisonnement, est essentiellement de nature administrative. Comme dans l'arrêt Thompson, ces sanctions sont incluses dans la Loi [...] pour des raisons strictement pratiques, et, comme dans l'arrêt Thompson, la disposition attaquée est nécessaire pour assurer le respect de la Loi.
[Les italiques sont du soussigné.]
L'article 13 de la Loi sur le ministère du Revenu ne prévoit pas de défense possible à l'encontre du certificat d'exigibilité. Il ne prévoit pas de mécanisme d'avis préalable à l'émission du certificat d'exigibilité. Il ne confère aucune discrétion au protonotaire de rendre ou de ne pas rendre jugement sur le certificat, ni de rendre jugement pour un montant moindre au montant indiqué sur le certificat.
De l'opinion du Tribunal, le jugement rendu en vertu de cet article n'est qu'une mesure conservatoire destinée à assurer la conservation des sommes cotisées jusqu'à la fin de l'instance qui oppose le contribuable au ministre.
Partant, le Tribunal est d'opinion que le jugement rendu sous l'article 13 n'est pas un jugement au sens des articles 482 et 483 C.P., puisqu'il ne décide pas des droits du débiteur. C'est d'ailleurs pourquoi sans doute le dernier alinéa précise‑t‑il que le jugement équivaut à un jugement du tribunal compétent et en a les effets, afin justement de permettre à cette mesure d'exécution d'être exécutée contre les biens du débiteur.
Il faut se rappeler que la Loi sur les impôts est une loi essentiellement administrative, comme le souligne la Cour suprême, et que le mécanisme de l'article 13 vise à préserver l'intégrité du système fiscal mis en place. Par ailleurs, le fait que le contribuable ait une défense à offrir n'est pas pertinent en regard de l'article 13, puisque l'article ne prévoit pas de défense possible.
Par contre, la Loi sur les impôts prévoit les mécanismes par lesquels le contribuable peut faire valoir sa défense à la cotisation et stipule le tribunal compétent exclusivement pour ce faire: la Cour du Québec.
Par ailleurs, il y aurait incohérence de penser que le législateur québécois accorde, dans une loi, au ministre le droit d'exécuter, avant jugement, par le mécanisme prévu à l'article 13, sans avis préalable et sans possibilité de présenter une défense à ce stade et que, en même temps, le même législateur assujettisse un tel jugement à la rétractation pour défaut de comparaître. Ce qui équivaudrait, en pratique, à vouloir dire une rétractation automatique. En matière d'interprétation des lois émanant d'une même autorité, on doit présumer que les lois sont cohérentes entre elles et on doit favoriser l'harmonisation plutôt que la contradiction[11].
Avec respect, il n'y a rien d'outrageux au mécanisme prévu par l'article 13, parce qu'il ne décide pas des droits du contribuable et qu'il conserve au contribuable tous ses droits, qu'il peut faire valoir devant le Tribunal compétent, y compris un recours, le cas échéant, en dommages et intérêts.
Le Tribunal n'est pas saisi d'une contestation de la validité constitutionnelle de l'article 13 au motif qu'il constituerait un mécanisme de saisie abusive selon la Charte canadienne[12]. Non. Ce que prétend le contribuable c'est qu'il n'a pas eu droit à une défense pleine et entière. Or, ce n'est pas exact puisque le contribuable conserve ses droits et qu'il pourra faire valoir sa défense pleine et entière devant le tribunal compétent.
C'est pourquoi le Tribunal, avec beaucoup de déférence, ne peut souscrire à l'obiter dictum de l'honorable juge Montgomery dans l'arrêt Beaudoin c. Ministère du Revenu du Québec[13], lequel arrêt est antérieur à l'arrêt de la Cour suprême dans McKinlay, précité, qui consacre la nature administrative des lois fiscales.
En ce qui a trait à l'arrêt Chez Bourgetel Inc.[14], une décision de la Cour d'appel rendue le 24 mai 1983, citée par le procureur de la requérante, il ne trouve pas application en l'espèce parce qu'il ne traite pas de la rétractation du jugement.
Le Tribunal ne peut souscrire également aux décisions Sous‑ministre du Revenu du Québec c. Sarto Plante Inc.[15], de la Cour supérieure, ni à la décision Sous‑ministre du Revenu du Québec c. Cie de fiducie Canada Permanent[16], ni à la décision Sous‑ministre du Revenu du Québec c. Cie Trust Royal[17], de la Cour provinciale, qui reprennent essentiellement l'obiter dictum du juge Montgomery.
Avec égards également, le Tribunal ne peut souscrire à l'opinion émise dans la décision Sous‑ministre du Revenu du Québec c. Pétroles G.H. Lalonde (1985) Inc.[18], rendue le 29 juin 1988, qui reprend le même dictum du juge Montgomery et qui tire de l'expression «équivaut à jugement», de l'article 13, l'argument qu'il s'agit là d'un jugement comme d'un autre jugement, sujet aux moyens de contrôle habituels des jugements. Comme le Tribunal l'a dit tout à l'heure, il ne s'agit pas d'un jugement comme un autre parce qu'il ne décide ni ne détermine quelque droit que ce soit. L'expression «équivaut à jugement» indique bien que, dans son essence, la décision du protonotaire n'est pas un jugement, d'où la nécessité de déclarer que cette décision équivaut à un jugement pour en permettre l'exécution avant qu'une décision soit prise au fond.
Pour la même raison, le Tribunal ne peut suivre la décision Ministre du Revenu du Québec c. Vincent[19]. Le fait que l'on cherche à soulever la question de l'inapplicabilité des lois fiscales ne change en rien la situation puisque le contribuable peut le faire devant le forum compétent, la Cour du Québec.
À cet égard, le Tribunal préfère suivre la décision Pâtisserie La Croquignole Inc. c. Sous‑ministre du Revenu du Québec[20]:
Il est évident que l'ensemble du mécanisme prévu par la Loi sur les impôts constitue un tribunal puisque la Cour provinciale et la Cour d'appel peuvent être saisies de l'affaire. Le mécanisme préliminaire de la contestation de l'avis de cotisation et de la nouvelle cotisation du ministre constitue un processus préliminaire et statutaire de négociation en vue de réduire le nombre de litiges à porter devant la Cour provinciale. Il ne constitue qu'une étape à franchir pour accéder à la décision judiciaire de la Cour provinciale. Il faut considérer l'ensemble du processus et pas seulement une étape, pour déterminer si le processus est de nature judiciaire. Alors il n'y a aucun doute que la décision que la Cour provinciale a le pouvoir de prononcer est une décision judiciaire.
La requérante invoque l'arrêt de la Banque de Nouvelle‑Écosse c. Ministre du Revenu de Québec, où M. le juge Lévesque déclare que:
(...) le forum spécial créé par la loi n'est pas exclusif, que le justiciable peut recourir aux tribunaux de droit commun en vertu de l'article 453 C.P.
Cet énoncé de principe est incontestable et la jurisprudence citée dans l'arrêt Zarolega le confirme. Ce qu'il faut retenir c'est que la Cour supérieure prendra toujours garde de ne pas user de son pouvoir déclaratoire inhérent, confirmé par l'article 453 C.P., lorsque le législateur a octroyé à un tribunal inférieur juridiction sur la question.
Au surcroît, et même en présence d'une question constitutionnelle, encore une fois, pour être bien compris, le Tribunal répète que le jugement rendu selon l'article 13 n'est pas un jugement qui détermine des droits; c'est un mécanisme de perception forcée des impôts jusqu'à décision ultérieure sur l'exigibilité des fonds.
À cet égard, le Tribunal fait siens les propos de l'honorable juge Gratton dans la décision Sous‑ministre du Revenu du Québec c. Pizzeria Raphaël Rive‑Sud Inc.[21], rendue le 9 octobre 1987, et je cite:
Le principe veut que les impôts soient payables sur réception de la cotisation, (30 jours) ou alors la procédure de jugement sommaire et d'exécution est appliquée. Ce jugement est de nature administrative, de procédure spéciale et non soumis aux articles 482 et 483 C.P. Même si un contribuable obtient un règlement à terme de ses impôts, rien n'empêche le ministre du Revenu de déposer le certificat prévu à l'article 13 et de procéder à jugement.
[...]
Ici le sous‑ministre pose un geste administratif en faisant parvenir la cotisation et puis, sur défaut de paiement, de procéder à jugement. Il détermine la quotité du paiement auquel est obligé le contribuable. La procédure est rigoureuse et exorbitante du droit commun: ni comparution, ni défense.
Mais peut‑il en être autrement dans la perception des impôts?
La requérante se plaint de ne pas avoir été entendue et de n'avoir pu présenter sa défense. Elle se contredit dans sa requête même où elle allègue contester énergiquement et avoir formulé une opposition. Fondant son recours sur l'article 23 de la Charte des droits et libertés, elle présume ou craint de ne pas avoir droit à une audition impartiale de sa cause par un tribunal. Son opposition sera entendue et, non satisfaite de la décision, pourra en appeler. Il ne suffit pas de prétendre à partialité, elle doit être prouvée et peut être attaquée par la procédure appropriée.
Et puis le juge Gratton cite l'arrêt de la Cour suprême dans R. c. Randolph[22], relativement au sens de la règle d'une défense pleine et entière et il cite[23]:
Generally speaking the maxim audi alteram partem has a reference to the making of decisions affecting the rights of parties which are final in their nature, and this is true also of s. 2 (e) of the Canadian Bill of Rights upon which the Respondent relied.
The following passage in Bloom's Legal Maxims, 10th ed., at p. 117 is in point:
«Although cases may be found in the books of decisions under particular statutes which at first might seem to conflict with the maxim, it will be found on consideration that they are not inconsistent with it, for the rule, which is one of elementary justice only requires that a man shall not be subject to final judgment or to punishment without an opportunity of being heard.»
[Les italiques sont du soussigné.]
Et le juge Gratton[24] de conclure:
Je conclus que la cotisation par le sous‑ministre pas plus que le jugement obtenu n'a le caractère de finalité. La loi prévoit un recours permettant à la requérante de faire valoir ses droits. Cette procédure spéciale aux lois fiscales n'est pas incompatible avec l'article 23 de la Charte.
En terminant, le Tribunal souscrit aux décisions suivantes de la Cour supérieure, qu'il tient à citer pour fins de référence:
— Sous‑ministre du Revenu du Québec c. Bourget Motel Corp.[25];
— Ministre du Revenu du Québec c. La Sécurité, cie d'assurances générales du Canada[26];
— Navigation Île‑aux‑Coudres Inc. c. Sous‑ministre du Revenu du Québec[27];
— Sous‑ministre du Revenu du Québec c. Restaurant Place Granby Ltée[28];
— Sous‑ministre du Revenu du Québec c. Antiquités Mi‑Guy Inc.[29];
— Sous‑ministre du Revenu du Québec c. Canada[30];
— Sous‑ministre du Revenu du Québec c. Harvey[31];
— Restaurant Parthénon Ltée c. Sous‑ministre du Revenu du Québec[32];
— Sous‑ministre du Revenu du Québec c. Selye[33];
— Sous‑ministre du Revenu du Québec c. Rolando[34];
— Ministre du Revenu du Québec c. Cauchon[35];
— Sous‑ministre du Revenu du Québec c. Disco Bar Caprice Inc.[36];
— Sous‑ministre du Revenu du Québec c. Manoir Mercier Inc.[37];
— Morin c. Sous‑ministre du Revenu du Québec[38];
— Sous‑ministre du Revenu du Québec c. Corriveau[39];
— Bouchard c. Ministre du Revenu du Québec[40];
— Pinsonnault c. Sous‑ministre du Revenu du Québec[41];
— Sous‑ministre du Revenu du Québec c. Aux 4 saisons fleuriste (1982) Inc.[42];
— Sous‑ministre du Revenu du Québec c. Lessard‑Poulin[43];
— Ministre du Revenu du Québec c. Caravanes 4 saisons Inc.[44].
Le Tribunal souscrit également aux décisions suivantes de la Cour du Québec, anciennement de la Cour provinciale.
— Racine c. Sous‑ministre du Revenu du Québec[45];
— Sous‑ministre du Revenu du Québec c. Côté[46];
— Ministre du Revenu du Québec c. Placements Marc Ouellet Inc.[47].
et, finalement,
— Ministre du Revenu du Québec c. Boily[48].
ALORS, PAR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:
REJETTE la requête du requérant au niveau de la réception;
LE TOUT, avec dépens.
JEAN‑JUDE CHABOT,
J.C.S.
Ouellette, Desruisseaux et associés,
Me Yves Ouellette et Me René Bourassa,
pour le demandeur‑intimé.
Malo, Dansereau,
Me Pierre Dansereau,
pour la défenderesse‑requérante.
[1] L.R.Q., c. M‑31.
[2] L.R.Q., c. I‑2.
[3] L.R.Q., c. I‑3.
[4] L.R.C. 1985, c. I‑5.
[5] Charte des droits et libertés de la personne, (L.R.Q., c. C‑12).
[6] C.A. Montréal 500‑09‑001527‑779, le 9 avril 1979, publié dans Hubert Reid et Denis Ferland. Code de procédure civile annoté du Québec. Volume 4. Montréal: Wilson & Lafleur, 1983. P. 238.
[7] (1990) 1 R.C.S. 627, 636.
[8] Id., 641.
[9] Id., 648.
[10] Id., 650.
[11] Pierre‑André Côté. Interprétation des lois. Cowansville: Y. Blais, 1982. Pp. 293 et sqq.
[12] Charte canadienne des droits et libertés dans Loi de 1982 sur le Canada, (L.R.C. 1985, app. II, n° 44, annexe B, partie I).
[13] [1976] C.A. 162.
[14] Chez Bourgetel Inc. c. Sous‑ministre du Revenu du Québec, [1983] R.D.F.Q. 30 (C.A.).
[15] [1980] R.D.F.Q. 59 (C.S.).
[16] [1985] R.D.F.Q. 159 (C.P.).
[17] [1986] R.D.F.Q. 186 (C.P.).
[18] [1988] R.D.F.Q. 106 (C.S.).
[19] [1989] R.D.F.Q. 71 (C.S.).
[20] [1984] R.D.F.Q. 43 (C.S.), 45.
[21] [1987] R.D.F.Q. 79 (C.S.), 81‑82.
[22] [1966] R.C.S. 260, 266.
[23] Voir supra, note 21, 82.
[24] Ibid.
[25] [1968] C.S. 620.
[26] [1975] C.S. 710.
[27] [1979] R.D.F.Q. Index‑Doc. 122 (C.S.).
[28] C.S. Bedford 460‑05‑00019‑79, le 23 juin 1980.
[29] [1978] R.D.F.Q. Index‑Doc. 111 (C.S.).
[30] C.S. Abitibi 605‑05‑000373‑79, le 17 novembre 1980.
[31] [1980] R.D.F.Q. Index‑Doc. 120 (C.S.).
[32] [1981] R.D.F.Q. 75 (C.S.).
[33] [1981] R.D.F.Q. 116 (C.S.).
[34] [1982] R.D.F.Q. Index‑Doc. 121 (C.S.).
[35] C.S. Québec 200‑05‑001260‑830, le 1er juin 1983.
[36] [1983] R.D.F.Q. Index‑Doc. 131 (C.S.).
[37] [1983] R.D.F.Q. Index‑Doc. 20 (C.S.).
[38] C.S. Beauce 350‑05‑000103‑802, le 1er octobre 1984.
[39] C.S. Québec 200‑05‑002223‑845, le 24 octobre 1984.
[40] C.S. Alma 160‑12‑000024‑74, le 24 octobre 1984.
[41] [1987] R.D.F.Q. Plan‑Doc. 33 (C.S.).
[42] [1988] R.D.F.Q. 127 (C.S.).
[43] [1989] R.D.F.Q. 87 (C.S.).
[44] [1989] R.D.F.Q. 86 (C.S.).
[45] [1983] R.D.F.Q. Index‑Doc. 133 (C.P.).
[46] C.P. Rimouski 100‑02‑000611‑834, le 9 octobre 1985.
[47] [1987] R.D.F.Q. Plan‑Doc. 34 (C.P.).
[48] [1989] R.D.F.Q. 88 (C.Q.).
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