C A N A D A

Province de Québec

Greffe de Québec

 

 

No:   200‑09‑000143‑872

 

 

     (240‑05‑000113‑861)

 

Cour d'appel

 

____________________________

 

 

Le 02 septembre 1988

 

 

 

CORAM :   MM. les juges Beauregard, Nichols et Bisson

 

 

____________________________

 

 

EDDY NÉRON et autres, intimés appelants, et CORPORATION MUNICIPALE DE

SAINTE‑AGNÈS, mise en cause appelante,

 

 

c.

 

 

SAM BILODEAU et un autre, requérants intimés

 

 

____________________________

 

 

 

   LA COUR, statuant sur le pourvoi des appelants Eddy Néron, Jean-Paul Gaudreault, Jean-Paul Tremblay, Martial Tremblay et Paul-Emile  Néron  ainsi  que sur le pourvoi distinct de l'appelante Corporation Municipale de Sainte-Agnès, contre un jugement de la Cour supérieure du district de Charlevoix rendu le 20 février 1987 par l'honorable juge Louis De Blois dont le dispositif se lit comme suit:

 

  "ACCUEILLE pour partie la requête des requérants en quo warranto;

 

 DÉCLARE que les intimés, Eddy Néron, Jean-Paul Gaudreault, Jean-Paul Tremblay, Martial Tremblay et Paul-Emile Néron ont agi illégalement et à l'encontre de l'article 935 du Code municipal lorsqu'ils ont voté en faveur de la résolution pour l'achat de la  machinerie décrite à la résolution portant le numéro 10-86-140, sans que des soumissions publiques  aient  été préalablement effectuées par la corporation municipale;

 

  DÉCLARE que les intimés, Eddy Néron, Jean-Paul Gaudreault, Jean-Paul Tremblay, Martial Tremblay et Paul-Emile Néron sont inhabiles à exercer une charge municipale pour une période de deux ans à compter d'aujourd'hui ou, s'il y a appel du jugement final;

 

 DÉPOSSÉDÉ les intimés desdites charges municipales;

 

  RÉSERVE aux requérants et à la Corporation municipale de Ste-Agnès leurs autres droits et recours avec dépens contre les intimés."

 

 Après étude du dossier, audition et délibéré;

 

  Pour les motifs exprimés aux opinions de messieurs les juges Marc Beauregard et Marcel Nichols déposées avec le présent arrêt, monsieur le juge en chef Claude Bisson souscrivant à l'opinion du juge Nichols;

 

 ACCUEILLE avec dépens le pourvoi des appelants Eddy Néron, Jean-Paul Gaudreault, Jean-Paul Tremblay, Martial Tremblay et Paul-Emile Néron;

 

 CASSE à leur égard le jugement de première instance; et

 

 REJETTE la requête en déclaration d'inhabilité des intimés avec dépens en faveur des avocats desdits appelants;

 

 PROCEDANT à rendre jugement sur l'appel de La Corporation Municipale de Sainte-Agnès:

 

 ACCUEILLE ledit pourvoi sans frais;

 

  CASSE le jugement de première instance qui réserve les droits et recours de l'appelante;

 

 REJETTE à son égard la requête des intimés mais sans frais quant aux avocats de ladite corporation municipale.  J.C.Q. JJ.C.A.

 

 OPINION DU JUGE BEAUREGARD

 

 Les paragraphes 1 et 9 de l'article 935 C.M. disposent:

 

 "935.1 À moins qu'il ne comporte une dépense inférieure à 25 000 $, un contrat d'assurance ou un contrat pour l'exécution de travaux ou la fourniture de matériel ou de matériaux ou pour la fourniture de services autres que des services professionnels ne peut être adjugé qu'après demande de soumissions publiques par annonce dans un journal.

 

 Aux fins du présent paragraphe, un contrat pour la fourniture de  matériel  s'entend aussi de tout contrat de location d'équipement par la municipalité assorti d'une option d'achat.

 

 9. Peut être déclaré inhabile à exercer une charge municipale pendant deux ans et tenu personnellement responsable envers la corporation de toute perte ou dommage subi par elle, le membre d'un conseil qui, sciemment, par son vote ou autrement, autorise ou effectue:

 

  a) l'adjudication ou la passation, sans soumissions publiques, d'un contrat assujetti à cette formalité en vertu du paragraphe 1; ou  b) l'adjudication ou la passation d'un contrat à l'encontre des prescriptions du paragraphe 7.

 

 La responsabilité prévue au présent paragraphe est solidaire et elle s'applique également à un fonctionnaire ou employé de la corporation et à toute autre personne qui, sciemment, est partie à l'acte illégal.

 

  La poursuite en déclaration d'inhabilité s'exerce conformément aux articles 838 à 843 du Code de procédure civile (chapitre C-25); celle en réparation de perte ou de dommages, par action ordinaire. Tout contribuable peut exercer ces recours.

 

 Le présent article prévaut sur toute disposition inconciliable de l'article 1131."

 

 D'autre part, l'article 826 C.M. dispose à son tour:

 

  Toute corporation peut, sur simple résolution et sans autre formalité:

 

 1- acquérir des concasseurs de pierres, des rouleaux ou autres machines pour reconstruire, améliorer et entretenir les chemins locaux ou de comté;

 

 2- conclure, avec les corporations locales dont la population est inférieure à 4,000 habitants et dont le territoire est compris dans celui de la même municipalité régionale du comté, des arrangements pour leur accorder l'usage de ces machines pour leurs chemins, et fixer le prix de tel usage ou en accorder l'usage gratuit;

 

 3- acquérir ces machines, conjointement avec les corporations mentionnées dans le paragraphe 2e, et conclure avec elles, au sujet de ces machines, tous les arrangements  nécessaires relativement à leur soin, usage et réparation.

 

  Je partage l'opinion du juge de première instance que les contrats prévus à l'article 826 qui comportent une dépense de 25 000 $ ou plus sont régis par l'article 935 et je conclus que les appelants ont eu tort de croire le contraire an adjugeant un contrat de plus de 25 000 $ sans faire un appel d'offres public.

 

 Mais, en faisant cette erreur de bonne foi, les membres du conseil de ville ont-ils commis une illégalité susceptible d'entraîner leur inhabileté en application des dispositions du paragraphe 9 de l'article 935 ?

 

  Tout le monde s'entend sur le fait ou'en employant le mot sciemment dans le premier alinéa du paragraphe 9 de l'article 935, le législateur a décidé que la mens rea était un élément essentiel à la déclaration d'inhabileté. L'adage "nul n'est sensé  ignorer la loi" n'aurait pas permis aux appelants d'invoquer leur ignorance du premier alinéa du paragraphe 9 de l'article 935 mais le mot sciemment du même alinéa leur permet d'invoquer leur bonne foi dans l'interprétation du paragraphe 1 de l'article 935 lu avec l'article 826.

 

  La question est donc de savoir si, en croyant que les contrats prévus à l'article 826 n'étaient pas régis par l'article 935, les membres du conseil de ville ont agi avec une intention coupable.

 

 Le juge de première instance est venu bien près d'accorder le bénéfice du doute aux membres du conseil de ville à cet égard. Ce qui a emporté sa conviction du contraire c'est qu'il a conclu que les membres du conseil avaient commis une autre illégalité en engageant le crédit de la municipalité sans adopter un règlement d'emprunt. Mais cela n'avait pas été allégué par les intimés dans leur procédure et, en conséquence, je présume que cela ne fut pas l'objet d'un débat en première instance car le juge ne traite nullement de l'article 14.1 C.M. qui permet à une corporation municipale d'engager son crédit pour une période de trois ans ou moins sans la nécessité d'un règlement d'emprunt. Dans leur mémoire, les appelants nous référent à cet article 14.1 à l'encontre de la conclusion du juge quant à l'illégalité de l'engagement de crédit.  Dans le leur, les intimés ne répondent pas à l'argument des appelants. A mon avis, le dossier ne fait pas voir que les membres du conseil de ville ont commis une illégalité en se dispensant d'adopter un règlement d'emprunt et, en tout état de cause, il n'y a pas ici encore preuve de mauvaise foi de la part des membres du conseil puisque c'est apparemment sur les conseils d'un préposé du Ministère qu'ils ont choisi de procéder par un simple engagement de crédit pour une période de moins de trois ans. Le juge a donc erré dans son appréciation de l'intention coupable des membres du conseil lorsqu'il a tenu pour acquis que ceux-ci avaient fait une deuxième illégalité en engageant le crédit de la municipalité sans adopter un règlement d'emprunt. Si le juge n'avait pas erré à cet égard, il me paraît évident qu'il n'aurait pas conclu que les membres du conseil étaient de mauvaise foi pour avoir erronément pensé que l'article 935 ne s'appliquaient pas à un contrat visé par l'article 826.

 

  La Corporation municipale de Ste-Agnès a également fait appel contre le jugement du premier juge qui, au lieu de rejeter la procédure des intimés contre elle, a simplement "réservé au requérant et à la Corporation municipale de Ste-Agnès leurs autres droits et recours". Il est manifeste que dans leur procédure mue en vertu des articles 835 et 838 C.p.c. les intimés ne pouvaient pas conclure à la nullité de la résolution qui avait adjugé le contrat et à la nullité du contrat lui-même. Le juge aurait donc dû tout simplement rejeter les conclusions de la requête qui visaient la nullité de la résolution et du contrat.

 

 Je suis donc d'avis d'accueillir le pourvoi des appelants, membres du conseil, avec dépens et le pourvoi de l'appelante, sans frais et, prononçant en première instance, de débouter les intimés de leur requête, avec dépens en faveur des avocats des membres du conseil mais sans frais en faveur de ceux de la Corporation municipale. J.C.A.

 

 OPINION DU JUGE NICHOLS

 

  Maire  et  conseillers de la corporation municipale de Sainte-Agnès, les appelants Eddy Néron, Jean-Paul Gaudreault, Jean-Paul Tremblay, Martial Tremblay et Paul-Emile Néron en appellent du jugement qui les dépossède de leur charge et les déclare inhabiles à exercer une charge municipale pour une période de deux ans.

 

 Les faits qui ont donné lieu à cette destitution se sont produits en 1986 dans le cadre du programme d'entretien des chemins de la municipalité pour l'hiver 1986-87. Ils ne sont pas contestés.

 

 En septembre 1986 le conseil adopte une première résolution pour demander des soumissions par lettres d'invitation adressées à trois entrepreneurs.

 

 Constatant à la séance d'octobre que les trois soumissions sont supérieures  à  25 000 $,  le conseil adopte une nouvelle résolution pour demander des soumissions publiques.

 

 En réponse à ce nouvel appel d'offres, une seule soumission est présentée pour un montant de 29 796 $.

 

 Sur un budget annuel de quelque 135 000 $ une telle somme engagée pour l'entretien des chemins d'hiver représentait à elle seule près du quart du budget total de la municipalité.

 

  Croyant qu'il pourrait être plus avantageux d'acheter la machinerie nécessaire à l'entretien des chemins d'hiver et d'engager un préposé qui se chargerait annuellement de faire cet entretien  les  membres  du  conseil  chargèrent  la secrétaire-trésorière, madame Louise Tremblay, de s'enquérir auprès du Ministère des Affaires municipales de la procédure à suivre pour l'achat d'une telle machinerie.

 

  Leur recommandation à madame Tremblay en vue de  cette communication avec le ministère était de prévoir l'échelonnement du coût d'achat sur plus d'une année. Madame Tremblay eut alors une conversation téléphonique avec monsieur Michel Fernet, directeur régional au service des municipalités.

 

  Monsieur Fernet n'a pas témoigné. Madame Tremblay relate ainsi la conversation qu'elle a eue avec lui (M.I. pp. 20 et s.):

 

 "Q. Dans quelles circonstances -- cet achat-là, là, est-ce que vous  aviez  pris  des  informations auprès des autorités gouvernementales ou ...

 

 R. Avant la décision d'achat, oui.

 

 Q. Oui ?  Okay.  A la demande de qui vous avez pris des informations et auprès de qui ? C'est ça que je veux savoir.

 

  R. Le maire et les conseillers m'ont demandé de prendre des informations au ministère des Affaires municipales concernant les mesures à suivre pour l'achat de la machinerie.

 

  Q. Pour l'achat de la machinerie. Est-ce qu'effectivement vous avez fait une demande de renseignements à ce sujet-là ?

 

 R. Oui, j'ai fait une demande au ministère des Affaires municipales.

 

  Q. Vous avez parlé à qui, avez-vous parlé à une personne en particulier ?

 

 R. Oui, j'ai parlé à monsieur Michel Fernet.

 

 Q. Vous rappelez-vous quand ?

 

 R. La date précise, non. C'est dans le mois d'octobre.

 

 Q. C'est dans le mois d'octobre ?

 

 R. Oui.

 

 Q. Vous avez parlé de quoi avec monsieur Fernet là ?

 

 R. Avec monsieur Fernet, je lui ai demandé la première chose, les modes à suivre pour un règlement d'emprunt ?

 

 Q. Oui, pourquoi un emprunt ?

 

  R. Parce que les conseillers m'avaient demandé d'échelonner ça sur plusieurs années, l'achat de la machinerie, s'il y avait achat.

 

 Q. Oui.

 

  R. J'ai dit à monsieur Fernet que nous, la municipalité, on ne voulait pas emprunter. Si ça prend six (6) mois, les chemins d'hiver il fallait qu'ils soient ouverts au début de l'hiver. Vu que ca prenait six (6) mois j'ai dit: Là on ne passera pas par emprunt. Monsieur Fernet m'a répondu que si on ne passait pas par emprunt, qu'on pouvait acheter au montant qu'on voulait et puis à l'endroit qu'on voulait.

 

 Q. Il n'a pas été question d'autre chose avec monsieur Fernet ?

 

 R. Non.

 

 Q. Est-ce que monsieur Fernet en aucun temps vous a mentionné qu'il fallait procéder par soumissions publiques ?

 

 R. Non, monsieur Fernet n'a pas ...

 

  Q. C'est qui Oa monsieur Fernet ? C'est tu la première fois que vous le contactez vous ?

 

 R. Non, ce n'est pas la première fois que je le contacte; monsieur  Fernet  c'est  le  directeur  régional pour les municipalités. C'est lui qui s'occupe des municipalités.

 

 Q. Direction régionale ?

 

 R. Oui.

 

 Q. Au ministère ?

 

 R. Oui."

 

 et plus loin (p. 23):

 

 "Q. Est-ce que vous avez discuté de soumissions avec monsieur Fernet ?

 

 R. Non.

 

  Q. Bon. Alors il n'y a pas eu de discussion relativement au fait d'aller en soumissions ou non ?

 

 R. Non."

 

  Sur  la  foi  des  informations  recueillies  par  la secrétaire-trésorière, les membres du conseil crurent que dans la mesure où ils n'auraient pas à recourir à la formalité d'un règlement d'emprunt, ils étaient libres d'acheter l'équipement requis sans respecter la formalité des soumissions publiques prévue à l'article 935 du Code municipal.

 

  Ils se mirent donc en frais de rechercher l'équipement désiré par la visite collective de vendeurs possédant un équipement de ce genre.

 

  A St-Hilarion on trouva un équipement usagé qui paraissait convenir.  Il s'agissait d'un camion muni d'un chasse-neige, équipé d'une sableuse et d'un aileron, et d'un tracteur équipé d'une souffleuse.

 

 Le 17 octobre 1986, à un ajournement de la session ordinaire d'octobre, le conseil adopte les résolutions suivantes avec la dissidence d'un membre:

 

 10-86-140 Achat de machinerie pour l'entretien et l'ouverture des chemins municipaux Proposé par: Martial Tremblay Secondé par: Jean-Paul Gaudreault Vote: 5 pour l'achat et 1 contre l'achat Résolu majoritairement que la Corporation Municipale de Ste-Agnès achète de Monsieur Ovila Dufour les machineries suivantes: 1 camion à neige de marque White Western 4X4 avec chaînes et 1 souffleur à neige de marque Oliver avec chaîne. Le prix de cette machinerie est de 30 000 $ pour le camion à neige et de 10 000 $ pour le souffleur, soit un prix total de 40 000 $. Le camion à neige comprend une sableuse Larochelle, aile de côté et sens unique. Le souffleur à neige comprend un tracteur Oliver équipé d'une souffleuse Blanchet.

 

  10-86-141 Entente: Modalité de paiement Proposé par: Martial Tremblay Secondé par: Jean-Paul Gaudreault Résolu unanimement que la Corporation Municipale de Ste-Agnès présente une entente à Monsieur Ovila Dufour, concernant la modalité de paiement du camion à neige et du souffleur à neige. L'entente se décrit comme suit: 1er versement de 15 000 $ le 27 octobre 1986 2ième versement de 10 000 $ le 1 mars 1987 3ième versement de 15 000 $ le 1er juin 1987 le tout avec les intérêts à taux fixe de 1 200 $.  Monsieur Ovila Dufour est présent. Monsieur Dufour accepte les modalités de paiement que la Corporation Municipale de Ste-Agnès lui a proposé.

 

 10-86-142 Contrat d'achat et entente Proposé par: Martial Tremblay Secondé par: Jean-Paul Gaudreault Résolu unanimement que le maire et la secrétaire-trésorière soient autorisés à siéger le contrat et l'entente avec Monsieur Ovila Dufour.

 

  10-86-143 Transferts et chèques Proposé par: Martial Tremblay Secondé par: Jean-Paul Gaudreault Résolu unanimement que le maire Eddy Néron et la secrétaire-trésorière Louise L. Tremblay soient autorisés de faire les transferts pour le camion à neige de marque White Western 1973 et du souffleur à neige de marque Oliver 1967. Le maire et la secrétaire-trésorière sont autorisés aussi à signer les chèques suivants:

 

 887. Ovila Dufour:  15 000 $ 888. Régie de l'assurance auto Québec:  3 600 $ (taxe de vente) 889. Régie de l'assurance auto Québec: 128 $ (transferts et enregistrement)

 

 10-86-144 Ministère des Transports: lettre Proposé par: Martial Tremblay Secondé par: Paul-Emile Néron Résolu  unanimement d'envoyer une lettre au Ministère des Transports leur disant que l'entretien et l'ouverture des chemins municipaux seront faits par la Corporation Municipale de Ste-Agnès. Le maire et la secrétaire-trésorière vont rencontré Monsieur Daniel Bradet député de Charlevoix, pour lui demander d'intervenir auprès du ministère des Transports concernant les chemins subventionnés à 100 %.

 

 10-86-147 Engagement d'un chauffeur pour le camion à neige et le  souffleur  Proposé par: Paul-Emile Néron Secondé par: Jean-Paul Tremblay Résolu unanimement que  la  Corporation Municipale de Ste-Agnès engage Monsieur Lucien Guay comme chauffeur. Le salaire est de 325 $ par semaine. Les conditions de travail sont les suivantes:  - le chauffeur doit faire l'entretien de la machinerie - les chemins doivent être ouvert pour 6 heure le matin - aucune personne que le chauffeur doivent être à bord du camion à neige, sauf les membres du conseil au besoin - la boîte de camion à neige doit être vider (sic) le soir - le chauffeur n'a pas le droit d'ouvrir les cours des particuliers avec le camion à neige - quand le chauffeur a besoin d'une autre personne, le conseil doit engager au besoin le nombre de personnes qu'il faut."

 

 Dès la fin de novembre les intimés Sam Bilodeau et Léonce Gilbert  invoquent  leur  qualité  de contribuables de la Municipalité de Ste-Agnès pour demander à la Cour supérieure de déclarer inhabiles à exercer une charge municipale pendant deux ans le maire et les cinq conseillers qui ont autorisé cet achat sans soumissions.

 

  Les conclusions de cette requête demandaient aussi que la résolution numéro 10-86-140 soit déclarée illégale, nulle et sans effet et que la machinerie soit remise au vendeur mais le premier juge n'a pas statué sur ces conclusions, se limitant à réserver les droits et recours de la corporation municipale.

 

  Les paragraphes 1 et 9 de l'article 935 du Code municipal sont ceux qui gouvernent la matière qui nous intéresse ici. Ils disposent:

 

  "935.1 A moins qu'il ne comporte une dépense inférieure à 25 000 $, un contrat d'assurance ou un contrat pour l'exécution de travaux ou la fourniture de matériel ou de matériaux ou pour la fourniture de services autres que des services professionnels ne peut être adjugé qu'après demande de soumissions publiques par annonce dans un journal.

 

  Aux fins du présent paragraphe, un contrat pour la fourniture de matériel s'entend aussi de tout contrat  de  location d'équipement par la municipalité assorti d'une option d'achat.

 

  9. Peut être déclaré inhabile à exercer une charge municipale pendant deux ans et tenu personnellement responsable envers la corporation de toute perte ou dommage subi par elle, le membre d'un conseil qui, sciemment, par son vote ou autrement, autorise ou effectue:

 

 a) l'adjudication ou la passation, sans soumissions publiques, d'un contrat assujetti à cette formalité en vertu du paragraphe 1; ou b) l'adjudication ou la passation d'un contrat  à l'encontre des prescriptions du paragraphe 7.

 

 La responsabilité prévue au présent paragraphe est solidaire et elle s'applique également à un fonctionnaire ou employé de la corporation et à toute autre personne qui, sciemment, est partie à l'acte illégal.

 

 La poursuite en déclaration d'inhabilité s'exerce conformément aux articles 838 à 843 du Code de procédure civile (chapitre C-25); celle en réparation de perte ou de dommages, par action ordinaire. Tout contribuable peut exercer ces recours.

 

  Le présent article prévaut sur toute disposition inconciliable de l'article 1131."

 

 Assimilant la sanction d'inhabilité prévue à cet article à la sanction que prévoit une loi à caractère pénal ou criminel, le premier juge concède que l'usage du mot "sciemment" oblige les poursuivants à prouver que les membres du conseil ont commis l'acte prohibé (en l'occurrence l'achat sans soumissions) "de manière intentionnelle, sans se soucier des conséquences, en étant conscients des faits constituant l'infraction ou en refusant volontairement de les envisager" appliquant ainsi les principes posés par l'arrêt SAULT STE-MARIE (1978) 2 R.C.S. 1299.  Mais il estime que les intimés se sont déchargés de ce fardeau parce que les appelants ont fait preuve de "grossière négligence" en se fondant sur les informations incomplètes que leur a transmises la secrétaire-trésorière, en négligeant de consulter des conseillers juridiques, en effectuant un emprunt déguisé sous la forme d'un paiement différé et en ignorant les dispositions impératives de l'article 935.

 

 Avec égards j'estime que le premier juge renverse le fardeau de preuve  contre  les appelants et leur impose un standard d'excellence qui rend illusoires les principes auxquels il se réfère.

 

 La bonne foi des appelants n'est pas mise en doute.

 

  Le premier juge ne manque pas de souligner que les appelants n'ont "aucunement profité pécuniairement de cette transaction" et que toute preuve de "conflit d'intérêt est entièrement absente". Il reconnaît aussi qu'en agissant de la sorte les appelants croyaient faire une affaire avantageuse.

 

  Une déclaration d'inhabilité à remplir une charge municipale pour une période de deux ans contre une personne qui remplit par ailleurs toutes les conditions d'éligibilité se traduit par la perte de droits politiques.

 

 Lorsqu'on prive un citoyen de son droit d'être élu à une charge municipale on le dépouille d'une faculté que la loi lui reconnaît, on le prive de l'exercice d'un droit qui est à la base même du système démocratique dans lequel nous vivons.

 

  La Charte canadienne des droits et libertés consacre en son article troisième le droit démocratique des citoyens canadiens de voter et d'être élus aux élections législatives fédérales ou provinciales.

 

 L'article 22 de la Charte québécoise des droits et libertés de la personne étend cette garantie démocratique en reconnaissant le droit politique de toute personne légalement habilitée et qualifiée de se porter candidat lors d'une élection et d'y voter.

 

 Cette dernière garantie ne se limite pas aux seules élections législatives. Elle englobe aussi le domaine municipal.

 

  Par sa nature même une déclaration d'inhabilité contre une personne légalement habilitée et qualifiée revêt un caractère pénal.

 

 C'est donc à bon droit que le premier juge, selon moi, assimile pareille sanction aux sanctions que l'on impose pour infractions aux lois pénales et pour infractions contre le bien-être public.

 

  Mon désaccord ne porte que sur l'application que le premier juge fait de ces principes.

 

 Le recours aux soumissions publiques pour une dépense de 25 000 $ et plus constitue une norme de saine et honnête administration. Elle vise à enrayer le favoritisme et à faire profiter la municipalité des avantages de la libre concurrence.

 

  Pour que la norme ne soit pas stérile, il fallait l'assortir d'une sanction. Celle que le législateur a choisie ne permet pas au tribunal d'harmoniser la peine en fonction de la gravité de l'offense comme c'est le cas habituellement en matière pénale. Si un membre du conseil transgresse la norme, le tribunal n'a pas d'autre choix que de décréter une inhabilité de deux ans.

 

  La perte d'un droit politique fondamental pendant une période de deux ans constitue une sanction suffisamment sévère pour que le législateur l'enrobe de précautions législatives.

 

  Il a donc d'une part affirmé que la sanction ne pourrait être imposée que dans la mesure où la preuve démontrerait que le transgresseur a voulu "sciemment" ignorer la norme.

 

  L'usage du mot "sciemment" exige que le poursuivant fasse la preuve qu'en agissant de la sorte le contrevenant le fait intentionnellement  ou avec une telle insouciance que les conséquences de son geste le rendent  indifférent,  étant conscient que sa façon d'agir constitue une infraction à la loi.

 

  En somme le législateur a voulu consacrer en faveur des élus municipaux le principe de la présomption de bonne foi au même titre que la Charte consacre envers tout accusé le principe de la présomption d'innocence.

 

 Ces précautions législatives montrent à quel point il est important de distinguer la fraude et la corruption municipale de la simple irrégularité administrative.

 

  Celui qui omet "sciemment" de respecter les formalités impératives de l'article 935 commet une véritable fraude à la loi; il manifeste ni plus ni moins son refus délibéré d'y obéir.

 

  En considérant toutes les circonstances de la présente affaire je ne puis me convaincre que les appelants aient voulu agir avec ce genre d'esprit retors.

 

 Ils ont cru de bonne foi qu'en échelonnant cette dépense sur plus d'année financière sans passer par la formalité d'un règlement d'emprunt il leur était permis  d'acquérir  cet équipement sans s'astreindre à la formalité des soumissions publiques.

 

 Ils ont peut-être fait preuve de négligence mais l'arrêt SAULT STE-MARIE nous démontre que ce genre de négligence n'est pas susceptible d'entraîner une conviction quand le poursuivant a le fardeau de prouver l'intention coupable.

 

 A leur décharge les appelants ont invoqué les articles 14.1 et 826 du Code municipal pour tenter de démontrer qu'ils étaient justifiés de faire cet achat sans respecter la formalité de l'article 935.

 

  Je ne vois pas la nécessité d'aborder cet aspect de leur argumentation car j'arrive à la conclusion qu'ils ne peuvent être déclarés inhabiles en prenant pour acquis qu'ils ont commis une irrégularité administrative.

 

  Est-il besoin de rappeler en terminant que les appelants étaient pour la plupart de nouveaux élus municipaux à qui l'un des intimés, ancien maire défait semble-t-il, aurait voulu donner une certaine leçon de droit municipal.

 

 La déchéance des droits politiques est une chose trop sérieuse pour se prêter à ce genre de revanche.

 

  J'accueillerais le pourvoi avec dépens contre les intimés, casserais le jugement de première instance à l'égard des appelants, et rejeterais avec dépens la requête des intimés. Je disposerais du pourvoi de la corporation municipale comme le suggère mon collègue monsieur le juge Beauregard. J.C.A.

 

 

INSTANCE-ANTÉRIEURE

 

 

(M. le juge Louis De Blois, C.S. Charlevoix (La Malbaie)

 

 

240-05-000113-861, 1987-02-20