CANADA
COUR DU QUEBEC
PROVINCE DE QUEBEC
DISTRICT DE RIMOUSKI
PRESENT: L'HONORABLE RAOUL POIRIER, j.p.c.q
PROCUREUR GENERAL
Poursuivant
JEAN–MARIE LECLERC
Intimé.
DECISION
L'intimé doit répondre à deux sommations lui
reprochant d'avoir conduit un véhicule sur un chemin
6 décembre 1987 et 16 février 1988 alors
public les
que son permis de conduire était révoqué par suite
à une infraction
d'une déclaration de culpabilité
180 du'code de
au Code criminel visée par l'article
la sécurité routière.
LES FAITS
11 août 1987, l'intimé a été déclaré ou a
Le
à une accusation de conduite avec
plaidé coupable
à l'article 237a)
facultés affaiblies contrairement
du Code criminel. Il fut condamné à l'amende usuel
le juge prononça une interdiction de conduire pour
et r,
i
/2.':.
120–27–000472–885
120–27–000550–888
.–
une durée de trois mois, en vertu du Code criminel et
il ordonna également la confiscation du permis de con–
duire de l'intimé, tel que le prévoit l'article 180
du Code de la sécurité routière. L'intimé a déposé
son permis
à la cour.
Quelques semaines plus tard, soit vers la fin
d'août, l'intimé recevait une lettre de la Régie de
l'assurance automobile du Québec, datée du 24 août
1987 et rédigée dans ces termes:
"Leclerc Jean–Marie
23 St–Antoine
Sayabec
GOJ 3K0
La Régie de l'assurance automo–
bile vient d'être avisée que, le
11 août 1987, vous avez été décla–
ré (e) coupable d'une infraction
à l'article 237(A) du Code crimi–
nel commise le 3 octobre 1986.
Conformément
à l'article 95 du
Code de la sécurité routière
c.C–24.1), votre permis
(L.R.Q.,
de conduire ou
d'apprenti–conduc–
teur a donc été révoqué, c'est–à–
à compter de la date
dire annulé,
de cette condamnation.
Puisqu'il
s'agit de la lère révocation de
votre permis au cours des cinq
dernières années, vous serez ad–
à l'obtention d'un nou–
missible
veau permis après le 10 août 1988,
à moins que votre droit d'en obte–
nir un soit suspendu pour une autre.
raison.
. . ./3
1 Nous vous mentionnons que le
fait de ne pas observer l'inter–
diction de conduire pendant
cette période de révocation cons–
titue une infraction au Code de
la sécurité routière pouvant en–
traîner une amende de
600$ à
2 000$, outre les frais, de même
qu'une suspension du permis ou
droit d'en obtenir un pour une
période de trois, six ou douze
mois selon l'état du dossier du
conducteur au moment de la
condam–
natian pour cette infraction.
Nous vous suggérons de lire at–
tentivement le dépliant ci–inclus
pour obtenir de
plu; amples in–
formations concernant
les infrac–
tions au Code criminel
et le per–
mis de conduire.
signé
:
Le directeur du Dossier conducteur
Dubuc "
Dominique
Or l'intimé reçoit par la suite un permis de
conduire qui contient toutes
les informations per–
sonnelles le concernant, c'est–à–dire son nom, son
adresse, sa taille, la couleur de
ses yeux et son nu
méro de permis de conduire
et il est indiqué sur ce
permis de conduire qu'il
est en vigueur du 11 août
au 15 septembre 1989.
L'intimé, ayant reçu une ordonnance d'inter–
diction de conduire d'une durée de trois mois, recom–
:
/4 mença à conduire le 91e jour après cette interdiction
et fut intercepté une première fois le
6 décembre
1987.
Il déclare avoir alors montré son permis de
conduire au policier en lui indiquant que c'était la
Régie qui lui avait fait parvenir ce permis. Le poli
cier ne savait trop quoi faire selon l'intimé et il
le laissa aller sans lui émettre de billet d'infrac–
tion. Cependant, un billet d'infraction était rédigé
deux jours plus tard, soit le 8 décembre 1987 et la
preuve ne permet pas de conclure si ce billet a été
envoyé ou remis
à l'intimé.
L'intimé continua de conduire et le 16 févrie
1988, il fut de nouveau intercepté et un nouveau
billet d'infraction lui reprochant d'avoir conduit
durant une période
où son permis était suspendu lui
Il n'a plus conduit par la suite.
était remis.
L'intimé plaide que la Régie, après avoir dé–
cidé de suspendre son permis de conduire, a pris une
deuxième décision, soit celle d'émettre un nouveau
permis.de conduire, d'où il était justifié de con–
duire après sa période d'interdiction, l'autorité
compétente l'y ayant autorisé.
LE DROIT
L'article 180 du Code de la sécurité routière
prévoit:
"180. Lorsqu'une personne est dé–
clarée coupable d'une infraction
prévue au sous–paragraphe a) du para–
(1) ou aux paragraphes (3) ou
graphe
(4) de l'article 233, au paragraphe
. ../5 (1) de l'article 236, à l'article
237, au paragraphe (5) de l'article
238, aux paragraphes (2) ou (3) de
l'article 239 du Code criminel ou
coup'able
lorsqu'elle est déclarée
d'une infraction prévue aux articles
sicette
203, 204 ou 219 de ce Code
infraction est commise avec un véhi–
cule routier, son permis est révoqué
et le juge qui prononce la déclara–
tion de culpabilité doit en ordonner
la confiscation pour qu'il soit remis
à la Régie.
ia personne n'est pas titu–
Lorsque
laire d'un permis, son droit d'en
obtenir un est suspendu."
En conséquence, le juge agissant en vertu
des dispositions du Code criminel ne révoque pas le
permis, cette révocation s'opère automatiquement en
vertu de la loi et le juge ne fait qu'ordonner la coi
fiscation du permis de conduire.
De plus, l'article 105 de ce Code énonce:
"Une personne ne peut conduire un véhi–
cule routier alors que son permis ou la
classe de celui–ci l'autorisant
à con–
duire un tel véhicule fait l'objet d'une
révocation ou d'une suspension ou que
son
droit,dlobtenirun permis ou une
telle classe fait l'objet d'une suspen–
"
sion.
Or, c1est,laRégie de l'assurance automobile qui possède le pouvoir d'émettre des permis de condui
re. L'article 61 se lit comme suit:
"61. La Régie délivre les permis suivants
autorisant la conduite de véhicules rou–
tiers: le permis d'apprenti–conducteur,
le permis de conduire et le permis res–
treint.
"
Il est évident par la lecture des articles
76 et 83 du Code de la sécurité routière que la Régie
à l'intimé
n'aurait pas dû émettre un nouveau permis
durant'cette période de révocation, cependant elle a
émis un permis de conduire, valide
à sa face même, et
la Régie est l'autorité habilitée par le législateur
à émettre des permis. Le permis de conduire de l'in–
timé était donc légalement révoqué et d'autre part,
l'autorité compétente lui a émis un permis de conduir
ne comportant aucune restriction et dont il est
dail–
leurs toujours en possession. Dans ces circonstance
l'intimé était–il justifié de conduire?
Il déclare
à conduire vu l'émission du
qu'il s'est crû autorisé