C A N A D A

Province de Québec

Greffe de Québec

 

 

No:   200‑10‑000080‑932

 

 

     (650‑01‑000347‑831)

 

Cour d'appel

 

____________________________

 

 

Le 16 novembre 1988

 

 

 

CORAM :   Juges Bernier, Nichols et Chevalier (ad hoc)

 

 

____________________________

 

 

Giguère

 

 

c.

 

 

R.

 

 

____________________________

 

 

 

   LA COUR, statuant sur le pourvoi de l'appelant contre un verdict de culpabilité rendu le 31 mai 1985 par un jury présidé par l'honorable juge Gaston Desjardins de la Cour supérieure du district de Mingan et contre la sentence prononcée par ce dernier le ler juin 1985 relativement aux accusations suivantes:

 

 PAUL-EMILE GIGUERE, à Sept-Iles, district de Mingan,

 

 1) le ou vers le 7 février 1983, a illégalement fait un faux document, avec l'intention d'engager quelqu'un à faire quelque chose, en lui faisant croire qu'il était authentique, commttant par là un acte criminel, tel que prévu à l'article 324 (1) b) du Code criminel.

 

  2) le ou vers le 7 février 1983, sachant qu'un document était contrefait, s'en est illégalement servi, l'a traité ou a agi à son égard comme s'il était authentique, commettant par là un acte criminel tel que prévu à l'article 326 (1) a) du Code criminel.

 

 Après étude du dossier, audition des procureurs et délibéré;

 

  Pour les motifs exprimés par monsieur le juge Marcel Nichols dont l'opinion est produite avec le présent jugement et à laquelle  souscrivent messieurs les juges Yves Bernier et François Chevalier;

 

 ACCUEILLE le pourvoi l'égard du verdict de culpabilité;

 

 CASSE ledit verdict;

 

 CASSE l'acte d'accusation l'égard des deux chefs;

 

 DECLARE le pourvoi sans objet à l'égard de la sentence. JJ.C.A.

 

 OPINION DU JUGE NICHOLS

 

  L'appelant se pourvoit contre le verdict d'un jury qui l'a reconnu coupable des accusations suivantes:

 

 PAUL-EMILE GIGUERE, à Sept-Iles, district de Mingan,

 

 1) le ou vers le 7 février 1983, a illégalement fait un faux document, avec l'intention d'engager quelqu'un à faire quelque chose, en lui faisant croire qu'il était authentique, commettant par là un acte criminel, tel que prévu à l'article 324 (1) b) du Code criminel.

 

 2) le ou vers le 7 février 1983, sachant qu'un document était contrefait, s'en est illégalement servi, l'a traité ou a agi à son égard comme s'il était authentique, commettant par là un acte criminel tel que prévu à l'article 326 (1) a) du Code criminel.

 

 Le premier motif d'appel reproche au juge du procès d'avoir rendu une décision erronée en rejetant au début du procès une requête demandant cassation de l'acte d'accusation.

 

 L'appelant prétend que l'acte d'accusation est affecté d'un vice fondamental du fait qu'il ne respecte pas les prescriptions du paragraphe 510 (3) du Code criminel. Le libellé des deux chefs serait générique, vague et imprécis au point de ne pas lui permettre de savoir de quoi il est accusé.

 

 Cette rédaction, selon sa prétention, l'empêcherait d'avoir une défense pleine et entière et le priverait éventuellement du bénéfice d'un plaidoyer d'autrefois acquit ou autrefois convict.

 

 Les faits qui ont donné lieu à ces accusations se sont produits à Sept-Iles, les 7 et 8 février 1983, à l'occasion d'un conflit de travail impliquant les salariés des secteurs publics.

 

 Alors qu'enseignants et enseignantes du CEGEP de Sept-Iles faisaient  du  piquetage devant l'institution, un individu apposant sa signature comme étant celle de R. Tremblay attestait de la signification le 7 février 1983 au CEGEP et son directeur Oscar  Deraps  d'une  ordonnance  d'injonction  provisoire prétendument accordée à Québec le même jour par un juge de la Cour supérieure, leur enjoignant de :

 

  a) Mettre fin sans délai au harcèlement que les personnes visées par la présente ordonnance pratiquent  auprès  des grévistes du Collège;

 

  b) Mettre fin sans délai aux tentatives faites pour traverser les lignes de piquetage érigées par les grévistes du Collège;

 

 c) Quitter immédiatement les abords des lignes de piquetage érigées par les grévistes;

 

  d) Éviter de se présenter aux abords du Collège, dans un rayon de 1 kilomètre, sauf pour les personnes qui auraient une résidence dans ce secteur, et ce tant que les grévistes n'auront pas décidé de retourner au travail.

 

 Cette prétendue injonction est un faux.

 

  Le même jour un communiqué de presse est livré à la station radiophonique C.K.C.N. de Sept-Iles, émanant prétendument du Syndicat de l'Enseignement de la Région du Fer. Ce communiqué reproduit au texte les quatre conclusions de la prétendue ordonnance d'injonction et la commente dans les termes suivants:

 

 COMMMUNIQUE DE PRESSE

 

  Une première sensationnelle au Québec pour le mouvement syndical : un juge de la Cour Supérieure accorde une injonction au Front Commun ordonnant aux non-grévistes d'un établissement de cesser de se présenter aux lignes de piquetage pour tenter de rentrer au travail.

 

  En effet, le Front Commun a décidé avec succès de tenter d'obtenir une ordonnance interdisant  le  harcèlement  des grévistes pour que la tension diminue sur les lignes de piquetage et ainsi contribuer l'assainissement du climat social actuellement tendu au Québec.

 

 ...

 

 Le Front Commun considère que c'est une grande victoire pour le mouvement syndical, habitué qu'il est à retrouver les tribunaux du bord des patrons, du gouvernement, et de la police.

 

 Ce document est aussi un faux.

 

 Le lendemain, 8 février, deux individus dont la signature apparaît au bas d'une lettre adressent à monsieur Réal Jean Couture et à C.K.C.N.-Radio ce qui paraît être une mise en demeure provenant de Giguère, Tremblay et Associés, 70 rue Saint-Anne, Québec. Ce document met le dénommé Couture en demeure de cesser d'insinuer que l'ordonnance d'injonction est un faux. On ajoute :

 

 L'ordre de la Cour Supérieure est formelle : (sic) la ligne de piquetage doit être respectée, et ce dans un rayon de un kilomètre du Cégep. Toutes manigances visant à contourner telle ordonnance, ou à en entraver son exécution nous donneront la possibilité de vous faire répondre de l'accusation d'outrage au tribunal.

 

 Si vous étiez reconnu coupable d'une telle accusation, vous seriez passible d'une amende de 50 000 $ et d'une peine de prison d'un an.

 

 Ce document est aussi un faux.

 

 L'appelant soutient que l'acte d'accusation ne lui permet pas de  savoir de quel faux il est accusé sous chaque chef d'accusation.

 

 L'acte d'accusation ne parle que du 7 février 1983 alors que des faux ont été faits le 7 et le 8 février.

 

 L'acte d'accusation ne parle que d'un faux document alors qu'il en existe trois.

 

  La couronne prétend que cette farce cynique constitue un seul événement dont les trois faux documents ne sont que des composantes qui ne doivent pas être dissociées.

 

  Estimant que les possibles carences de l'acte d'accusation pouvaient être corrigées sur simple requête pour particularités conformément à l'article 512, le juge rejeta la requête en cassation. Selon lui l'acte d'accusation contient tous les éléments essentiels requis par la loi.

 

  On se rend compte à la lecture des deux chefs d'accusation qu'ils reproduisent textuellement les articles du Code criminel. Les seuls détails qui s'y trouvent, outre le nom de l'accusé, sont la date et l'endroit où chacune des prétendues infractions aurait été commise.

 

 Ainsi le premier chef reproduit l'article 324 (1) b) :

 

 324. (1) Commet un faux, quiconque fait un faux document le sachant faux, avec l'intention

 

 ...

 

  b) d'engager quelqu'un, en lui faisant croire que ce document est authentique, à faire ou à s'abstenir de faire quelque chose, soit au Canada, soit ailleurs.

 

 Le deuxième chef d'accusation reproduit l'article 326 (1) a) :

 

 326. (1) Quiconque, sachant qu'un document est contrefait,

 

 a) s'en sert, le traite, ou agit à son égard,

 

 comme si le document authentique, est coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement de quatorze ans.

 

 L'intimée prétend qu'un acte d'accusation épousant la rédaction de la disposition qui crée l'offense est suffisant en droit sans qu'il soit nécessaire d'ajouter d'autre détail que la date et le lieu où l'infraction a été commise. Elle s'appuie en particulier sur les enseignements de Eugene G. Ewaschuk, Q.C. (avant qu'il ne devienne juge) dans Criminal Pleadings and Practice in Canada (1983 - Canada Law Book Limited). On peut y lire ceci (p. 182, No 9.53):

 

 9.53 Charge in words of enactment

 

  A charge in the words of the enactment, which also specifies the time and place of the offence, will generally be held to be sufficient.

 

 Belyea v. The King; Weinraub v. The King, (1932) S.C.R. 279, 57 C.C.C. 318, (1932) 2 D.L.R. 88

 

  R. v. Rowley (1972), 7 C.C.C. (2d) 320 (ont. C.A.), leave to appeal to S.C.C. refused (1972) S.C..R. xiv

 

 Le mot "generally" ne manque pas de laisser la porte ouverte à la proposition que dans certains cas une telle rédaction pourrait s'avérer insuffisante.

 

  Elle le sera notamment si elle n'est pas conforme aux prescriptions du paragraphe 510 (3) :

 

 Un chef d'accusation doit contenir, à l'égard des circonstances de l'infraction alléguée, des détails suffisants pour renseigner raisonnablement le prévenu sur l'acte ou omission à prouver contre lui, et pour identifier l'affaire mentionnée, mais autrement l'absence ou l'insuffisance de détails ne vise pas le chef d'accusation.

 

 Nous appuyant sur l'arrêt R. c. WIS DEVELOPMENT CORP. (1984) 1 R.C.S. 485 et sur la longue liste de décisions auxquelles réfère monsieur le juge Lamer, dont celle de BRODIE c. THE KING (1936) R.C.S. 188, nous avons été d'avis séance tenante que les chefs d'accusation tels que rédigés n'énonçaient pas les allégations essentielles exigées par le paragraphe 510 (3). Il s'agit en l'occurrence d'un vice fondamental auquel il ne pourrait être remédié en fournissant de simples détails additionnels.

 

  Il peut être utile dans certains cas de fournir des détails additionnels pour mieux circonscrire le débat judiciaire mais il faut à la base un acte d'accusation qui contienne déjà les éléments suffisants pour qu'un prévenu sache de quoi il est accusé. Si ce sont ces éléments de base qui fond défaut, il n'y a tout simplement pas d'acte d'accusation.

 

  Il n'est pas nécessaire pour les fins du présent pourvoi d'aller aussi loin que de dire qu'un acte d'accusation n'est jamais suffisant s'il ne fournit que la date et l'endroit de l'infraction et se contente pour le surplus de répéter les termes du code, mais je ne puis m'empêcher de souligner la fragilité d'un tel procédé.

 

 Les grands principes qui sous-tendent les dispositions du Code criminel  relatives  aux  éléments  essentiels  d'un  acte d'accusation sont bien connus.

 

 D'une part un chef d'accusation doit être suffisamment détaillé pour qu'un prévenu puisse être en mesure d'offrir une défense pleine et entière.

 

  D'autre part il doit être suffisamment précis pour que l'acquittement ou la condamnation puisse permettre à un accusé d'opposer un plaidoyer d'autrefois acquit ou autrefois convict si plus tard une nouvelle accusation est portée à l'égard des mêmes faits.

 

  La Charte canadienne des droits et libertés a enchassé ces grands principes en son article 11, notamment aux paragraphes suivants:

 

 11. Tout inculpé à droit :

 

  a) d'être informé sans délai anormal de l'infraction précise qu'on lui reproche;

 

 ...

 

 h) d'une part de ne pas être jugé de nouveau pour une infraction dont il a définitivement acquitté, d'autre part de ne pas être jugé ni puni de nouveau pour une infraction dont il a été définitivement déclaré coupable et puni;

 

 Nous avons ici la démonstration "a posteriori" de vices de fonds dont l'acte d'accusation est entaché.

 

  Dans un cas le faux est fait au nom de la Cour supérieure du Québec; dans un autre, au nom d'un syndicat; enfin, au nom d'un prétendu cabinet d'avocats. Chaque infraction est indépendante de l'autre en ce sens que chaque faux aurait pu exister sans les deux autres et aurait pu émané d'un ou plusieurs auteurs différents. La gravité de chacun peut aussi varier.

 

  Or posons la question : de quel faux l'appelant a-t-il été trouvé coupable ? de quel faux a-t-il fait usage ?

 

 L'accusation ne vise qu'un faux et qu'une seule date.

 

 Comment l'appelant pourrait-il plaider autrefois convict si une nouvelle accusation était portée pour le faux du 8 février ?

 

 Les tribunaux devront-ils commencer à interpréter les verdicts de jury pour savoir exactement ce que les jurés ont voulu viser par leur verdict ?

 

 Le cas sous étude me paraît être la démonstration vivante de la nécessité de préciser l'infraction et de fournir les détails susceptibles de renseigner raisonnablement.

 

  Le juge qui se voit confronter au début d'un procès par une demande de cassation ne connaît pas d'avance les détails que révélera la preuve.  Il lui est difficile à ce stade de déterminer si un acte d'accusation répond aux exigences de la loi. Mais le procureur qui a charge du dossier jouit d'une situation privilégiée. C'est à lui qu'incombe le fardeau de présenter  un  acte  d'accusation  pourvu de ses éléments essentiels.

 

  Les deux chefs d'accusation sont ici couchés en termes abstraits et imprécis. Ils ne répondent pas aux exigences de la loi.

 

 Pour ce seul motif nous avons été d'avis séance tenante d'accueillir le pourvoi et de casser l'acte d'accusation à l'égard des deux chefs. J.C.A.

 

 

INSTANCE-ANTÉRIEURE

 

 

(C.S. Mingan 650-01-000347-831)