CANADA COUR DU QUEBEC
(Chambre criminelle)
QUEBEC
PROVINCE DE
DISTRICT DE RIMOUSKI
NOS: 120–27–000811–88
120–27–000812–88
120–27–000813–88
Amqui, le 9 mai 1989
PRESENT: L'HONORABLE RAOUL POIRIER
j.c.Q.
PROCUREUR DU QUEBEC
poursuivant;
RAOUL
SAVARD
intimé.
DECISION SUR REQUETE EN VERTU DES ARTICLES
lla) ET llh) DE LA CHARTE CANADIENNE DES
KIENAPPLE
DROITS ET EN VERTU DE L'ARRET
L'INTIME DOIT REPONDRE A TROIS
SOMMATIONS LUI REPROCHANT:
1 – Dans le dossier 811, d'avoir le 31 août
1988, utilisé dans la rivière à saumons
Matapédia un hameçon appâté de vers dont
l'usage est prohibé pour la pêche au sau–
à
mon atlantique anadrome contrairement
l'article 18 par. 6 du Règlement du Québec;
– Dans le dossier 812, d'avoir le 31 août
2
1988, pêché à la dandinette dans la rivière
à saumons Matapédia, contrairement à l'ar–
4 par. 16 du Règlement de pêche du
ticle
Québec; 3– Dans le dossier 813, d'avoir le 31 août
1988, pêché dans la rivière à saumons Mata–
pédia avec un hameçon appâté de vers autres
que des mouches artificielles, contraire–
à l'article 18 par. 4 du ~è~lementde
ment
pêche du Québec.
6 décembre 1988, l'intimé
D'autre part, le
à une sommation lui reprochant
a plaidé coupable
1988 pêché dans la réserve fauni–
d'avoir le 31 août
que de la rivière à saumons Matapédia, sans être
détenteur du droit d'accès requis, contrairement
à
l'article 2 du ~k1–t sur les réserves fauniques des riviè–
a saumons.
res
ARGUMENT RELATIF
A L'ARTICLE lla)
DE LA CHARTE CANADIENNE DES DROITS
le 21
Les dénonciations ont été signées
décembre 1988 dans chacun des trois dossiers et la
à procéder le 9 mars 1989,
poursuite était prête
d'où la requête basée sur le délai déraisonnable est
manifestement mal fondée et doit être rejetée. 4RGUMENT RELATIF A L'ARTICLE llh)
2T A L'ARRET KIENAPPLE
L'intimé présente une requête basée sur
L'article llh) et le principe de l'arrêt Kienapple
st demande en conséquence une suspension de l'ins–
:ance dans les présentes causes.
L'article
Ilh) de la Charte canadienne des
iroits se lit comme suit:
Aaticle II. "Tout inculpé a le daoit:
hl d'une pant, de ne pa5 êtae jugé de
pou& une in#aaction dont il a
nouueau
été déiinitiuement acquitté,
d'autne punk, de ne pa5 êtae jugé ni
puni
de nouueau poux une inFaaction
dont il CL été dé/initiuement déclaaé
coupuele et puni;"
Il s'agit donc de décider si l'intimé est
jugé de nouveau pour une infraction dont il a été
léfinitivement trouvé coupable et puni le
6 décembre
.988. Le 31 août 1988, l'intimé n'a exercé qu'une
;eule activité, soit la pêche aux saumons. Il a
léjà été puni pour avoir exercé cette activité
;ans être détenteur du droit d'accès requis. Peut–
.1 être de nouveau trouvé coupable en vertu de
:rois autres dispositions de la Loi pour des
infrac–
:ions commises de façon concomitante lors de l'ex–
!rcice d'une seule et même activité?
Même si ce qu'on appelle le principe de
'arrêt Kienapple est antérieur
à l'adoption de
la Charte canadienne des droits et libertés, il sem–
ble
que c'est à la lumière de ce principe que l'on pour. ra déterminer si l'intimé est de nouveau accusé d'une
déjà été jugé et puni.
infraction pour laquelle il a
L' ARRET
KIENAPPLE (l)
'11 faut rappeler brièvement que dans l'ar–
rêt Kienapple, la Cour suprême du Canada a décidé
qu'un individu ne pouvait être trouvé coupable à la
fois de viol et de relations sexuelles avec une
fille de moins de
14 ans, d'où l'arrêt des procé–
dures a été prononcé pour l'accusation de relations
14 ans. Suite
sexuelles avec une fille de moins de
à cette décision, nombreux ont été ceux qui ont
cru qu'il suffisait que deux accusations découlent
des mêmes faits ou de la même transaction pour que
ce principe s'applique. Ainsi, dans la cause
R(')la Cour d'appel du Québec a décidé
Iuculano c.
&Le de la chone jugée n'applique ni
"que la
len
{aitn nonf len mêmen ou nuAntantielLement len mêmen
et elle n'ent pan limitée au can O; len élément4
conntiLuti{n den in{nactionn nont identiyuen ou nuen–
tanLiellement identiquen". Or, cette décision a été
renversée par la Cour suprême du Canada qui avait
décidé le contraire quelques mois plus tard dans
(3)
l'arrêt R. c. Prince.
L'ARRET PRINCE
Dans cet arrêt, l'honorable juge en chef
Dickson énonce clairement qu'il ne suffit pas qu'il
existe un lien factuel entre les diverses accusa–
tions pour que le principe de l'arrêt Kienapple
Il déclare à la page 493:
s'applique. *A mon auin, il ne nu,!{it pan de ni peu
poun que n'applique l'aaaêt Kienapple.
Une foin étadlie l'exintence d'un lien
du,!finant entne len accunationn, il
factuel
/rente Ù déteaminca n'il y a un nappoat
nu{finant entne len in{aactionn elleen–
même^. "
Il ajoute à la page 495:
*Il doit y auoia den lienn nu{{inamment
étnoitn tout d'udond entne len [uitn,
et ennuite entne len in{aactionn, qui conn–
tituent le {ondement d'au moinn deux accu–
nation4 Ù l'égaad denquellen on chenche Ù
inuoquen lu /règle intendinant len déclana–
tionn de culpadilité multiplen."
Par la suite, l'honorable juge Dickson se
à savoir s'il suffit que les infrac–
pose la question
A cette question,
tions aient un élément commun.
à la page 498:
il répond comme suit
"Je conclun donc qu'on ne natinfait Ù
l'exigence d'un lien nu,!{inamrnent étnoit
entae len in{nactionn que ni l'in{auction
Ù lPéyand de laquelle on tente d'éuitea
une déclaaation de culpadilité en invoquant
paincipe de l'aaaêt Kienapple ne com–
le
ponte pu4 d'élémentn nupplémentuiaen et
dintinctiln qui touchent la culpadilité."
(je souligne)
Par la suite, il continue son
raisonne–
nent en posant la question suivante:
élémeni d'une infnaction n'ent–
"Quand un
il pan nupplémentaine ou dintinct?" A cette question, après avoir déclaré qu'il
n'existait pas de réponse précise, il énumère trois
façons d'établir l'existence d'une correspondance
suffisante entre les éléments des accusations.
En premier lieu, il déclare qu'un élément
peut constituer une manifestation particulière d'un
autre élément. Ainsi il donne comme exemple l'af–
ru^'^) O; la Cour suprême a décidé qu'une per–
faire
sonne ne pouvait pas être trouvée coupable de l'in–
fraction visée
à l'article 84 du Code criminel
à feu.sur une per–
qui consiste braquer une arme
sonne et en même temps d'une accusation basée sur
l'article 83 la) du Code criminel qui crée une in–
à feu lors
fraction pour quiconque utilise une arme
de la perpétration d'un acte criminel. La Cour
a décidé dans cette cause
"qu'il ent éuident que
Lnaquen un {unil e4t une taçon de l'utilinen.
En connéyuence, lu Coun a décnit le fait de lnaquen
une anme Ù feu nun une autae peanonne comme une /a–
con panticuli~ne de l'utilioen. Dano le4 cinconn–