DOCTRINE

Code de procédure Pénale

Chapitre I
Dispositions générales
Section I

 

 

 

Dispositions introductives

 

 

Référence : Gilles Létourneau, Juge de la Cour d'appel fédérale du Canada, Code de procédure pénale du Québec 9e édition, Textes législatif et réglementaire à jour au 1er octobre 2011, Wilson & Lafleur Ltée, 2011, p. 1-33.

 

 

« La procédure est un mécanisme par lequel, à l'intérieur de paramètres justes et équitables (c’est l'équité procédurale), un conflit est porté à la connaissance du tribunal pour adjudication. Elle n'est pas une fin en soi, mais un moyen de faire adjuger une question litigieuse. Cela n'empêche toutefois pas la procédure d'avoir des attributs spécifiques car, en tant que mécanisme, elle possède tout de même une finalité qui lui est propre».

 

« En matière pénale, il est généralement admis qu'il n'y a pas de crime sans texte d'incrimination[1]»

 

« Ce principe fondamental est d'ailleurs consacré par l'article 11 g) de la Charte canadienne des droits et libertés. " est également reconnu, en règle générale, qu'une disposition pénale s'interprète restrictivement et qu'en cas d'ambiguïté, le défendeur reçoit l'interprétation qui lui est la plus favorable [2]».

 

« En fait, toute ambiguïté d'interprétation donnant naissance à une croyance raisonnable d'une interprétation légitime doit bénéficier à l'accusé ».

« Une disposition à caractère pénal doit recevoir une interprétation stricte. " il faut se garder de lui donner une interprétation ou une application qui ajoute à la loi ou qui étend le champ d'application de celle-ci[3]».

 

« La règle d'interprétation stricte a évolué au cours des années et, avant de conclure à l'existence d'un doute qui, en vertu de la présomption d'innocence bénéficie à l'accusé, il faut rechercher la véritable intention du législateur et appliquer le sens qui correspond à ses objets. Ce n'est que lorsqu'une ambiguïté persiste, après l'étude du contexte quant au sens dans lequel le législateur a utilisé les mots ou le texte sous étude, qu'il y a lieu d'adopter l'interprétation la plus favorable au défendeur[4]».

 

« En matière de procédure toutefois, il n'est pas nécessaire, et de fait il n'est pas souhaitable, que la règle soit la même. On peut comprendre qu'un tribunal ne puisse avoir le droit d'interpréter libéralement et largement un texte d'incrimination pour couvrir des situations imprévues et ainsi pénaliser indûment et injustement un citoyen pour un comportement qu'il croyait et qui était légal. Mais en matière de procédure, l'enjeu n'est pas le même».

 

« La procédure vise à mettre en œuvre le droit substantif dans le respect des droits des parties au litige.  Les notions d'efficacité et d'équité souvent vont requérir une interprétation libérale des textes de nature procédurale, sous réserve qu'il n'en résulte pas de préjudice irréparable pour l'une ou l'autre des parties au litige ».

 

« Alors, il ne faut pas avoir peur, dans les cas de silence du Code, d'ambiguïtés ou même de contradictions, de faire preuve d'originalité et d'imagination pour adopter une solution qui fait de la procédure la servante et non la maîtresse du droit, une solution qui favorise d'une manière juste et équitable la résolution du conflit à son mérite ».

 

« Il ne faut pas qu'avec le temps le Code devienne, à cause de l'interprétation restrictive qu'il aura reçue, une seconde Loi des poursuites sommaires vouée à la désuétude et propice au rétablissement du chaos qui prévalait antérieurement, chaos en vertu duquel la procédure se retrouvait partout sauf là où le citoyen ou l'usager était en droit de s'attendre à la trouver. Chaos également en vertu duquel les parties passaient autant de temps à discuter de la procédure et de la forme que du mérite même de l'affaire ».

 

« Le Code de procédure pénale en plusieurs endroits (voir par exemple les articles 30, 150 à 155, 175, 179, 180, 184, 200, 206, 207, 209, 243, 250, 257, 285, 312) se démarque nettement du formalisme d'antan. Il est regrettable cependant, dans une optique de codification véritable, que la disposition interprétative de l'avant-projet n'ait pas été reprise dans la version finale du Code, quitte à y préciser , si besoin est, qu'elle demeure soumise au principe d'équité, c'est-à-dire que son application ne saurait cautionner ou pouvoir justifier l'imposition d'un préjudice irréparable à l'une ou l'autre des parties au litige ».

 

« Il semble que le Barreau ait craint qu'il ne soit fait un usage abusif de cette disposition et que c'est à la suite de son intervention que le législateur ait décidé de la retrancher du Code. On ne saurait toutefois pouvoir inférer de ce geste du législateur l'intention de revenir à une interprétation restrictive et coûteuse de la procédure pénale. Au contraire, le législateur étant conscient qu'un processus d'interprétation libérale de la procédure était déjà en cours, il faut plutôt voir dans son geste l'intention d'éviter un débat inutile sur une disposition qui, tout en étant souhaitable dans un code, n'est pas vraiment nécessaire pour le moment ».

 

« Tout d'abord, il convient de rappeler que nous ne sommes pas en matière criminelle avec tout le stigma que cela entraîne et qu'on ne transige pas avec un accusé, mais avec un défendeur ».

 

« Deuxièmement, les tribunaux font généralement face à des contentieux répétitifs de masse conduisant à des amendes certes désagréables à payer (Code de sécurité routière, stationnements, etc.), mais qui ne sont pas de la même nature que celles que l'on retrouve en droit criminel qui n'entraînent pas de dossier judiciaire ».

 

« Accorder la priorité au Code sur les lois sectorielles en matière d'interprétation »

 

« Dans la cause Ville de Farnham c. Charron, la Cour d'appel, à l'unanimité, a rappelé l'importance d'accorder au Code priorité sur les lois sectorielles précisément dans le but de maintenir une uniformité procédurale dans la poursuite des infractions pénales provinciales. La cour s'est référée à sa décision antérieure dans Terrasses St-Sulpice Inc. c. R., (1994] R.J.O. 1179, à la p. 1181 qui reconnaissait le caractère d'application générale du Code. A la page 18 de la décision, le juge Rothman, qui s'exprimait pour la cour, rappelle que des centaines de lois sectorielles ont été modifiées dans le but précisément de remplacer les dispositions disparates qu'elles contenaient par un Code de procédure uniforme et complet ».

 

« La cour a refusé de voir dans l'article 15.1 de la Loi sur la Société de l'assurance automobile du Québec une volonté du législateur d'exclure l'application de l'article 66 du Code de procédure pénale qui a trait à la preuve d'une absence d’autorisation d’exercice d’une activité ».

 

« La cour a aussi donné priorité à l'article 233 du Code qui prévoit une amende maximale de 100 $ sur l'article 14.2 de la Loi concernant l'impôt sur le tabac, laquelle prévoit une amende variant entre 2 000 $ et 25 000 $ et ne fait pas de distinction entre personnes majeures et personnes mineures[5] ».

 

« On sent donc chez la Cour d'appel une volonté de donner plein effet au Code et de lui reconnaître un statut véritable de Code, c'est-à-dire celui d'une loi qui non seulement revêt les attributs d'une loi-cadre, mais qui, en outre, et il s'agit là de l'élément important, jouit d'une prépondérance par rapport à toute autre législation, prépondérance qui se fonde sur, et se justifie par, une philosophie qui transcende les besoins spécifiques de la loi sectorielle, qui répond à une universalité d'application ressentie et désirée dans l'intérêt collectif et qui trouve sa légitimité dans les attributs mêmes de la procédure pénale »

 

« L’interprétation d'une loi bilingue lorsqu'il y a divergence entre les deux versions d'un même texte »

 

« En droit québécois, comme en droit canadien, les versions anglaise et française d'un texte législatif font également autorité. L'article 7 (3) de la Charte de la langue française, L.R.O., c. C-ll, déclare que les versions française et anglaise des lois et règlements du Québec ont la même valeur juridique. Si le bilinguisme juridique présente certains avantages dans le processus d'interprétation des lois, il pose souvent des difficultés dont la résolution doit suivre les règles d'interprétation d'une loi bilingue dégagées par la jurisprudence. La principale difficulté en ce domaine surgit lorsque les versions française et anglaise d'une même disposition législative sont divergentes ».

 

« Le principe de la cohérence interne de la loi exige d'en interpréter les dispositions divergentes de manière à faire disparaître les contradictions. Il faut donc tenter de les concilier, ce qui signifie rechercher le sens qui Elst commun aux deux versions[6] ».

 

 

« Dans l'arrêt R. c. Daoust, [2004]1 R.C.S. 217, la Cour suprême rappelle les grands principes d'interprétation d'une loi bilingue et consacre une démarche précise à suivre, en deux étapes, pour résoudre les divergences entre la version française et la version anglaise d'un même texte ».

 

« La première étape consiste tout d'abord à identifier et qualifier la divergence que présentent les deux versions et, le cas échéant, à rechercher le sens qui leur est commun. La seconde étape vise à vérifier si le sens commun ainsi dégagé est conforme à l'intention législative suivant les règles ordinaires d'interprétation. Si c'est le cas, la version présentant le sens commun doit prévaloir pour l'interprétation de la disposition bilingue. L'application de ces règles dépendra tout d'abord de la détermination préalable du type de divergence rencontrée ».

 

« La situation d'antinomie »

 

« Lorsque les deux versions sont absolument et irréductiblement irréconciliables, il y a antinomie. Il s'agit alors d’une situation de conflit fondamental et de contradiction au plan du sens de la norme énoncée. Il faut dans un tel cas s'en remettre directement aux autres principes d'interprétation et notamment favoriser une interprétation téléologique et contextuelle[7].

 

« Les situations d 'ambiguïté »

 

« Le tribunal doit s'abstenir d'interpréter une disposition législative claire. Il doit éviter de lui faire dire autre chose, en plus comme en moins, que ce qu'elle énonce de façon limpide [8]».

 

« Un texte est ambigu lorsqu'il est susceptible de plus d'un sens. Un texte est clair et non équivoque lorsqu'il présente un seul sens ou un sens qui ne présente pas de difficulté d'application aux faits. Il y a ambiguïté d'un texte bilingue si une ou les deux versions de la loi sont «raisonnablement susceptibles de donner lieu à plus d'une interprétation» de la même disposition[9] ».

 

« Lorsqu'il y a ambiguïté dans une version d'une même disposition et pas dans l'autre, il faut tenter de concilier les deux versions et rechercher le sens qui leur est commun. Le sens commun favorise alors la version qui est claire plutôt que celle qui est ambiguë ».

 

 « L'interprétation par le choix du texte le plus favorable au défendeur »

 

« En cas de divergence entre la version française et la version anglaise d'un texte d'incrimination, en l'espèce l'article 344 C.S.R., on a fait prévaloir le texte le plus favorable au défendeur [10]».

 

« Toutefois, lorsque l'intention législative apparaît clairement dans le texte de la disposition interprétée, le recours à la version la plus favorable à l'accusé doit être écarté malgré des différences de rédaction entre les deux versions[11] »

 

« L'interprétation par le choix du texte le plus conforme aux droits fondamentaux »

 

Lorsque l'une des versions d'un texte de loi bilingue viole un droit protégé par la Charte, la divergence entre les versions doit se résoudre en faveur du droit protégé. On ne saurait prétendre pouvoir appliquer la version qui représente le mieux le but recherché par le législateur au détriment d'un droit fondamental[12] ».


 

Commentaires des articles en particulier

 

 

ART. 1

 

« Cette disposition définit le domaine général d'application du Code qui vise les procédures relatives à la constatation, à la répression et à la sanction pénale des infractions créées par la législation et la réglementation québécoises. Le Code de procédure pénale est la législation d'application générale en droit québécois et, sauf l'exclusion du droit disciplinaire, la loi ne prévoit pas de dérogation à la généralité de son application[13] ».

 

 « Cette disposition simplifie et allège l'article le 2 de la Loi sur les poursuites sommaires dont la lourde phraséologie était tributaire de l'évolution du droit pénal québécois depuis l'adoption de la Loi des convictions sommaires du Québec en 1922 (S.Q. 1922, c. 98) devenue depuis Loi sur les poursuites sommaires (L.R.O., c. P-15) ».

 

« L'ancienne loi des poursuites sommaires réglementait les poursuites pour la plupart des infractions créées par le droit provincial. Elle était complétée par la Loi sur les actions pénales (LR.O., c. A-5) mais demeurait silencieuse sur de nombreuses questions procédurales. Cependant de nombreuses dérogations dans les lois sectorielles, tant au chapitre de la prescription, de la procédure introductive d'instance, du droit de poursuite que des pouvoirs d'arrestation et de perquisition, ont eu pour effet de diminuer l'importance de la Loi sur les poursuites sommaires et de créer un véritable labyrinthe procédural ».

 

« La sanction pénale d'une infraction peut comprendre une ordonnance prévue par la loi (art. 222 C.P.P.). Dans la mesure où une telle ordonnance s'inscrit dans un jugement pénal, le Code détermine le cadre procédural de leur émission.

 

« Toutefois le Code ne s'applique pas aux ordonnances ou aux procédures de nature civile ou administrative qui peuvent être prises en dehors du cadre d'une poursuite pénale. Ainsi dans Restaurant Kapok Inc. c. R. ([1979] C.S. 189), fut-il décidé que le jugement d'un juge d’une cour municipale qui ordonne la fermeture d'un établissement à la suite d'une requête en fermeture, communément appelée «requête en cadenas », n'est pas un jugement en matière pénale. Dans ce cas, le règlement de la Ville de Montréal ne créait d'infraction ni ne visait le propriétaire ou locataire du bâtiment. Il visait le bâtiment lui-même. Les dispositions du règlement étaient entièrement de nature civile ».

 

«  L'exclusion du droit disciplinaire »

 

« La disposition exclut spécifiquement du champ d'application du Code les poursuites disciplinaires. Ainsi, dans le cadre de poursuites disciplinaires, un mandat de perquisition ne peut être émis en vertu du Code de procédure pénale ou du Code criminel lorsqu'il n'y a ni entrave à la justice ni infraction pénale[14] ».

 

« L'exclusion totale du droit disciplinaire du champ d'application du Code peut s'avérer problématique. Le temps nous apparaît venu de délimiter les rapprochements nécessaires et souhaitables entre la procédure du droit disciplinaire et celle du droit pénal. C'est d'ailleurs le vœu exprimé par le juge Chouinard dans l'arrêt Scaff c. Comité de discipline de l'Ordre des optométristes du Québec ([1985] CA 615) ».

 

« Le droit disciplinaire ne requiert pas, pour les fins de son interprétation que J'on s'en remette uniquement à la signification littérale des mots car ce faire risque d'engendrer des abus et des situations impossibles à gérer. Cela risquerait de contrecarrer J'objectif même et la finalité du droit disciplinaire qui est d'assurer la protection du public faisant affaire avec des professionnels ».

 

« Les Comités de discipline sont liés par les décisions du Tribunal des professions tant que celles-ci n'ont pas été renversées par une instance supérieure[15] ».

 

« Les sources du droit pénal québécois »

 

« La source historique commune du droit pénal provincial et du droit criminel canadien es la common law anglaise. Au Québec, il s'agit de la common law telle qu'elle existait lors de son introduction par "Acte de Québec 1774 ».

 

« Ces liens étroits du droit pénal provincial et du droit criminel canadien sont d'autant plus importants que, jusqu'en 1922, le droit pénal québécois référait directement au Code criminel canadien pour réglementer les poursuites pénales des infractions provinciales. Néanmoins, la législation québécoise demeure la source première du droit en matière pénale provinciale. La common law sert en principe de source supplétive du droit en cas de silence de la loi québécoise el a la condition d'offrir une solution compatible avec notre droit[16] ».

 

« Selon une certaine jurisprudence, la pertinence des solutions du droit québécois, et particulièrement du droit civil qui constitue pour le Québec un droit commun codifie par le Code civil et le Code de procédure civile, doit être considérée avant le recours, a titre supplétif, aux solutions du droit criminel. Ainsi, même si e règle générale les principes qui gouvernent une question juridique émanent de la common law, notre droit civil québécois ne peut et ne doit pas être ignorée quand la question soulevée est d'essence civile ».

 

Au niveau des infractions et des principes de responsabilité pénale

 

« La source exclusive de droit en ce qui concerne les infractions du droit pénal québécois est la législation de la Province. Les paramètres du partage constitutionnel des pouvoirs législatifs en matière pénale dictent cette solution. Ainsi la common law ne peut être génératrice d'infractions provinciales ».

 

« Toutefois la législation québécoise est généralement silencieuse quant aux principes de responsabilité pénale applicables à la violation d'un texte d'incrimination. Aussi traditionnellement, la common law telle qu'interprétée par la jurisprudence pénale canadienne joue-t-elle un rôle supplétif de première importance au plan des principes généraux du droit pénal substantif. De fait, l'article 60du Code reconnaît explicitement l'application des principes établis par la jurisprudence tant en droit pénal que criminel, sous réserve des modifications que peuvent y apporter le présent Code et les lois sectorielles ».

 

« Au niveau de la procédure pénale »

 

« En matière de procédure, la même hiérarchie des sources juridiques s'impose. Ce n'est qu'au cas de silence dans la législation québécoise et lorsqu'une procédure tire son origine du droit anglais que la common law servira de droit supplétif [17]  ».

 

« Au niveau de la preuve »

 

« En principe la hiérarchie des sources de droit devrait donner en matière de preuve primauté aux règles du droit québécois, particulièrement celles contenues dans les lois d'application générale. Les seules lois d'application générale qui contiennent des règles de preuve sont le Code Civil et le Code de procédure civile qui, tous deux, ne tiennent pas compte de la spécificité du droit pénal. Aussi l'article 61 du Code prévoit-il l'application et l'adaptation des règles de preuve en matière criminelle sous réserve des dispositions particulières du Code de procédure pénale, de la loi particulière qui crée l'infraction et de l'article 308 du Code de procédure civile».

 

« Cette référence aux règles de preuve en matière criminelle vise les règles de preuve contenues dans la Loi sur la preuve au Canada (L.R.C. (1985), c. C-5) ainsi que les règles de preuve de la common law telles qu'elles sont reconnues en droit criminel canadien ».

 

« Le renvoi de l'article 61 au droit fédéral de la preuve constitue toujours une source potentielle de conflit dans la mesure où le droit fédéral diffère d'une disposition spécifique du Code ou d'une loi sectorielle. Toutefois en l'absence d'un code de preuve ou d'une loi provinciale sur la preuve adaptée au droit pénal, l'incorporation par renvoi avec ses inconvénients, notamment celui de confier à l'autorité fédérale le pouvoir de modifier le droit provincial, demeure le moindre des maux[18] ».

 

 

ART.2.

 

« Cette disposition interprétative établit clairement que le Code s'applique aussi à la poursuite  des infractions créées par la réglementation adoptée sous l'autorité d'une loi ».

 

« Le législateur peut déléguer le pouvoir de créer une infraction ou de prescrire une sanction à une autorité réglementaire. Cependant ce pouvoir n'est reconnu à une autorité administrative que s'il est explicitement autorisé par la loi. L'article 2 C.P.P. ne modifie pas cette règle de base, mais permet simplement l'application du Code à la poursuite de telles infractions[19] ».

 

« Celui qui possède un pouvoir de réglementation ne peut le transformer en discrétion administrative et élargir la portée ou le champ d'application du règlement. Il ne saurait non plus être discriminatoire en favorisant ou défavorisant un groupe de personnes par rapport à un autre, ce pouvoir étant réservé au législateur ».

 

« L'article 39 de la Loi d'interprétation du Québec prévoit que toute personne est tenue de prendre connaissance des lois publiques de la province. L'article 17 de la Loi sur la preuve au Canada, auquel permet de référer l'article 60 C.P.P. , a un effet semblable et fonde la connaissance d'office de toutes les lois d'une province sans distinguer cependant entre les lois publiques et les lois de nature privée ».

 

« En matière réglementaire, la Loi québécoise sur les règlements prévoit la connaissance des règlements publiés dans la Gazette officielle du Québec (art. 20). Néanmoins, tous les textes réglementaires ne sont pas nécessairement publiés. C'est le cas notamment des règlements municipaux. Certaines dispositions législatives prévoient la connaissance judiciaire de ces dispositions. Ainsi l'article 459 de la Charte de la cité de Montréal stipule que les règlements du conseil sont censés être des lois publiques dans la ville et qu'ils doivent être judiciairement observés et appliqués par tous les juges et toutes les cours, sans qu'il soit nécessaire de les plaider spécialement. L'article 367 de la Loi sur les cités et villes, lu en corrélation avec l'article 39 de la Loi d'interprétation est au même effet: il doit être pris judiciairement connaissance de ces règlements par le juge siégeant sur le territoire de la municipalité concernée. D'ailleurs les dispositions de la Loi sur les cités et villes dérogeaient en cette matière à la Loi sur les poursuites sommaires et primaient sur cette dernière[20] ».

 

« Il est difficile et dangereux pour un juge seul, dans la solitude de ses délibérations, de tenter de déterminer la valeur scientifique de l'information sociologique qu'il aimerait utiliser et la reconnaissance que le milieu scientifique en a faite, surtout si sa formation antérieure ne lui a pas permis de se familiariser avec ce domaine, ses méthodes d'analyse et son processus de mise à jour de l'information. L'approche la plus sûre pour un juge en pareil cas consiste à attirer l'attention des parties sur ce matériel et à les inviter à le produire et à le commenter. Ainsi, le juge évite, d'une part, l'écueil de la connaissance judiciaire qui, il faut bien l'admettre, a ses limites inhérentes et, d'autre part, obtient le bénéfice d'une discussion élargie et éclairée ».

 

« Le juge peut prendre connaissance aussi bien d'un fait en litige qui constitue un élément essentiel de l'infraction que d'un fait relié à la preuve. Il peut prendre connaissance d'un fait historique et, de sa propre initiative, consulter des documents historiques. Lorsqu'il prend connaissance d'un fait, le juge déclare que ce fait existe. Il semble qu'un juge puisse prendre une connaissance judiciaire d'une opinion basée sur du ouï-dire ».

 

« Le juge qui entend prendre connaissance judiciaire de choses ou de faits doit en aviser les parties. En cas de contestation du fait dont on envisage de prendre une connaissance judiciaire, il faut alors procéder à en faire la preuve[21] ».

 

« Il est important et il faut prendre garde de ne pas confondre la connaissance personnelle et la connaissance judiciaire d'un fait. Il est possible que la connaissance personnelle qu'un Juge a d'un fait soit due à la grande notoriété et au caractère indiscutable de ce fait et qu'il soit alors permis d'en prendre connaissance d'office. Mais ce n'est pas la connaissance personnelle du fait qui permet qu'il en soit pris connaissance sans preuve. Car, plus souvent qu'autrement, la connaissance personnelle va porter sur des faits litigieux ou peu connus qui ne rencontrent pas le critère de la connaissance judiciaire ».

 

« Un juge en matière pénale ne peut baser sa décision sur des constatations personnelles qui ne sont pas de connaissance judiciaire. Procéder ainsi prive l'accusé du droit à une défense pleine et entière et de la possibilité de contester la conclusion du juge prise à partir de ses constations personnelles. En outre, ce que le juge constate ne fait pas partie de la preuve et ne peut être examiné en appel, de sorte que la Cour d'appel n'est pas en mesure de vérifier la base factuelle qui a mené à la conclusion du premier juge sur un élément crucial du litige[22] ».

 

  « C'est une erreur pour un juge de fonder sa décision sur ses connaissances personnelles du domaine en cause et, ce faisant, de ne pas permettre au défendeur de les contredire ou donner des explications ou justifications, surtout lorsque le rejet de la défense de diligence raisonnable du défendeur est tributaire des suggestions de mesures raisonnables qui, de l'avis du juge fondé sur ses connaissances personnelles, auraient pu être prises par le défendeur [23]  ».

 

« Un règlement bénéficie d'une présomption de validité. C'est une erreur de faire porter il l'autorité législative le fardeau de prouver la portée du règlement ».

 

« L'imprécision alléguée d'un règlement s'évalue en fonction d'une norme objective. II faut: que le règlement soit à ce point imprécis qu'il faille conclure qu'une personne raisonnablement intelligente et suffisamment informée est dans l'impossibilité d’en comprendre le sens et régler sa conduite en conséquence. En appliquant cette norme objective, il faut tenir compte des faits de l'espèce pour déterminer si le règlement est intelligible pour un citoyen ordinaire ».

 

« Il faut faire preuve de réserve et de prudence avant de recourir trop facilement à la théorie de l'imprécision[24] ».

 

« La théorie de l'imprécision permet de demander la nullité d'une loi ou d'un règlement. Elle peut être invoquée sous l'article 7 de la Charte ou sous l'article 1 lorsque le gouvernement veut justifier les restrictions apportées par une règle de droit imprécise. De même, elle est pertinente pour déterminer si l'atteinte aux droits fondamentaux est minimale. Cette théorie repose sur la primauté du droit, en particulier sur les principes voulant que les citoyens soient  raisonnablement prévenus de l'existence et du contenu de la loi et que le pouvoir discrétionnaire entourant l’application de la loi soit limité[25] ».

 

« Dans l'affaire Procureur général du Canada c. Kamel, 2009 CAF 21, la Cour d'appel fédérale a résumé en ces termes les principes relatifs à l'inconstitutionnalité d'une disposition législative ou réglementaire pour cause d'imprécision:  

1) le critère selon lequel une loi sera jugée imprécise est assez exigeant. La conduite de l'État est guidée par l'approximation. Le processus de l'approximation aboutit parfois à un ensemble assez restreint d'options, parfois à un ensemble plus large (R. c. Nova Scotia Pharmaceutical Society, [1992]2 R.C.S. 606, 626, 638-639);

2) une règle de droit est constitutionnellement imprécise si elle ne constitue pas un fondement adéquat pour un débat judiciaire et une analyse, si elle ne délimite pas suffisamment une sphère de risque ou si elle n'est pas intelligible. La règle de droit doit donner prise au pouvoir judiciaire. La certitude n'est pas requise (Canadian Foundation for Children, Youth and the Law c. Canada (Procureur général), [2004]1 R.C.S. 76, par. 15; Harper c. Canada (Procureur général), [2004]1 R.C.S. 827, par. 90);

3) les cours peuvent faire usage de plusieurs sources afin de déterminer si les termes utilisés peuvent guider un débat judiciaire, tenant toujours compte de l'intention du législateur. Les cours doivent premièrement examiner les termes employés dans leur contexte juridique et social. Elles peuvent également faire usage, notamment, de la doctrine et d'opinions données par des experts, que celles-ci soient exprimées avant ou après l'adoption de la disposition en cause (Canada (Procureur général) c. JTI Macdonald Corp., [2007]2 R.C.S. 610, par. 80); 4) même si, dans un cas donné, le constituant aurait pu adopter une définition plus détaillée, la disposition n'est pas constitutionnellement imprécise pour autant; 5) certains' domaines, tels les relations internationales et la sécurité, se prêtent difficilement à une codification précise, dans la mesure où les situations visées sont variables et imprévisibles. En ce sens, un niveau de généralité et de flexibilité est nécessaire afin de préserver l'efficacité de la loi pour le futur (Ontario c. Canadien Pacifique Ltée, [1995]2 R.C.S. 1031, par. 48; Nova Scotia Pharmaceutical, précité, pages 641-642; Suresh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2002] 1 R.C.S. 3, par. 85) »

 

« Toutefois, il ne faut pas confondre une difficulté d'interprétation et l'imprécision d'un règlement. L'adoption d'une norme générale, quoiqu’évolutive et circonstancielle, ne porte pas atteinte aux principes de justice fondamentale. Ainsi, il n'y a pas lieu d'appliquer la théorie de Imprécision à l'article 2 b) du Règlement sur l'évaluation et l'examen des impacts sur l'environnent qui adopte comme norme la limite des hautes eaux printanières moyennes[26] ».

 

 ART. 3

 

« Il s'agit d'une disposition attributive de juridiction pénale aux tribunaux mentionnés ainsi qu'aux juges de paix ».

 

« La justice pénale à laquelle le Code de procédure pénale pourvoit est rendue au premier palier par la Cour du Québec, les cours municipales et les juges de paix. La Cour du Québec et les cours municipales œuvrent dans les limites de leurs compétences matérielles, personnelles ou territoriales respectives prévues par la loi. L'article 3 attribue la juridiction pénale aux cours elles-mêmes et non au juge comme le faisait la Loi sur les poursuites sommaires [27]  ».

 

« Selon l'article 9 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, la Cour d'appel possède une compétence territoriale sur toute l'étendue du Québec. Elle l'exerce à l'égard de toutes les causes, matières et choses susceptibles d'appel, venant de tous les tribunaux dont, suivant la loi, il y a appel, à moins bien sûr que la loi ne confère la compétence d'appel à un autre tribunal. L'attribution de la compétence d'appel comporte l'attribution de tous les pouvoirs pour lui donner effet (art. 10) ».

 

« La Cour supérieure exerce la compétence d'appel en matière pénale que lui confèrent les articles 266 et suivants du C.P.P. Elle exerce aussi le pouvoir de surveillance et de contrôle prévu à l'article 265 du C.P.P, L'article 39 de la Loi sur les tribunaux judiciairesretient en faveur de la Cour supérieure la compétence jadis octroyée à la maintenant défunte Cour du Banc de la Reine dont le droit de surveillance, de réforme et de contrôle ».

 

« Les juges de la Cour supérieure sont aussi juges de paix dans toute l'étendue du Québec (art. 70 de la Loi sur les tribunaux judiciaires) ».

 

« La Cour du Québec est une cour de première instance qui possède une compétence en matière civile, criminelle et pénale ainsi que dans les matières relatives à la jeunesse (art. 79 de la Loi), En matière pénale, elle possède, dans les limites prévues par la loi, compétence à l'égard des poursuites prises en vertu du Code de procédure pénale (art. 82 de la Loi). Elle possède aussi Compétence à l'égard de telles poursuites lorsque le défendeur est âgé de moins de 18 ans ou était âgé de moins de 18 ans au moment où l'infraction a été commise (art. 83 de la Loi). Dans ce dernier cas, la compétence est exercée par les juges affectés à la chambre de la jeunesse et, sauf dans les cas prévus par la loi, cette compétence est exclusive à la Cour du Québec ».

 

« Les juges de la Cour du Québec ont compétence sur tout le territoire du Québec, quelle que soit la chambre (civile, criminelle et pénale, jeunesse) à laquelle ils sont affectés (art. 106 de la Loi) Leur domaine d'exercice n'est pas limité à celui de la chambre à laquelle ils appartiennent. À la demande du juge en chef, un juge est tenu d'exercer la compétence de la cour dans une matière qui n’est pas du ressort de la chambre à laquelle il est affecté (art. 106 de la Loi) ».

 

« La Cour du Québec ne possède pas de pouvoirs inhérents. Elle n'a que ceux qui lui sont attribué s par la loi[28] ».

 

« D'une façon complémentaire à la Loi sur les tribunaux judiciaires, la Loi sur les Cours municipales L.R.O., c. C-72.01 prévoit l'établissement de cours municipales locales (art. 3) desservant exclusivement le territoire de la municipalité, et de Cours municipales communes desservant le territoire de plusieurs municipalités (art. 5). L'article 27 énonce qu'une Cour municipale est une cour de première instance qui a compétence dans les matières qui lui sont dévolues par la loi. Elle est une Cour d'archives qui possède une compétence en matière civile et pénale ».

 

« Selon l'article 29 de la loi qui les régit, la compétence de la cour municipale s'exerce à l'égard de poursuites pénales pour la sanction des infractions à une disposition de la charte, d'un règlement, d'une résolution ou d'une ordonnance de la municipalité ainsi qu'à une disposition d'une loi régissant la municipalité. Dans le contexte de l'exercice de cette compétence, le juge peut aussi ordonner toute mesure utile pour la mise à effet d'un règlement, d'une résolution ou d'une ordonnance de la municipalité, à l'exception d'une mesure visant la démolition d'un immeuble (art. 29 de la Loi) »

 

« Lorsqu'une Cour municipale est établie et qu'un juge est nommé, les juges de la Cour du Québec et les juges de paix, sous réserve des pouvoirs pouvant être exercés par les juges de paix nommés auprès de la Cour municipale, ne peuvent connaître des infractions aux dispositions de la Charte, d'un règlement, d'une résolution ou d'une ordonnance de la municipalité, à moins que le juge municipal n'ordonne un renvoi de la cause devant un tel juge ».

 

« La Cour municipale de Montréal a compétence pour entendre les poursuites intentées en vertu de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques. L'article 3 du Code est attributif de juridiction pénale aux tribunaux qui y sont mentionnés pour les infractions aux lois et à la réglementation provinciales, mais cette juridiction peut, dans certains cas, être limitée par la loi ou par l'acte de nomination. Dans le cas de la Cour municipale de Montréal, la compétence de la cour se limite au district de Montréal[29] ».

 

« Dans le contexte du droit pénal provincial, l'expression "juge de paix» correspond à un concept juridictionnel: le juge de paix exerce une juridiction personnelle et n'agit pas à titre de membre d'une cour[30] ».

 

« Les juges de paix fonctionnaires peuvent posséder une compétence sur tout le territoire du Québec ou, encore, voir celle-ci limitée à des districts judiciaires ou des territoires. Pour le savoir il faut s'en remettre à l'arrêté ministériel de leur nomination (art. 158). Ils exercent leurs fonctions auprès de la Cour supérieure, de la Cour du Québec ou d'une Cour municipale selon ce que prévoit l'arrêté ministériel (art. 158) ».

 

« Ces juges de paix exercent leurs fonctions à titre amovible et leurs attributions sont déterminées et limitées par l'annexe IV de la Loi, selon la catégorie qui leur est attribuée dans leur acte de nomination (art. 159 et 160) ».

 

« Toutefois, le législateur est intervenu à nouveau par la Loi modifiant le Code de procédure pénale et la Loi sur les tribunaux judiciaires, L.O. 2005, c. 27 pour modifier les attributions des juges de paix fonctionnaires ».

 

« Par cette loi modificatrice, le législateur a introduit au Code de procédure pénale une procédure allégée pour traiter les cas de poursuites relatives aux infractions au Code de la sécurité routière ou à un règlement relatif à la circulation ou au stationnement adopté par une municipalité. Il s'agit d'une' procédure d'instruction par défaut, en l'absence des parties, fondée sur une présomption que le défendeur est réputé ne pas contester la poursuite lorsqu'il fait défaut de donner suite au constat d'infraction et d'enregistrer un plaidoyer (voir les articles 146, 163, 218.2 et ss. et 228.1 et ss. du Code et les commentaires sous ces articles) ».

 

« Le législateur a confié l'instruction de ces poursuites aux juges de paix fonctionnaires. Il a. modifié l'annexe IV de la Loi sur les tribunaux judiciaires pour enlever à ces juges de paix au niveau de la Cour supérieure, de la Cour du Québec et des cours municipales le pouvoir d'autoriser le retrait d'un chef d'accusation prévu à l'article 12 du Code. Il leur a cependant confié ces pouvoirs avec les restrictions suivantes: instruire les poursuites par défaut en vertu de la section Il du chapitre VI du Code de procédure pénale et rendre jugement à leur égard en vertu de la section 1.1 du chapitre VII de ce code et dans ce cadre:

 

·         exercer les pouvoirs qui y sont conférés à un juge;

 

·         rectifier, dans les cas prévus au paragraphe 1° du premier alinéa de l'article 243 du

Code de procédure pénale, un jugement qu'il a rendu, pourvu que la correction ne

Soit pas défavorable au défendeur ».

 

« Toutefois, lorsqu'il exerce les attributions conférées par la section Il du chapitre VI ou par La section 1.1 du chapitre VII du Code de procédure pénale, un juge de paix fonctionnaire ne peut:

  - rendre une ordonnance pour régulariser une signification entachée d'irrégularité (article 29 du Code de procédure pénale);

- rendre une ordonnance pour la disposition de choses saisies (article 222 du Code de procédure pénale):

- accueillir ou rejeter une demande de rétractation de jugement (articles 250 et 257 du Code de procédure pénale);

- rendre une ordonnance relative à la réduction de frais (article 262 du Code de procédure pénale).

 

« Les juges de paix fonctionnaires de toutes catégories, comme le stipule l'annexe IV, exercent aussi les pouvoirs, non autrement exclus par ladite annexe, qui sont accessoires ou complémentaires à l'exercice des attributions que leur confère l'annexe ».

 

« Contrairement aux juges de paix fonctionnaires, les juges de paix magistrats sont nommés durant bonne conduite, par commission sous le grand sceau (art. 161 de la Loi). Leur indépendance est assurée par une procédure et des critères de compétence et de sélection, une durée de charge jusqu'à 70 ans et une procédure de destitution en cas de mauvaise conduite (art. 162, 163, 165 à 167 de la Loi) ».

 

« Les juges de paix magistrats exercent leurs fonctions auprès de la Cour du Québec (art. 169). L'exercice de leur charge est exclusif (art. 171). Ils ont une compétence territoriale qui s'étend à tout le territoire du Québec, quel que soit le lieu d'assignation pour l'exercice de leurs fonctions ».

 

« Les attributions qui leur sont faites sont limitées à celles qui leur sont conférées par l'annexe V de la Loi. Comme l'annexe V, ci-après reproduite, le laisse voir, ils possèdent aussi les compétences accessoires ou complémentaires à l'exercice de leurs compétences principales. En outre, ils jouissent à titre de compétence supplétive du pouvoir d'exercer les fonctions et les compétences conférées aux juges de paix fonctionnaires ».

 

 ART. 4.

 

« L'article 4 confère au juge qui agit en matière pénale l'autorité de maintenir l'ordre dans l'enceinte du tribunal et lui reconnaît, sans les préciser, les pouvoirs nécessaires à cette fin ».

 

« L'article 73 de la Loi sur les poursuites sommaires donnait spécifiquement aux juges de la Cour des sessions et aux juges de la Cour provinciale les pouvoirs de la Cour supérieure pour maintenir l'ordre à l'audience. Cette disposition était la source juridique du pouvoir 'de ces juges de condamner une personne pour outrage au tribunal commis in facie à l'occasion d'une procédure pénale provinciale[31] ».

 

 ART. 5

 

« L’âge minimum pouvant entraîner une responsabilité pénale est fixé à quatorze ans. En droit fédéral cette incapacité est limitée aux personnes âgées de moins de douze ans ».

 

« C'est une disposition de droit nouveau en droit pénal québécois qui tire son origine du Rapport de la Commission parlementaire spéciale sur la protection de la jeunesse, Ministère des Communications, Québec, 1982. Alors que le Code criminel prévoit qu'un enfant ne doit pas être déclaré coupable et donc théoriquement qu'il pourrait tout de même être soumis aux aléas d'un procès, la disposition provinciale est plus précise en établissant une immunité de poursuite pouvant donner lieu à une demande préliminaire pour rejet en vertu de l'article 184 ».

 

« Toutefois, pour les poursuites pour les contraventions aux lois ou aux règlements fédéraux, l'âge de la responsabilité pénale est fixé à 12 ans par la Loi sur les contraventions, art. 2, définition du mot «adolescent », L.C. 1992, c. 47 (L.RC. (1985), c. C-38.7) même si c'est le Code de procédure pénale du Québec qui est applicable pour la poursuite de ces infractions ».

 

ART. 6

 

« Cette disposition fait bénéficier les infracteurs devenus majeurs des dispositions particulières du Code applicables aux adolescents et ce à l'égard des crimes qu'ils ont pu commettre avant d'atteindre leur majorité ».

 

« Avant l'adoption, en 1982, de la Loi sur les jeunes contrevenants (L.R.C. (1985). c. Y- 1),  la procédure applicable aux poursuites pour une infraction provinciale commise par un mineur était régie par la Loi fédérale sur les jeunes délinquants (7-8 Edouard VII, c. 40). Cette législation C avait été déclarée intra vires des pouvoirs du Parlement canadien[32] ».

 

ART. 7

 

« La détention d'un mineur ordonnée par un juge ne doit pas se faire dans un établissement de détention avec des adultes, mais plutôt dans un centre de réadaptation et dans le cas des autochtones Cris, dans un centre d'accueil ».

 

« Cet article confirme les pratiques actuelles et est conforme au droit antérieur. L'article 11 de la Loi sur la protection de la jeunesse (L.R.Q., c. P-34.1) interdit l'hébergement des enfants dans un établissement de détention au sens de la Loi sur les services correctionnels (L. R.Q ., c. S-4.01) ou dans un poste de police ».

 

 

Référence : Gilles Létourneau, Juge de la Cour d'appel fédérale du Canada, Code de procédure pénale du Québec 9e édition, Textes législatif et réglementaire à jour au 1er octobre 2011, Wilson & Lafleur Ltée, 2011, p. 28-37.

 

ART.8

 

« Cette disposition confirme la prééminence, en droit québécois, du régime procédural du Code de procédure civile en matière d'outrage au tribunal ».

 

« Le Code de procédure pénale n'accorde pas expressément le pouvoir général de condamner pour outrage au tribunal comme le fait, par exemple, le Code de procédure civile aux articles 49 et suivants. À l'article 90, il accorde un pouvoir spécifique dans le cas de la personne qui refuse de s’identifier. À l'article 4, il accorde les pouvoirs nécessaires pour maintenir l'ordre à l'audience, ce qui dans le cas d'une cour d'archives inclut le pouvoir de condamner pour outrage au tribunal ».

 

« La notion d'outrage au tribunal »

 

« La notion d'outrage au tribunal peut se présenter sous quatre formes qui couvrent une multitude de gestes: le délit d'audience, le défi à l'autorité judiciaire, l'affront à l'autorité judiciaire et la tentative d'ingérence dans une procédure judiciaire ».

 

« Le délit d'audience s'entend de tout geste, acte ou parole qui empêche le déroulement harmonieux et normal d'une instance judiciaire en cours. L'infraction vise à rétablir l'ordre et la sérénité des débats et à punir l'auteur ».

 

« Le défi à l'autorité judiciaire prend la forme d'une désobéissance à un ordre judiciaire. L'infraction vise à punir son auteur et à promouvoir le respect et l'obéissance aux ordres du tribunal ».

 

« L'affront à l'autorité judiciaire réfère à toute une gamme de situations: propos injurieux ou offensants envers une cour de justice, accusations malveillantes à l'égard du tribunal ou du juge lui-même. L'infraction existe pour sauvegarder la réputation d'honnêteté et d'impartialité de la justice et maintenir la confiance du public dans les institutions judiciaires ».

 

« Enfin la tentative d'ingérence dans une procédure judiciaire, aussi connue comme la règle du sub judice, protège l'impartialité du tribunal et de son titulaire contre des influences indues qui peuvent affecter ou paraître affecter leur crédibilité. Elle vise aussi à éviter que les gestes ou paroles aient un impact direct sur les officiers de justice ou n'influencent l'opinion publique ».

 

« Comme le dit si bien la cour municipale dans une affaire impliquant le refus ou la réticence d'un avocat de collaborer au choix d'une date pour un procès, le but ultime de l'outrage au tribunal est de protéger l'efficacité, l'impartialité, l'autorité et la dignité des tribunaux[33] ».

 

« Procédure pour outrage au tribunal et fardeau de preuve »

 

« Malgré la nature punitive de l'outrage au tribunal, c'est le Code de procédure civile qui en régit la poursuite ».

 

« Les articles 49 à 54 du Code de procédure civile sont muets quant à la forme et quant contenu de la requête qui demande l'émission de l'ordonnance spéciale ».

 

« L'affidavit au soutien de la requête n'a pas à être circonstancié puisque le code ne le spécifie pas expressément. Il n'a qu'à attester la véracité des faits dont la preuve n'est pas déjà au Dossier. La requête doit être suffisamment précise pour permettre à l'intimé de savoir ce qu'on lui reproche sans tomber dans un formalisme excessif[34] ».

 

« La personne poursuivie pour outrage au tribunal en vertu du Code de procédure civile être contrainte à témoigner. L'outrage au tribunal est en droit québécois strictissimi juris et de nature quasi pénale, vu les conséquences possibles, notamment l'emprisonnement. Il serait contraire au principe fondamental du droit pénal du Québec expressément reconnu à l'article 33.1  de la Charte des droits et libertés de la personne que la personne citée pour outrage soit contraignable à témoigner. C'est la solution qui a été retenue en common law d'où le droit québécois de l'outrage au tribunal tire sa source[35] ».

 

 « Pouvoir de punir pour outrage au tribunal »

 

« Les règles du Code de procédure civile qui constituent la source première du droit en matière d'outrage au tribunal tirent leur origine du common law qui joue un rôle supplétif important dans leur interprétation ».

 

« Ainsi la distinction du common law entre un outrage in facie et un outrage ex facie a été maintenue en droit québécois ».

 

« Pour l'outrage au tribunal commis hors la présence du tribunal, seules les cours supérieures détiennent le pouvoir de punir ce type d'outrage. Aussi il a été décidé que la Commission de police du Québec n'a pas le pouvoir de punir pour un outrage commis hors sa présence[36]».

 

« Une analyse de la décision de la Cour d'appel dans Poirier c. Borduas révèle que la majorité ne décide pas si l'Assemblée nationale a le pouvoir de conférer à la Cour provinciale (maintenant devenue la Cour du Québec) le pouvoir de punir pour outrage au tribunal commis ex facie. La cour, à l'unanimité, conclut que l'Assemblée Nationale voulait donner un tel pouvoir à la Cour provinciale, mais la majorité ne décide pas si elle avait, de fait, la compétence pour ce faire. Seul le juge Nolan reconnaît un tel pouvoir à l'Assemblée Nationale et il se contente de l'affirmer n six lignes en disant que la Cour des Commissaires possédait ce pouvoir en 1867 selon l'article 184 du Code de procédure civile de l'époque ».

 

« L'Assemblée Nationale peut-elle constitutionnellement conférer aux tribunaux relevant de son autorité législative le pouvoir de condamner pour un outrage au tribunal commis ex facie?»

 

« Premièrement, la source du droit de l'outrage au tribunal est la common law dont les principes ne sont pas écartés par des lois qui n'en parlent pas. Et l'auteur se réfère à la cause de Cotroni  v. Commission de police du Québec, [1978]1 R.C.S. 1048, 1057 où la Cour suprême fait expressément cette affirmation ».

 

« Cette affirmation fut reprise par la Cour suprême du Canada à nouveau dans Société Radio-Canada c. Commission de police du Québec, [1979]2 R.C.S. 618, 638, 644-45 où la majorité de la cour affirme que le Code de procédure civile ne fait que codifier la procédure de l'outrage sans cependant déterminer qui a juridiction pour l'exercer. La cour ajoute également que l'Assemblée Nationale n'aurait pu validement changer les attributions de juridiction en la matière. De l'avis de la cour, le pouvoir d'enquêter et de punir pour outrage au tribunal commis ex facie est réservé exclusivement à la Cour supérieure ».

 

« Toutefois, deux juges (Dickson et Maitland) sur neuf refusèrent de se prononcer sur cette Question, préférant la laisser ouverte pour le cas où la question se poserait spécifiquement à l'égard d'un tribunal inférieur investi d'un tel pouvoir en vertu d'une disposition claire et sans ambiguïté ».

 

« Deuxièmement, l'auteur énumère quatre justifications données par la Cour suprême pour l'octroi de cette compétence exclusive à la Cour supérieure:

 

  1. le pouvoir de punir pour un outrage commis ex facie entraînerait la cour inférieure qui enquête sur un tel outrage dans des domaines impossibles à définir en terme de juridiction et complètement étrangers à celui de la juridiction limitée que possède la cour.
  2. l'octroi d'un tel pouvoir rendrait le pouvoir de contrôle et de surveillance de la Cour supérieure illusoire si la cour inférieure peut, à cette occasion, s'aventurer hors de son domaine particulier.
  3. il y aurait risque de conflit entre la Cour supérieure et les cours inférieures.
  4. il n'est pas nécessaire d'octroyer ce pouvoir aux cours inférieures car celles-ci peuvent toujours appeler à la rescousse la Cour supérieure pour assurer le respect de leurs ordres ou ordonnances.

 

« Il est raisonnable et prudent d'affirmer à ce stade-ci que la compétence sur l'outrage ex facie à la Cour supérieure ».

 

« La décision de Cité de Shawinigan c. Propriétaire inconnu ne dispose pas d'assises très fortes et il est douteux que l'on puisse, comme l'a fait la Cour du Québec, partir de la Cour des Commissaires de 1867 pour en arriver à la Cour du Québec avec son actuelle composition et Organisation et conclure que l'actuelle Cour du Québec a juridiction sur l'outrage ex facie ».

 

« Ceci dit, il convient de s'interroger sur l'opportunité, dans le contexte pénal provincial de réserver cette juridiction à la Cour supérieure et sur le mérite des justifications données par la Cour suprême pour réserver cette juridiction à la Cour supérieure ».

 

« Tout d'abord, il existe un droit d'appel d'une condamnation pour un outrage ex facie prononcé par une Cour municipale ou la Cour du Québec. L'appel se fait à la Cour supérieure en vertu de l'article 266(1) du Code de procédure pénale. Donc la Cour supérieure va contrôler la décision sur l'outrage et ainsi ne perd pas en définitive son pouvoir de surveillance et de contrôle ».

 

« Pour sa part, le citoyen ainsi condamné par la Cour inférieure gagne un niveau additionnel de contrôle et obtient une meilleure protection alors qu'il perd ce bénéfice si la cause est au départ entendue par la Cour supérieure ».

 

« En outre, il n'y a pas de risque de conflit entre la Cour supérieure et les cours inférieures puisque, en définitive, la Cour supérieure peut être saisie de l'appel et décider de la question à son écrite. Le pouvoir de surveillance et de contrôle, loin d'être rendu illusoire, prend alors une importance accrue puisque la Cour supérieure contrôle par l'appel non seulement la légalité, mais aussi mérite de la décision rendue par la Cour inférieure ».

 

« Il est également difficile de comprendre le rattachement de l'outrage ex facie au pouvoir de surveillance et de contrôle de la Cour supérieure et de voir comment cela amènerait la Cour inférieure à s'embarquer dans des domaines étrangers à sa juridiction ».

 

« À la base de l'outrage, peu importe le lieu où il est commis, la question demeure toujours la même: l'acte ou l'omission du contrevenant porte-t-il atteinte à l'honneur, l'intégrité, l'autorité, l'indépendance et l'impartialité de la cour? Il est difficile de voir comment cela va amener le tribunal à exercer des juridictions étrangères. C'est d'ailleurs exactement la même question que le tribunal va se poser pour un outrage commis in facie, pour le délit d'audience, qui empêche le déroulement harmonieux du procès et sur lequel il a juridiction. En somme, le geste, l'acte ou l'omission à la source de l'outrage, qu'il soit in facie ou ex facie, est essentiellement une question de fait ou mixte de fait et de droit que le tribunal est qualifié à apprécier et pour laquelle la Cour supérieure ne possède pas d'expertise particulière. Le contrevenant a-t-il, séance tenante ou le lendemain, désobéi à l'ordre de la cour et, de ce fait, défié l'autorité du tribunal? A-t-il, séance tenante ou hors l'enceinte du tribunal, tenu des propos injurieux à l'égard de la cour ou d'un juge et, de ce fait, commis un affront à l'autorité judiciaire? A-t-il, par ses propos ou écrits, tenté de s'ingérer dans la procédure judiciaire en cours (règle du sub judice). Il n'y a rien de sorcier dans l'analyse de ces questions qui constituent les éléments matériels de l'infraction d'outrage au tribunal, aussi bien celui in facie que la Cour inférieure a juridiction pour entendre et décider que celui commis ex facie ».

 

« Dans l'exercice de sa compétence en droit criminel. le Parlement peut conférer au tribunal pour adolescents le pouvoir de juger des adolescents pour un outrage commis en dehors des audiences d'une Cour supérieure. Un transfert de ce pouvoir est acceptable compte tenu de la fonction institutionnelle des tribunaux pour adolescents Toutefois, cette compétence ne peut être transférée de manière à exclure celle des Cours supérieures provinciales[37] ».

 

ART. 8.1

 

« Cette disposition permet le prélèvement auprès d'un défendeur d'une somme de 10 $ à être affectée à l'aide aux victimes d'actes criminels »

 

« Le législateur a écarté du champ d'application de cette contribution forcée les infractions relatives à un règlement municipal. Sans aucun doute la somme eut pu paraître abusive ou dans les infractions relatives au stationnement, pour ne mentionner que celles-ci ».

 

« La contribution, il importe de le signaler, n'est pas une amende, mais elle est exigible comme telle. Son exigibilité naît avec la consignation d'un plaidoyer de culpabilité, une déclaration de culpabilité ou une présomption en ce sens. Elle s'opère par l'effet de la loi et il n'est pas nécessaire que le jugement rendu n'en fasse mention »

 

« Les mécanismes d'exécution des jugements condamnant au paiement d'une amende ou des frais s'appliquent à la perception de cette contribution, à l'exception de ceux relatifs à l'emprisonnement ont pour défaut de paiement. L'article 345.1 du Code prévoit l'imputation du paiement d’une somme due. L'imputation se fait d'abord sur les frais. Ici le législateur, par souci de clarté, a expressément statué qu'en cas de paiement partiel de l'amende, la contribution de 10 $, qui n'est ni une amende, ni des frais, est réputée payée en dernier lieu ».

 

« L'ajout de cet article 8.1 a nécessité des modifications de concordance aux articles 146, 148, 164 et 167 pour faire en sorte qu'une personne qui a transmis la totalité du montant de l’amende et des frais réclamés soit considérée comme ayant transmis un plaidoyer de culpabilité même si elle n'a pas transmis la contribution de 10 $ ».

 

« L'article 8.1 permet la contribution obligatoire d'une somme de 10 $ et fait échec à une de remboursement de cette somme[38].

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[1] Chesnay c. Fourcadot, J.E. 85-445 (CA); Alex Couture Inc. c. Piette, [1990] R.J.O. 1262 (CA); R. c. Noble, [1978] 1 R.C.S. 632; R. c. Mansour, [1979] 2 R.C.S. 916; R. c. McLaughlin, [1980]2 R.C.S. 331.

 

[2] R. c. Mongeau, J.E. 99-634 (C.A.).

[3] Entreprises J. Chabot inc. c. Québec (Procureur général), [2006] J.O. no 16676 (C.S)

 

[4] Delisle c. Scott (Municipalité de), [2007] J.O. no 11931 (C.S.), citant la Cour suprême dans R. c. Hasselwander, [1993]2 R.C.S. 398.

 

[5] Québec (Procureur général) c. Létourneau, J.E. 97-392 (C.A.).

 

[6] Côté, P.-A. , Interprétation des lois, 3" éd., Montréal, Thémis, 1999. R. c. Mac, [2002] 1 R.C.S. 856.

 

[7] R. c. Daoust, [2004) 1 R.C.S. 217

[8] Montréal (Ville de) c. Benoit, [2010) J.O. no 23240, J.E. 2011 -434 (C .M.), citant R. c. Mclntosh, [1995) 1 RC.S. 686.

 

[9] Bell ExpressVu, précité, par. 29.

 

[10] Peters c. Gatineau (Ville de), J.E. 2000-1159 (C.S.).

 

[11] PG. du Canada c. Vallée, [1993] R.J.O. 2742 (CA).

 

[12] Goguen c. Revenu Canada, [1991] R.J .O. 618 (CA).

 

[13] Terrasses St-Sulpice Inc. c. R., [1994] R.J.O. 1179 (C.A.).

 

[14] Gauthier c. Deschênes, 2010 OCCS 4760.

 

[15] Ferenczy c. Médecins (Ordre professionnel des). [2001] D.D.O.P. 361 (TP.).

 

[16] Dessau Soprin inc. c. Cour du Québec (Chambre criminelle et pénale). [2007] J.O. No 1089 (CS.)

 

[17] Société Radio-Canada c. Commission de police du Québec, [1972)2 R.C.S. 618.

 

[18] Voir les annotations sous les articles 61,66 et 66.1 C.P.P.

 

[19] Dussault, R. et Borgeat, L.,  Traité de droit administratif, t. 1, 2" éd. , Québec, Les Presses de l'Université Laval, 1984, particulièrement les p. 574 à 577.

 

[20] Ville de Lemoyne c. Labelle, J.E. 87-1241 (CA).

 

[21] R. v. Eagles, (1976) 31 C.C.C. (2d) 417 (HC. Ont.); R. v. Zundell, (1987) 31 C.C.C. (3d)97 (CA Ont.); Reference re Alberta Statutes, [1938] R.C.S. 100, à la p. 128.

 

[22] Crites c. Granby (Ville), EYB 2005-98785 (C.S.).

 

[23] Forget c. Laval (Ville de), [2007) J.O. no 7104 (C.S.).

 

[24] Montréal (Ville de) c. Organisation internationale Nouvelle Acropole Canada, 2010 OCCA 1341.

 

[25] R. c. Nova Scotia Pharmaceutical Society, [1992) 2 R.CS 606. Voir aussi R. c. Lucas [1998)1 R.C.S. 439. à la p 460.

 

[26] PG.Q. c. Les Entreprises M.G. De Guy Ltée, [1993] R.J.O. 1776, appels rejetés par [1996] R.J.O. 258 (CA).

 

[27] Dessau Soprin inc. c. Cour du Québec (Chambre criminelle et pénale), [2007] J.Q. No 1089 (C.8.).

 

[28] LSJPA-0872, [2008] J,Q. na 14861, citant la Cour d'appel dans [2007] J.Q. no 11455.

 

[29] Terrasses St-Sulpice Inc. c. R., [1994] R.J.O. 1179 (CA).

 

[30] Harwood c. Laganière, [1976] (CA) 301.

 

[31] PG. Québec c. Dion, C.PS Québec, no 200-27-001-895-811, le 17 juin 1983.

 

[32] A.G. British Columbia c. Smith, [1967] R.C.S. 702.

 

[33] La Reine c-. Guilbault, C.M. Longueuil, BJCMO 2000-333.

 

[34] Eau de Source Boischatel lnc. c. Marché Gilbert Inc., [1990) R.J.O. 1106 (C.S.).

 

[35] Vidéotron Ltée c. Industries Microlec, [1 992] 2 R,C.S. 1065.

 

[36] Société Radio-Canada c. Commission de police du Québec, [1979]2 R.C.S. 618.

 

[37] MacMillan Bloedel Ltd. c. Simpson. [1995]4 R.C.S. 725.

 

[38] Maheuxc. Québec (Procureur général), EYB 2006-101868 (C.S.).