|
C A N A D A Province de Québec Greffe de Québec
No: 200‑10‑000066‑865
(200‑36‑000202‑853)
|
Cour d'appel
____________________________
Le 06 octobre 1988
CORAM : MM. les juges Bernier, Nichols et Paré
____________________________
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DE LA PROVINCE DE QUÉBEC, appelant,
c.
GUY BERTRAND, intimé
____________________________
|
LA COUR, statuant sur le pourvoi du Procureur général de la Province de Québec contre un jugement de la Cour supérieure, rendu le 27 mars 1986 par l'Honorable juge Gaston Desjardins, accueillant à la suite d'un procès de novo l'appel de l'intimé et ordonnant l'arrêt des procédures;
Après audition, étude du dossier et délibéré:
Pour les motifs énoncés à l'opinion écrite de M. le juge Rodolphe Paré, déposée avec le présent arrêt, à laquelle souscrivent MM. les juges Yves Bernier et Marcel Nichols:
ACCUEILLE le pourvoi avec dépens;
ANNULE le jugement de la Cour supérieure, dont appel: RETABLIT le jugement de culpabilité prononcé le 11 novembre 1985 par M. le juge Charles Cliche, de la Cour des Sessions de la paix, et la sentence prononcée contre l'intimé. JJ.C.A.
OPINION DU JUGE PARE
Le Procureur général de la Province de Québec se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure, district de Québec, rendu le 27 mars 1986, accueillant à la suite d'un procès de novo l'appel de l'intimé et ordonnant, par application des articles 11 b) et 24 de la Charte canadienne des droits et libertés de la personne, l'arrêt des procédures intentées contre l'intimé.
Les faits peuvent se résumer par la prise en filature par un policier de la voiture conduite par l'intimé à Bernières, le 26 novembre 1983, et remise sur le champ à celui-ci d'un billet d'infraction selon les dispositions de l'article 480 du Code de la sécurité routière.
Ce billet se dit un rapport d'infraction selon lequel l'intimé aurait conduit un véhicule routier sur l'autoroute à cet endroit à une vitesse de 140 kilomètres/heure, alors que la vitesse maximum prescrite est de 100 kilomètres/heure.
Ce rapport d'infraction dressé par le policier sur les lieux mêmes de la filature, outre les détails concernant le véhicule, le conducteur, l'infraction, etc., comporte les mentions ci-après: (m.i. p. 29):
"L'amende prévue pour l'infraction (en l'espèce 100 $) décrite au verso peut être payée immédiatement, dans une institution financière lorsque le montant de l'amende a été inscrit par l'agent de la paix (section L).
Si aucun montant d'amende n'apparaît sur le billet, ou si l'intéressé ne s'est pas prévalu de la possibilité de payer l'amende dans les jours qui suivaient la réception d'un billet d'infraction, l'amende prévue sera réclamée par la poste. Le destinataire pourra payer l'amende réclamée, plus les frais, à toute institution financière, dans les 10 jours de la date de l'avis.
Si l'amende prévue n'a pas été payée tel que ci-dessus prévu, le responsable recevra une sommation pour comparaître devant le tribunal compétent; sur réception de la sommation, l'intéressé pourra plaider coupable, laisser rendre jugement contre lui ou comparaître pour contester l'infraction.
Si des points d'inaptitude sont prévus (en l'espèce, trois) à l'égard de l'infraction reprochée, les points prévus seront inscrits au dossier de la personne concernée, dès qu'il y aura eu paiement volontaire, déclaration de culpabilité ou condamnation."
L'intimé n'ayant pas payé l'amende de 100 $ prescrite, il reçut par la suite l'avis prévu à l'article 484 de la loi et enfin, une sommation qui lui fut signifiée après le dépôt, le 6 juin 1984, d'un acte de dénonciation. La comparution eut lieu le 26 novembre suivant et l'audition fixée au 18 mars 1985 fut alors remise au 13 mai 1985, à la demande de l'intimé. Déclaré coupable par jugement, le 11 novembre 1985, de M. le juge Charles Cliche, de la Cour des Sessions de la paix, l'intimé se pourvut devant la Cour supérieure, par voie de procès de novo. Celle-ci ordonna la suspension des procédures, en vertu de l'article 24 de la Charte canadienne des droits et libertés parce que l'intimé n'avait pas été jugé dans un délai raisonnable. C'est cette décision qui fait l'objet du présent appel.
En qualifiant le délai couru entre la date de l'infraction reprochée et celle du procès, M. le juge Desjardins s'exprime ainsi: (m.a. pp. 48, 49):
"L'intimé a justifié le délai qui s'est écoulé entre le dépôt de la plainte et la date du procès. Il a expliqué que ce délai résultait d'un flot additionnel de plaintes qui avait provoqué un engorgement. Il a ajouté que des mesures spéciales avaient été prises et que le processus avait été corrigé dans un délai relativement court.
La situation est toutefois différente dans le cas du délai qui s'est écoulé entre la date de l'infraction et celle du dépôt de la plainte. Il s'est alors écoulé six mois et demi.
Ce délai n'a pas été expliqué.
L'intimé a soutenu que le fardeau de démontrer le caractère déraisonnable reposait sur les épaules de l'appelant. Il a raison.
Cependant, il peut arriver que le délai revête un caractère déraisonnable ou exorbitant prima facie. C'est le cas ici.
Il en résulte que le fardeau de preuve est renversé et qu'il appartenait à l'intimé d'exposer les motifs pertinents au caractère raisonnable du délai. Il ne l'a pas fait, de sorte que la Cour doit se prononcer en faveur de l'appelant sur cette question."
Le Procureur général soutient que le juge de la Cour supérieure a commis des erreurs de droit:
a) en concluant que la remise du billet d'infraction a fait de l'intimé un inculpé au sens de la Charte canadienne des droits et libertés de la personne et un accusé au sens de la Charte québécoise des droits et libertés de la personne.
b) en concluant que la durée apparemment excessive du délai a eu en soi pour effet de renverser le fardeau de la preuve en obligeant l'appelant à fournir des explications justificatives.
c) en concluant que le délai de six mois et demi entre la date de l'infraction et le dépôt de la plainte était déraisonnable.
La première question est donc de savoir si l'intimé est devenu ou non un inculpé ou un accusé au sens de l'une ou l'autre des chartes fédérale et provinciale dès le moment de la remise du billet d'infraction.
En optant pour l'affirmative, M. le juge Desjardins s'exprime ainsi: (m.a. pp. 46, 47, 48):
"Nous sommes donc en présence d'une personne qui est confrontée avec la situation suivante:
- elle est accusée d'avoir commis une infraction;
- elle en est informée au moyen d'un billet qui lui est remis;
- elle est avisée de son droit de payer l'amende dans un délai de dix jours;
- elle est avisée de l'inscription possible à son dossier d'un certain nombre de points d'inaptitude;
- elle accumule effectivement des points d'inaptitude sur paiement de l'amende mentionnée au billet (art. 97 Code de sécurité routière);
- de ce fait, c'est-à-dire sur paiement de l'amende, elle est considérée comme ayant plaidé coupable à l'infraction (art. 486);
- elle est également considérée comme une personne "condamnée" (art. 111);
- elle possède un droit d'appel lorsqu'elle se croit lésée par une "condamnation ou un ordre" (art. 2 et 75 de la Loi sur les poursuites sommaires);
Que faudrait-il de plus pour devenir une personne "inculpée" ?
Nous pourrions reprendre les propos de l'Honorable Juge Yves Bernier dans l'arrêt Arnold (10) qui s'exprimait comme suit, alors qu'il définissait les mots "intenter une poursuite":
"Le sens commun qui ressort de ces définitions est celui de commencement, de mise en oeuvre, de naissance, en l'espèce, d'une instance en matière de poursuites sommaires."
Dans une cause comme celle-ci, nous pouvons affirmer que l'instance est entreprise, commencée, mise en oeuvre, née, dès l'instant où le billet est remis au contrevenant.
En décidant ainsi je n'affirme pas que ce billet constitue une plainte ou une sommation donnant ouverture la juridiction d'un juge de paix au sens des articles 3, 5, 12 à 18 inclusivement, 29 et 46 de la Loi sur les poursuites sommaires. A cet égard, je n'entends pas mettre en cause l'opinion exprimée par notre collègue dans l'arrêt Mackay (11).
Je pourrais également tirer un appui dans la décision rendue par la Cour suprême du Canada dans l'affaire Chabot (12) où l'Honorable Juge dickson écrivait:
"A criminal charge, strictly speaking, exists only when a formal written complaint has been made against the accused and a prosecution initiated. In the eyes of the law a person is charged with a crime only when he is called upon in a legal proceeding to answer to such a charge. (page 1005)
J'estime, avec déférence, que le billet d'infraction remis à l'appelant correspond à la situation qui est décrite dans l'arrêt Chabot, vu les circonstances dans lesquelles il a été émis et les articles de loi qui disposent du litige ainsi intenté, du début jusqu'à son terme final."
Avec déférence pour l'opinion contraire, je ne crois pas qu'on puisse considérer le billet d'infraction remis un automobiliste en vertu de l'article 480 du Code de la sécurité routière comme une accusation comme l'affirme le jugement entrepris. Il ne s'agit que d'un constat d'infraction préparé par un policier qui n'est pas autorisé à formuler une accusation. Ce n'est que plus tard, après l'expiration des délais fixés par la loi, que des poursuites pourront être intentées en vertu de l'article 498, soit par le Procureur général, soit par la municipalité ou une personne autorisée par eux. C'est là et alors seulement qu'à la suite d'une plainte ou dénonciation portée devant un juge de paix selon les dispositions de l'article 13 de la Loi sur les poursuites sommaires que celui-ci pourra exercer le pouvoir d'émettre une sommation selon les dispositions de l'article 15. Avant que le poursuivant éventuel ne se soit conformé aux formalités prescrites par la Loi sur les poursuites sommaires, il n'y a ni prévenu, ni accusé et ce qui plus est, il n'y a pas et il n'y aura peut-être jamais de poursuite.
Sans doute, l'article 485 du Code de la sécurité routière prévoit-il la signification d'une sommation; mais ce, bien entendu, selon les dispositions de l'article 498, qui prévoit expressément à cette fin des pouvoirs que le Procureur général, la municipalité ou une personne autorisée peuvent exercer selon les dispositions de la Loi sur les poursuites sommaires. Or, la municipalité, selon l'article 505, peut mais n'est pas obligée d'intenter des poursuites. Quant au Procureur général, je ne crois pas non plus que les pouvoirs que lui attribue l'article 498 le contraignent à poursuivre. Pour diverses raisons, la poursuite pourrait s'avérer d'un succès douteux sinon impossible (v.g. non disponibilité du policier) et le Procureur général chargé par la loi de son ministère de "régler" et de diriger la demande dans les contestations formées par la Couronne doit conserver à cette fin les pouvoirs décisionnels qui font partie des pouvoirs nécessaires à l'exercice de cette fonction. Je ne vois donc pas que le Procureur général, pas plus d'ailleurs que les municipalités, soit contraint de poursuivre dans tous les cas.
Au surplus, toute dénonciation faite en vertu de l'article 498 du Code sur la sécurité routière est soumise à l'autorité du juge de paix, qui pourrait refuser d'émettre une sommation. (Poursuites sommaires, art. 15).
Ceci, pour démontrer que tant et aussi longtemps que le juge de paix n'a pas autorisé l'émission d'une sommation, il n'y a ni prévenu, ni accusé, ni même de poursuite. Ce qui plus est, théoriquement du moins, il n'y aura peut-être jamais de poursuite et a fortiori, de prévenu ou d'accusé.
En somme, le billet d'infraction et les dispositions de la loi qui le régissent sont une amélioration manifeste consentie par la législature en faveur du contrevenant qui, autrefois, se voyait contraint, en plus de la pénalité imposée, de subir les ennuis souvent considérables d'une poursuite judiciaire. Aujourd'hui, il peut s'éviter, en payant un montant déterminé d'avance, les pertes de temps et les autres ennuis d'une poursuite qui n'aura éventuellement lieu que s'il choisit de ne pas payer le billet d'infraction.
Le paiement de la pénalité a, il est vrai, pour effet, selon l'article 486 du Code de la sécurité routière, de faire considérer le contrevenant comme ayant déclaré coupable de l'infraction. Cependant, cela a pour but de le protéger contre toute poursuite ultérieure en lui permettant d'invoquer alors la défense d'une conviction précédente. De toute façon, tant qu'il n'a pas payé, le contrevenant ne peut être considéré comme coupable et il ne deviendra prévenu ou accusé qu'à la suite de la sommation qu'autorisera le juge de paix sur une plainte faite suivant les dispositions de la loi.
Pour ces motifs, je crois que l'intimé n'était pas un inculpé ou un accusé avant le 6 juin 1984, date à laquelle le juge de paix recevait la plainte du Procureur général du Québec. (m.a. p. 37).
Le délai d'environ sept mois entre la contravention et le réception de la dénonciation, que le juge a trouvé déraisonnable, ne pouvait donc être considéré sous l'article 11 b) de la Charte canadienne des droits et libertés puisqu'il s'agissait d'un délai antérieur l'inculpation (Carter c. R., (1986) 1 R.C.S. 981, v.p. 985).
Par ailleurs, ce délai pourrait être pertinent pour le droit à un procès équitable selon les dispositions des articles 7 et 11 d) de la Charte. Mais, le dossier démontre que l'intimé n'a subi par le passage du temps aucun inconvénient dans ses moyens de défense. En réalité, il n'a même pas tenté de contredire la version des faits de la poursuite, la question de délai étant le seul moyen qu'il ait choisi d'invoquer.
Quant au délai postérieur au 6 juin, M. le juge Desjardins, pour les raisons qu'il mentionne et dont j'ai fait état précédemment, ne l'a pas trouvé déraisonnable. Il accepte en l'espèce les raisons fournies par la poursuite. D'ailleurs, l'intimé lui-même a contribué à un ajournement de près de deux mois en demandant lui-même cet ajournement. Je suis d'accord sur ce point.
Pour ces motifs, j'accueillerais l'appel avec dépens.
J'annulerais en conséquence le jugement de la Cour supérieure, dont appel.
Je rétablirais le jugement de culpabilité prononcé le 11 novembre 1985 par M. le juge Charles Cliche, de la Cour des sessions de la Paix, et la sentence rendue contre l'intimé. J.C.A.
INSTANCE-ANTÉRIEURE
(C.S. Québec 200-36-000202-853)